Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 décembre 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02692 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00186
06 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT substituée par Me SEGAUD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT substituée par Me LAPREVOTTE, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS POINTEX INFORMATQUE à compter du 04 mai 2015, en qualité de commercial.
La convention collective nationale des commerces de détail de Papeterie et fournitures de bureau s’appliquait au contrat de travail.
Suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS POINTEX INFORMATIQUE à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, la relation contractuelle s’est poursuivie avec la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2020, en qualité d’ingénieur commercial et reprise de son ancienneté au 04 mai 2015.
La convention collective nationale des bureaux d’étude technique dite SYNTEC s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 juin 2021, M. [Z] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 juillet 2021.
Par courrier du 21 juillet 2021, M. [Z] [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis et libération de la clause de non-concurrence.
Par requête du 06 mai 2022, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser les sommes suivantes :
— 12 890,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 5 000,00 euros en réparation du préjudice du fait de la discrimination liée à son état de santé,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé le licenciement de M. [Z] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 12 890,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [M] de sa demande en réparation du préjudice pour discrimination liée à son état de santé,
— débouté la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE le 22 décembre 2023,
Vu l’appel incident formé par M. [Z] [M] le 08 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE déposées sur le RPVA le 09 juillet 2024, et celles de M. [Z] [M] déposées sur le RPVA le 08 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE demande :
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2021 :
**A titre principal, sur l’absence de nullité affectant le congédiement querellé :
— de juger que M. [Z] [M] ne sollicite plus que son congédiement soit considéré comme nul,
— de débouter, en tant que de besoin, l’intéressé de toute demande à ce titre,
**A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du licenciement :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que M. [Z] [M] s’est révélé insuffisant dans le cadre de la réalisation par lui de sa prestation de travail, ce dernier n’ayant pas assuré une prospection commerciale qualitative, et n’ayant pas, au surplus, réalisé ses objectifs,
— en conséquence, de débouter l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre,
*
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de l’article L.1132-1 du code du travail :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis une somme indemnitaire à la charge de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à ce titre,
— de constater que la société FIDUCIAL INFORMATIQUE n’a nullement entendu discriminer M. [Z] [M] à raison de son état de santé,
— en conséquence, de débouter l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre,
*
En tout état de cause :
— de condamner M. [Z] [M] à verser à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] [M] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de M. [Z] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à M. [Z] [M] la somme de 12 890,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à M. [Z] [M] la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à M. [Z] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination liée à son état de santé,
En tout état de cause :
— de condamner la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à M. [Z] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE le 09 juillet 2024 et par M. [Z] [M] le 08 mai 2024.
Il sera donné acte à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de ce que M. [Z] [M] ne demande pas que son licenciement soit considéré comme nul.
Sur le licenciement.
Par lettre du 21 juillet 2021, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a notifié à M. [Z] [M] son licenciement pour insuffisance de résultats en ces termes :
« Vous avez été convoqué, par courrier recommandé en date du 21 juin 2021, à un entretien préalable fixé le 1" juillet 2021, auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous avons exposé les faits retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications. Celles-ci n’ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes, par conséquent, au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, en raison des motifs qui vous ont déjà été exposés lors de l’entretien précité, et qui sont rappelés ci-après.
Vous occupez, au sein de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, le poste d’ingénieur Commercial sur l’activité « Caisse » (Pointex).
En cette qualité, vous avez notamment pour mission de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour développer la clientèle, conquérir de nouveaux clients, et ainsi réaliser vos objectifs commerciaux sur le marché qui vous est confié.
Or, en raison d’un manque d’implication dans votre activité commerciale, qui s’illustre notamment par une absence de prospection, vous ne parvenez pas à accomplir votre mission.
En effet, depuis de nombreux mois, nous constatons que votre activité commerciale est quasiment inexistante.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez, d’une part, vous rendre chez les clients de FIDUCIAL INFORMATIQUE utilisateurs d’une caisse Pointex pour leur proposer de nouveaux produits.
Vous devez, d’autre part, conquérir de nouveaux clients grâce à une activité de prospection.
Or, nous notons que vous vous déplacez très peu auprès de nos clients ou auprès de prospects. De ce fait, vous êtes dans l’incapacité de prendre des commandes et de conclure des ventes.
A titre d’exemple, et alors que votre secteur de prospection comprend 10 départements, vos frais de péages sont minimes.
Nous notons en effet :
— deux déplacements en juin 2021,
— trois déplacements en mai 2021,
— un déplacement en avril 2021 et en février 2021,
— aucun déplacement en mars 2021.
Par ailleurs, depuis le mois d’octobre 2020, vous n’avez communiqué aucune note de frais (hôtels, restaurants), ce qui nous amène à penser que vous n’effectuez pas de déplacement professionnel.
Par courrier en date du 9 mars 2021, Monsieur [N], Directeur des Ventes vous a demandé d’établir un plan d’action afin de définir une stratégie qui vous permettrait d’atteindre vos objectifs. Ce plan d’action n’a été transmis que le 19 juillet 2021, et ce après plusieurs relances.
De façon inévitable, ce manque d’implication dans vos fonctions a des répercussions sur vos résultats commerciaux, qui sont très éloignés des objectifs attendus.
Comme pour l’ensemble de l’équipe commerciale « Caisse Pointex », vos objectifs ont été ajustés par application d’un coefficient pondérateur pour les années 2020 et 2021 afin de tenir compte du contexte économique lié à la crise sanitaire.
Sur l’année 2020, vous avez réalisé un chiffre d’affaires de 109 677,80 €, alors que votre objectif était fixé à 201 890,62 €. Ainsi, ce dernier n’a été atteint qu’à 54,33 %.
Sur la période du 1" janvier au 31 mai 2021, vous réalisez 4 821,50 de marge soit 12,66 % de votre objectif. A titre de comparaison, les autres commerciaux réalisent en moyenne 170 % de leurs objectifs sur la même période. Le meilleur commercial a réalisé 100 953,21 € de marge, soit 20 fois plus que vous.
Depuis le 1er janvier 2021, vous n’avez réalisé aucune conquête, alors que vos collègues réalisent en moyenne 11 conquêtes.
Par ailleurs, sur la période allant du 1er Janvier 2021 au 30 juin 2021, vous avez obtenu 9 bons de commande, ce qui est insuffisant. L’équipe commerciale, sur cette même période, a obtenu 32,5 bons de commandes.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises sur la faiblesse de vos résultats, notamment par courrier en date du 21 avril 2021.
Or, aucune amélioration n’a été constatée.
Vous possédez pourtant tous les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs et vous avez été formé, notamment sur les offres et les tarifications.
Votre manager, Monsieur [H], a échangé régulièrement avec vous. Néanmoins, vous ne lui avez jamais demandé aucune aide, notamment dans l’établissement du plan d’action demandé régulièrement.
Au regard de ces faits, qui nuisent aux intérêts de l’entreprise, nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles et de prononcer votre licenciement.
En conséquence, vous cesserez de faire partie de notre personnel au terme d’un délai de préavis de deux mois à compter de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile par les services de La Poste.
Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré, et nous vous demandons de bien vouloir restituer, dès réception de la présente, l’ensemble du matériel professionnel appartenant à l’entreprise. Par ailleurs, vous restituerez votre véhicule de fonction à la date de rupture de votre contrat, soit à l’issue du préavis.
Nous vous adresserons, au terme de votre contrat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, et nous vous verserons les diverses indemnités auxquelles vous pouvez prétendre.
Enfin, nous vous informons par la présente que nous vous libérons de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 des conditions particulières de votre contrat de travail. »
M. [Z] [M] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce :
— qu’il n’a pas bénéficié de formations lui permettant de remplir ses objectifs, alors même qu’il a évolué de « commercial » à « ingénieur commercial » ; qu’en particulier, il n’a été formé à la rédaction d’un « plan d’action » que quelques jours avant son licenciement ;
— qu’il a régulièrement prospecté son secteur, et que, s’il n’a déposé que peu de notes de péage, d’hôtel ou de restaurant, c’est parce qu’il pouvait parcourir ce secteur sans prendre l’autoroute ni devoir partir plusieurs jours ;
— qu’il a au cours de l’année 2021 progressivement augmenté son taux de réalisation d’objectifs ;
— que ces objectifs ont été fixés à des époques de confinement durant lesquelles une grande partie des prospects étaient fermés, que l’employeur ne démontre pas que les secteurs attribués aux commerciaux étaient comparables.
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE soutient que :
— Monsieur [Z] [M] n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour remplir ses objectifs ; qu’il n’a notamment pas réalisé les objectifs en termes de nombre de visites et de déplacements prévus annuellement ;
— Qu’il n’a pas soumis à son supérieur les « plans d’action » ;
— Que les objectifs ont été revus à la baisse pour tous les commerciaux en 2020 et 2021 en raison des confinements successifs ;
— Qu’il a bénéficié des moyens et formations lui permettant de remplir ses objectifs.
Motivation.
En premier lieu, il ressort de la pièce n° 13 du dossier de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE que M. [Z] [M] exposait des frais de carburant, de péage er de parking réglés par l’intermédiaire de la carte « Total » qui lui était attribuée ; que, s’agissant du carburant, il ressort de ce document que M. [Z] [M] effectuait un plein de gazole tous les 6 à 10 jours, chaque plein lui permettant de parcourir entre 650 et 1000 kilomètres, l’employeur n’apportant aucun élément sur le kilométrage parcouru par le véhicule concerné ; que la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE ne démontre pas que la superficie du secteur confié à M. [M] et la situation de son domicile sur ce secteur imposait au salarié des nuitées d’hôtel ; qu’il n’est donc pas démontré que M. [Z] [M] a négligé la prospection sur le secteur qui lui était confié.
En deuxième lieu, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier des pièces n° 19-2, 20-2 et 24-4 à 24-15 du dossier de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, que les premiers juges ont, par une motivation que la cour adopte, estimé que celle-ci ne démontrait pas avoir délivré à M. [Z] [M] la formation nécessaire pour remplir ses objectifs ; qu’il ressort par ailleurs des pièces n° 18 à 21 du dossier de M. [M] que celui-ci a attiré l’attention de sa hiérarchie le 24 avril 2021 sur le fait qu’il n’avait jamais établi de plan d’action et ne disposait pas de la méthodologie pour établir un tel document, et que l’employeur n’a considéré cette requête qu’en début du mois de juillet 2021, soit quelques jours avant le licenciement ; qu’il a alors présenté un « plan d’action » que l’employeur ne lui a pas permis de mettre en 'uvre.
C’est également par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont relevé que la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE n’apportait aucun élément permettant une comparaison objective des portefeuilles clients et secteurs des autres commerciaux ; que si elle apporte notamment en pièce n°18- 2 de son dossier un tableaux intitulé « Réalisations Pointex à fin mai 2021 » faisant apparaître les « taux de réalisation » des objectifs des commerciaux de la société, il ressort de ce tableaux que l’écart entre commerciaux sur ce point, hors les résultats de M. [M], présentent un écart important puisqu’ils s’établissent de 40,83% à 399,63 %, cet écart ne permettant pas de vérifier le caractère homogène des secteurs respectifs.
Enfin, il ressort de la pièce n° 37 du dossier de M. [Z] [M] qu’à la date du licenciement, soit le 21 juillet 2021, il présentait un taux de réalisation d’objectif cumulé de 64,59 %.
Dès lors, l’insuffisance de résultat alléguée n’est pas établie.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
S’agissant des conséquences financières de la rupture, au regard de l’ancienneté de M. [Z] [M], soit 6 années, de sa rémunération mensuelle moyenne brute, soit 1841,42 euros, et de l’absence d’éléments relatifs à la situation professionnelle et matérielle de M. [M] postérieurement au licenciement, il sera fait droit, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, à la demande à hauteur de cinq mois de salaire, soit la somme de 9207 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE avait manqué à son obligation de formation ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative à la discrimination fondée sur l’état de santé.
M. [Z] [M] expose que lors de la crise sanitaire de la COVID-19, il était patient à risque et devait limiter ses contacts en clientèle ; que sous prétexte d’insuffisance de résultat, le licenciement est en réalité fondé sur son état de santé.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que M. [Z] [M] n’établissait pas que son licenciement était directement lié à son état de santé.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [M] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DONNE acte à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE que M. [Z] [M] ne demande pas que son licenciement soit considéré comme nul ;
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [Z] [M] à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. [Z] [M] la somme de 12890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à M. [Z] [M] la somme de 9207 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
LA CONDAMNE à payer à M. [Z] [M] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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