Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 12 février 2026, n° 24/02614
CPH Caen 10 octobre 2024
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CA Caen
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Travail effectué en dehors des périodes saisonnières

    La cour a constaté que Monsieur [Y] a effectivement accompli des tâches en dehors des périodes saisonnières, justifiant la requalification de ses contrats.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification était justifiée et a accordé le montant réclamé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté un manquement de l'employeur au respect des temps de repos, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit à un rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que Monsieur [Y] avait droit à un rappel de salaire pour les périodes où il a effectivement travaillé.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents demandés par Monsieur [Y].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Y] a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités suite à son licenciement. Le Conseil de prud'hommes a d'abord requalifié le contrat et accordé plusieurs indemnités. En appel, la société [1] a demandé l'infirmation de ce jugement, tandis que M. [Y] a souhaité le confirmer pour certaines parties et l'infirmer pour d'autres. La cour d'appel a confirmé la requalification en contrat à durée indéterminée à partir du 22 février 2016 et a accordé des indemnités pour non-respect des amplitudes de travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rappel de salaire, tout en infirmant certaines demandes de M. [Y] et en déboutant la société de ses demandes. La cour a donc infirmé le jugement pour le surplus tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02614
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02614
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 10 octobre 2024, N° F23/00164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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