Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 10 octobre 2024, N° F23/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02614 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQSO
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 10 Octobre 2024 – RG n° F23/00164
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Roxane VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 FEVRIER 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après la conclusion de différents contrats à durée déterminée à caractère saisonnier avec la société [1], M. [Y] a saisi le 24 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée depuis 2008, obtenir paiement d’une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d’un rappel de salaire.
Par jugement du 10 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 3 000 euros pour non respect des amplitudes de travail
— 2 700 euros pour indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
— 16 200 euros pour travail dissimulé
— 10 350 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 24 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 100 euros à titre d’indemnité de préavis
— 26 730 euros à titre 'd’indemnité de préavis'
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 1 mois d’indemnités
— rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 juillet 2025 pour l’appelante et du 11 avril 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur toutes les condamnations prononcées
— débouter M. [Y] de ses demandes
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 26 730 euros à titre d’indemnité de préavis, l’a débouté du surplus de ses demandes
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi
— 810 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis
— 32 400 euros à titre de rappel de salaire
— 3 240 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
M. [Y] soutient avoir été amené à travailler hors des périodes mentionnées dans les contrats de travail et se réfère à cet égard à des échanges de mails dans les périodes en question et soutient qu’en conséquence son travail n’avait rien de saisonnier, le camping ne fermant que de décembre au début du mois de janvier et les activités reprenant dès la mi-janvier, et qu’il a donc continué de travailler après le terme de chaque contrat.
La société [1] qui évoque une prescription de l’action dans les motifs de ses conclusions ne soulève aux termes de leur dispositif aucune irrecevabilité à cet égard.
L’examen des contrats conclus et des mails produits pour justifier d’une activité entre deux contrats établit qu’il n’est justifié d’aucune activité entre les contrats suivants : superviseur club enfants du 13 octobre au 2 novembre 2008 à [Localité 3], animateur propriétaires du 1er avril au 29 septembre 2009 à [Localité 4], responsable animation du 23 au 26 mars 2010 à [Localité 5], responsable animation du 17 avril au 26 septembre 2010 à [Localité 5], responsable animation du 1er avril au 1er octobre 2011 à [Localité 6] et responsable animation du 26 mars au 1er octobre 2012 à [Localité 7], qu’entre ce contrat et le suivant conclu du 18 mars au 18 novembre 2013 à [Localité 7] il n’est justifié que d’un échange de courriels sur des idées d’animation, M. [Y] indiquant qu’il ne sera pas disponible pour une réunion et d’un mail relatif à une candidature dont il n’est pas établi qu’il ait été suivi d’une démarche de M. [Y], qu’entre ce contrat et le suivant de responsable du complexe à [Localité 7] du 15 mars au 14 novembre 2014 il n’est produit qu’un mail portant simplement sur une demande adressée à M. [Y] de confirmer qu’il a bien acheté des fûts de [N] le 29 octobre, qu’entre le contrat conclu du 15 mars au 14 novembre 2014 à [Localité 7] et celui conclu du 15 mars au 14 novembre 2015 il n’est justifié d’aucune démarche, qu’entre ce contrat et le suivant du 7 mars au 6 novembre 2016 l’employeur a transmis le 12 février à M. [Y] un CV, que les 13 et 17 février M. [Y] s’est adressé à un interlocuteur de la société [2] pour lui demander s’il peut trouver chanteuses et chorégraphe pour [Localité 7] puis a donné un avis sur un budget et indiqué 'je n’ai pas d’infos sur la prise d’effet du contrat, il va directement aux charmettes le 15", que le 29 février M. [Y]
a indiqué à l’employeur qu’il allait appeler la personne visée dans le CV transmis le 12, qu’entre ce dernier contrat et le suivant conclu comme responsable bar du 12 mars au 1er juin 2018 à [Localité 8], M. [Y] a envoyé le 12 février 2018 un planning de début de saison et indiqué qu’il allait commencer à sonder ses contacts pour trouver du staff, prendre des contacts pour des fournisseurs et pour l’organisation du stock, que le 27 février il a demandé une intervention sur la mise en route de pompes et maintenance, que par un autre mail il a indiqué qu’il voudrait commencer à préparer des contacts avec des fournisseurs et demandé si les codes de connexion à la boîte mails bar ont été reçus, que par un autre mail il a demandé si une annonce a déjà été publiée pour le staff bar de début de saison et sinon s’il est possible d’en publier, que les 2 et 5 mars 2018 il a demandé à un interlocuteur les disponibilités sur des bières, qu’entre ce dernier contrat et le suivant de responsable bar du 18 mars au 17 novembre 2019 à [Localité 7] il a le 17 juillet 2018 demandé si avait été fait le contrat de [O] [I] que le même jour on lui a demandé le code pour aller à [Localité 9], qu’entre le contrat du 25 mai au 22 décembre 2020 et celui du 10 mars au 16 novembre 2021 il s’est vu demander par la directrice le 7 janvier 2021 de vérifier quelque chose sur une facture et qu’il a répondu qu’il était à [Localité 10] et n’avait pas son agenda sur lui, que le 28 janvier 2021 la directrice de [Localité 7] a envoyé un mail à différents interlocuteurs dont M. [Y] en indiquant qu’elle ne trouve pas son ordinateur dans la salle, qu’entre ce dernier contrat et celui de responsable bar-resto et commerces annexes du 21 mars au 13 novembre 2022 à [Localité 7] à l’issue duquel plus aucun contrat à durée déterminée n’a été conclu, il a reçu le 21 janvier 2022 une demande d’envoi d’un salary pack et de confirmer des dates de contrat, qu’au cours du mois de janvier il a eu des échanges avec la directrice sur des factures, que le 7 février 2022 il a été destinataire parmi de nombreux autres d’un mail transmettant un catalogue pour des uniformes, que le 11 février il a donné ses besoins en staff, dit qu’il serait là début mars pour la journée de recrutement, qu’il attendait la validation pour les annonces et le recrutement, que le 11 février il s’est vu transmettre une candidature avec demande d’y répondre, que le 15 février il a été avisé que des CV allaient lui être transmis, que le 22 février 2022 une candidature lui a été transmise aux fins qu’il y réponde et qu’il a échangé avec la directrice sur les besoins en personnel.
Il résulte de ces éléments que si auparavant M. [Y] n’avait eu que de brefs échanges entre les contrats ne traduisant pas l’accomplissement d’un travail, à compter du 12 février 2016 il a accompli des démarches visant à la préparation de la saison à venir à la demande de son employeur et pas seulement de sa propre initiative ni en vertu de simples liens d’amitié de sorte que cet accomplissement en dehors de tout écrit emporte une requalification à compter de ce moment en contrat à durée indéterminée lequel ne se trouvera rompu qu’à l’issue du dernier contrat à durée déterminée.
Cette requalification emporte le doit à indemnité de requalification pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire.
2) Sur le travail dissimulé
Une indemnité est réclamée à ce titre au motif de l’exécution pendant des années d’un travail sans être couvert par un contrat.
Il sera exposé plus précisément ci-après en quoi n’ont été accomplies qu’entre certains contrats et de façon épisodique des prestations de travail par M. [Y] qui demeurait la plupart du temps entre les contrats à l’étranger de sorte qu’en l’état de telles circonstances une intention de dissimulation n’est pas établie.
3) Sur le non-respect des amplitudes horaires
M. [Y] soutient qu’il commençait régulièrement ses journées à 7 heures du matin et les terminait à 23 heures, assurant d’autres tâches que celles prévues à son contrat et étant de surcroît d’astreinte pendant ses temps de repos, que ce faisant l’employeur n’a pas respecté les amplitudes horaires et a porté atteinte à son droit au repos et à la vie privée et familiale.
S’il n’indique pas quelles tâches il accomplissait en sus de celles prévues au contrat ni quelles tâches l’amenaient à accomplir les horaires prétendus (qu’il ne détaille pas au demeurant autrement puisqu’il ne produit aucun tableau de ses horaires se bornant à cette affirmation générale) ni à quelles astreintes précises il aurait été soumis (nombre, fréquence, objet) et n’apporte aucun élément, il n’en demeure pas moins que même au forfait les cadres sont soumis
aux règles concernant le repos quotidien et hebdomadaire et alors que l’employeur, qui soutient que le salarié n’a jamais travaillé tous les jours de 7 h à 23 h, n’apporte aucun élément pour justifier avoir permis à son salarié le respect des temps de repos susvisés, un manquement est établi qui sera indemnisé par une somme de 1 500 euros..
4) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [Y] soutient qu’en étant logé sur le camping il subissait les astreintes des campings et était de fait amené à être appelé à tout moment pour réaliser des prestations de travail.
Il se réfère exclusivement à la clause de son contrat de travail stipulant qu’il pourra lui être demandé d’accomplir des astreintes mais sans indiquer quelles astreintes de fait il aurait accomplies, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé.
5) Sur la rupture
La requalification en contrat à durée indéterminée emporte la conséquence d’une rupture sans cause réelle et sérieuse à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, ce qui ouvre droit au paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts évalués comme précisé au dispositif en considération de l’ancienneté (remontant au 12 février 2016), du salaire perçu (2 700 euros) et de ce que M. [Y] a retrouvé des emplois à compter de 2023.
6) Sur le rappel de salaire
La requalification en contrat à durée indéterminée ouvre droit à un rappel de salaire pendant les périodes entre chaque contrat, ces périodes s’entendant de celles durant lesquelles M. [Y] a accompli un travail et de celles pendant lesquelles il est resté à disposition.
Or, de l’exposé qui précède il résulte qu’en dehors de certaines périodes préparant la saison pendant lesquelles il a accompli un travail, M. [Y], qui résidait à l’étranger et s’autorisait à ne pas se déplacer pour certaines réunions, ne se tenait pas à disposition ou n’a fait qu’échanger ou recevoir des mails qui n’appelaient pas l’accomplissement d’un travail.
De l’exposé qui précède il résulte que les seules périodes pendant lesquelles un salaire est dû sont les suivantes :12 février 2016 au 7 mars 2016, du 12 février au 12 mars 2018, du 21 janvier au 21 mars 2022.
Il en résulte un rappel de salaire d’un montant de 9 970,66 euros et non de 26 730 euros accordé sous l’intitulé 'indemnité de préavis’ par les premiers juges.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour non saisie d’une exception d’irrecevabilité de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur la prescription.
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société [2] à payer à M. [Y] les sommes de 2 700 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 8 100 euros à titre d’indemnité de préavis, débouté M. [Y] de sa demande exécution de mauvaise foi du contrat de travail, rejeté la demande de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci au dépens..
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016.
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail
— 4 500 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 970,66 euros à titre de rappel de salaire
— 997,06 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes.
Condamne la société [1] à remettre à M. [Y], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [1] à [Localité 11] des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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