Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/48
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Valérie SPIESER
— greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01981 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ2Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. LOLA ESTER, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. MODA IN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. MORANDI , prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [X] est président de la Sasu Moda in France, exploitant une activité de création et réalisation de vêtements pour le prêt-à-porter.
Il est par ailleurs gérant de la société Lola Ester, exploitant une activité de mercerie retouche.
La société Moda in France était locataire d’un local commercial appartenant à la Sci Morandi.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la Sasu Moda in France à payer à la société Morandi les sommes de :
— 2 325,48 € au titre de l’arriéré de loyer au 11 décembre 2017 inclus,
— 232,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 165,23 € au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021,
— outre les dépens et la capitalisation des intérêts.
La Sci Morandi a entrepris des mesures d’exécution forcée de cette décision comprenant notamment une saisie par déclaration d’indisponibilité d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] selon procès-verbal du 26 août 2021, renouvelé par un procès-verbal d’immobilisation du véhicule litigieux en date du 1er août 2023, dénoncé à la débitrice avec commandement de payer le 2 août 2023.
Par acte du 16 août 2023, la Sasu Moda in France a assigné la Sci Morandi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, aux fins de voir annuler la saisie opérée le 1er août 2023 comme étant postérieure à la cession du véhicule au profit de la Sarl Lola Ester.
Par acte du 28 septembre 2023, la Sarl Lola Ester a assigné la Sci Morandi devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule à son profit, de sa clé et de son document.
Les procédures ont été jointes.
La Sci Morandi a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 € outre les intérêts de droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
Elle a fait valoir que la cession du véhicule est frauduleuse ; que divers actes d’exécution du jugement ont été engagés dès le 18 octobre 2021 alors que le véhicule avait été trouvé au siège de la société Moda in France en possession d’une personne se disant employé de cette société ; qu’aucune vente n’avait alors été évoquée.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté la Sasu Moda in France de sa contestation visant à l’annulation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] avec enlèvement du 1er août 2023 signifié à la requête de la SCI Morandi et dénoncé avec commandement de payer le 2 août 2023,
— débouté la société Lola Ester de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné la Sasu Moda in France et la Sarl Lola Ester aux dépens chacune pour la moitié,
— condamné la Sasu Moda in France à payer à la Sci Morandi la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le litige ne concernait pas la saisie par déclaration d’indisponibilité selon procès-verbal du 26 août 2021 ; que Monsieur [F] [X] ne produisait aucun certificat de cession ni aucun autre moyen de preuve de la réalité de la vente intervenue entre les deux sociétés, l’accusé d’enregistrement « déclaration de cession d’un véhicule» enregistré dans le système le 19 juillet 2021 à 14h26 entre les deux sociétés ne suffisant pas à rapporter la preuve qui lui incombe ; que les déclarations de Madame [S] [I] à l’occasion d’un dépôt de plainte le 9 septembre 2022 au nom de la société Lola Ester ne sont pas plus probantes ; que la société Lola Ester n’apporte aucun élément de preuve attestant de ce qu’elle était, le 23 août 2021 ou le 1er août 2023, propriétaire du véhicule immobilisé.
La Sarl Lola Ester et la Sasu Moda in France ont interjeté appel de cette décision le 21 mai 2024.
Par dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024, elles concluent ainsi qu’il suit :
— déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclarer la Sasu Moda in France recevable et bien fondée en sa contestation visant à l’annulation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] avec enlèvement du 1er août 2023 signifié à la requête de la Sci Morandi et dénoncée avec commandement de payer le 2 août 2023,
En conséquence,
— annuler la mesure d’exécution et par voie de conséquence le procès-verbal d’immobilisation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] et la saisie,
— déclarer la société Lola Ester recevable et fondée en sa demande de restitution du véhicule,
— condamner la Sci Morandi à restituer à la Sarl Lola Ester le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] ayant fait l’objet des mesures d’exécution annulées,
— débouter la Sci Morandi de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner la Sci Morandi à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des deux instances.
Elles maintiennent que le véhicule litigieux a été cédé à la société Lola Ester le 19 juillet 2021, avant tout acte d’exécution forcée ; que l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession, dont l’authenticité n’a pas été contestée, atteste de son enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules à cette date ; que la vente doit être effective pour être enregistrée ; que l’accusé d’enregistrement constitue en tout cas un commencement de preuve de la vente, corroboré par la fiche d’identification du véhicule au nom de la société Lola Ester.
Elles produisent devant la cour en complément le document à remplir par l’ancien et le nouveau propriétaire.
Par écritures notifiées le 14 novembre 2024, la Sci Morandi demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sarl Lola Ester et de la Sasu Moda in France mal fondée,
— le rejeter,
— les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner les appelantes au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour démarche et procédure abusives,
— les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 26 août 2021 a été délivré un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4], propriété de la société Moda in France, délivré à la préfecture du Haut-Rhin et dénoncé à la débitrice selon procès-verbal d’immobilisation du véhicule sans enlèvement du 18 octobre 2021 ; que selon ce procès-verbal, l’huissier s’est transporté sur le parking à l’arrière du bâtiment de la société Moda in France pour procéder à l’immobilisation du véhicule ; que Madame [I], se disant employé de cette société a, sur instruction de son employeur, versé immédiatement une somme de 700 € permettant ainsi l’enlèvement du sabot ; que le 27 juin 2023, l’huissier a délivré un renouvellement du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en vertu du même jugement, dénoncé à la débitrice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 juin 2023 ; que par acte du 1er août 2023, l’huissier a déclaré rencontrer Madame [I] au volant du véhicule litigieux ; que le président de la société Moda in France s’est prévalu pour la première fois à cette date de ce que le véhicule n’appartiendrait pas à sa société.
Elle maintient que la déclaration de cession d’un véhicule sur le site de l’ANTS suppose la transmission par les parties du formulaire Cerfa numéro 15- 776 (certificat de cession), qui n’a pas été versé aux débats en première instance ; qu’un accusé d’enregistrement de
la cession peut être délivré en cours de procédure avant accomplissement complet des démarches, de sorte que cet accusé de réception ne peut remplacer la preuve de la cession qui incombe aux appelantes ; que la carte grise remise à l’huissier le jour de la saisie ne comporte aucune mention d’une cession et est toujours au nom de la société Moda in France ; que le document produit à hauteur de cour, dont l’authenticité est formellement contestée et qui n’a pas de date certaine, ne peut faire preuve d’une cession intervenue le 19 juillet 2021 alors qu’il a été établi postérieurement le 22 juillet 2021 ; qu’il comporte des incohérences sur la date du certificat d’immatriculation ; qu’aucun élément comptable ne permet d’attester de la réalité de la vente entre les sociétés ; qu’aucune contestation tenant à la propriété du véhicule n’a été fait par l’une ou l’autre des deux sociétés à la suite du procès-verbal d’immobilisation du véhicule le 18 octobre 2021 ; que Madame [I] s’est présenté comme salariée de la société Moda in France et utilisatrice du véhicule, saisi sur le parking de cette société ; que la procédure est manifestement abusive.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
L’article L 223-2 dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article R 223-8 du même code prévoit que l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation’L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le 26 août 2021, Maître [W], huissier de justice, a dressé, à la demande de la Sci Morandi, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la Sasu Moda In France, signifié à cette date à la préfecture du Haut-Rhin.
Selon procès-verbal du 18 octobre 2021, l’huissier s’est transporté à cette date sur le parking de la société débitrice, afin de procéder à l’immobilisation du véhicule. Il précise avoir immobilisé le véhicule au moyen d’un appareil spécialisé, puis avoir rencontré Madame [I], se disant employée de la société Moda In France et utilisatrice de cette voiture, avoir été mis par elle en contact avec son employeur qui a fait valoir des raisons médicales nécessitant la restitution du véhicule à son employée et a proposé un versement immédiat de 700 euros et ensuite 1 000 euros mensuels.
Madame [I] ayant versé sur le champ une somme de 700 euros à l’huissier, celui-ci a enlevé le sabot du véhicule et a converti l’acte en procès-verbal de sursis, rappelant que le véhicule faisait l’objet d’une indisponibilité de carte grise, valant saisie sous la garde du propriétaire.
Ce n’est que lors de l’établissement d’un procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement le 1er août 2023, après renouvellement du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation selon procès-verbal du 27 juin 2023, signifié à la préfecture du
Haut-Rhin le 27 juin 2023 et le 29 juin 2023 à la Sasu Moda In France selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec le procès-verbal du 26 août 2021, que Monsieur [X], en sa qualité de président de Moda In France, s’est prévalu d’une vente du véhicule antérieure aux opérations de saisie.
Les appelantes entendent en rapporter la preuve par la production d’un accusé d’enregistrement déclaration de cession d’un véhicule enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules le 19 juillet 2021, portant sur la cession à cette date du véhicule litigieux à la société Lola Ester.
Ainsi qu’il est mentionné sur ce document, la vente du véhicule est attestée par le certificat de cession, que la déclaration d’enregistrement ne remplace pas.
En appel, les appelantes versent aux débats un formulaire de cession par lequel la société Moda In France déclare avoir vendu le véhicule à la société Lola Ester.
Force est cependant de constater que ce document, signé par Monsieur [X] pour chacune des sociétés, a été établi à la date du 22 juillet 2021.
L’incohérence entre les dates d’enregistrement de la déclaration de cession et du formulaire de cession, qui lui est postérieur, est de nature à enlever tout caractère probant au certificat de cession, ce d’autant lors des opérations d’immobilisation du 18 octobre 2021, Monsieur [X], en sa qualité de dirigeant de la société Moda In France, n’a nullement prétendu avoir cédé le véhicule à la société Lola Ester, mais a au contraire versé un acompte sur la dette envers la Sci Morandi pour que l’employée de Moda In France, Madame [I], puisse continuer à l’utiliser.
Celle-ci était d’ailleurs toujours utilisatrice du véhicule lors de son enlèvement le 1er août 2023.
Par ailleurs, l’examen des pièces produites montre que la société Moda In France a barré, avec la mention « vendu le 19 juillet 2021 à 14 h 26 », un certificat provisoire d’immatriculation WW à son nom, valable du 27 août 2020 au 26 décembre 2020, alors que la société intimée produit une copie du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de la société Moda In France, délivré le 13 juillet 2021, qui n’est pas celui barré lors de la vente alléguée.
En l’absence de tout élément comptable qui aurait permis d’établir aisément le caractère réel de la vente alléguée et au regard de l’incohérence des éléments produits, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les appelantes, débitrices de la charge de la preuve, n’établissaient pas que la société Lola Ester était, à la date du 23 août 2021 ou à la date du 1er août 2023, propriétaire du véhicule saisi, de sorte que leurs demandes ont été rejetées à juste titre.
Bien que les prétentions des appelantes soient mal fondées, il n’est pas démontré que leur droit d’agir en justice et de former recours a dégénéré en abus, de sorte que la demande de l’intimée en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Parties perdantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la société intimée une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sur le même fondement sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la Sasu Moda In France et la Sarl Lola Ester à payer à la Sci Morandi la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sasu Moda In France et la Sarl Lola Ester de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sasu Moda In France et la Sarl Lola Ester aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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