Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 24/02418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/259
Rôle N° RG 25/04867 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHG
S.A.S. [P] [B]
C/
S.A.S. MERIDIAN SOLAIRE I
S.C.I. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02418.
APPELANTE
S.A.S. [P] [B]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bruno TALLON, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉES
SAS MERIDIAN SOLAIRE I,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. [S]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) [S] est propriétaire de trois bâtiments A, B et C situés [Adresse 4], à Aubagne (13400).
La société par actions simplifiée (SAS) Meridian Solaire I exploite un parc de panneaux photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments de la société [S], en vertu d’un bail emphytéotique en date du 14 avril 2010.
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, la société [S] a donné à bail à la société par actions simplifiée [P] [B] les halls 1 et 2 du bâtiment A afin qu’elle exploite une centrale béton à l’intérieur.
Se plaignant d’une baisse de rendement des panneaux photovoltaïques en raison de la présence d’une grande quantité de poussière, la société Meridian Solaire I a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 octobre 2020, les sociétés [S] et [P] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise visant à déterminer les causes de la présence des poussières, les moyens d’y remédier, l’impact de ces poussières sur la production photovoltaïque et les dommages sur l’installation et les équipements.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande.
Par arrêt en date du 23 février 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
Parallèlement, en raison de la présence d’infiltrations et suite à une mesure d’expertise judiciaire, une procédure est pendante, devant le tribunal judiciaire de Marseille, opposant les sociétés [S] et Méridian Solaire I.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 juin 2024, la société Meridian Solaire I a fait assigner les sociétés [S] et [P] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— leur condamnation in solidum au paiement de :
— la somme de 152 876,39 euros à titre de provision sur son préjudice ;
— la somme de 23 507,16 euros à titre de provision sur les honoraires d’expertise avancés par elle ;
— la somme de 10 566 euros à titre de provision sur les travaux de réparation de remplacement des exutoires avancés par elle ;
— la condamnation de la société [P] [B] à cesser toute activité dans ses locaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d’expertise et de réparation des exutoires ;
— rejeté la demande d’injonction de cessation d’activité, sous astreinte, de la société [P] [B] ;
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le rapport d’expertise mettait en évidence l’impact significatif de l’activité de production de béton dans la présence de poussières conduisant de manière certaine à la baisse de la productivité des panneaux photovoltaïques ;
— le fait que cet impact ne soit pas exhaustif au regard des autres sources de poussières et de l’ouverture anormale des exutoires ne suffisait pas à faire naître une contestation sérieuse ;
— en fonction de l’estimation de la perte depuis 2020 et de la part contributive de la défectuosité des exutoires, la provision à valoir sur le préjudice subi par la société Meridian Solaire I pouvait être fixée à 60 000 euros ;
— il n’existait aucune évidence quant à la prise en charge des frais de réparation des exutoires ;
— il était prématuré de trancher la question des frais d’expertise en raison des approximations quant aux parts respectives de contribution à la perte de productivité entre les défaillances des exutoires, l’insuffisance de nettoyage et l’engendrement de poussière provenant de l’activité de la société [P] [B] ;
— l’arrêt pur et simple de l’activité de la société [P] [B] était inadapté et disproportionné, l’articulation entre les deux baux consentis par la société [S] à deux sociétés exerçant des activités par nature difficilement conciliables, exigeant des adaptations de plusieurs ordres dépassant l’intervention du juge des référés.
Par déclaration transmise le 18 avril 2025, la société [P] [B] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, la conseillère déléguée a prononcé la radiation de l’incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [P] [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est jugé compétent et pourvu de pouvoirs pour statuer sur les demandes de la société Meridian Solaire I alors qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— juger que les demandes de la société Meridian Solaire I excédent la compétence et les pouvoirs du juge des référés au regard de l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent ou à tout le moins dépourvu de pouvoirs pour trancher ces demandes ;
* à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé :
— condamnons in solidum la société [S] et la société [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamnons in solidum la société [S] et la société [P] [B] aux dépens ;
— condamnons in solidum la société [S] et la société [P] [B] à payer à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
— débouté les sociétés Meridian Solaire I et [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et appels incidents ;
— rejeté toute demande dirigée à son encontre ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé :
— rejetons les demandes de provision au titre des remboursements des frais d’expertise et de réparation des exutoires ;
— rejetons la demande d’injonction de cessation d’activité sous astreinte de la société [P] [B] ;
— débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les parties succombant à verser à la concluante la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] [B] expose, notamment, que :
— les demandes formulées par la société Meridian Solaire I se heurtent à des contestations sérieuses et une absence de trouble illicite ou un dommage imminent ;
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant que le rapport d’expertise n’avait pas été critiqué en bonne et due forme alors qu’elle a très largement contesté le rapport d’expertise judiciaire dans ses conclusions et qu’aucune disposition légale ne subordonne la critique d’un rapport d’expertise à la réalisation d’une contre-expertise ;
— le premier juge devait évaluer la valeur probante du rapport d’expertise de manière critique, vérifier l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice en résultant, le tout devant ne pas être sérieusement contestable ;
— des contestations sérieuses en lien avec le rapport d’expertise existent à savoir :
— le rapport est entaché de contradictions manifestes : ainsi, l’expert et le sapiteur ont reconnu à plusieurs reprises l’impossibilité de se prononcer sur l’origine des poussières et la cause exclusive et directe de la diminution de production électrique mais ils ont ensuite tranché ce même point ;
— l’expert n’a pas pu déterminer l’origine des poussières : ainsi, il a reconnu que les poussières proviennent de différentes sources environnementales ou industrielles même s’il a affirmé ensuite qu’elles provenaient sans aucun doute de la cimenterie ;
— l’expert a commis des erreurs de référentiel normatif en matière de mesure de poussière : ainsi, il a constaté que la société appelante se conformait aux dispositions règlementaires en matière d’empoussièrement et que le taux mesuré était inférieur au seuil indicatif de la norme TA Luft mais sans la moindre explication, il a retenu en appliquant les seuils ATMO Occitanie que les retombées de poussière étaient susceptibles de générer un empoussièrement largement supérieur à un bruit de fond environnemental normal ;
— l’expert n’a pas tiré les conséquences de la défectuosité des panneaux de la société Méridian Solaire I et des défauts de maintenance de celle-ci alors que l’installation présente des défauts récurrents depuis 2013 ayant nécessité le remplacement de 300 panneaux et la réparation de lignes de communication et que ces défaillances ont une incidence sur la productivité ;
— l’expert a retenu un préjudice revendiqué par la société Méridian Solaire I malgré l’absence totale et reconnue de justificatifs : ainsi, il a procédé à une évaluation sans disposer des chiffres relatifs à la production antérieure à l’installation de la cimenterie ;
— l’expert n’a fait aucune analyse critique des conclusions du sapiteur, ne réalisant pas sa mission personnellement : ainsi, il a renvoyé systématiquement à la lecture du rapport du sapiteur et a repris in extenso les conclusions de celui-ci alors même que le sapiteur a opéré une inversion totale de raisonnement en s’employant « à caractériser la cause objet du litige à savoir l’encrassement causé par la poussière provenant de l’exploitation de la centrale à béton » au lieu d’investiguer les causes susceptibles de justifier une perte de performance des panneaux photovoltaïques et notamment l’ouverture des exutoires et la fréquence des nettoyages ;
— les incohérences, lacunes et omissions du rapport d’expertise justifient aussi le débouté de la société Meridian Solaire I qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
— il n’existe aucune certitude sur l’origine des poussières litigieuses ;
— elle a mis en place un système d’aspiration pour traiter l’air et les éventuelles poussières issues de son activité ;
— la mauvaise étanchéité de la toiture est susceptible de réduire les performances de son système de traitement ;
— un litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Marseille afférent à l’étanchéité de la toiture opposant les sociétés intimées ;
— un expert judiciaire a d’ailleurs été désigné dans le cadre de ce litige qui a fait mention dans son rapport de plus de 100 points d’infiltration, ce qui a nécessairement un impact sur l’étanchéité de l’immeuble aux poussières et sur le fonctionnement du système de traitement d’air ;
— l’entretien de la toiture qui inclut les exutoires incombe, suivant le contrat de bail, à la société Meridian Solaire I ;
— suivant son contrat de bail, la société [S] devait réaliser les travaux d’étanchéité de la toiture, ce qu’elle n’a pas fait ;
— il est plus que probable que les carences de la société Meridian Solaire I quant à son obligation d’entretien de la toiture et de la société [S] quant à son obligation de réaliser des travaux d’étanchéité soient directement et exclusivement à l’origine du dépôt des poussières sur les panneaux photovoltaïques ;
— elle respecte les normes gouvernant les retombées de poussières ;
— les poussières sont de différentes natures et donc vraisemblablement d’origine différentes ;
— la propagation de poussière résultant de l’absence d’entretien des exutoires par la société Meridian Solaire I ne peut lui être imputée ;
— l’absence d’étanchéité de la toiture n’a pas été abordée par l’expert et ne peut lui être imputée alors qu’elle a nécessairement un rôle contributif dans les éventuelles propagations de poussières ;
— l’absence de nettoyage des panneaux photovoltaïques en 2020 a nécessairement eu un impact sur la production qui ne peut être mis à sa charge ;
— la société Meridian Solaire I ne rapporte pas la preuve d’une baisse de rendement des panneaux photovoltaïques ;
— la société [S] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à son encontre permettant de la condamner à relever et garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci ;
— il n’existe aucun trouble manifestement illicite justifiant l’arrêt de son activité, mesure qui serait au demeurant disproportionnée ;
— elle exerce son activité en toute légalité et est soumise à des contrôle régulier de la DREAL ;
— les retombées de poussière n’étant pas anormalement élevées, elles ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite ;
— eu égard aux contrôles de la DREAL, la demande de production des rapports de mesures est sans objet ;
— la baisse de production pouvant être contrebalancée par un entretien plus fréquent des panneaux ou le remplacement des équipements défectueux, l’arrêt de son activité est une mesure disproportionnée ;
— les pièces produites par la société Meridian Solaire I ne permettent pas de mettre en cause sa responsabilité dans les désordres affectant les exutoires.
Par conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Meridian Solaire I demande à la cour de :
— dire et juger que l’obligation de réparer le préjudice qu’elle subit du fait des poussières de béton n’est pas sérieusement contestable ni par la société [P] [B], auteur du trouble anormal du voisinage, ni par la société [S], bailleur contractuellement tenu de lui garantir la jouissance paisible de la toiture ;
— dire et juger que le montant minimum non sérieusement contestable de son préjudice s’élève à 214 171,51 euros au titre de la perte de facturation subie, pour la période allant de février 2020 à janvier 2026 ;
— dire et juger qu’elle a avancé la somme de 23 507,16 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire nommé par le juge des référés ;
— dire et juger qu’il est établi que l’activité de la société [P] [B] génère un trouble manifestement illicite, l’absence de respect des normes environnementales applicables étant à l’origine d’un grave préjudice pour la société Meridian Solaire I;
— dire et juger que l’obligation de rembourser les sommes qu’elle a avancées pour procéder au remplacement des exutoires endommagés n’est pas sérieusement contestable ni par la société [P] [B], auteur du trouble anormal du voisinage, ni par la société [S], bailleur tenu de réparer le préjudice résultant du trouble anormal causé par son locataire ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la société [S] et la société [P] [B] à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum la société [S] et la société [P] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— limité à la somme de 60 000 euros la provision qui lui a été allouée ;
— rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société [P] [B] à cesser toute activité dans les locaux sis [Adresse 5], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société [P] [B] à justifier du respect des normes qui lui sont applicables concernant le rejet de poussières, en produisant les trois derniers rapports de mesurage de poussière de l’usine à béton située [Adresse 6] à [Localité 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— rejeté la demande de condamnation in solidum des sociétés [P] [B] et [S] à lui verser une provision de 10 566 euros au titre du montant des travaux de remplacement des exutoires qu’elle a avancés ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés [P] [B] et [S] à lui verser :
— une provision de 214 171,51 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner ;
— une provision de 23 507,16 euros au titre des honoraires d’expertise qu’elle a avancés ;
— ordonner à la société [P] [B], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de justifier du respect des normes qui lui sont applicables concernant le rejet de poussières, en produisant les trois derniers rapports de mesurage des retombées de poussière et notamment ceux des années 2022 et 2024, de l’usine à béton située [Adresse 5] ;
— ordonner à la société [P] [B], à défaut de communication sous 15 jours de ses rapports de mesurage des retombées de poussière, la cessation de toute activité dans les locaux sis [Adresse 5], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum les sociétés [P] [B] et [S] à lui verser une provision de 10 566 euros au titre du montant des travaux de remplacement des exutoires qu’elle a avancés ;
— débouter les sociétés [P] [B] et [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les sociétés [P] [B] et [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Meridian Solaire I fait, notamment, valoir que :
— elle subit un trouble anormal du voisinage caractérisant une obligation non sérieusement contestable incombant aux sociétés [P] [B] et [S] ;
— l’activité de la société [P] [B] génère une émission importante de poussières nocives pour les panneaux photovoltaïques ;
— suivant l’expert, l’activité de la société [P] [B] est incompatible avec l’exploitation d’une centrale photovoltaïque dans des conditions normales ;
— la société [P] [B] se contente d’émettre des critiques à l’égard du rapport mais sans apporter d’éléments probants ;
— le rapport d’expert ne contient aucune contradiction ou lacune, est suffisamment motivé, permet de constater les désordres, d’en déterminer l’origine et de chiffrer les conséquences ;
— l’expert a pris en considération le vieillissement naturel de l’installation photovoltaïque ;
— il a disposé de la documentation technique sur la centrale photovoltaïque, des factures de vente d’énergie, des index de production, des données de rayonnement solaire, des factures de nettoyage, des rapports de maintenance qui lui ont permis de déterminer précisément la perte de production ;
— il a aussi tenu compte de l’impact des ouvertures des exutoires, des nettoyages et des conditions météorologiques ;
— il a comparé l’analyse des poussières prélevées sur les panneaux photovoltaïques et dans la cimenterie ;
— la société [P] [B] ne respecte pas son obligation de procéder périodiquement à des mesurages de retombées de poussières et ainsi les normes règlementaires qui lui sont applicables ;
— par jugement en date du 18 novembre 2025, le contrat de bail liant la société [P] [B] à la société [S] a d’ailleurs été résilié pour non-respect des normes environnementales ;
— le trouble du voisinage peut être caractérisé indépendamment de la violation d’une norme légale ou réglementaire ;
— la présence de poussières de béton en quantité excessive sur les panneaux photovoltaïques constitue un trouble anormal du voisinage ;
— la société [S] est tenue de lui assurer la jouissance paisible de la toiture des trois bâtiments qu’elle loue ;
— la société bailleresse devait prendre les mesures de précautions nécessaires pour assurer la compatibilité de l’activité de la société [P] [B] avec celle de la locataire des toitures, ce qu’elle n’a pas fait ;
— la responsabilité de la société bailleresse est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage causé par son locataire indépendamment d’une faute de sa part ;
— l’expert a évalué la perte de facturation pour la période de février 2020 à mars 2023 ;
— le ratio de perte de productivité de 2023 doit s’appliquer pour la période postérieure de sorte que la perte de facturation peut être évaluée à 214 171,51 euros pour la période février 2020 à janvier 2026 ;
— les responsabilités des sociétés [P] [B] et [S] étant engagées, celles-ci doivent supporter les honoraires d’expertise ;
— sa perte de rendement n’est pas sérieusement contestable ;
— la société [P] [B] connaissait, dès avant son installation, la problématique liée au défaut d’étanchéité de la toiture de sorte qu’elle ne peut prétendre que ce défaut serait la cause du dysfonctionnement de son système de traitement de l’air ;
— elle procède au nettoyage des panneaux photovoltaïques chaque année ;
— elle a toujours procédé à la fermeture des exutoires dont l’ouverture lui était signalée et à leur réparation ;
— l’activité de la société [P] [B] génère un empoussièrement dépassant les seuils acceptables selon les normes locales ;
— celle-ci ne communique pas les rapports de mesurages des retombées de poussières pour permettre de vérifier les seuils ;
— elle a fait procéder à la réparation d’exutoires endommagés par la société [P] [B] qui doit assumer le coût de l’intervention avec la société [S], les dits exutoires étant endommagés en raison de l’activité des locataires.
Par conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [S] demande à la cour de :
* à titre liminaire :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est jugé compétent pour statuer sur les demandes de la société Meridian Solaire I ;
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de la société Meridian Solaire I excèdent la compétence du juge des référés au regard de l’existence de contestations sérieuses ;
— se déclarer incompétent et débouter la société Meridian Solaire I de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* à titre principal :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] aux dépens ;
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à payer à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Meridian Solaire I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d’expertise et de réparation des exutoires ;
— débouter les sociétés Meridian Solaire I et [P] [B] de leur demandes dirigées à son encontre ;
— condamner les parties succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire :
— condamner la société [P] [B] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations dont elle pourrait faire l’objet ;
* en tout état de cause :
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner les parties succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite à Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lx Aix en Provence, avocat associé, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [S] indique, notamment, que :
— le juge des référés est dépourvu du pouvoir de statuer sur les demandes présentées par la société Meridian Solaire I en ce que :
— ces demandes nécessitent de qualifier de trouble anormal de voisinage la présence de poussières sur les panneaux photovoltaïques et d’interpréter le contrat de bail, ce qui relève de la compétence du juge du fond ;
— la mise en 'uvre de sa responsabilité implique de statuer sur la garantie du bailleur qui a respecté ses obligations et sur les responsabilités des sociétés Meridian Solaire I et [P] [B] qui n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles issues des contrats de baux, ce qui relève aussi de la compétence du juge du fond ;
— la demande de dommages et intérêts ne peut être jugée en référé qu’en l’absence de contestations sérieuses, ce qui n’est pas le cas ;
— sa responsabilité en tant que bailleresse ne peut être engagée dans la mesure où :
— elle n’a été informée de l’existence des désordres invoqués par la société Meridian Solaire I que par une mise en demeure, non précédée d’une quelconque information ou doléance ;
— elle a informé la société [P] [B] lors de la signature du bail de la présence d’une centrale photovoltaïque en toiture et a prévu dans le contrat des clauses obligeant la locataire à ne pas créer de nuisances, notamment des poussières aux autres locataires de l’immeuble, et à isoler les lieux ;
— elle a adressé plusieurs courriers à la société [P] [B] suite aux demandes de la société Meridian Solaire I ;
— elle a fait appel à un conseiller technique, M. [U], afin de vérifier les troubles et les préjudices allégués par la société Meridian Solaire I qui a dû avoir recours à une mesure d’expertise judiciaire pour établir la preuve des dits préjudices et leur origine ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance ayant pris des mesures pour remédier aux désordres invoqués dès qu’elle en a été informée ;
— la responsabilité de la société Meridian Solaire I peut être engagée car elle n’a pas respecté son obligation d’entretien afférente aux exutoires de fumée, mise à sa charge par le contrat de bail, alors même qu’elle a été avertie de la nécessité de les réparer depuis l’année 2019 ;
— les exutoires déversent des poussières directement sur le toit dès qu’ils sont ouverts ;
— leur ouverture réduit l’efficacité du système d’aspiration des poussières installé dans les locaux loués par la société [P] [B] et accentue la formation de courants d’air soulevant les poussières du sol à chaque ouverture des portes ;
— la société Meridian Solaire I, en ne respectant pas son obligation d’entretien, aggrave le trouble allégué ;
— l’ouverture des exutoires n’est pas le fait des locataires ;
— la société Meridian Solaire I s’est abstenue de transmettre des informations sollicitées par l’expert judiciaire et son sapiteur, notamment, les données monitorées par onduleur de nature à connaître l’impact de l’ouverture des exutoires sur l’encrassement des panneaux ;
— l’analyse des causes de la baisse des performances invoquée par la société Meridian Solaire I est qualifiée de très complexe par l’expert en l’absence d’un monitoring précis et exploitable par onduleur ;
— la société Meridian Solaire I n’a pas procédé à un nettoyage régulier des panneaux photovoltaïques ;
— elle a procédé au remplacement de 600 panneaux photovoltaïques en juillet 2025 et février 2026 pour des raisons de maintenance, ce qui signifie que le ratio de baisse de performance retenu par l’expert est inexact ;
— la société [P] [B] avait connaissance du problème d’étanchéité de la toiture eu égard aux mentions figurant au contrat de bail afférentes à l’expertise en cours sur ce point et la minoration du loyer compte tenu de ce problème ;
— la société [P] [B] n’a pas respecté les dispositions de son contrat de bail en ce qu’elle cause des nuisances aux autres locataires ;
— elle ne pouvait anticiper les graves irrégularités affectant l’exploitation de la centrale à béton par la société [P] [B].
Le 2 mars 2026, les société [P] [B] et Meridian Solaire I ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions déposées le 27 février et le jour même.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Par conclusions transmises le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [P] [B] maintient ses demandes telles que figurant dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026, en présentant à titre liminaire, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission des présentes écritures et pièces en réponse et à défaut, de rejet les dernières écritures et pièces notifiées par les sociétés Meridian Solaire I le vendredi 27 février 2026 et [S] le 2 mars 2026, compte tenu de la tardiveté de leurs notifications soit un jour ouvré et la veille du prononcé de la clôture allant à l’encontre du principe du contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] [B] explique, notamment, que :
— la société [S] a transmis le rapport de l’expert [Y], le 26 février 2026, comportant 129 pages, avant de reconclure le 2 mars ;
— la société Meridian Solaire I a déposé de nouvelles conclusions le 27 février 2026, contenant un appel incident et produit une nouvelle pièce ;
— afin de garantir le respect du contradictoire, l’ordonnance de clôture doit être révoquée.
Elle ajoute, sur le fond du référé, notamment qu’elle a fait appel du jugement du 18 novembre 2025 qui en tout état de cause n’est pas relatif aux poussières qu’elle émettrait.
Par conclusions transmises le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Meridian Solaire I demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de ses écritures et de déclarer recevables ses conclusions. Elle maintient ses demandes telles que figurant dans ses conclusions notifiées le 27 février 2026 sauf en ce qu’elle précise que la demande de communication des trois derniers rapports de mesurages des retombées de poussières doit porter sur leur version intégrale.
A l’appui de ses demandes, la société Meridian Solaire I invoque le respect du principe du contradictoire et souligne que le rapport de mesurage des retombées de poussières produit par la société [P] [B] confirme l’empoussièrement important généré par son activité et que seul le rapport d’interprétation est produit sans le rapport d’essai qui est indissociable.
Par nouvelles conclusions transmises le 6 mars 2026, la société [P] [B] maintient ses demandes en insistant sur le rôle causal primordial de l’absence d’entretien des exutoires et la conformité des poussières à la norme indicative allemande.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre luminaire, il convient de rappeler que :
— la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ;
— l’appréciation de l’existence d’une urgence, contestation sérieuse ou d’un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence’ ou d’ 'incompétence’ du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien-fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s’il y a 'lieu à référé’ sur lesdites prétentions.
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, les 4 et 6 mars 2026, par la société [P] [B], et le 5 mars 2026 par la société Meridian Solaire I.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
— Sur les demandes de provisions présentées par la société Meridian Solaire I :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
1 ) Sur la provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner :
La société Meridian Solaire I fondant sa demande sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, il lui appartient d’établir, avec l’évidence requise en référé, que la société [P] [B] est à l’origine d’un tel trouble.
A cette fin, elle verse aux débats des photographies et deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 1er et 8 septembre 2020, permettant de relever la présence de poussières sur les différents équipements de son parc photovoltaïque.
Elle se réfère aussi au rapport d’expertise judiciaire établi par M. [A], suite à l’ordonnance de référé du 13 octobre 2021.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté la présence d’une couche de poussières sur les panneaux photovoltaïques installés sur les toits des trois bâtiments. Il précise que les poussières présentes sont visuellement différentes, en termes de couleur et de texture, suivant les bâtiments, des poussières blanches et fines étant présentes sur les toits des bâtiments A et B et des poussières grises et granuleuses étant présentes sur le toit du bâtiment C. Les résultats d’analyse d’échantillons de poussières, repris dans le rapport, confirment et accentuent la différence de composition de la poussière présente sur les trois toits. Les échantillons prélevés sur le toit du bâtiment A ont une composition identique à la poussière prélevée à l’intérieur des locaux loués par la société [P] [B]. Par contre, les échantillons prélevés sur les toits des bâtiments B et C comportent des particules qui n’ont pas été retrouvées significativement sur le toit du bâtiment A. L’expert a d’ailleurs noté que « plus on s’éloigne du bâtiment A, plus les particules sont diversifiées » et que l’empoussièrement sur le bâtiment C « provient probablement à la fois de la cimenterie et de la métallerie ou d’autres sources environnementales ou industrielles ».
Dans le paragraphe intitulé 'conclusion’ de son rapport, l’expert distingue bien la situation du bâtiment A de celle des bâtiments B et C. S’il considère que les poussières du bâtiment A « proviennent sans aucun doute de l’usine de cimenterie », il fait état de « poussières métalliques qui pourraient provenir de la métallerie du bâtiment B » s’agissant des poussières des bâtiments B et C.
L’expert est ainsi très affirmatif sur l’origine des poussières du bâtiment A.
Cependant, la cour relève qu’il a pris connaissance du rapport de mesure de la société CERIB daté du 2 mars 2020, relatif aux mesures de poussières, et a repris les conclusions aux termes desquelles les tableaux de mesurages montrent que « l’empoussièrage est inférieur en tous point au seuil indicatif ». Certes, il indique ensuite, en se référant aux études de ATMO Occitanie, que « les résultats des mesures de retombées de poussières autour de l’usine [P] [V] [B] sont tout à fait susceptibles de générer un empoussièrement largement supérieur à un bruit de fond environnemental normal » mais il réécrit, en réponse au dire de la société [S], en page 38, que « la cimenterie génère des retombées de poussières, certes non négligeables comme indiqué en page 28 mais pas « anormalement » élevées ».
Par ailleurs, l’expert évoque clairement, à plusieurs reprises, le dysfonctionnement des exutoires qui sont ouverts ou mal fermés et précise que cela augmente à la marge l’empoussièrement des panneaux photovoltaïques. Certes, il utilise les termes « à la marge » mais il n’a pas pu objectiver l’influence des dysfonctionnements des exutoires sur la présence des poussières puisqu’il n’a pas pu obtenir les données monitorées par onduleur sur les durées de l’exploitation, demandées en vain à la société Meridian Solaire I. Il souligne, dans sa réponse au dire de la société [S] du 27 août 2023, que l’ouverture des exutoires présente des conséquences et qu’il n’a pu évaluer l’impact.
Or, il doit être souligné que suivant le contrat de bail liant les société [S] et Meridian Solaire I, l’entretien de la toiture incombe à la société preneuse et qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir, avec l’évidence requise en référé, une faute de la société [P] [B] à l’origine de l’ouverture des exutoires. En effet, le compte rendu de vérification périodique du système de désenfumage naturel du 8 juin 2023 et le rapport d’intervention du 5 novembre 2024 mentionnent l’un et l’autre l’ouverture d’un exutoire alors même que les coffrets n’étaient pas percutés et l’hypothèse d’une ouverture par l’effet du vent, au même titre que les vibrations issues de l’activité de la société [P] [B], est invoquée par la société Kingspan.
En outre, l’expert a relevé l’absence de nettoyage du parc photovoltaïque en 2020 alors qu’eu égard aux pratiques de la profession, un tel nettoyage doit être pratiqué annuellement. Or, il reconnaît qu’il n’a pas pu estimer l’impact de cette absence de nettoyage.
La cour relève aussi qu’en réponse au dire de la société [P] [B] du 1er août 2023, l’expert indique, reprenant la réponse du sapiteur, que « notre note de synthèse ne met pas en avant une seule cause possible mais s’emploie à caractériser la cause objet du litige à savoir l’encrassement causé par la poussière provenant de l’exploitation de la centrale à béton et estimer son impact sur la performance de la centrale. Effectivement, rien ne permet d’affirmer que la perte de production est exclusivement due aux salissures des panneaux mais notre méthodologie permet d’affirmer que la baisse significative de ratio de performance constatée depuis 2020, non significativement évolutive, est causée principalement par l’encrassement causé par la poussière provenant de l’exploitation de la centrale à béton ». Ainsi, l’expert reconnaît que son analyse a porté sur la poussière issue de la cimenterie et non sur l’ensemble des causes pouvant affecter le rendement du parc photovoltaïque. S’il a adopté une méthode aboutissant à retenir que la baisse de performance est en lien principalement avec les poussières issues de l’activité de la société [P] [B], son analyse a été orientée vers cette seule cause, y compris dans l’évaluation des préjudices invoqués par la société Méridian Solaire I.
Enfin, comme le souligne la société [P] [B], l’expert n’a pas pris en considération la défectuosité des panneaux photovoltaïques, les défauts de maintenance et la problématique plus générale de l’usure des équipements. Or, il résulte des courriels produits par la société [S], non contesté par la société Meridian Solaire I, que 300 panneaux photovoltaïques et 5 onduleurs ont été remplacés en juin 2025.
Au vu de ces observations, le rapport d’expertise ne permet pas de retenir, avec l’évidence requise en référé, que la société [P] [B] produit une poussière en quantité excessive qui, en se déposant sur les panneaux photovoltaïques de la société Meridian Solaire I, génère la baisse de productivité de la centrale depuis l’année 2020.
En l’état, les pièces produites par la société Meridian Solaire I ne sont donc pas suffisantes pour établir que l’activité de la société [P] [B] cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Surabondamment, une contestation sérieuse existe afférente à l’imputabilité de la baisse de rendement du parc photovoltaïque aux seules poussières générées par la société [P] [B], la société Méridian Solaire I sollicitant une provision équivalente à l’intégralité de son manque à gagner.
Dès lors, la société Méridian Solaire I doit être déboutée de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef de demande.
2 ) Sur la provision au titre des honoraires d’expertise :
L’existence d’un trouble anormal du voisinage imputable à la société [P] [B] n’étant pas établie, avec l’évidence requise en référé, la société Meridian Solaire I doit être déboutée de sa demande de provision au titre des frais d’expertise avancés par ses soins. Ceux-ci seront liquidés dans le cadre de l’instance au fond qui permettra de trancher définitivement les responsabilités.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnancée déférée de ce chef de demande.
3 ) Sur la provision au titre des travaux de remplacement des exutoires :
La société Meridian Solaire I sollicite une provision au titre des travaux de remplacement de deux exutoires correspondant à la facture émise par la société Kingspan le 25 octobre 2023.
Cette facture mentionne le remplacement des exutoires mais sans en préciser les raisons.
Or, le motif de ce changement doit être connu afin de retenir une faute de la société [P] [B] et la solidarité de la société [S], d’autant que, comme indiqué précédemment, la société Kingspan a pu expliciter l’ouverture des exutoires en raison d’un vent fort. Même si l’hypothèse d’une ouverture des exutoires suite aux vibrations de l’activité de la société [P] [B] a aussi été émise par la société Kingspan, aucun élément ne permet de considérer que le remplacement des exutoires facturé le 25 octobre 2023 leur est imputable.
Ainsi, la société Meridian Solaire ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, la faute de la société [P] [B], cause du remplacement des exutoires.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Meridian Solaire de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de production des justificatifs du respect des normes applicables concernant le rejet de poussières :
A titre liminaire, la cour relève que la demande de communication de pièces présentée par la société Meridian Solaire I est fondée uniquement sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, une partie peut être condamnée à produire une pièce dès lors qu’elle en a l’obligation.
Or, en l’espèce, la société [P] [B] n’a nullement l’obligation de transmettre à un tiers les rapports de mesurage des retombées de poussière de l’usine.
Si elle doit procéder à une campagne de mesure de retombées de poussière une fois tous les deux ans, suivant l’article 6 de l’annexe de l’arrêté du 26 novembre 2011, aucune disposition n’est afférente à la communication du rapport.
Il importe peu que la société [P] [B] n’ait pas communiqué à l’expert les rapports alors que cela était prévu par l’ordonnance du 13 octobre 2013. La mention figurant dans la mission confiée à l’expert n’a nullement créé une obligation de communication vis-à-vis de la société Meridian Solaire I.
Certes, la demande de communication de pièces est aussi susceptible d’être analysée sous l’angle de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cependant, la société Meridian Solaire I ne vise nullement ce fondement dans ces conclusions et subséquemment, elle n’explicite pas le motif légitime à obtenir la communication de ces rapports dont l’existence apparaît, en tout état de cause, contestable au regard de la résiliation du contrat de bail liant les sociétés [P] [B] et [S] et la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société appelante.
Dès lors, la société Meridian Solaire I doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir de la société [P] [B] la communication, sous astreinte, des justificatifs du respect des normes qui lui sont applicables concernant le rejet de poussières, en produisant les trois derniers rapports de mesurage des retombées de poussière.
— Sur la cessation de toute activité de la société [P] dans les locaux de la société [S] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, la société Meridian Solaire I présente une demande de cessation de l’activité de la société [P] [B], à défaut de communication des rapports de mesurage des poussières, en visant un trouble illicite et les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle doit donc établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Or, un tel trouble ne peut résulter de l’absence de communication des rapports qui ne constitue nullement une violation évidente de la règle de droit, comme explicité précédemment.
Par ailleurs, eu égard aux débats et aux éléments développés sur le contenu du rapport d’expertise, il ne peut pas être retenu, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble anormal du voisinage et, plus généralement, que les poussières de la société [P] [B] génèrent la baisse de productivité de la centrale depuis l’année 2020.
Si l’expert a pu conclure que l’activité de la société [P] [B] est incompatible avec l’exploitation d’une centrale photovoltaïque dans des conditions normales, il ne peut pour autant en être déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite compte tenu de l’absence de caractérisation évidente d’un trouble anormal du voisinage.
Au surplus, la cour relève que la mesure de cessation d’activité sollicitée ne peut se justifier en raison de la résiliation du contrat de bail liant les sociétés [P] [B] et [S].
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déboutée la société Meridian Solaire I de sa demande de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés [P] [B] et [S] aux dépens et à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société Meridian Solaire I, succombant à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d’expertise et de réparation des exutoires ;
— rejeté la demande d’injonction de cessation d’activité sous astreinte de la société [P] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Meridian Solaire I de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner ;
Déboute la société Meridian Solaire I de sa demande tendant à obtenir de la société [P] [B] la communication, sous astreinte, des justificatifs du respect des normes qui lui sont applicables concernant le rejet de poussières, en produisant les trois derniers rapports de mesurage des retombées de poussière ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Meridian Solaire I aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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