Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. LA COMPAGNIE NOUVELLE DE SUCRERIES REUNIES (CNSR)
C/
[C]
GH/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 913-5, 34, 39 et 559 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01000 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJMC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LA COMPAGNIE NOUVELLE DE SUCRERIES REUNIES (CNSR) immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 562 032 805 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure YAHIAOUI et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 03 Septembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge du tribunal de proximité de Péronne a notamment déclaré M. [C] recevable en ses demandes, condamné la SA Compagnie Nouvelle De Sucreries Réunies à verser à M. [C] la Somme de 816,51 euros au titre de son préjudice matériel, et celle de 400 euros au titre de son préjudice moral, débouté M. [C] du surplus de ses demandes et condamné la SA Compagnie Nouvelle De Sucreries Réunies aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la SAS CNSR a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état de présenter leurs observations sur la qualification impropre du jugement et sur la recevabilité de l’appel compte tenu du taux du ressort.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’appel formé par la Compagnie Nouvelle De Sucreries Réunies (CNSR) par déclaration en date du 24 janvier 2025 ;
— Condamner la Compagnie Nouvelle De Sucreries Réunies (CNSR) à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison du caractère abusif de l’appel et à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [C] fait valoir que l’appel de la SA CNSR est irrecevable, en vertu des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, puisque le montant de ses demandes en première instance sont inférieures à la somme de 5 000 euros.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée à celle du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, la SAS Compagnie nouvelle de sucreries réunies demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger l’appel interjeté par la Compagnie nouvelle de sucreries réunies recevable ;
— Juger la Compagnie nouvelle de sucreries réunies recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Réserver les dépens.
La SAS Compagnie nouvelle de sucreries réunies soutient que la demande principale visant à ce qu’il soit statué sur l’application de l’article 640 du code civil, et sur l’absence de responsabilité de la Compagnie nouvelle de sucreries réunies constitue bien une demande indéterminée ; que la concluante a formulé une demande de condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et qu’une telle demande reconventionnelle est supérieure à 5 000 euros et excède donc le taux de ressort.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 septembre 2025, M. [C] reprend ses demandes précédentes.
M. [C] soutient que la défenderesse en première instance présentait, à titre reconventionnel, une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui ne saurait toutefois être prise en compte dans la détermination du taux de ressort, ainsi qu’il en a été précédemment jugé de manière constante par la Cour de cassation et les cours d’appel ; qu’il s’agissait bien pour le juge de première instance de réparer un préjudice et de condamner à des dommages-intérêts, dont le montant demandé détermine le taux de ressort ; que le débat sur la responsabilité ou non engagée, le fondement et le régime juridiques applicables ne confèrent pas aux demandes un caractère indéterminé ; qu’il est constant qu’une demande indemnitaire doit reposer sur un fondement juridique, le plus souvent débattu et contesté par le défendeur pour échapper à la condamnation.
SUR CE :
1. En application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire «'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'»
L’article 40 du code de procédure civile dispose que «'le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'»
En application de ce texte une demande est indéterminée lorsque le demandeur ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer sa prétention. Tel n’est pas le cas des demandes en paiement de dommages-intérêts qui sont chiffrées et donc déterminées. et doivent entrer dans le calcul de la valeur du litige. Le fait de demander que la juridiction statue sur une question de principe, comme préalable et fondement aux demandes indemnitaires, n’est pas à lui seul susceptible d’ouvrir la voie de l’appel. Enfin, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est considérée comme un accessoire exclu du calcul du montant du litige.
En l’espèce M. [C] a fait assigner la SAS CNRS pour obtenir la réparation de ses préjudices matériels à hauteur de 4 029,58 euros et de son préjudice moral pour 900 euros. Ainsi la demande principale portait sur un montant total de 4 929,58 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de 6 000 euros par la SAS CNRS, comme fondée exclusivement sur la demande principale, n’a pas à être prise en compte pour le seuil du taux du ressort.
La qualification erronée en premier ressort du jugement entrepris ne confère pas non plus à une partie du droit de faire appel.
En conséquence l’appel interjeté par la SAS CNRS est irrecevable.
2. La SAS CNRS a pu se méprendre sur l’existence de son droit de faire appel en l’état d’un jugement improprement qualifié en premier ressort, si bien que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison du caractère abusif de l’appel formée par M. [C] sera rejetée; Il convient d’ailleurs de relever que la signification de la décision entreprise faite à la demande de M. [C] mentionne le droit pour la SAS CNRS d’interjeter appel.
Pour ce même motif, il convient de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
3. La SAS CNRS, qui succombe cependant à l’incident, sera condamnée à supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :
Dit que le jugement du tribunal de proximité de Péronne daté du 27 décembre 2024 devait être qualifié de jugement en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SA CNRS à l’encontre de ce jugement ;
Déboute M. [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA CNRS aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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