Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 juil. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAOO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [Y]
né le 30 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 juin 2025 notifié le 07 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 05 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 juillet 2025 à 16:24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3],
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Z] [W], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL [T] [W], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [I] [Y] soutient que :
— rien ne permet de savoir si l’interprète choisie par les services de police était réellement assermentée en arabe, alors que M. [Y] indique ne pas l’avoir comprise, ce qui constitue un vice de procédure,
— le recours à la visio conférence est irrégulier dès lors que la salle n’est pas conforme aux exigences légales, mais surtout le recours à la visioconférence ne permet pas d’entendre distinctement ce que dit M. [Y],
— l’administration a commis une erreur d’appréciation et il n’y avait pas nécéssité à recourir au placement en rétention,
— l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes.
Sur la violation de la procédure tirée de l’absence de certitude d’un interprète en langue arabe
L’article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, M. [Y] soutient qu’il n’a pas compris ce que lui a traduit l’interprète, dont rien ne permet de certifier qu’il était bien assermenté sur la liste du tribunal judiciaire de Tours, en langue arabe.
Néanmoins la lecture des procès-verbaux versés aux débats, démontre qu’il a parfaitement compris les questions qui lui étaient posées par l’officier de police judiciaire et y a répondu. De plus, il ressort du reçu de copie du 11 juillet 2025, par lequel le Chef du centre de rétention était requis pour notifier la décision du juge des libertés et de la détention du même jour à M. [Y], que ce dernier n’a pas souhaité communiquer avec l’interprète requis en vue d’une traduction de la décision, puisqu’en effet il l’avait comprise.
Il s’ensuit que quand bien même il n’est pas précisé sur les procès-verbaux de police, sur quelle liste l’interprète en langue arabe était assermentée, M. [Y], qui comprend la langue française, ne justifie d’aucun grief particulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En tout état de cause, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi que le bon déroulement de l’audience.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
M. [Y] soutient également que le recours à la visoconférence ne permet pas d’assurer la clarté des échanges.
Toutefois les débats ont pu se tenir, après que M. [Y] s’est entretenu avec son avocat, en présence d’un interprète. Si celle-ci a précisé qu’elle ne comprenait pas bien ce que disait M. [Y], c’est en raison de ce que ce dernier mélangeait le français et l’arabe.
M. [Y] ne démontre en conséquence un quelconsque grief tiré de la qualité des échanges de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors que M. [Y] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées volontairement, qu’une précédente assignation à résidence n’avait pas non plus été respectée, que ses garanties de représentation étaient précaires puisqu’il est connu sous différentes identités et apparaît sans domicile fixe en France. En outre il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement et l’absence de nécessité de la rétention
Il résulte de la procédure, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, que la préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance le 7 juillet 2025, date de la levée d’écrou et du placement en rétention de l’intéressé. Aucune disposition ne fait obligation à l’administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention. Il n’est par ailleurs pas démontré une absence totale de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurant fluctuantes et les pays demeurant tenus par les conventions internationales de reprendre en charge leurs ressortissants.
Ce moyen sera également écarté.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 12 juillet 2025 à 12heures.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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