Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5S
N° de Minute : 2053
Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [V]
né le 03 Novembre 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 26 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 novembre 2025 à 12h03 notifiée à M. [O] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2025 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention de M le préfet de l’ Oise du 20 novembre 2025 notifié le 21 novembre 2025 à 9h30 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de M le Préfet des Côtes d’ Armor du 7 novembre 2024 notifié le 21 novembre 2024 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2025 à 12h03 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [O] [V] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [V] du 25 novembre 2025 à 15h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [O] [V] reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il est demandé à titre subsidiaire que soit ordonné un examen médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Ssur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence:
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la rétention était motivée par les antécédents judiciaires de M [O] [V] qui a été condamné le 13 octobre 2025 à six mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants . Il représente une menace à l’ordre public de sorte que la question de ses garanties de représentation n’est pas liée à la preuve d’un lieu de résidence stable . Au surplus, l’attestation d’hébergement de son père établie à la date du 21 novembre 2025 est postérieure à l’arrêté litigieux. Enfin , il s’oppose à son retour au Maroc .
Ssur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Si M [O] [V] a fait part de ses problèmes psychiatriques lors de son audition sur le lieu d’incarcération le 7 novembre 2025 , il n’a pas fourni de justificatifs avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention . Cet élément a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 . Il justifie en appel avoir été hospitalisé en psychiatrie par décision du tribunal correctionnel de Senlis du 14 mars 2025 . En tout état de cause son état de santé n’était pas incompatible avec sa détention survenue postérieurement du 14 août au 6 novembre 2025
Il convient de rappeler à l’appelant qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative mais il ne justifie pas de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et il n’y a pas lieu d’ordonner un examen médical.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 21 novembre 2025 à 11h54 en joignant la copie du passeport périmé de M [O] [V] ainsi qu’une demande de routing le 21 novembre 2025 à 9h59 à destination du Maroc lors de son audition du 7 novembre 2025,déclarant toutefois lors des débats en appel qu’il souhaite repartir dans ce pays.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 26 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [C]
Le greffier
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5S
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le mercredi 26 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5S
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