Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mai 2023, N° F21/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01472
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OT
AFFAIRE :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[M] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 21/00380
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant: avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [I]
né le 23 mars 1976 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle
Représentant : Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0802
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Iguane Sécurité, en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 juin 2009.
Par avenant du 24 janvier 2019, la société Fiducial Energie Sécurité venant aux droits de la société Iguane Sécurité, a rappelé que le salarié occupe le poste d’agent de sécurité incendie au statut d’agent d’exploitation.
Par avenant du 31octobre 2019, la société Fiducial Energie Sécurité a attribué au salarié une 'prime de site’ compte tenu des situations spécifiques de son emploi sur le site du client 'Coeur Défense’ à [Localité 8].
La société Fiducial Energie Sécurité est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société est supérieur à dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 2 juin 2020 à effet rétroactif au 1er janvier 2020, M. [I] a été promu agent de maîtrise aux fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie, au statut d’agent de maîtrise.
Par lettre du 11 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 juin 2020.
Par lettre du 12 juin 2020, M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [I] a été licencié par lettre du 17 juillet 2020 pour faute grave dans les termes suivants: '(…) Consécutivement à votre entretien du 24 juin 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [P] [L] [E], salarié de l’entreprise, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants:
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, au cours d’une de vos vacations, sur le site Coeur Défense de notre client BNP Paribas sis [Adresse 1] à [Localité 6] (92), vous avez, à plusieurs reprises, gravement failli à vos obligations dans l’exercice de vos missions.
Aux alentours de 03h07, une alarme feu se déclenche et à la demande du PC sécurité 1, aux alentours de 3h30, vous vous êtes rendu sur le lieu. Vous avez alors constaté le début d’incendie dans le poste de transformation en constatant la présence de fumée émanant du transformateur.
Or, lors de votre intervention, vous n’avez pas respecté les consignes claires et non équivoques portées à votre connaissance en date du 15 juin 2019 dans la procédure appel feu, la procédure début d’incendie et la 'procédure détection incendie'. Par ailleurs, vous n’avez nullement respecté le plan de prévention applicable au sein du site.
En effet, vous n’avez pas appelé immédiatement les secours et vous n’avez pas lutté contre le début d’incendie aux moyens d’extincteurs adéquats.
Ainsi, il a été porté à notre connaissance que vous avec utilisé un extincteur à eau alors même que vous ne pouvez ignorer qu’un tel matériel ne peut être utilisé en présence d’armoires électriques de plus de 1000 V. Or, certes le transformateur duquel émanait la fumée est de 400 V mais celui-ci est entouré d’armoires électriques de 20 000V.
Vous n’avez donc pas su analyser calmement la zone d’intervention et les moyens à mettre en 'uvre pour traiter ce départ de feu.
Ces faits sont parfaitement inadmissibles et si le pire a pu être évité, ils reflètent un manque certain de professionnalisme et de rigueur de votre part dans les missions qui vous incombent.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de Chef d’équipe de Sécurité Incendie, il vous incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Or, en ne respectant pas les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-a-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité des biens et des personnes présentes site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie
Nous ne pouvons que déplorer votre attitude et vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité et l’efficacité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre Client.
Ces constats sont graves, ils soulignent un manque de rigueur certain dans l’application des procédures en place. Il est évident que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciernent.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
La période de mise à pied conservatoire notifiée par courrier daté du 12 juin 2020 ne vous sera pas rémunérée. (…)'.
Par la dissolution de la société et la transmission universelle de son patrimoine en novembre 2020, la société Fiducial Energie Securite est devenue la société Fiducial Private Security.
Par requête du 5 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a:
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] ;
— Fixé le salaire moyen à 2 273,91 euros ;
— Condamné la société Sécurial Fiducial Private Security à verser à M. [I] 2 472,26 euros à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, et 247,26 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
— Condamné la société Sécurial Fiducial Private Security à verser à M. [I] 4 547,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 454,78 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— Condamné la société Sécurial Fiducial Private Security à verser à M. [I] 6 442,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la société Sécurial Fiducial Private Security à verser à M. [I] 9 095,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [I] de sa demande de prime pour mariage non versée par le CSE ;
— Condamné la société Sécurial Fiducial Private Security à verser à M. [I] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la société Sécurial Fiducial Private Security doit remettre à M. [I] ses bulletins de paie de juin et juillet 2020, son bulletin de paie correspondant à son préavis, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et tous documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte pour cette remise ;
— Débouté M. [I] pour le surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Sécurial Fiducial Private Security du surplus de ses demandes ;
— Condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2023, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er décembre 2023, la société Securial Fiducial Private Security est devenue la société Fiducial Sécurité Humaine par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR en date du 17 juillet 2020:
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 mai 2023 des chefs critiqués et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,
— Débouter l’intéressé de l’intégralité de ses demandes liées à son licenciement, à savoir : rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
Sur la prime de mariage :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 mai 2023,
— Juger que le défaut de paiement de la prime de mariage de M. [I] par le Comité Social et Economique n’est pas dû à une défaillance de la société Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine,
— Mettre hors de cause la société Fiducial Sécurité Humaine,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts concernant la prime de mariage,
Sur la mise à pied et la demande de dommages et intérêts pour abus de droit :
— Juger que la mise à pied conservatoire de M. [I] ne constituait pas une sanction,
— Juger que la société Fiducial Private Security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, n’a pas commis d’abus de droit au regard de la durée de la mise à pied conservatoire,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
Sur la demande de rejet des pièces 18-1 et 18-2 produites par la société Fiducial Sécurité Humaine
— Juger que la demande de rejet formulée par M. [I] ne figure pas dans son dispositif,
— Juger que la demande de M. [I] n’est pas justifiée,
— Débouter M. [I] de sa demande,
En tout état de cause
— Condamner M. [I] à restituer à la société Fiducial Sécurité Humaine les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [I] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et condamné la société «Fiducial Private Security », à payer à M. [I] les sommes suivantes:
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 472,26 euros
— Et CP y afférents 247,26 euros
— Indemnité de préavis (2 mois) : 2 273,91 euros x 2 = 4 587,82 euros
— Congés payés sur préavis : 454,78 euros
— Indemnité légale de licenciement : 6 442,74 euros (2 273,91 X 1/4 X 10 + 2 273,91 X 1/3 = 5 684,77 + 757.97)
— au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 1 000 euros.
— Ordonné la remise des documents suivants :
. bulletins de paie de juin et juillet 2020 avec paiement de la mise à pied
. bulletins de paie correspondant au préavis
. certificat de travail rectifié
. attestation pôle emploi rectifiée
Y ajoutant :
— porter le montant des dommages et intérêts attribués par le conseil de prud’hommes pour LSCRS de la somme de 9 095.64 euros à la somme de 23 876,05 euros (10.5 mois selon barème)
— accorder à M. [I] à titre de dommages et intérêts correspondant à la prime de mariage non versée par le CSE en raison de l’absence de versement par l’employeur de sa contribution au budget ASC avant la TUP une somme de 100 euros
— ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au regard de la durée anormale de la mise à pied avant licenciement,
— En tout état de cause condamner la société Fiducial Private Security à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel et aux dépens de l’instance.
— Débouter la société Fiducial Private Security de ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS
Sur les pièces 18-1 et 18-2 de la société Fiducial Sécurité Humaine
Le salarié sollicite uniquement dans la partie ' Motivation’ de ses conclusions que soient écartées les pièces 18-1 et 18-2 de l’employeur comme étant des sanctions anciennes, qui n’illustrent pas la récurrence d’un comportement fautif de sa part, qui sont donc prescrites et qui auraient dû être retirées de son dossier.
L’employeur forme une demande de rejet de la prétention du salarié visant à écarter les pièces 18-1 et 18-2 et qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions mais il ne développe aucun argument à ce titre dans la partie ' Motivation’ de ses conclusions.
**
Selon l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d’un nouveau manquement professionnel, c’est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l’engagement de nouvelles poursuites disciplinaires (Soc., 10 novembre 1992, pourvoi n° 89-43.108, publié).
Au cas présent, l’employeur produit aux débats deux lettres, sous les numéros de pièces 18-1 et 18-2, relatives au comportement du salarié en date des 3 août 2011 et 31 octobre 2013, la première lui notifiant une sanction et la seconde lui demandant par mise en demeure de justifier de son absence.
Dès lors, quand bien même le salarié n’a pas saisi la cour d’une demande aux fins de voir écartées les pièces 18-1 et 18-2 de l’employeur faute de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions légales citées précédemment s’imposent à la cour qui, sans déclarer que ces pièces seront écartées des débats, ne peut retenir les sanctions , qui sont atteintes par la prescription édictée par l’article L.1332-5 précité.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié un manque de professionnalisme et de rigueur faute de n’avoir pas dans la nuit du 7 au 8 juin 2020 respecté les consignes portées à sa connaissance dans la procédure appel feu, la procédure début d’incendie et la 'procédure détection incendie', ni respecté le plan de prévention applicable au sein du site, de n’avoir pas appelé immédiatement les secours ni lutté contre le début d’incendie au moyen d’extincteurs adéquats.
D’abord, les premiers juges rappellent à juste titre l’objet des procédures mises en place en cas d’incendie :
— la procédure appel feu a pour but de définir la marche à suivre en cas d’appel signalant un feu en analysant la nature et l’importance du début d’incendie pour immédiatement dépêcher l’équipe d’intervention sur place, prévenir l’encadrement, transmettre au poste de sécurité (PCS) le 'message de présentation sur les lieux’ qui tient informé le chef de service sécurité, vérifier l’évacuation totale du volume où le feu a pris naissance, et appliquer la procédure 'début d’incendie', enregistrer l’intervention ensuite sur la main courante électronique et établir un rapport d’intervention,
— la procédure 'début d’incendie’ consiste à définir la marche à suivre en cas de début d’incendie, et pour ce faire les acteurs présents doivent demander l’engagement des secours extérieurs via le 18, s’assurer du déclenchement de l’alarme générale d’évacuation du compartiment concerné, prévenir notamment le chef d’équipe présent au PCS, vérifier la parfaite évacuation du niveau sinistré, limiter la propagation du sinistre, enregistrer à l’issue de l’intervention le déroulement des événements sur la main courante et établir un rapport d’intervention, étant précisé que 'un feu est maîtrisable s’il peut être éteint au moyen d’un RIA ou de 3 extincteurs',
— la procédure 'détection incendie’ qui a pour but de définir la marche à suivre en cas de détection d’incendie en localisant la zone et en dépêchant une équipe sur place, l’équipe au PCS enregistrant et prévenant les personnes extérieures et l’équipe d’intervention informant le PCS et gérant la situation sur zone à son arrivée.
Ensuite, les premiers juges ont relevé à raison que le salarié était certes agent de maîtrise mais qu’il avait pris ses nouvelles fonctions sur le site ' Coeur Défense’ en qualité de chef d’équipe sécurité incendie quelques jours avant l’incendie.
Enfin, les premiers juges ont constaté que le salarié n’était pas le supérieur hiérarchique de l’équipe en place le 7 juin 2020 et qu’il a été diligent et présent tout au long de l’intervention, aucune négligence professionnelle ne lui étant imputée.
En effet, l’employeur auquel appartient la charge de la preuve en cas de licenciement pour faute grave, produit aux débats :
— le rapport d’activités établi le 8 juin 2020 à 05h39 par M. [A], supérieur hiérarchique du salarié au titre de la ' détection Incendie PCS’ : ' (…)
3h04 : DAI zone 21 point 69 local climatisation
DAI zone 21 point 67 poste transformation
local transformateur Climatisation
Numéro de la demande : 52355882
03h07 : Départ de M. [S] pour la levée des doutes.
Sur place il a constaté la présence de la fumée
03h15 : Appel astreinte ENGIE pour une demande d’intervention
Numéro de la demande : 52355882
03h 28 M. [T] avisé
03h30 : M. [I] sur place avec M. [X] ont constaté une détonation au niveau de l’armoire
Régulateur varmétrique avec un début d’incendie .
Ils ont éteint le feu avec des extincteurs se trouvant sur place dans le local
03h30 : Appel du technicien ENGIE pour des précisions.
04h20 : Arrivée du technicien ENGIE avec M. [T].
Accompagnement du technicien et M. [T] au niveau Reserve par M. [I]-
04h40 : Passage de l’aspirateur et réarmement des DAS par M. [S] et M. [X] (…).' (pièce n°8 de l’employeur).
— le classeur des consignes sites/clients comprenant l’émargement des salariés ayant pris leurs fonctions sur le site ' Coeur Défense’ et dont il ressort, comme indiqué précédemment que le salarié est arrivé sur son nouveau site professionnel le 5 juin 2020 et M. [A] le 13 juin 2019.
Ces deux uniques pièces n’établissent pas que le salarié se serait rendu tardivement sur les lieux, n’aurait pas utilisé le bon extincteur et n’aurait pas appelé les pompiers.
En effet, le salarié n’était pas responsable de l’équipe de nuit composée d’au moins quatre personnes dont le salarié, et M. [A], son supérieur hiérarchique, était présent en permanence au poste de sécurité pour organiser l’intervention, et notamment prévenir les pompiers, le salarié étant alors sur le lieu présumé de départ d’incendie. M. [A] a fait l’objet d’un licenciement dont la contestation est pendante devant la présente cour (RG 23/03571).
En outre, s’il n’est pas discuté que l’extincteur à eau a été utilisé lors de l’intervention, l’allégation selon laquelle d’une part cette utilisation était dangereuse et, d’autre part, a été décidée par le salarié alors qu’il était arrivé sur les lieux après deux autres salariés, est dépourvue d’offre de preuve.
Pas davantage, l’employeur n’établit que le salarié n’a pas analysé calmement la situation sur la zone d’intervention, la cour constatant que le feu a été circonscrit après l’arrivée du salarié sur zone.
Pour sa part, le salarié produit des pièces qui contredisent le récit de l’employeur sur le déroulement des faits (sic), notamment son propre témoignage : ' Je reviens vers vous concernant l’intervention de la nuit 7 et 8 juin 2020 .dans la nuit il a eu une Alarme incendie DI pensant que j’étais au toilette .
Intervention gérer par Monsieur [F] et Monsieur GlZE.sans que je sois au courant ,jusqu’au retour un message radio de la part de M [B] : ' présence une ordure suspecte et de la fumer mais pas de feu, j’effectue l’ouverture des portes’ .
à mon grand surprise ,j’ai fais un retour immédiatau psc1.
Pris une photo SDI (pièce jointe avec l’heure).pour avoir l''adresse .et rondu sur place avec M [F] pour effectuer levier doute encore une 2 eme fois .
Nous avons été rejoints par Monsieur BELAlD(SG) dans la minute.
Au bout de quelques minutes M [F] Me demander de laisser tomber et on remonte.
Jai refusé et j’insiste pour continuer de chercher la cause de la fumer
M [X] ET on est rester sur place .nous avons pousser la recherche au maximum jusqu’à trouver l’in’ndie
dans l’armoire de ventilation au font de locale transformateur TB Niv Réserve.
J’aviser le pcs1 (M [F]) pour confenner la présence de feu et appler la BSPP.
Jai été alors rejointe par M [B].
Je suis rentré dans le locale transformateur seul et laisser les deux agent loin par museur de sécurité.
J’attaquer le feu avec un extincteur CO2 (2KG) jusqu’au la plissement de quantités .
Je suis sortie aller chercher un nouveau extincteur. Et mon retour jai surprise de la présence de l’eau d’unextincteur EP sur le sol , pardon mon absence.
Jai passer un appel radio au pcs1 pour savoir on est où sur l’arrivée des pompier .
Mais sans retour de la partie de M [F]
Jai fini l’intervention avec les agents
Jai confermer au psc1 le feu est maîtrisé maiqtoujours sans retour.(…).'.
Le salarié produit également la photographie du lieu de départ de l’incendie justifiant qu’il était sur les lieux dès 3h07, M. [A] indiquant que l’alarme s’est déclenchée à 3h04, de sorte qu’il ne peut être reproché au salarié son manque de réactivité ainsi que la photographie de l’armoire concernée par le départ de feu dont le voltage était limité à 400V et non 20 000 V, de sorte que l’utilisation d’un extincteur à eau ne présentait pas le danger allégué par l’employeur.
Finalement, sachant que plusieurs salariés étaient présents lors de cette vacation le 8 juin 2020 à partir de 3h du matin, sans enquête ou reconstitution de l’incident avec audition de tous les salariés concernés, le déroulement des faits n’est pas précisément justifié par l’employeur et n’établit pas la responsabilité de chacundes salariés présents à ce moment-là.
En conséquence, l’employeur n’établit le non-respect des consignes, le défaut d’appel des secours et la lutte contre le début d’incendie au moyen d’extincteurs adéquates, le défaut d’analyse calmement de la zone d’intervention et la mise en danger reprochés au salarié dont le manque de rigueur et de professionnalisme allégués ne sont donc pas établis.
Dès lors, confirmant le jugement, il convient de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à un rappel de salaire qui s’élève à la somme de 2 472,26 euros outre 247,26 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture
Il convient ensuite de confirmer le jugement, dont le calcul des indemnités de rupture n’est pas utilement critiqué, d’après un salaire de référence arrêté la somme de 2 273,91 euros par les premiers juges et de condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 4 547,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 454,78 euros de congés payés afférents;
— 6 442,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [I] ayant acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié ( 2 273,91euros bruts), de son âge ( 44 ans), de son ancienneté, de ce qu’il justifie du versement des indemnités chômage jusqu’au 2 octobre 2023 (883 euros nets par mois) et qu’il indique avoir ensuite retrouvé un travail, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé quant au quantum prononcé à ce titre.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive
L’employeur, qui ne justifie pas avoir diligenté une enquête, n’a engagé la procédure de licenciement du salarié que le 12 juin 2020 et l’a licencié par lettre du 17 juillet 2020, le salarié étant resté mis à pied dans l’attente de la décision pendant plus d’un mois.
Toutefois, le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier pour abus de droit en raison de la durée anormale de la mise à pied avant le licenciement et qui n’aurait pas été indemnisé précédemment par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la prime de mariage
En indiquant qu’il n’a pas perçu la prime de mariage d’un montant de 100 euros versée par le comité social et économique en l’absence de versement par l’employeur de sa contribution au budget ASC avant la transmission universelle du patrimoine de la société Fiducial Energie Securité au profit de la société Fiducial Private Security, le salarié admet implicitement qu’elle n’est pas due parcette société, lequel ne dispose d’aucun pouvoir pour favoriser son versement par le comité social et économique.
En outre, dès lors que ne sont pas contestés la dissolution de la société Fiducial Energie Securité au profit de la société Fiducial Private Security en novembre 2020 ni le fait que le salarié n’établit pas la date de son mariage et avoir effectué sa demande de prime au moment adéquant, il ne peut en conséquence se prévaloir de la faute résultant du changement d’employeur ayant entraîné l’absence de dévolution du comité social et économique de la société Fiducial Energie Securité au comité social et économique de la société Fiducial Private Security du paiement de ladite prime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de paiement de cette somme par l’employeur.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, devenue France Travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de l’infirmer en ce qui concerne les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement , sauf en ce qu’il condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [I] la somme de 9 095,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne les parties au partage des dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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