Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIX4
AFFAIRE : S.A.S. SOVEREV, SOCIETE ROCLAYSA C/ SOCIETE ALJUAN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le quinze Mai deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SOVEREV prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société ROCLAYSA prise en la personne de Monsieur [F] [Z], représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentées par Me [G], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me [S] substituant à l’audience Me [X], plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
Société ALJUAN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[R][Adresse 6]
[Localité 1]/[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Philippe GENTILHOMME de la SEL VIDOK, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chartres a :
— dit l’assignation entachée de nullité au regard de l’absence de mention de la liquidation de la société Soverev et de l’irrégularité de sa représentation en justice ;
— dit que le droit espagnol est applicable au présent litige, le tribunal de commerce de Chartres étant incompétent à en connaître ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné solidairement les sociétés Soverev et Roclaysa à payer à la société Aljuan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens solidairement à la charge des sociétés Soverev et Roclaysa.
Par déclaration du 2 janvier 2024, les sociétés Soverev et Roclaysa ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Le 23 juillet 2024, la société Aljuan a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/00157 effectuée au nom des sociétés Soverev et Roclaysa prise en la personne de son liquidateur amiable ;
— à défaut, déclarer irrecevable l’appel des sociétés Soverev et Roclaysa prise en la personne de son liquidateur amiable ;
— condamner les appelants aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions d’incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les sociétés Soverev et Roclaysa demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable la déclaration d’appel n°24/00157 effectuée en leur nom ;
— rejeter toutes demandes fins et conclusions de la société Aljuan ;
— condamner la société Aljuan aux dépens, avec droit de recouvrement direct, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 mai 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Aljuan soulève la caducité de la déclaration d’appel effectuée au nom des sociétés Soverev et Roclaysa en soutenant, au visa des articles 80, 82 à 85 du code de procédure civile, que le jugement frappé d’appel s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige de sorte que les appelantes auraient dû saisir le Premier Président de la cour d’appel, ce qu’elles n’ont pas fait.
Elle ajoute que, faute d’être dirigée contre un appel statuant sur la compétence et non sur le fond, la déclaration d’appel est de surcroît irrecevable en application des articles 85 et suivants du code de procédure civile.
Elle relève qu’en régularisant le 17 juin 2024 un second appel, cette fois de compétence, les appelantes ont reconnu l’invalidité du premier appel au fond.
Les sociétés Soverev et Roclaysa répondent qu’en application de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement pouvait être frappé d’appel « comme les jugements qui tranchent tout le principal » et non suivant la procédure spécifique des jugements se prononçant uniquement sur la compétence ; qu’en effet le tribunal de commerce de Chartres a constaté la nullité de l’acte introductif d’instance et n’a statué qu’à titre surabondant sur sa compétence ; qu’il ne s’est d’ailleurs pas explicitement prononcé sur sa compétence et, en toutes hypothèses, pas exclusivement, ayant au contraire largement statué sur le fond du dossier ; qu’ainsi il a examiné le fond du litige en tranchant la question de l’application ou non de la loi espagnole au litige.
Elles contestent avoir reconnu l’invalidité de leur premier appel et expliquent que leur second appel a été interjeté aux fins de sauvegarder leurs droits, dans l’hypothèse où la première déclaration d’appel devrait être jugée caduque.
L’article 83 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
L’article 84 du même code dispose que « En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Selon l’article 85 de ce code, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. (') ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 2 janvier 2024 que l’appel interjeté au nom des sociétés Soverev et Roclaysa, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, tend à la réformation ou à l’annulation du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Chartres.
Or, si le tribunal a tranché in limine litis une question de nullité de l’assignation tenant à un défaut de représentation en justice de la société Soverev, il s’est ensuite déclaré incompétent pour juger du litige et donc pour statuer sur le fond, renvoyant les parties « à mieux se pourvoir » sans se prononcer sur le bien-fondé des demandes.
Il importe peu, dans ces conditions, que le tribunal ait considéré que le droit espagnol était applicable au litige dès lors qu’il n’a pas examiné la question de fond portant sur la rupture du contrat d’agent commercial et ses conséquences.
S’agissant d’un jugement statuant sur la compétence, et non sur le fond du litige, les sociétés Soverev et Roclaysa auraient dû saisir le Premier Président de la cour d’appel en vue d’être autorisées à assigner à jour fixe la société Aljuan, conformément aux dispositions précitées des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
A défaut d’une telle saisine, la déclaration d’appel du 2 janvier 2024 est caduque, en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés Roclaysa et Soverev, prise en la personne de son liquidateur amiable, avec droit de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 janvier 2024 par les sociétés Roclaysa et Soverev, prise en la personne de son liquidateur amiable, à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Chartres ;
Condamnons les sociétés Roclaysa et Soverev, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Fausse facture ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Document ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Document ·
- Expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grossesse ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur
- Océan ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Réservation
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Public ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Vote par correspondance ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Message ·
- Accord ·
- Abandon ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Licenciement ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.