Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mars 2025, N° 2024002355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00722
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025
RG n° 2024002355
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Maître [D] [H] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
N° SIRET : 906 180 047
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VALLANSAN, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l’égard de la société SA Polyclinique de la Manche (ci-après la société Polyclinique) une procédure de redressement judiciaire, Maître [D] [H] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2024, Maître [D] [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 janvier 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur [M] [W], médecin, a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Polyclinique, pour un montant de 36.628,00 euros à titre chirographaire, précisant que cette déclaration de créance était régularisée 'à titre conservatoire'.
Il a justifié cette déclaration par des honoraires lui revenant qui ont été versés par la CPAM de la Manche et la MSA des Côtes Normandes sur un compte de 'tiers’ ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Laval sous la dénomination 'Groupe Médecins Saint-Jean – [Adresse 4]', ce compte fonctionnant sous la responsabilité de la société Polyclinique.
Le 11 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, le mandataire judiciaire a avisé l’avocat de Monsieur [M] [W] que cette déclaration était contestée en intégralité au motif que : 'D’une part, la somme due au titre des honoraires restant dus est de 34.265,71 euros et non de 36.628 euros . Cette somme figure toujours dans le compte de 'tiers’ et en tout état de cause, le règlement de cette somme n’incombe pas à la société Polyclinique de la Manche.'
Le mandataire judiciaire a précisé qu’au vu de ces indications, il entendait solliciter le rejet de la créance déclarée en sa totalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2024, l’avocat de Monsieur [W] a répondu à cet avis et indiqué que son client maintenait sa déclaration de créance en totalité.
Par courrier du 25 mars 2024, la société débitrice a également fait des observations de rejet de la créance.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge-commissaire a :
— constaté que la créance a été déclarée à titre conservatoire pour prévenir l’hypothèse selon laquelle M. [W] ne pourrait obtenir restitution des sommes qui lui sont dues et ce en raison d’une faute imputée à la société Polyclinique de la Manche,
— ordonné que la créance de Monsieur le docteur [M] [W] soit admise à l’état de vérification du passif de la société Polyclinique de la Manche (SAS) de la manière suivante : 34.265,71 euros, à titre chirographaire et conditionnel,
— rappelé que l’admission au passif ne préjuge pas du droit à répartition,
— dit que la menstion de la présente décision sera portée sur l’état des créances par les soins de Monsieur le Greffier,
— Ordonné au greffe de notifier l’ordonnance en LRAR au débiteur et d’en aviser le liquidateur contre récépissé,
— Passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 28 mars 2025, Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Polyclinique de la Manche a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la notification de l’ordonnance et aux dépens.
Par ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances le 27 mars 2025 sous le numéro RG 2024002355 en ce qu’elle a :
— constaté que la créance a été déclarée à titre conservatoire pour prévenir l’hypothèse selon laquelle Monsieur [W] ne pourrait obtenir restitution des sommes qui lui sont dues et ce en raison d’une faute imputée à la Polyclinique de la Manche (SAS),
— ordonné que la créance de Monsieur le docteur [M] [W] soit admise à l’état de vérification du passif de la société Polyclinique de la Manche (SAS) de la manière suivante : 34.265,71 euros , à titre chirographaire et conditionnel,
— rappelé que l’admission au passif ne préjuge pas du droit à répartition,
— dit que mention de la présente décision sera portée sur l’état des créances par les soins de M. le greffier.
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [M] [W] de ses entières demandes ;
— rejeter la déclaration de créance de Monsieur [M] [W] au passif de la procédure collective de la société SA Polyclinique de la Manche (SAS) régularisée suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat en date du 22 janvier 2024 pour un montant de 36.628,00 euros ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SA Polyclinique de la Manche (SAS) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Par ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [M] [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance (RG 2024/002355) prononcée le 27 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de COUTANCES en toutes ses dispositions.
— débouter Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Polyclinique de la Manche, de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Polyclinique de la Manche, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère , pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article l’article L.622-24 du code de commerce, si les créanciers doivent tous déclarer leurs créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, seules les personnes justifiant être titulaire d’une créance, fût-elle éventuelle, ont qualité à déclarer cette dernière à la procédure.
Il n’est pas contesté qu’entre Monsieur [M] [W], médecin-anesthésiste et la société Polyclinique de la Manche a été conclu par acte du 1er octobre 2022 un contrat d’exercice libéral à effet du 1er octobre 2022 stipulant en particulier que les honoraires dus au praticien par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche et par la Mutualité sociale agricole(MSA) des Côtes Normandes seraient versés sur un compte collectif intitulé 'Compte honoraires praticiens', et ce 'sous la responsabilité d’un médecin gestionnaire dudit compte'.
Il s’agit d’un compte tiers ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de Laval sous la dénomination '[Adresse 5] [Adresse 6]'. Le compte fonctionne sous la responsabilité de la SAS Polyclinique de la Manche, qui en est le mandataire.
Pour critiquer l’ordonnance qui admet la créance d’honoraire de Monsieur [W] à l’égard de la Polyclinique, le liquidateur soutient que le médecin n’est pas créancier des honoraires à l’encontre de la Polyclinique. Les honoraires sont dus à Monsieur [W] par la CNAM et MSA et ont été virés sur un compte tiers géré par la Polyclinique. Cette dernière est un mandataire, qui n’est donc pas la débitrice du médecin.
Ce dernier répond que le virement qui aurait dû lui être fait a été réalisé au profit de la Polyclinique et non à son profit, à raison d’une modification de numéro de RIB.
Sur ce :
Pour analyser la qualité de Monsieur [W] à déclarer une créance à l’égard de la société débitrice, il est nécessaire de vérifier si celui-ci allègue un lien personnel d’obligation entre la société Polyclinique et lui pour la somme qu’il entend déclarer.
Pour justifier l’admission de la créance, le juge-commissaire, par une motivation détaillée, après avoir constaté que la déclaration avait été faite à titre conservatoire, indique à juste titre que admission ne vaut pas paiement et que les créances conditionnelles sont admises.
Toutefois, la créance ainsi déclarée par M. [W] ne peut être qualifiée de créance conditionnelle dès lors que si la somme due à ce dernier sur le compte groupe '[Adresse 7]' n’est pas versée au médecin, il n’appartiendrait pas à la Polyclinique de lui en verser personnellement le montant, cette dernière ne pouvant être qualifiée de coobligée ou garante, mais de mandataire. La mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la polyclinique devrait alors faire naître une créance indemnitaire. Par son ordonnance d’admission, le juge-commissaire admet une créance indemnitaire qui n’a pas été déclarée, puisque la déclaration vise une seule créance de restitution d’honoraires laquelle n’est pas due par la polyclinique.
Par infirmation de l’ordonnance, la créance déclarée par M. [W] doit être rejetée.
Sur le montant de la créance
La cour rejetant la créance déclarée, il n’y pas lieu de répondre sur la diminution du montant de la créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] succombant en son appel, il y a lieu d’infirmer le chef de l’ordonnance relatif aux dépens.
M. [W] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de Maître [H] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— Déboute Monsieur [M] [W] de ses demandes,
— Rejette la déclaration de créance de M. [W] au passif de la procédure collective de la société SA Polyclinique de la Manche (SAS),
— Rejette la demande de M. [M] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [M] [W] à payer à Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SA Polyclinique de la Manche (SAS), la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens de première instance et appel ;
— Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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