Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 26 juin 2023, N° F22/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02391
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBBS
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
Société LABORATOIRE PERRIGO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 22/01587
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [T]
née le 29 décembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
****************
Société LABORATOIRE PERRIGO FRANCE
N° SIRET : 542 044 656
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l’audeince par Me Romane FOURQUEMIN Avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société laboratoire Omega Pharma à compter du 2 janvier 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée pharmaceutique. La société laboratoire Omega Pharma est devenue par la suite la société laboratoire Perrigo France.
La société laboratoire Perrigo France a pour domaine d’activité le commerce de produits pharmaceutiques. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d’octobre 2020.
Par requête du 30 mai 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 22 novembre 2022, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre du 8 mars 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a':
. débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de sa demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société laboratoire Perrigo France de sa demande reconventionnelle fins et prétentions,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe le 3 août 2023, Mme [T] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
. juger l’appel formé par Mme [T] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 juin 2023 recevable et bien fondé,
En conséquence,
. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. constater et juger que la convention de forfait jours est nulle ou, à tout le moins, juger qu’elle est privée d’effet,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société laboratoire Perrigo France,
. juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. juger que le salaire mensuel moyen est de 9'876,36 euros,
. condamner la société laboratoire Perrigo France à payer à Mme [T]':
65'008,28 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
6'500,83 euros au titre des congés payés afférents,
40'000 euros au titre de l’absence d’information du droit au repos compensateur,
128'392,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
31'071,29 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
19'752,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
1'975,27 euros au titre des congés payés afférents,
59'258,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter la société laboratoire Perrigo France de toutes ses demandes reconventionnelles,
. condamner la société laboratoire Perrigo France à remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. juger que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
. débouter la société laboratoire Perrigo France de toutes ses demandes,
. condamner la société laboratoire Perrigo France en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société laboratoire Perrigo France demande à la cour de :
. confirmer’le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de sa demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
1.Sur les demandes formulées par Mme [T] au titre de la durée du travail':
A titre principal,
. constater que le forfait jours de Mme [T] est’licite et opposable à cette dernière,
. constater que Mme [T] n’était pas soumise aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires,
. constater la carence probatoire totale de la demanderesse,
En conséquence,
. débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
. débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) à hauteur de 65'008,28 euros et à hauteur de 6'500,83 euros au titre des congés payés afférents,
. débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 40'000 euros au titre de l’absence d’information du droit à repos compensateur,
A titre subsidiaire,
. constater que la base de calcul du rappel des heures supplémentaires est erronée,
En conséquence,
. réduire la demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) et congés payés afférents à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
. condamner Mme [T] au remboursement':
de la somme de 6'571,84 euros bruts au titre des JRTT dont elle a bénéficié par application du dispositif en l’état de la moyenne de salaire proposée par Mme [T],
ou subsidiairement, à hauteur de 2'272,38 euros bruts,
y faisant droit,
. ordonner la compensation de cette somme avec les rappels de salaires sollicités,
. constater que Mme [T] ne justifie pas de la demande de dommages-intérêts sollicitée au titre de l’absence d’information du droit à repos compensateur,
En conséquence,
. réduire sa demande de dommages-intérêts à de plus justes proportions,
2. sur les demandes formulées par Mme [T] au titre de la rupture de son contrat de travail':
A titre principal,
. constater que la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] est infondée,
En conséquence,
. débouter Mme [T] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
. constater l’impérativité du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail,
. constater que Mme [T] ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
Par conséquent,
. réduire le montant des demandes formulées par Mme [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
. fixer la moyenne des salaires de Mme [T] à la somme de 6'205,75 euros,
. constater que Mme [T] ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
. réduire le montant des demandes formulées par Mme [T] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. réduire le montant des demandes formulées par Mme [T] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. réduire le montant des demandes formulées par Mme [T] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
3. sur les demandes formulées par Mme [T] au titre du travail dissimulé':
A titre principal,
. constater l’absence de caractérisation de travail dissimulé,
En conséquence,
. débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
A titre subsidiaire,
. constater le caractère inexact du salaire de référence retenu par Mme [T],
. fixer la moyenne de salaire de Mme [T] à la somme de 6'205,75 euros,
En conséquence,
. réduire le quantum de l’indemnité sollicitée à ce titre,
4. sur les demandes accessoires formulées par Mme [T]
. constater le caractère injustifié de la demande de communication d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En conséquence,
. débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
. constater que Mme [T] n’apporte aucune justification à la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
. débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
. débouter Mme [T] des demandes qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
. condamner Mme [T] à payer à la société laboratoire Omege pharma France la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le paiement des heures supplémentaires':
La salariée, qui expose que sa convention de forfait annuel en jours est nulle en raison de son absence d’autonomie et de l’absence d’entretien annuel conforme, revendique un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 65 008,28 euros, outre les congés afférents, correspondant à la période de juin 2019 à octobre 2020, ce à quoi s’oppose l’employeur qui estime valable la convention de forfait de la salariée et qui, subsidiairement, estime la demande de rappel de salaire infondée.
Sur la convention de forfait en jours
L’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016, prévoit qu’un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année'; l’entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’article L. 3121-60, en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, étant précisé’qu’à défaut de stipulations conventionnelles, il ressort de l’article L. 3121-65 que l’entretien doit être annuel.
Aux termes de l’article L. 3121-63, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon l’article L.3121-64, l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année détermine notamment les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
Selon l’article L. 3121-65 I, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes':
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié';
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, publié).
En l’espèce, la salariée a été soumise à une convention annuelle de forfait en jours dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail signé le 22 janvier 2008. Cet avenant stipule que «'Nous avons conclu un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 septembre 2001 qui prévoit pour le personnel non cadre itinérant dont la durée du travail ne peut être pré-déterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel en jours. ['] Dans ce cadre, votre durée annuelle de travail est fixée pour une année complète et un droit annuel à congés payés complet à 215 jours plus la journée de solidarité pour la vieillesse, ce qui ouvre droit à 12 jours de RTT'».
L’article 4.2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 septembre 2001 conclu entre la société Pharmygiene-SCAT (devenue en 2005 Laboratoires Omega Pharma France, puis Laboratoire Perrigo France) et les organisations syndicales, stipule les garanties suivantes':
— les modalités du forfait jours, avec 215 jours travaillés';
— un entretien annuel pour effectuer le suivi et le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire, ainsi que l’adaptation de la charge de travail';
— un dispositif d’enregistrement et de décompte du temps de travail (système déclaratif).
L’article 3 de l’avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 septembre 2001 prévoit sous le titre «'organisation du temps de travail du personnel non cadre dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps'» qu’ «'est considéré comme salarié itinérant tout salarié dont la fonction prévoit qu’il visite de façon quotidienne des clients de la société ou des prescripteurs de ses produits. Sont donc considérés comme salariés itinérants non cadres à la date de signature du présent avenant l’ensemble des délégués pharmaceutiques et des animateurs ne bénéficiant pas du statut cadre. ['] Ces salariés relèvent du régime prévu à l’article 4.2 de l’accord du 25 septembre 2001'».
En l’espèce, Mme [T] qui a été embauchée au poste de déléguée pharmaceutique, et qui visitait de façon quotidienne des clients, relève de la catégorie des salariés itinérants non cadres auxquels s’applique le régime de forfait jours prévu à l’article 4.2 de l’accord du 25 septembre 2001.
Toutefois, si l’employeur verse aux débats un document de suivi d’activité faisant apparaître les rendez-vous pris et les journées travaillées par la salariée (pièce 14), il procède simplement par affirmation en indiquant que des entretiens annuels de suivi de la charge de travail ont été effectués chaque année, sans aucune offre de preuve.
Aussi, l’absence d’entretien annuel, en violation des dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 septembre 2001 et des dispositions légales, rend inopposable à la salariée la convention de forfait jours.
La convention de forfait en jour étant privée d’effet, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, et la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l’existence et le nombre.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit les éléments suivants':
. un tableau établi par ses soins (pièce 14) mentionnant, de façon hebdomadaire, entre le 5 juin 2019 et le 8 octobre 2020, le nombre d’heures travaillées chaque semaine, et le total des heures supplémentaires effectuées de façon hebdomadaire.
. ses horaires lors d’une journée type (pièce 12).
Le tableau produit par la salariée est suffisamment précis quant aux heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.
Il revient dès lors à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui produit un document de suivi des rendez-vous de la salariée, souligne à juste titre que ce document de suivi de l’activité de Mme [T] mentionne une moyenne globale de quatre visites par jour, chaque visite présentant une durée moyenne d’une heure et demie, ce qui fait un total de six heures par jour de visite.
Il convient en outre d’y ajouter les temps de trajet entre chaque visite, et le temps consacré aux tâches administratives non contestées, qui ressortent des pièces versées.
Enfin, l’employeur expose être en droit d’obtenir le remboursement des jours de RTT accordés à la salariée. Effectivement, lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234).
Selon l’accord d’entreprise versé aux débats, les salariés assujettis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficient de 16 jours de RTT.
Il ressort du tableau présenté par la salariée que si celle-ci prend bien en compte ses jours de congés, elle ne déduit pas des sommes sollicitées les 16 jours de RTT auxquels lui ouvrait droit la convention de forfait jours qui est privée d’effets.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion moindre que celle invoquée, au vu du document de suivi d’activité, de la période de confinement et d’activité réduite à compter de mars 2020, et déduction faite des 16 jours de RTT. La cour évalue en conséquence, à la somme de 10 323,88 euros brut le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au-delà de 35 heures de juin 2019 à octobre 2020, déduction faite des jours de RTT dont a bénéficié la salariée.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée, outre 1 032,38 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
Aux termes de l’article L.8221-5 du’code du’travail, est réputé travail dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 'L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé’ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce, ce n’est que par suite d’une inopposabilité, à la salariée, de sa convention de forfait que celle-ci a pu obtenir un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Se croyant lié à la salariée par une convention de forfait qui a été judiciairement jugée inopposable, l’employeur ne s’est pas intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 3121-30 du code du travail prévoit que’des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.'Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Aux termes de l’article L. 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D.3121-24 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article’L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées par la salariée précédemment retenues par la cour,'elle a donc accompli, entre le 5 juin 2019 et le 8 octobre 2020, des heures de travail au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard de ces éléments produits et du fait qu’il n’est pas contesté que l’entreprise comptait plus de vingt salariés, ce qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire de 100%, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 3 450 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner’l'employeur’au paiement de cette somme, laquelle correspond au préjudice consécutif à l’absence d’information du droit à repos compensateurs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance).
Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l’espèce, Mme [T] demande que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur en raison d’un manquement commis par ce dernier : l’absence de suivi de sa charge de travail et l’accomplissement d’heures supplémentaires
sur l’absence de suivi de la charge de travail et l’accomplissement d’heures supplémentaires
Il a été retenu plus avant que la convention de forfait en jours de Mme [T] est privée d’effet faute de suivi par l’employeur de la charge de travail de la salariée, et que la salariée a effectué des heures supplémentaires.
L’absence de suivi de la charge de travail de la salariée constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du’code du travail’et qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cependant la violation de cette obligation par l’employeur n’a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail durant plusieurs années, de 2008 à 2020. Au surplus, Mme [T] ne s’est plainte de sa charge de travail que postérieurement à son licenciement pour inaptitude.
Ainsi, en présence d’un manquement de l’employeur n’étant pas’de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes, par’confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La société Laboratoire Perrigo France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Il convient de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME’le jugement rendu le 26 juin 2023 par le’conseil de prud’hommes’de Boulogne Billancourt, excepté’en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de constater que la convention de forfait en jours est privée d’effet, et de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs';
INFIRME le jugement de ces chefs,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE’la société Laboratoire Perrigo France à verser à Mme [T] :
— 10 323,88 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2019 à octobre 2020, outre 1 032,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 450 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information du droit au repos compensateur';
DIT’que les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les montants arrêtés par le présent arrêt et à compter du jugement pour les montants confirmés, et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la présente décision';
CONDAMNE’la société Laboratoire Perrigo France à remettre à Mme [T] un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte';
CONDAMNE’la société Laboratoire Perrigo France aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Laboratoire Perrigo France à payer à Mme [T] une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du’code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Laboratoire Perrigo France de sa demande formée au titre de l’article 700 du’code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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