Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 21/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 juillet 2021, N° 19/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07062 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 19/00493
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMEES
S.A.S. PROJECTA SAS PROJECTA venant aux droits de l’EURL CHOISY DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par « contrat de travail à temps partiel », la société Choisy Diffusion a embauché Mme [F] [E] « de façon permanente » à compter du 1er août 1999 pour exercer les « fonctions de secrétariat-comptabilité et aide à la vente », coefficient 150, niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 5 445 francs pour une durée du travail de 121 heures par mois (« du mercredi au vendredi toute la journée »).
Mme [E] bénéficie d’une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1998 aux termes de ses bulletins de salaire.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du personnel de la reprographie en date du 18 décembre 1972 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 31 mai 2016, la société Choisy Diffusion a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 8 juin suivant.
Par lettre recommandée datée du 20 juin 2016, la société Choisy Diffusion lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 26 juin 2016, Mme [E] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été remis le 8 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2016, Mme [E] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte au motif que les indemnités qui lui avaient été réglées étaient « erronées ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 5 décembre 2016.
Par jugement du 9 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à verser à Mme [E] les sommes de :
* 2 121 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 ;
* 212 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à verser à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses autres demandes.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Projecta et nommé la SELARL El Baze [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité d’administratrice judiciaire avec la mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 30 août 2023, Mme [E] a assigné en intervention forcée la SELARL El Baze [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité d’administratrice judiciaire, la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS CGEA IDF OUEST. Aucune de ces parties n’a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement pour motif économique abusif et voir condamner la société Projecta à lui payer la somme de 28 524 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Projecta à lui payer les sommes suivantes :
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— constater que son licenciement a été prononcé avant l’application des barèmes Macron en 2017 et que, dans ces conditions, les barèmes Macron ne lui sont pas opposables (19 années d’ancienneté au moment de son licenciement) ;
— dire que la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— dire qu’il y a eu, en tout état de cause, fraude aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
— dire, en conséquence, que son licenciement économique est abusif ;
en conséquence,
— condamner la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à lui verser les sommes suivantes :
* 28 524 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à lui verser la somme de :
* 2 121 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 avec congés payés afférents à hauteur de 212 euros ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement pour motif économique abusif et voir condamner la société Projecta à lui payer la somme de 28 524 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Projecta à lui payer les sommes suivantes :
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— constater que son licenciement a été prononcé avant l’application des barèmes Macron en 2017 et que, dans ces conditions, les barèmes Macron ne lui sont pas opposables (19 années d’ancienneté au moment de son licenciement) ;
— dire et juger que la société Projecta a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail applicables au cas d’espèce ;
— dire et juger, en conséquence, que son licenciement économique est abusif ;
en conséquence,
— condamner la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) à lui verser les sommes suivantes :
* 28 524 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy diffusion) à lui verser la somme de :
* 2 121 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 avec congés payés afférents à hauteur de 212 euros ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
vu l’ouverture de la procédure collective de la société Projecta,
à titre principal,
— fixer au passif de la société Projecta les sommes suivantes :
* 28 524 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* 2 121 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 avec congés payés afférents à hauteur de 212 euros ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (condamnation de première instance).
à titre subsidiaire,
— fixer au passif de la société Projecta (venant aux droits de la société Choisy Diffusion) « à verser à Mme [E] » les sommes suivantes :
* 28 524 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ;
* 14 262 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 380 euros au titre de la prime d’hiver ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* 2 121 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 avec congés payés afférents à hauteur de 212 euros ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, (condamnation de première instance) ;
en tout état de cause,
— dire l’arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST qui devra garantir l’ensemble des condamnations à intervenir ;
— condamner la société Projecta aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Projecta demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
en conséquence,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
si la cour devait requalifier le licenciement pour motif économique de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— réduire le quantum de sa demande à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [E] du surplus de ses autres demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
La SELARL El Baze [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité d’administratrice judiciaire, la SELARL [D] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS CGEA IDF OUEST, qui n’ont pas constitué avocat et qui n’ont donc pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Mme [E] fait valoir que l’employeur ne lui a jamais réglé l’heure du vendredi effectuée de juin 2013 à juin 2016. Elle estime que les attestations de clients habituels prouvent qu’elle effectuait une heure supplémentaire le vendredi depuis 2010 et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne s’agit pas d’attestations de complaisance. Elle rappelle que les horaires du magasin ont toujours été, du lundi au vendredi, 9 heures ' 12 heures et 13 heures ' 18 heures et que l’employeur n’ignorait pas qu’elle effectuait une heure supplémentaire chaque semaine.
Ce à quoi la société Projecta réplique que Mme [E] n’apporte aucun élément précis et probant sur l’exécution des heures supplémentaires alléguées et ne verse aucun décompte journalier. Elle réplique également que Mme [E] n’a jamais sollicité le règlement de cette heure supplémentaire lorsque ses parents étaient les gérants de la société. La société Projecta réplique encore que Mme [E] effectuait 39 heures par semaine et qu’elle était rémunérée pour les 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [E] déclare qu’elle effectuait une heure supplémentaire chaque vendredi qui n’était pas payée et que chaque semaine, elle travaillait donc 40 heures et non 39 heures. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires prétendument non rémunérées pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur, qui se borne à critiquer les attestations versées aux débats par la salariée et à observer que les deux seuls courriels produits sont postérieurs à l’entretien préalable de Mme [E], ne fournit aucun élément sur le nombre d’heures de travail accomplies le vendredi par la salariée.
Dès lors, la cour a la conviction que Mme [E] a réalisé une heure supplémentaire le vendredi et le quantum alloué en première instance n’étant pas utilement critiqué par la société Projecta, la créance de Mme [E] sera fixée au passif de la société Projecta à hauteur de la somme de 2 121 euros pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016, outre la somme de 212 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur le quantum mais infirmée en ce qu’elle a condamné la société Projecta à payer ces sommes.
* sur le rappel de prime d’hiver
Mme [E] soutient que, contrairement aux deux autres salariés de l’entreprise, elle n’a jamais perçu de prime d’hiver. Elle fait valoir que si son contrat de travail ne prévoit pas le versement d’une telle prime, les contrats de travail des deux autres salariés ne le prévoient pas non plus mais que cette prime leur est pourtant versée.
Ce à quoi la société Projecta réplique que Mme [E] avait négocié avec son père un certain nombre d’avantages dont les autres salariés ne bénéficiaient pas lors de la reprise des contrats de travail en 2010. Elle réplique encore qu’entre 1998 et 2010, Mme [E] ne s’est jamais plainte du non-versement de la prime d’hiver. La société Projecta réplique enfin qu’aucune stipulation du contrat de travail de Mme [E] ne prévoit le versement d’une prime d’hiver de sorte que sa demande est dépourvue de fondement juridique.
En l’espèce, Mme [E] se plaint donc d’une inégalité de traitement.
Le principe d’égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s’applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage.
Si, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à Mme [E] de justifier qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare et il incombe à la société de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Mme [E] se compare à M. [I] et à M. [X].
L’employeur ne conteste pas verser une prime d’hiver à ces deux salariés bien que l’examen des bulletins de paie de M. [I] et de M. [X] de 2015 et 2016 ne mentionnent une prime d’hiver que pour M. [X].
Mme [E] ne justifie pas s’être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare, la cour observant que M. [I] et M. [X] relèvent de la catégorie « ouvrier » alors que Mme [E] relève de la catégorie « employé ». Par conséquent, la salariée se compare avec des personnes qui ne relèvent pas de la même catégorie statutaire que la sienne.
De plus, Mme [E] ne rapporte pas la preuve que la prime d’hiver litigieuse était due à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, soit en vertu de la convention collective, soit en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel de la soustraction prévue au 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est pas caractérisé en l’espèce dès lors que, si l’employeur n’a jamais mentionné cette 40e heure de travail hebdomadaire sur les bulletins de salaire de Mme [E], il ressort, en revanche, de ces mêmes bulletins de salaire que les heures supplémentaires accomplies à hauteur de 17,33 heures y étaient effectivement mentionnées.
Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et les conséquences
Mme [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de tout reclassement sérieux, d’une part, en raison du non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, d’autre part.
S’agissant de l’absence de tout reclassement sérieux, Mme [E] fait valoir que la société Choisy Diffusion ne l’a pas informée de la réponse faite par la société Office Dépôt de [Localité 8] le lendemain de l’entretien préalable ; que la réponse selon laquelle cette société avait besoin d’une personne immédiatement alors que la décision de la licencier n’était pas encore prise n’est qu’un prétexte puisque son licenciement lui a été notifié dix jours après. Mme [E] fait également valoir que, dans la recherche d’un reclassement externe, la société Choisy Diffusion l’a présentée comme une vendeuse alors qu’elle était polyvalente et occupait en réalité un poste de secrétaire comptable. Mme [E] fait encore valoir qu’en 19 ans, elle n’a pas bénéficié de la moindre formation.
S’agissant du non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, Mme [E] fait valoir que les deux autres salariés de la société Choisy Diffusion, M. [I] et M. [X], ont été transférés au sein de la société Copie Service 91 dès le mois de janvier 2017 par le biais de la création d’un établissement secondaire à l’adresse de la société Copie Service 91 ; qu’ils ont ensuite été transférés officiellement dans cette société par le biais d’une transmission universelle de patrimoine du 1er septembre 2018. Mme [E] fait également valoir que la société Choisy Diffusion n’avait plus d’activité économique à compter de son licenciement puisque son fonds de commerce a été mis en vente peu de temps avant son licenciement ; que le registre du personnel de la société Choisy Diffusion fait état d’une sortie des effectifs des deux salariés dès le 31 mai 2017. Mme [E] estime donc qu’elle aurait dû également bénéficier d’un transfert de son contrat de travail.
Ce à quoi la société Projecta réplique que la Cour de cassation admet comme motif économique la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement s’apprécie à la date de notification du licenciement pour motif économique.
La société Projecta réplique également que la société Choisy Diffusion faisait partie d’un groupe (comprenant la société Copie Service 91 et la société Repro Holding Services) qui faisait face à des difficultés économiques depuis plusieurs années (baisse de la charge de travail des salariés ; chiffre d’affaires en baisse et résultat déficitaire) de sorte que le maintien du poste de travail de Mme [E] n’était plus justifié. Elle conteste l’allégation selon laquelle les deux autres salariés auraient fait l’objet d’un reclassement sur le site de [Localité 9] et fait valoir que le lieu de travail de M. [I] et de M. [X] a été transféré dans les locaux de la société Copie Service 91 mais que leurs contrats de travail n’ont pas été transférés au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. A cet égard, la société Projecta souligne que la version papier du registre du personnel de la société Choisy Diffusion ne fait état d’aucune sortie des effectifs de M. [I] et de M. [X] ; que le Kbis de la société Choisy Diffusion n’a pas été modifié car son siège social était toujours à [Localité 7] ; que l’absence d’avenant au contrat de travail actant la modification du lieu de travail de M. [I] et de M. [X] n’est pas pertinent pour démontrer le prétendu transfert de contrat de travail.
La société Projecta réplique encore que la fermeture de l’établissement de [Localité 7] était inévitable de sorte qu’il était vain d’envisager une réduction des horaires de Mme [E] ou de rechercher un reclassement en interne et au sein des sociétés Copie Service 91 et Repro Holding Services. Elle fait valoir que la holding n’avait ni salarié ni activité économique et que, depuis le licenciement de Mme [E], aucune embauche n’a été effectuée au sein de la société Choisy Diffusion et de la société Copie Service 91. La société Projecta fait également valoir qu’elle justifie que les autres sociétés du groupe ont été interrogées et que la société Choisy Diffusion a essayé de trouver une solution de reclassement externe pour Mme [E] ' recherche qui s’est soldée par une seule réponse faisant état d’un besoin immédiat. La société Projecta fait enfin valoir que la société Choisy Diffusion n’avait pas l’obligation de procéder à la recherche d’un reclassement externe et rappelle que Mme [E] avait choisi de refuser le contrat de sécurisation professionnelle et d’effectuer son préavis.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
Suivant l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
* sur l’obligation de reclassement
La société Projecta verse aux débats les lettres datées du 27 mai 2016 adressées par la société Choisy Diffusion, d’une part, à la société Copie Service 91 et, d’autre part, à la société Repro Holding Services ' les trois sociétés du groupe ayant comme dirigeant la même personne physique.
La société Projecta verse également aux débats le registre du personnel certifié conforme à l’original de la société Choisy Diffusion et celui de la société Copie Service 91.
L’examen du registre de la société Choisy Diffusion révèle qu’à la date de notification du licenciement de Mme [E], il ne restait dans la société que deux salariés, M. [I] – tireur de plans – et M. [X] – tireur qualifié.
L’examen du registre de la société Copie Service 91 fait apparaître qu’à la date de notification du licenciement de Mme [E], il n’y avait dans la société que deux aides reprographes.
La circonstance selon laquelle les courriers de recherche de reclassement interne présentaient le poste de travail de Mme [E] comme un poste de vendeuse sans préciser qu’aux termes de son contrat de travail, elle avait été recrutée pour exercer également des fonctions de secrétaire-comptable est sans incidence en l’espèce puisqu’aucun poste relevant de la même catégorie ou d’une autre catégorie que celui de Mme [E] n’était disponible dans ces deux sociétés du groupe.
Mme [E] concentre ses critiques sur les recherches de reclassement externe entreprises par la société Choisy Diffusion. Or, l’employeur n’était pas tenu de procéder à de telles recherches de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Mme [E] la seule réponse obtenue de la société Office Dépôt à [Localité 8].
Par conséquent, la cour conclut que l’employeur a rempli son obligation de rechercher un reclassement pour Mme [E].
* sur le non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il ressort des contrats de travail signés en 2020 par M. [I] et M. [X] avec la société Projecta que :
— la société Choisy Diffusion a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Repro Holding Services le 20 juillet 2018 ;
— la société Repro Holding Services a elle-même fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Copie Service 91 le 30 août 2018 ;
— la société Copie Service 91 a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Projecta le 27 décembre 2019.
Mme [E], qui estime qu’elle aurait dû bénéficier comme M. [I] et M. [X] d’un transfert de son contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne démontre pas que ces deux salariés ont vu leurs contrats de travail transférés à la société Copie Service 91 sur le fondement de cet article en 2017.
Par conséquent, la cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [E] pour motif économique n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour « licenciement abusif ».
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] sera condamnée aux dépens en appel et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement hormis en ce qu’il a condamné la société Projecta et non fixé la créance de Mme [F] [E] au passif de la société Projecta ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la société Projecta les créances de rappel de salaire de Mme [F] [E] pour heures supplémentaires aux sommes suivantes :
* 2 121 euros pour la période du 20 juin 2013 au 20 juin 2016 ;
* 212 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Rappelle que l’AGS CGEA IDF OUEST avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l’AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les limites légales ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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