Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 2 janvier 2024, N° 23/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BÉZIERS N° RG 23/00936
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 février 2017 le tribunal de commerce de Rodez a :
— constaté la validité des contrats de cautionnement souscrit le 8 mars 2012 etle 24 mai 2012 par M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O]
— prononcé la déchéance des intérêts de retard
— condamné M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] à payer au Crédit Agricole les sommes de 34 280,89 euros au titre d’une ouverture de crédit en compte courant et 79 518,37 euros au titre d’un contrat de prêt
— condamné M [R] [O] à payer au Crédit Agricole 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— octroyé des délais de paiement à M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] à hauteur de 23 mensualités.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2019 la cour d’appel de Montpellier a confirmé pour l’essentiel les dispositions du jugement suivi visé sauf en ce qui concerne les délais de paiement.
En garantie du prêt accordé par le Crédit Agricole qu’ils avaient cautionné, une inscription d’hypothèque avait été inscrite sur un immeuble propriété de M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O].
Ces derniers ont vendu cet immeuble et le notaire a versé le prix à M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] sans tenir compte de cette hypothèque.
Les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, assureur du notaire onta indemnisé le Crédit Agricole qui dans le cadre d’un protocole transactionnel les a subrogé dans ses droits et actions à l’encontre de [R] et M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 février 2023 les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, se prévalant de la quittance subrogative ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 novembre 2019 ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées au préjudice de [R] et M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] pour avoir paiement de la somme de 115 887,17 euros, la saisie à été dénoncé aux débiteurs le 3 mars 2023 par acte huissier.
Par acte huissier du 31 mars 2023 M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ont fait assigner les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution.
Par jugement du 2 janvier 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré irrecevable la contestation présentée par M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O]
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] aux dépens comprenant l’ensemble des actes liés à la saisie attribution en cause.
Par déclaration du 17 janvier 2024 M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] demandent à la cour de :
— Declarer recevable et bien-fondé leur appel.
— Infirmer le jugement rendu le 2 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers.
Et statuant à nouveau.
Sur la recevabilité du recours.
— Déclarer recevable la contestation diligenté par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA.
Sur le fond
à titre principal sur la régularité de la subrogation
— Juger que le Crédit Agricole n’a pas reçu des sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA. le paiement de la dette des concluants.
— Juger qu’il n’est pas justifiée par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA de la régularité de l’engagement de subrogation et de la quittance subrogative et en particulier de la qualité et des pouvoirs des personnes signataires pour le compte du Crédit Agricole.
— Juger en outre que la subrogation invoquée par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA n’a pas été régulièrement notifiée à M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] et qu’il n’en ont pas non plus pris acte.
Dès lors.
— Déclarer irrégulière la subrogation invoquée par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA.
— Déclarer inopposable à M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] la subrogation invoquée par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA.
— Ordonner en conséquence la main levée de la saisie attribution contestée.
À titre subsidiaire.
— Juger que la situation personnelle de M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ne leur permet pas de faire face au paiement de la créance
dès lors.
— Ordonner un échelonnement de la créance avec les plus larges délais de paiement.
— Ordonner que les sommes correspondent aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égale au taux légal.
— Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause.
— Condamner les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA in solidum à verser à M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA. in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA. demandent à la cour :
A titre principal
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation présentée par M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O].
À titre subsidiaire
Débouter M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Débouter en tout état de cause M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] de leur demande de délai de grâce.
— Condamner solidairement M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] à payer aux sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi, l’appel est recevable.
Sur le fond du litige
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution.
L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai de un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction elles sont dénoncées le même jour où le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Commissaire de justice qui à procédé à la saisie.
En l’espèce M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ont fait délivrer assignation aux sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA le 31 mars 2023 donc dans le délai d’opposition.
Ils justifient par les pièces qu’ils produisent avoir adressé cette contestation le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En conséquence la décision déférée sera réformée sur ce point et la contestation présentée par M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA produisent l’engagement de subrogation et la quittance subrogative ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et le jugement du tribunal de commerce de Rodez en vertu duquel la saisie à été faite.
La validité de la subrogation et de la quittance n’est contestée ni par le Crédit Agricole ni par les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, les contestations soulevées par M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] quant à la régularité de ses actes auxquels ils ne sont pas parties sont inopérantes.
Il est constant que les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, en l’état de la transaction conclue avec le Crédit Agricole et à concurrence du prix de vente, ont libéré de leur créancier commun le Crédit Agricole, les débiteurs M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] sur qui devait peser la charge définitive de la dette.
Il est enfin justifié par les intimées du paiement de la dette.
Les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA produisent le courrier de leur avocat informantM [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] de la subrogation intervenue le 6 janvier 2022, leur adressant en copie l’engagement de subrogation et la quittance subrogative.
Les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA produisent le courrier de leur avocat informantM [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] de la subrogation intervenue le 6 janvier 2022, leur adressant en compris l’engagement de subrogation et la quittance subrogative.
M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ont d’ailleurs produit ces pièces en annexe de leur assignation introductive d’instance.
M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ne peuvent donc soutenir utilement que la subrogation ne leur aurait pas été notifiée ou qu’ils n’en aurait pas pris acte .
La subrogation leur est donc opposable.
En conséquence M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] seront déboutés de leurs contestations.
Sur la demande de délai de paiement.
La saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant des sommes saisies.
En conséquence M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] ne peuvent en cet état solliciter des délais de paiement.
Sur les autres demandes.
Les sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA ont du pour assurer la défense de leurs intérêts exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] seront en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant La décision entreprise et statuant à nouveau
Dit et juge recevable la contestation de M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O].
Déboute M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] de toute leur demande.
Condamne Solidairement M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] à payer aux sociétés MMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA La somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M [R] [O] et Mme [S] [P] épouse [O] aux dépens
Le greffier La présidente
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