Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 21/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°447
N° RG 21/04215 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2DL
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
C/
Mme [L] [Y] née [M]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES – RG F 19/01070
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :20-11-24
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Peggy CUGERONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Manon BACHES substituant à l’audience Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocats plaidants du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame Mme [L] [Y] née [M]
née le 23 Avril 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie BIGOT substituant à l’audience Me Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [L] [Y] a été recrutée par contrat à durée indéterminée par Pôle emploi devenu France Travail à compter du 1er août 2009, en qualité de technicien expérimenté, coefficient 190, catégorie employée.
A cette date, un accord collectif local relatif à l’évolution de carrière des agents des ASSEDIC des [Localité 4] du 5 juillet 2002 était applicable.
Le 21 novembre 2009 a été conclu la convention collective nationale de Pôle emploi laquelle a été étendue par arrêté en date du 21 février 2010.
Le 22 novembre 2017, un accord national relatif à la classification a été signé lequel est entré en vigueur le1er juillet 2018.
Le 27 avril 2018, un accord collectif local relatif au déroulement de carrière des agents de l’établissement Pôle emploi [Localité 4] a été conclu et est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Mme [Y] a obtenu une évolution de son coefficient comme suit:
— à compter du 1er août 2010 : coefficient 200
— à compter du 1er juillet 2012 : coefficient 210
— à compter du 1er juillet 2013 : coefficient 220
— à compter du 1er juillet 2014 : coefficient 230
— à compter du 1er juillet 2015 : coefficient 245
— à compter du 1er juillet 2018 : niveau E1, coefficient 648
— à compter du 1er juillet 2020 : niveau E2, coefficient 675.
Le 7 février 2019, les délégués du personnel ont sollicité que Mme [Y] bénéficie du niveau E2 coefficient 675 avec effet au 1er juillet 2018 et qu’en cas de refus, un rapport explicatif soit établi.
Le 28 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' se voir attribuer le coefficient E2 675 à Mme [Y] à compter du 1er juillet 2018, lors de son repositionnement dans la nouvelle classification,
' condamner l’établissement public Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
— 1 729,47 € bruts de rappel de salaires arrêté au 30 septembre 2019,
— 172,94 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' voir remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir des bulletins de salaire rectifiés,
' voir rectifier sous la même astreinte le SIRH de Mme [Y] qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité,
' assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2019 au cours de laquelle la revendication de Mme [Y] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’ensemble des chefs de condamnation,
' Condamner l’établissement public Pôle Emploi aux entiers dépens.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' dit que l’établissement public Pôle Emploi devait attribuer à Mme [Y] le coefficient E2 675 à compter du 1er juillet 2018,
' condamné l’établissement public Pôle Emploi à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 729,47 € bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 30 septembre 2019,
— 172,94 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
— 1 200 € bruts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' ordonné à l’établissement public Pôle Emploi de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire rectificatif et de repositionner Mme [Y] au coefficient E2 675 à la date du 1er juillet 2018 dans le SIRH, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème et jusqu’au 45ème jour suivant la date du prononcé du présent jugement,
' limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixé à 2 804,77 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de Mme [Y],
' débouté l’établissement public Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné l’établissement public Pôle Emploi aux dépens.
L’établissement public Pôle emploi, aujourd’hui devenu France Travail, a interjeté appel le 7 juillet 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 suivant lesquelles l’établissement public France Travail demande à la cour de :
A titre principal,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
' Constater au besoin que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident de Mme [Y],
A titre subsidiaire,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Constater au besoin que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident de Mme [Y],
' Limiter les condamnations de l’établissement public France Travail au titre de rappels de salaire à 2 286,87 € bruts et 228,68 € bruts au titre des congés payés afférents au 30 juin 2024,
' Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
' Débouter l’établissement public France Travail de toutes demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— accueilli le principe des demandes de Mme [Y] relatives aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile mais le réformer sur les montants accordés,
— attribué à Mme [Y] le coefficient E2 675 au 1er juillet 2018 et condamné l’établissement public France Travail au paiement du rappel de salaire correspondant outre aux congés payés sur rappel de salaire du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2019,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
' Condamner l’établissement public France Travail à verser à Mme [Y] les sommes suivantes pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mai 2024 :
à titre principal,
— 12 234,17 € bruts de rappel de salaire,
— 1 223,41 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— 260 au 1er juillet 2018,
— E2 675 au 1er juillet 2018 (transposition),
— E3 au 1er juillet 2020,
— E4 au 1er juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— 6 372,65 € bruts de rappel de salaire,
— 637,26 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— 260 / E2 au 1er juillet 2018,
— E3 au 1er juillet 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— 2 381,30 € bruts de rappel de salaire,
— 238,13 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— E1 648 au 1er juillet 2018,
— E2 au 1er octobre 2020,
— E3 au 1er octobre 2022,
— E4 au 1er octobre 2023,
en tout état de cause,
— 10 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au défaut d’évolution de sa carrière et financier lié à la perte de salaire dont elle a injustement été privée,
— 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de frais d’instance et d’appel,
' Condamner l’établissement public France Travail à remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés en y portant mention des coefficients suivants :
à titre principal,
— 260 au 1er juillet 2018,
— E2 675 au 1er juillet 2018 (transposition),
— E3 au 1er juillet 2020,
— E4 au 1er juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— 260 / E2 au 1er juillet 2018,
— E3 au 1er juillet 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— E1 648 au 1er juillet 2018,
— E2 au 1er octobre 2020,
— E3 au 1er octobre 2022,
— E4 au 1er octobre 2023,
' Condamner l’établissement public France Travail :
— à rectifier, sous la même astreinte, le SIRH de Mme [Y] qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité,
— au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2019 au cours de laquelle la revendication de Mme [Y] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme,
' Condamner l’établissement public France Travail aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la classification au niveau E2, coefficient 675 :
Mme [Y] fait valoir qu’en vertu de l’accord local du 5 juillet 2002 le passage au dernier échelon de la classification après trois ans, s’imposait à son employeur au 1er juillet 2018 et que la salariée aurait dû bénéficier à cette date de l’échelon 260 et ce avant la conversion de son échelon dans la nouvelle grille entrant en vigueur le même jour ce qui lui aurait permis d’obtenir l’échelon E2 675 au lieu du E1 648 qui lui a été attribué.
France Travail objecte que les accords du 22 novembre 2017 et du 27 avril 2018 se sont substitués à celui du 5 juillet 2002 à la date du 1er juillet 2018 faisant obstacle à ce que Mme [Y] bénéficie à cette date des dispositions de l’accord local du 5 juillet 2002 qui ne s’appliquait plus.
Les premiers juges ont retenu, pour faire droit à la demande de la salariée, que 'Selon l’Accord de déroulement de carrière Pôle Emploi [Localité 4] du 5 juillet 2002 :« Le coefficient 260 est attribué au terme de 3 ans d’activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l’exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonction dès lors qu’elles sont demandées par la Direction ».
D’après l’Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification de la Convention collective nationale Pôle Emploi « Le coefficient 260 correspond dans la nouvelle classification au coefficient E2 675 ».
L’article II.3 de l’Accord du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents au sein de l’Établissement Pôle Emploi [Localité 4] stipule que : « Pour les agents concernés par une promotion devant intervenir au second semestre 2018, le passage à l’échelon supérieur s’effectue au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du coefficient obtenu en application des dispositions conventionnelles antérieures ».
En l’espèce, au 1er juillet 2015, Mme [L] [Y] a été positionnée au coefficient 245.
En application de l’Accord de déroulement de carrière Pôle Emploi [Localité 4] du 5 juillet 2002, elle devait être positionnée au coefficient 260 au plus tard le 1er juillet 2018.
L’entretien professionnel annuel de Madame [L] [Y] du 20 avril 2018 indique qu’elle exerce son activité de manière professionnelle et efficace, Madame [L] [Y] étant évaluée sur les différents critères conforme aux attentes.
L’Accord du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents au sein de l’Établissement Pôle Emploi [Localité 4] entré en application le 1er juillet 2018, prévoit dans son article II.3 que : « Les agents concernés par une promotion devant intervenir au second semestre 2018 se voyaient attribuer le passage à l’échelon supérieur au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du coefficient obtenu en application des dispositions conventionnelles antérieures ».
A la date du 1er juillet 2018, en application de l’Accord de déroulement de carrière Pôle Emploi [Localité 4] du 5 juillet 2002, Madame [L] [Y] devait être positionnée au coefficient 260, correspondant au coefficient E2 675 de l’Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification de la Convention collective nationale PÔLE EMPLOI.
Conformément au dispositif de transition prévu par l’article 11.3 de l’Accord du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents au sein de l’Établissement Pôle Emploi [Localité 4], Madame [L] [Y] devait être positionnée au coefficient E2 675 à la date du 1er juillet 2018.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes considère qu’il y a lieu de repositionner Madame [L] [Y] au coefficient E2 675 à la date du 1er juillet 2018.'
Le 1er juillet 2018, alors que la classification 245-1 de Mme [Y] avait été convertie par son employeur en niveau D4 coefficient 623 de la nouvelle classification, elle a été promue au niveau E1 coefficient 648.
L’accord du 2 décembre 2002 disposait certes que :
« Le déroulement de carrière des professionnels de niveau employé s’effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l’organigramme :
— 190 Coefficient de départ
— 200 Coefficient à 1 an d’activité à un poste à 190
— 210 Coefficient à 2 ans d’activité à un poste à 200
— 220 Coefficient à 1 an d’activité à un poste à 210
— 230 Coefficient à 1 an d’activité à un poste à 220
— 245 Coefficient à 1 an d’activité à un poste à 230
Au-delà du 245, il n’est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
— d’une part, de l’éventail des activités réellement exercées de manière permanente
— d’autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.
Néanmoins, le coefficient 260 est attribué au terme de trois ans d’activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l’exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu’elles sont demandées par la Direction.'
Toutefois, à la date du 1er juillet 2018, l’accord du 2 décembre 2002 ne produisait plus d’effet, ayant été substitué par celui du 27 avril 2018 ayant le même objet et ayant été conclu au même niveau de négociation de sorte que seules les dispositions de l’accord national relatif à la classification et de l’accord local du 27 avril 2018 s’appliquaient.
L’article II.3 de l’accord local du 27 avril 2018 prévoyait des dispositions spécifiques 'pour les agents concernés par une promotion devant intervenir au second semestre 2018" à savoir que 'le passage à l’échelon supérieur s’effectue au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du coefficient obtenu en application des dispositions conventionnelles antérieures'.
Le passage à l’échelon supérieur visé par cet article s’entend de celui prévu par le nouvel accord.
La promotion de Mme [Y] devant intervenir selon l’accord du 2 décembre 2002 au 1er juillet 2018, soit au 1er jour du second semestre 2018, elle est concernée par les dispositions de l’article II.3 de l’accord local du 27 avril 2018 entré en vigueur à cette date et qui s’est alors substitué à l’accord local de 2002 qui a cessé de produire effet.
Au titre des nouvelles dispositions, dès la date anniversaire de sa dernière attribution de coefficient, Mme [Y] devait obtenir le coefficient supérieur prévu par le nouvel accord.
La date anniversaire étant le 1er juillet, l’attribution du nouveau coefficient défini par le nouvel accord devait lui être attribué dès cette date.
Le coefficient supérieur auquel elle pouvait prétendre selon le nouvel accord de classification est le E1 648.
C’est précisément, ce niveau E1 et cet échelon 648 que l’établissement public Pôle emploi lui a attribué conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Par ailleurs, si l’article 6 a) de l’accord de 2017 prévoit le saut d’échelon en ces termes : « Dans le processus de promotion annuelle, l’évolution professionnelle d’un agent s’opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d’échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d’échelon. », le seul fait que la date anniversaire du changement de coefficient de Mme [Y] soit fixée le 1er juillet et fasse obstacle au bénéfice des dispositions antérieures plus favorables à cette date ne constitue pas la situation exceptionnelle permettant le passage direct au E2.
En conséquence, la demande de Mme [Y] aux fins de repositionnement et de rappel de salaire doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles :
Il résulte des constatations de la cour que France Travail a appliqué à Mme [Y] l’évolution d’échelon auquel elle avait droit au regard des dispositions des accords des 5 juillet 2002 et 27 avril 2018.
Le jugement entrepris ayant condamné l’Établissement public Pôle Emploi à verser à Mme [L] [Y] la somme de 100 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné l’établissement public Pôle emploi aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
- Code de procédure civile
- Code du travail
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