Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 novembre 2024, N° 21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02969
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRM7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 08 Novembre 2024 – RG n° 21/00194
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
[Adresse 9] ([17]) prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 1]
Représentée par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [P] [W]
[Adresse 20]
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
[22] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [Adresse 9] d’un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à Mme [P] [W], en présence de la [4].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [W] a été embauchée à compter du 21 avril 1997 par la [Adresse 9] ([17]) en qualité de secrétaire commerciale volante.
A compter du 1er janvier 2017, elle a été affectée au poste de chargée d’affaires vie banque, relevant de la classe 5, sur les départements de l’Orne et du Calvados (Sud), son agence principale de rattachement étant celle d'[Localité 3].
Par courrier du 8 février 2021, la [5] (la [21]) a informé [Adresse 16] qu’elle avait reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W], relative à un épuisement au travail avec un syndrome anxiodépressif.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2020 fait état d’une date de première constatation médicale au 27 octobre 2020.
La [21] a diligenté une instruction. S’agissant d’une maladie hors tableau ayant entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au [11] ( [12] ) de Normandie, lequel a rendu le 23 juin 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 29 juin 2021, la [21] a notifié à [Adresse 16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [W] relative à l’épuisement au travail avec syndrome anxiodépressif.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé par la [21] le 6 septembre 2021 avec séquelles. Un taux d’incapacité permanente de 60% lui a été accordé.
Le 29 novembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2023, ce tribunal a ordonné la désignation d’un second [12], aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [W] et son activité professionnelle.
Le 5 avril 2024, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que la maladie contractée par Mme [W], à savoir un épuisement au travail avec syndrome anxiodépressif, est d’origine professionnelle,
— dit que cette affection trouve son origine dans la faute inexcusable de la [Adresse 9],
— ordonné à la [21] de majorer à son maximum la rente servie à Mme [W], en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I], médecin expert, avec pour mission telle que détaillée au dispositif auquel il convient de se référer,
— dit que la [21] versera directement à Mme [W] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la [Adresse 9] à rembourser à la [21] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la majoration de la rente accordée à Mme [W], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la [Adresse 9] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire d’Alençon, le jugement valant convocation.
Par déclaration du 16 décembre 2024, la [10] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 9] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] [W] (épuisement au travail avec syndrome anxiodépressif),
— débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la [6] et de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
A titre subsidiaire:
— débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la [Adresse 7] et de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
A titre très subsidiaire:
— condamner Mme [W] à supporter les frais de l’expertise sollicitée par ses soins,
— limiter l’action récursoire de la [21] au taux d’incapacité opposable à la [Adresse 9],
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [W],
— débouter Mme [W] et la [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [W] à verser à la [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel (article 700 du code de procédure civile),
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [W] et la [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire la [Adresse 9] recevable en son appel mais ' demander’ la [8] en toutes ses demandes,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin qu’il soit procédé aux opérations d’expertise de Mme [W],
— condamner la [Adresse 9] à payer à Mme [W] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 octobre 2025, la [21] a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des articles 446 -1 et 946 du code de procédure civile, à laquelle la cour a fait droit.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2025, la [21] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée
Sur le fond de l’appel :
— dire la [Adresse 9] mal fondée en son appel,
— confirmer en tous points le jugement attaqué, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 8 novembre 2024,
En tout état de cause,
— débouter la société [17] de ses demandes accessoires.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la [Adresse 9] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W]
Il n’est pas contesté que de nombreux arrêts de travail ont été prescrits à Mme [W] au cours des années 2017, 2018 et du 4 décembre 2018 au 31 août 2019 en maladie, d’origine non professionnelle, pour des problèmes liés à ses vertèbres cervicales.
Le 16 juillet 2019, dans le cadre d’une visite de pré- reprise sollicitée par le médecin conseil, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de Mme [W] s’était amélioré et permettait d’envisager un retour au travail, mais avec un aménagement important, qu’une reprise anticipée pourrait être envisagée le 2 septembre dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec :
— formation initiale si possible à proximité de son domicile sur [Localité 19] avec une limitation du nombre de rendez- vous à trois par jour,
— limitation des déplacements par l’utilisation des locaux de proximité ([Localité 19] ou [Localité 3] pour les visio – conférences),
— sur le plan ergonomique : en plus de son véhicule actuel adapté, seraient nécessaires : une assise dossier ergonomique amovible, un sursiège pour son véhicule, un PC portable avec clavier amovible permettant le réglage de l’écran à hauteur des yeux avec pupitre de type support léger détachable, un casque bluetooth pour son téléphone portable, un sac à dos ventral pour transporter et déplacer son matériel.
Le 5 septembre 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un mi -temps thérapeutique deux jours par semaine les semaines paires et trois jours les semaines impaires, avec aménagements tels que préconisés le 16 juillet 2019 et 'à proximité de [Localité 18], uniquement de la formation professionnelle'.
Le 12 décembre 2019, le médecin du travail a donné un avis favorable à la poursuite du mi -temps thérapeutique actuel, Mme [U] pouvant être revue à la demande pour voir si une augmentation du temps de travail est envisageable.
Mme [W] a poursuvi en mi-temps thérapeutique jusqu’au 9 octobre 2020. Elle a travaillé à temps complet deux semaines, jusqu’au 28 octobre 2020 , date à laquelle elle a de nouveau été arrêtée .
Le 16 novembre 2020, son médecin traitant a établi un certificat médical initial en maladie professionnelle, lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2020 et a fixé la date de première constatation médicale au 27 octobre 2020.
Le 10 août 2021, Mme [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 6 septembre 2021.
Mme [W] fait valoir que c’est précisément cette période de temps partiel thérapeutique qui a conduit à une accélération de la dégradation de son état de santé psychique puisqu’elle s’est rapidement aperçue que sa charge de travail restait identique à son activité à temps complet et qu’en novembre 2020, elle a été informée de la suppression de son poste à compter du 1er janvier 2021 et qu’un poste de conseiller commercial particuliers lui était proposé , ce qui constituait une rétrogradation illégitime.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il ressortait de l’examen des courriers électroniques versés aux débats que Mme [W] supportait une charge de travail d’une importance telle qu’elle devait travailler sur ses jours de repos ou dépasser les sept heures de travail journalier, assurer les tâches de ses collègues absents, consulter sa boîte mail lors de ses journées de repos. L’heure tardive à laquelle certains courriers sont rédigés établit que ses contraintes professionnelles empiétaient largement sur sa vie privée.
Ces courriers, écrits entre septembre 2019 et juin 2020 à l’adresse de ses collègues et de sa hiérarchie, démontrent, comme l’a retenu le tribunal, le caractère habituel des difficultés rencontrées par Mme [W] dans l’exécution de son travail et l’absence d’adapation de sa charge de travail à la réduction de son temps de travail.
Par ailleurs, il est établi au vu des pièces versées aux débats qu’au mois de novembre 2020, elle a officiellement été informée de la suppression de son poste à compter du 1er janvier 2021 et qu’un poste de conseiller commercial particuliers sur l’agence de [Localité 15] lui était proposé.
Ainsi que souligné par Mme [O], représentante du personnel dans un courrier du 26 février 2021 adressé à la responsable des ressources humaines, ' il est difficile de trouver des arguments qui permettraient de démontrer que la proposition faite ne consitue pas pour [P] [W] une rétrogradation professionnelle. De classe 5, elle redeviendrait classe ( …)'. Il en résultait une diminution de sa prime d’expérience.
Mme [W] souligne que le poste qui lui a été proposé était celui qu’elle avait occupé pendant douze années à ses débuts dans la société, ce qu’elle ressentait comme une mise à l’écart et ce d’autant que le poste de chargé de prévoyance épargne retraite, qui était ouvert, ne lui a pas été proposé.
Il est manifeste, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le médecin du travail, dans son avis destiné au [12], a dressé un lien de causalité entre la reprise du travail de Mme [W] et l’épuisement professionnel avec syndrome anxiodépressif.
Il constate ' un état anxieux à l’évocation de sa reprise du travail chaotique, remplacement sur deux départements malgré son temps partiel thérapeutique. Elle dépasse largement les horaires prescrits, présente des signes de fatigue, d’irritabilité, des insomnies avec cauchemars à thèmes professionnels avec pleurs à l’évocation de son travail. Elle envisage de quitter son travail rapidement.'
Il souligne également 'un sentiment d’injustice du fait que lors de la réorganisation :
— c’est un poste à elle qui est supprimé à la suite d’un jeu de chaises musicales,
— le poste qu’on lui propose est le retour à son poste d’embauche. Cette proposition correspond pour elle à la négation de tous les efforts qu’elle a déployés pour progresser dans l’entreprise.'
Il conclut que son état de santé ne lui apparaît pas compatible avec la poursuite d’activité du fait du passage possible à l’acte ( gestes auto ou hétéro – agressifs) et par l’inutilité constatée du temps partiel thérapeutique pour éviter une dégradation de la situation.
Il conclut à un syndrome d’épuisement professionnel associé à un trouble anxiodépressif majeur.
Le [14], saisi par la [21], a, par avis du 23 juin 2021, reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Il a constaté qu’il existait, à partir de septembre 2019, une dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant Mme [W] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, que ces éléments étaient susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée et qu’en outre, il n’existait pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [W].
De même le [13], saisi en seconde intention, a conclu le 4 avril 2024, qu’il existait des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [C] : surcharge de travail, modification imposée du contenu du poste, conflits vie personnelle – vie professionnelle, absence de soutien hiérarchique. Il relevait que ces contraintes psycho-organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la pathologie observée, que par ailleurs, l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettaient pas d’infirmer l’avis du précédent [14] du 23 juin 2021.
Le comité ne relevait pas l’existence de facteurs extra- professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
Il concluait qu’il y avait donc lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Force est donc de constater que la société ne démontre pas que le syndrome d’épuisement professionnel associé à un trouble anxiodépressif aurait une cause totalement étrangère au travail ou qu’il serait uniquement lié à sa pathologie liée à ses cervicales.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la dégradation de l’état de santé de Mme [W] était due à ses conditions de travail, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée était établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la maladie contractée par Mme [W], épuisement au travail avec syndrome anxiodépressif, est d’origine professionnelle.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine .
Il ressort des pièces produites que Mme [W] a adressé de nombreux courriers électroniques à sa hiérarchie, pendant plusieurs mois, pour l’alerter sur ses problèmes d’organisation liés à l’absence d’adaptation de sa charge de travail à la réduction de son temps de travail, conséquence de son mi – temps thérapeutique.
Cependant, aucune mesure n’a été prise pour y remédier utilement.
En outre, la société, bien qu’alertée par Mme [W] et par Mme [O], représentante du personnel, sur le fait que la proposition du poste de conseiller commercial particuliers constituait une rétrogradation qui ne pouvait être acceptée par Mme [W], n’a pris aucune mesure.
Il est donc parfaitement établi que la société, consciente du danger auquel était exposée sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les dispositions du jugement déféré relatives :
— à la majoration de rente,
— à l’expertise ordonnée aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Mme [W],
— au versement direct par la [21] à Mme [W] des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— à l’action récursoire de la [21] à l’encontre de la [Adresse 9], au titre des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise, et s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux opposable à la caisse de réassurance,
seront confirmées.
— Sur les autres demandes
La [10] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [Adresse 9] à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la [10] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 9] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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