Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04004 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4QC
CNIEG GESTION DES PENSIONS
C/
Mme [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00009
****
APPELANT :
CAISSE NATIONAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [N] est retraitée du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2020, au titre de son poste d’agent statutaire occupé du 18 avril 1979 au 30 juin 2004.
Le contrat de travail de Mme [N] a été suspendu du 18 janvier 2000 au 18 janvier 2004 en raison d’un congé parental.
Par courrier électronique du 10 octobre 2018, Mme [N] a sollicité la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) afin d’obtenir une estimation du montant de sa pension de retraite au 1er janvier 2020 et au 1er octobre 2023.
Le 6 décembre 2018, la CNIEG a adressé les estimations à Mme [N], laquelle a signalé une erreur sur l’échelon retenu par courrier électronique du 29 avril 2019 et considérant qu’elle devait bénéficier de l’échelon 9 acquis durant son congé parental.
Par courrier du 26 juillet 2019, la CNIEG a maintenu ses estimations initiales.
Le 4 septembre 2019, Mme [N] a effectué sa demande de retraite au 1er janvier 2020.
Le 24 décembre 2019, la CNIEG a notifié à Mme [N] sa retraite au 1er janvier 2020 calculée sur la base de l’échelon 9.
Par courrier du 3 janvier 2020, afin d’obtenir des précisions sur cette notification, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a clôturé le recours en considérant que celui-ci était sans objet, et transmis sa demande au service compétent.
Par courrier du 28 janvier 2020, la CNIEG a informé Mme [N] de la révision de sa pension de retraite calculée à tort sur la base de l’échelon 9 et d’un trop perçu généré d’un montant de 46,89 euros pour la période du 1er janvier au 29 février 2020.
Par courrier du 4 mars 2020, contestant la révision de sa pension, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 décembre 2020.
Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a :
— annulé la décision de modification des droits à la retraite notifiée par la CNIEG à Mme [N] par courrier électronique du 28 janvier 2020 ;
— dit que la pension de retraite de Mme [N] doit être liquidée conformément à la notification d’attribution de pension du 24 décembre 2019 que lui a adressée la CNIEG par lettre recommandée avec avis de réception ;
— dit que la CNIEG doit rétablir les droits de Mme [N] conformément à la notification d’attribution de pension du 24 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020 ;
— débouté Mme [N] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté Mme [N] de sa demande de condamnation sous intérêt au taux légal ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la CNIEG aux entiers dépens ;
— condamné la CNIEG à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CNIEG a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CNIEG demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et prétentions ;
— de confirmer la décision de modification des droits à la retraite qu’elle a notifiée à Mme [N] le 28 janvier 2020 ;
— d’ordonner le rétablissement de la retraite de Mme [N] dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution provisoire du jugement, à savoir rétablir l’échelon 8 dans le calcul de la retraite de Mme [N], à effet du 1er janvier 2020 ;
— d’annuler la condamnation de la CNIEG à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, de ramener cette somme à une plus juste proportion.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour :
— de débouter l’appelante de l’intégralité des ses demandes, non fondées en faits et en droit ;
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de juger qu’elle n’a pas contesté la notification régulière et officielle de sa retraite du 24 décembre 2019 par la CNIEG et que cette dernière est devenue dès lors inattaquable et non révisable deux mois après cette notification, soit le 24 février 2020 ;
— de juger que lorsqu’une retraite des industries électriques et gazières est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut pas être retirée, ni modifiée par la CNIEG dans le délai du recours contentieux, sauf fraude avérée, si la bénéficiaire n’a formé aucun recours dans le même délai de deux mois ;
— de juger que sa rétrogradation à l’échelon 8, motivant la révision unilatérale par la CNIEG de la pension, a été adressée par un simple e-mail du 28 janvier 2020, qui comportait uniquement en pièce jointe une révision de classement ;
— de juger que la rectification de la prétendue erreur de calcul de la pension par la CNIEG résulte dès lors d’un envoi qui ne répond pas aux formes de notification des pensions de retraite par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité expresse qu’exige la CNIEG elle-même pour notifier les droits de ses assurés ;
— de juger que la rectification ainsi faite, si tant est qu’elle soit exacte en son calcul, ne constitue pas une notification rectificative régulière des droits à la retraite et que, procédant ainsi, la CNIEG empêche également la computation du délais du recours devant la commission de recours amiable et par voie de conséquence, du délai de recours judiciaire ;
— de juger que si la détermination de l’assiette intègre dans son calcul l’échelon détenu 6 mois avant la date de cessation des services validables, ce calcul d’assiette n’a aucune incidence sur les conditions d’attribution de l’echelon, faute d’indication du statut national et que la CNIEG a considéré à tort que l’échelon 9 de la requérante, attribué le 1er avril 2002, n’était 'détenu’ que depuis 5 mois et 12 jours, c’est-à-dire lors de sa reprise à temps partiel du 19 janvier 2004 au 30 juin 2004 ;
— de juger que le calcul de l’assiette pour déterminer ses droits devait prendre en compte la date de cessation des services validables, soit le 30 juin 2004, et l’échelon détenu 6 mois calendaires avant, soit au 1er janvier 2004, l’échelon 9 et que, l’assiette était égale à :
NR 10 x échelon 9 x MR 25 %
Le calcul étant indiqué et retenu dans sa notification de retraite du 24 décembre 2019 ;
— de juger que la CNIEG considère à tort que sa durée de congé parental ne devait pas être prise en compte pour la détention de l’échelon 9, et qu’elle s’était vu attribuer l’échelon 9 le 1er avril 2002, durant son congé parental du 18 janvier 2002 au 18 janvier 2004 ;
— de juger que son échelon 9 était donc détenu depuis 27 mois avant la cessation de ses services validables au titre de la retraite ;
En conséquence,
— d’annuler la modification de ses droits à la retraite adressée le 28 janvier 2020 par un simple e-mail de la CNIEG ;
— de juger que la notification de retraite du 24 décembre 2019, régulière en la forme et non contestée, conserve sa validité et reste applicable dès sa notification, y compris pour les modalités de calcul de cette pension ;
— de condamner la CNIEG à rétablir ses droits à la retraite ainsi notifiés à compter du 1er janvier 2020 ;
— de condamner la CNIEG à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de couvrir les frais et honoraires irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel, outre les frais irrépétibles exposés en première instance, qui seront confirmés par la cour ;
— de condamner la CNIEG aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le principe d’intangibilité des pensions :
L’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose :
'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.'
De ce texte, qui interdit la révision d’une pension de retraite pour tenir compte d’un versement de cotisations postérieur à la liquidation, la Cour de cassation tire un principe général d’intangibilité des pensions liquidées (2ème Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n°16-27.854) :
'En application de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.'
L’article 41 de l’annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières reprend, dans le cadre du statut spécial des IEG, les dispositions générales de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, consacrant le principe de l’intangibilité des droits à pension.
Ce principe d’intangibilité fait obstacle à une demande de révision présentée hors délais de recours contentieux, non seulement par l’assuré, mais également par l’organisme social débiteur de la pension :
'Il résulte de l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l’article 29 du décret n 55-753 du 31 mai 1955, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors, une caisse d’assurance vieillesse n’est pas fondée à réduire le montant d’une pension liquidée en 1981, en raison de l’attribution de points injustifiés.' (Soc., 31 octobre 2000, n 99-11.258)
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une caisse ayant commis une erreur de calcul dispose du délai de recours contentieux pour rectifier le montant de la pension liquidée (2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-19.949). Cette règle est écartée en cas de fraude de l’assuré.
En l’espèce, le 24 décembre 2019, la CNIEG a notifié à Mme [N] sa retraite au 1er janvier 2020 calculée sur la base de l’échelon 9, ce courrier ayant été réceptionné par l’intéressée le 31 décembre 2019. Cette dernière date constitue le point de départ du délai de recours de deux mois.
Le 28 janvier 2020, la CNIEG a notifié par mail à Mme [N] la révision de sa pension tenant compte de l’échelon 8, indiquant que cette dernière avait été calculée à tort sur la base de l’échelon 9. Mme [N] confirme dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable la réception de ce mail à ladite date.
Il apparaît ainsi que la révision opérée par la CNIEG est intervenue avant l’expiration du délai de recours contentieux de sorte que la caisse était fondée à le faire.
Il importe peu que la notification de cette révision n’ait pas été faite par lettre recommandée avec avis de réception, la seule sanction encourue étant la possibilité pour Mme [N] de saisir la commission de recours amiable sans condition de délai.
Il s’ensuit que la CNIEG était en droit de procéder à la révision de la pension de retraite de Mme [N] le 28 janvier 2020.
2 – Sur le bien-fondé de la révision opérée :
L’article 18 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG énonce :
'Détermination du salaire de référence
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l’article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement'.
Il ressort de la lecture de ce texte que c’est à juste titre que la CNIEG soutient que la condition des six mois ne peut être envisagée qu’au regard de la perception effective de salaires pendant cette durée.
En l’espèce, il apparaît que l’activité de Mme [N] au sein des IEG s’est déroulée comme suit :
— du 18/04/1979 au 17/01/2000 : elle est employée des IEG et son dernier salaire est basé sur un niveau de rémunération 100 et un échelon d’ancienneté 8 ;
— du 17/01/2000 au 18/01/2004 : elle bénéficie de plusieurs congés non rémunérés pour élever ses enfants au cours desquels son contrat de travail est suspendu ; pour autant, au 1er avril 2002, elle a atteint la durée d’ancienneté requise pour accéder à l’échelon 9 ;
— du 19/01/2004 au 30/06/2004 (5 mois et 12 jours) : elle a repris son activité dans les IEG ; elle a perçu un salaire basé sur un niveau de rémunération 100 et un échelon d’ancienneté 9.
Il en résulte que Mme [N] ne justifie pas avoir perçu pendant au moins six mois une rémunération à l’échelon 9 de sorte que c’est à juste titre que la CNIEG a procédé à la rectification de sa pension de retraite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et le calcul de la pension de retraite de Mme [N] sera basé sur l’échelon 8, à effet au 1er janvier 2020, l’intéressée étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [T] [N] de sa contestation ;
DIT que le calcul de la pension de retraite de Mme [T] [N] sera basé sur l’échelon 8, à effet au 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-753 du 31 mai 1955
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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