Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 22 octobre 2025, n° 23/02391
CPH Boulogne 26 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait jours

    La cour a jugé que l'absence d'entretien annuel rendait la convention de forfait inopposable, permettant ainsi à la salariée de réclamer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions relatives aux heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait droit à une contrepartie obligatoire en repos, ce qui a conduit à l'octroi d'une indemnité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement sur la résiliation, considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation. En revanche, elle a infirmé le jugement concernant la convention de forfait jours, la déclarant inopposable en raison de l'absence d'entretien annuel, ce qui a permis à Mme [T] de revendiquer des heures supplémentaires. La cour a ainsi condamné l'employeur à verser à Mme [T] 10 323,88 euros pour heures supplémentaires et 3 450 euros pour non-respect du droit au repos compensateur, tout en déboutant l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02391
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02391
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 26 juin 2023, N° F22/01587
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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