Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04132
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPY2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SHG AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00074)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. JUSTET exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. VOLKSWAGEN Société Anonyme de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvain CORVOL de la SELAS VOGEL ET VOGEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2021, Mme [R] [T] a acquis auprès de la SAS Justet, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], un véhicule d’occasion de marque Volskswagen, modèle « transport », immatriculé [Immatriculation 6], au kilométrage affiché de 124.533 km.
Mme [T] s’est plainte de dysfonctionnements, à la suite desquels la société Justet et la société Jean Lain sont intervenues, avant que des opérations d’expertise amiable ne soient diligentées.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [W] [K], au contradictoire de Mme [T] et de la société Justet.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société Justet a fait assigner la société anonyme de droit allemand Volkswagen AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 1er juin 2023 soient étendues à son contradictoire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 novembre 2024, le président du tribunal précité a :
rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la société Justet,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Justet aux dépens.
La juridiction a retenu en substance qu’aucun motif légitime ne justifiait l’extension des opérations d’expertise à l’égard du fabricant.
Par déclaration déposée le 2 décembre 2024, la société Justet a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 20 mai 2025 avec clôture au 6 mai 2025 .
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 février 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société Justet demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondé en son appel,
infirmer l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
déclarer communes et opposables à la société Volkswagen AG les opérations d’expertise de M. [K] en cours sur le véhicule Volkswagen « Transport », immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Mme [T],
réserver les dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
le motif légitime s’entend de l’intérêt du demandeur à solliciter une expertise dans la perspective d’un éventuel ou futur litige au fond avec le défendeur, et il existe un lien suffisant et caractérisé entre l’expertise en cours sur le véhicule de Mme [T] et le futur procès potentiel pouvant l’opposer, elle-même en sa qualité de revendeur, au fabricant,
elle justifie d’un motif légitime à voir prononcer l’extension des opérations d’expertise à la société Volkswagen, celle-ci étant nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve, à savoir démontrer que la panne du moteur peut être inhérente à un défaut de fabrication, les problèmes d’huile de moteur constatés par l’expert sur le véhicule de Madame [T] étant très largement connus par les professionnels de l’automobile,
sa demande présente un caractère proportionné aux intérêts en présence, car pour le cas où Mme [T] viendrait à engager un procès au fond à son encontre, elle doit être en mesure d’exercer son action récursoire à l’encontre du constructeur,
son action n’est pas prescrite à l’égard du fabricant, le délai de prescription biennal étant suspendu par l’expertise ordonnée.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 mars 2025 au visa des articles 145, 236, 279, 331 et 700 du code de procédure civile, et des articles 438 et 433 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), la société Volkswagen AG entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024,
débouter la société Justet de sa demande de déclarer communes et opposables à son encontre les opérations d’expertise de M. [K] en cours sur le véhicule Volkswagen « Transport », immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Mme [T], compte tenu de l’absence de motif légitime,
la mettre hors de cause,
débouter la société Justet de toute demande formée à son encontre,
condamner la société Justet à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Justet aux dépens, dont distraction au profit de la société LX.Legal en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée répond que :
il n’y a pas de motif légitime justifiant l’extension de la mission d’expertise, aucun élément dans l’expertise amiable ne permettant de mettre en cause sa responsabilité et l’expert judiciaire n’a pas évoqué la nécessité d’appels en cause supplémentaires,
il n’y a pas de motif légitime dès lors que l’action au fond est manifestement compromise et vouée à l’échec : le contrat initial entre le fabricant dont le siège social est en Allemagne et le distributeur allemand en Allemagne est soumis en l’absence d’éléments d’extranéité, soumis au droit allemand ; or ce droit ne reconnaît pas d’action directe et la société Justet ne peut pas agir directement contre le fabricant,
l’action sur le fondement des vices cachés en droit allemand applicable à une hypothétique action au fond de la société Justet contre le fabricant serait prescrite dès lors que cette action se prescrit par deux ans à compter de la livraison ; le véhicule ayant été mis en circulation en Allemagne le 1er janvier 2011, cette action est prescrite depuis le 1er janvier 2013.
Le 6 mai 2025, la société Justet a déposé des conclusions n°2 qui sont identiques aux premières déposées le 7 février 2025, sauf à faire réponse aux moyens de l’intimée sur la recevabilité en droit allemand d’une action directe du sous-acquéreur contre le fabricant et sur la prescription en droit allemand de l’éventuelle action sur le fondement des vices cachés du vendeur contre le fabricant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé lorsque la mesure d’expertise sollicitée apparaît être pertinente et qu’elle tend à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le juge des référés, et par suite la cour statuant sur l’appel de la décision de cette juridiction, doit vérifier l’existence du motif légitime allégué, et donc notamment si le litige futur n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il n’est pas sérieusement discuté que le véhicule a été fabriqué en Allemagne par la société Volkswagen où il a été vendu et mis en circulation le 1er janvier 2011, de sorte que le droit allemand est applicable au premier contrat de vente ; la société Volkswagen ajoute qu’il a été ensuite importé dans des conditions inconnues en France où la société Justet l’aurait acquis auprès d’une société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV.
Si les conditions d’acquisition de ce véhicule par la société Justet sont à ce jour non précisément définies, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’apparaît pas recevable à projeter une action récursoire à l’encontre du constructeur, le droit allemand ne reconnaissant pas d’action directe d’un sous acquéreur contre un fabricant, seule étant recevable l’action de l’acquéreur contre son propre vendeur conformément aux articles 433 et suivants du code civil allemand ; par ailleurs, son action en garantie des vices cachés contre la société Volkswagen est également sujette à discussion s’agissant de sa recevabilité compte tenu de l’article 438 du code civil allemand qui enferme l’exercice de cette action dans un délai de prescription de deux ans à compter de la livraison, soit le 1er janvier 2011.
Sans plus ample discussion, l’ordonnance déférée est en conséquence confirmée par motifs ajoutés, en ce qu’elle a débouté la société Justet de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Volkswagen, le motif légitime tiré de la condition que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, faisant défaut.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Volkswagen ainsi qu’elle le demande, le présent litige en référé expertise ne touchant pas au fond du droit.
La société Justet est condamnée aux dépens d’appel et doit verser à la société Volkswagen une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déboute la société Volkswagen AG de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance en référé expertise,
Condamne la société Justet, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], à verser à la société Volkswagen AG une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Condamne la société Justet exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], aux dépens d’appel avec recouvrement par la SELARL LX Grenoble, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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