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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00044
N° Portalis DBVC-V-B7K-HYCS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision de la Cour d’Appel de CAEN en date du 13 novembre 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, substitué par Me Philippe BAILBY, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Le 13 mai 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et indiqué que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement de M. [S] dans un emploi dans l’institution CPAM dont il était le salarié.
Le 1er juillet 2022 M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l’autorisation de l’inspecteur du travail du 28 juin 2022.
Le 13 juillet 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler l’avis du 13 mai 2022 et à titre subsidiaire y voir substituer à tout le moins un avis permettant le reclassement et au besoin voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en la forme des référés du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [S] pour cause de forclusion
— condamné M. [S] aux dépens
— condamné M. [S] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement.
M. [S] a formé un pourvoi .
Par arrêt du 4 décembre 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rouen et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Caen, rejetant la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a saisi la cour de renvoi.
Il a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance
— le juger recevable en ses demandes
— juger que l’avis d’inaptitude du 13 mai 2022 est nul ou en tout état de cause irrégulier
— juger qu’il est apte à son poste de technicien de prestation dans le cadre le cas échéant d’un mi-temps thérapeutique et en tout état de cause à le supposer inapte que son état de santé ne faisait pas obstacle à un reclassement en ordonnant au besoin une expertise auprès du médecin inspecteur régional de santé ou d’un médecin expert
— mettre à la charge de la CPAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Havre a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité à agir
— à titre subsidiaire débouter M. [S] de ses demandes et maintenir l’avis rendu le 13 mai 2022
— en tout état de cause condamner M. [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le condamner à 10 000 euros d’amende civile.
Par arrêt du 13 novembre 2025 la cour a :
— infirmé l’ordonnance entreprise.
— et statuant à nouveau,
— désigné le docteur [R] [L], médecin inspecteur régional du travail en qualité d’expert avec mission de :
— prendre connaissance de la procédure judiciaire et des pièces communiquées par M. [S] et par la CPAM du Havre
— convoquer et examiner M. [S]
— convoquer l’employeur
— se faire remettre le dossier médical de la médecine du travail
— se faire remettre la fiche de poste correspondant à l’emploi ou aux emplois occupés ou préconisés
— se rendre sur place pour une étude de poste s’il l’estime utile
— dire si M. [S] est apte à occuper son poste d’agent d’accueil ou un poste d’agent de courrier polyvalent ou s’il est apte avec réserves ou avec aménagements (et les décrire) ou s’il est inapte à son poste et/ou à tout poste dans l’entreprise, dans le cas d’une inaptitude dire si elle fait obstacle ou non à tout reclassement dans l’entreprise
— rédiger un avis écrit en fournissant tous éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer, ce dans le délai de trois mois de sa saisine
— ordonné à M. [S] de consigner la somme de 1 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations qui en avisera le greffe en application de l’article R.4624-45-du code du travail, ce à titre de provision sur les honoraires de l’expert.
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Le 9 janvier 2026 M. [S] a présenté une requête en omission de statuer en exposant que la cour qui, dans les motifs de son arrêt a jugé l’avis du médecin du travail nul, n’a pas statué sur cette nullité dans le dispositif de sa décision, omission qu’il convient de réparer.
Il demande en conséquence à la cour de juger nul l’avis d’inaptitude.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La CPAM du Havre demande à la cour de juger M. [S] irrecevable et infondé à solliciter de la cour qu’elle complète sa décision en prononçant la nullité ou à tout le moins l’irrégularité de l’avis d’inaptitude du 13 mai 2022 et de le débouter de cette demande.
SUR CE
La cour a effectivement énoncé dans les motifs de son arrêt, en examinant l’argumentation qui était développée, que ce n’était pas seulement une procédure de constatation de l’inaptitude qui n’avait pas été suivie par le médecin du travail mais que c’est ce dernier lui-même qui n’était pas agréé pour constater cette inaptitude de telle sorte qu’en considération de l’objet de l’agrément (vérifier que l’organisme mène ses missions conformément à la loi) l’absence de celui-ci privait de validité l’avis émis qui serait donc jugé nul.
Il convient donc de tirer les conséquences dans le dispositif de cette nullité et de réparer l’omission.
En ordonnant une expertise la cour ne s’est pas prononcée sur la substitution de son avis à celui du médecin du travail et a sursis à statuer, ce qui sera également précisé, de sorte qu’elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs qu’elle n’a pas encore utilisé s’agissant de son avis sur l’aptitude.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 13 novembre 2025,
Complète l’arrêt du 13 novembre 2025 par la disposition suivante :
'Dit nul l’avis d’inaptitude du 13 mai 2022 ;
Surseoit à statuer sur la délivrance d’un nouvel avis s’y substituant'.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et signifiée comme l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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