Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/04578 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCFH
(Réf 1ère instance : 2024R00053)
Mme [G] [L]
M. [A] [L]
S.A.R.L. [L] HIVERNAGE
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [L]
S.A.R.L. PSH
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERLY
Me LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [L]
née le 26 Juillet 1963 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [L]
né le 23 Juillet 1963 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [L] HIVERNAGE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 852 301 241, représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [L]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 514 356 377, représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PSH
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 802 191 726, en redressement judiciaire et représentée par la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES
mandataire judiciaire social prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité d’ancien mandataire judiciaire de la société PSH et d’actuel commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 juillet 2016, M. [L] et Mme [Z], son épouse, ont cédé à la société PSH la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Déménagement [L].
La convention prévoyait notamment une clause de non concurrence d’une durée de 5 années sur l’ensemble de la Bretagne. Les parties ont également convenu que le tribunal de commerce de Rennes serait seul compétent en cas de contestation les opposant, relativement à l’interprétation et à l’exécution de ce contrat.
La société [L] Hivernage a été créée le 11 juillet 2019. Elle a pour activité déclarée l’entreposage et le stockage non frigorifique. Mme [L] en est la gérante.
La SCI Flalex est propriétaire d’une serre d’un hectare. Elle a pour gérante Mme [L].
Estimant que M. et Mme [L] et les sociétés [L] Hivernage et Flalex se livraient à des activités en violation de la clause de non concurrence, les sociétés Déménagement [L] et PSH ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisées à faire pratiquer des mesures d’instruction.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Autorisé la société PSH et la société Déménagement [L] à faire procéder à un constat par un ou plusieurs huissiers de son choix territorialement compétent lesquels auront pour mission de :
1/ Se rendre domicile des époux [L] situé [Adresse 3] [Localité 5] ainsi qu’aux sièges sociaux de la société civile immobilière Flalex et de la Sarl [L] Hivernage, tous deux situés [Adresse 1] [Localité 5], une seule fois, du lundi au vendredi, entre 8 et 20 heures,
2/ Autorisé l’huissier instrumentaire à se faire assister par tous techniciens indépendants de son choix, autres que les salariés ou représentants légaux du requérant, et notamment par un expert judiciaire en informatique,
3/ Autorisé l’huissier instrumentaire à être assisté de tout représentant de la force publique si indispensable, et le cas échéant d’un serrurier,
4/ Autorisé l’huissier instrumentaire à procéder aux constations utiles pour l’exécution de sa mission, et à consigner non seulement les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles prononcées au cours des opérations de constat, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que l’huissier devra, avant le commencement de ces opérations, remettre aux époux [L] une copie de la présente ordonnance, leur laisser un temps suffisant pour en prendre connaissance et avertir, si tel est leur souhait, leur avocat ou tout autre de leur choix,
— Autorisé l’huissier instrumentaire à se faire communiquer par toutes personnes présentes sur les lieux les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
5/ Autorisé l’huissier instrumentaire à :
— Rechercher et constater la présence d’une activité de déménagement et/ou de garde-meubles, la décrire afin d’en mesurer l’ampleur et en prendre des photos,
— Rechercher et constater la présence de tout document en rapport avec une activité de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants, quel que soit le support physique, informatique et/ou numérique, accessibles sur/depuis les machines et supports présents sur les lieux (notamment ordinateurs fixes et portables, téléphones portables, tablettes, clés USB, CD ROM, stockage 'cloud’ etc…), ou autre de ces derniers,
— Rechercher et examiner, à partir de la liste de mots clés relatifs à l’activité de déménagement et de garde-meubles l’existence de fichiers informatiques et/ou papier (en particulier devis, lettres, factures, supports techniques, photos, fichier clients, etc.) faisant état de l’activité de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants, les mots-clés étant les suivants :
« déménagement », « déménageur', « déménager », « transport », « marchandise », « volume », « kilométres », « km», « garde meubles», « box», « stockage», « devis», « factures», « bilan», « liasse», « Hivernage», « m3», « licence de transport», « monte meuble», « monte charge», « [L]», « emballage», « démontage», « remontage», « lettre de mission», « lettre de voiture», « rcpro», « rc pro », « responsabilité civile professionnelle », « déclaration de valeur », « ad valorem », « advalorem», « assurance marchandise », « assurance véhicule», « assurance »,
— Rechercher et examiner la correspondance électronique ou physique des époux [L] et des sociétés [L] Hivernage et Flalex, y compris sur leurs boites mails dont les adresses sont [Courriel 12] et [Courriel 10], et sur la page Facebook [L] Hivernage, afin de déterminer la date à laquelle les époux [L] ont débuté leur activité prétendument concurrente et prendre copie de celles-ci à l’exclusion de celles avant un caractère privé,
— Rechercher le chiffre d’affaires généré par les activités de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants,
— Rechercher les coordonnées des clients et les bilans des sociétés [L] Hivernage et Flalex et les placer sous séquestre sans en donner de copie à la requérante afin de préserver le secret des affaires, de même que tout autre document, pièce, support saisi par l’huissier, dans les conditions prévues à l’article R153-1 du code de commerce, en totalité ou en partie, à partir du moment où le saisi préalablement averti de ce droit, déclarerait qu’il contient un secret des affaires,
— Enjoindre les saisis de donner tous mots de passe, codes et accès nécessaire à l’exercice de leur mission y compris en cas de présence d’un coffre fort,
— Autoriser l’huissier instrumentaire à, au besoin avec le concours d’un expert informatique, procéder à une copie des messages électroniques et des fichiers informatiques accessibles sur/depuis le matériel informatique sur place et en stockage « cloud», qui seraient révélés au cours des opérations et utiles pour l’exécution de sa mission, à cet effet, autoriser l’expert informatique à apporter le matériel de copie nécessaire à ces opérations, notamment un ou plusieurs disques durs externes vierges, une ou plusieurs clés USB vierges, et des CD-Rom vierges,
— Préciser que les recherches précisées au point 5 de la présente mission devront concerner le seul territoire de la Bretagne et la période du 5 juillet 2016, date du départ de la clause de non concurrence, au jour de l’exécution de la présente ordonnance et au plus tard le 5 juillet 2021 date d’expiration de la clause,
— Consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires a l’accomplissement de sa mission,
6/ Autorisé l’huissier instrumentaire à décrire et copier en double exemplaire, tous documents, le cas échéant en photocopie ou photographie, relatifs à l’exécution de sa mission, un exemplaire pour être conservé par l’huissier instrumentaire, et l’autre pour être remis au requérant,sous la réserve sus expliquée quant au respect du secret des affaires,
7/ Enjoint l’huissier à conserver les pièces saisies pendant trente jours avant de les remettre au requérant (à l’exception des pièces à placer sous séquestre) afin de permettre aux époux [L], à la SCI Flalex et à la société [L] Hivernage de diligenter un référé rétractation si elles l’estimaient nécessaire,
8/ Dit qu’au cas ou certaines des pièces visées aux paragraphes ci-dessus devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectueront le constat, l’huissier instrumentaire pourra requérir de les faire transmettre sur le lieu du constat, éventuellement en photocopie,
10/ Dit qu’il devra être procédé aux opérations de constat dans les 2 mois de la date de votre ordonnance,
11/ Rappelé que son ordonnance sera exécutoire, par provision et au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition de la part de la partie requise et qu’il vous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, mais seulement après les opérations de constat effectuées et visas apposés.
La mesure a été exécutée le 15 juin 2021 par M. [Y], huissier de justice associé.
Le 7 septembre 2022, la société PSH a été placée en redressement judiciaire, la société David Goïc, prise en la personne de M. [H], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 14 septembre 2023, M. et Mme [L] et la société [L] Hivernage ont assigné les sociétés Déménagement [L], PSH et David Goïc, ès qualités, devant président du tribunal judiciaire de Rennes en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rétracté l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 3 juin 2021,
— en conséquence, Constaté la perte de fondement juridique des actes d’instruction subséquents et la nullité qui en découle,
— Ordonné la restitution à M. et Mme [L] à la société [L] Hivernage des éléments placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire,
— Condamné les sociétés PSH, Déménagement [L] et David-Goïc et associés aux dépens,
— Dit que chacune des parties gardera la charge des frais irrepétibles par elle exposés,
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Les sociétés Déménagement [L], PSH et David-Goïc, ès qualités, ont interjeté appel le 9 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [B], commissaire de justice, s’est présenté à l’étude de M. [Y], commissaire de justice, afin de lui faire sommation de lui restituer les pièces et l’intégralité des documents, photographies et éléments de toute nature saisis, suivant procès verbal du 15 juin 2021.
M. [Y] lui a indiqué que compte tenu du délai court pour restituer les pièces sollicitées, il demandait un délai de 72 heures pour la remise des pièces.
Par ordonnance du 14 février 2024, rendue sur requête des sociétés Déménagements [L], PSH, David-Goïc et associés, ès qualités, en date du 13 février 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes les a notamment autorisées à faire prendre copie entre les mains de l’étude Delanoe [B], en son étude ou en tout autre lieu utile dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, de tous les éléments saisis et copiés par celle-ci en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2024, au sein de l’étude [F] [M] et [Y], commissaires de justice.
Le 15 février 2024, M. [N], commissaire de justice associé, a pris copie des éléments saisis et copiés se trouvant au sein de l’étude de M. [Y], commissaire de justice.
Le 7 mars 2024, après avoir nié les détenir puis avoir à nouveau demandé un délai de 72 puis de 48 heures, M. [Y] a consenti à remettre à M. [C], commissaire de justice, une clé USB et de nombreux documents saisis lors des opérations. M. [Y] a refusé de restituer son constat et les différentes assignations.
Le 13 mars 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société PSH, la société David Goïc étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 6 juin 2024, M. et Mme [L] et la société [L] Hivernage ont assigné les sociétés Déménagement [L], PSH et David-Goïc, ès qualités, en rétractation de l’ordonnance du 14 février 2024.
Par ordonnance du 1er août 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage de l’ensemble de leurs demandes,
— Constaté la validité de la requête et de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 et du procès-verbal de constat en découlant,
— Condamné M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage à verser in solidum aux societes PSH et Déménagement [L] la somme de 5.000 euros ou titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage in solidum aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [L] et la société [L] Hivernage ont interjeté appel le 1er août 2024.
Les dernières conclusions de M. et Mme [L] et la société [L] sont en date du 3 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Déménagement [L], la société PSH et de la société David Goïc, ès qualités, sont en date du 25 septembre 2024.
Il est à noter que par arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes, statuant dans l’instance d’appel visant l’ordonnance du 2 février 2024 ayant statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2021, a :
— Confirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 février 2024,
Y ajoutant :
— Ordonné, aux frais des sociétés Déménagement [L], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, la remise à M. [L], Mme [Z] épouse [L] et la société [L] Hivernage des originaux et copie du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 15 juin 2021 au [Adresse 3] [Localité 5], ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés, qu’elles pourraient détenir, que ce soit directement ou même indirectement auprès de tiers à la présente instance,
— Dit que cette remise devra être effectuée dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai,
— Condamné, en tant que de besoin, les sociétés Déménagement [L], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction, aux sociétés Déménagement [L], PSH, David Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 15 juin 2021 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la société Déménagement [L] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [L] et la société [L] demandent à la cour de :
— Recevoir Mme [L], M. [L] et la société [L] Hivernage en leur appel, y faire droit,
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes datée du 1er août 2024 (RG 2024R00053) en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— Rétracter l’ordonnance rendue le 14 février 2024 à la requête des sociétés Déménagement [L], PSH et David Goïc,
— Prononcer la nullité de tout procès-verbal de constatations réalisé en exécution de l’ordonnance rétractée et la nullité de toutes saisies consécutives à cette ordonnance,
— Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour la restitution aux époux [L] et à la société [L] Hivernage de l’ensemble des éléments saisis ou copiés dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, et en tant que de besoin Condamner toute personne en possession de ces pièces à les restituer sous astreinte de 500 euros par jour,
— Rappeler que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit et devront être restitués à la seule vue de la décision rendue,
— Condamner les sociétés Déménagement [L], PSH et David-Goïc aux dépens et à payer aux appelants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les sociétés Déménagement [L], PSH et David-Goïc de toute demande fin et conclusions contraires aux présentes.
Les sociétés Déménagement [L], PSH et David Goïc, ès qualités, demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Débouté M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage de l’ensemble de leurs demandes,
— Constaté la validité de la requête et de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 et du procès-verbal en découlant,
— Condamné M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage in solidum aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et y ajoutant :
— Débouter M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L], Mme [L] et la société [L] Hivernage in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
M. et Mme [L] et la société [L] Hivernage font valoir que l’ordonnance sur requête du 14 février 2024 serait illicite pour être revenue à contourner une décision de justice exécutoire.
Il apparaît que par ordonnance de référé du 2 février 2024, le juge des référés a rétracté l’ordonnance sur requête du 3 juin 2021. Cette rétractation a entraîné l’annulation des actes d’exécution de l’ordonnance du 3 juin 2021, et notamment des procès-verbaux de commissaire de justice du 15 juin 2021. La rétractation n’a cependant pas eu pour effet d’annuler les copies réalisées le 15 juin 2021, seuls les actes de procédure pouvant être annulés.
L’ordonnance du 2 février 2024 n’a d’ailleurs pas prononcé l’annulation des éléments placés sous séquestre le 15 juin 2021 mais en a ordonné la restitution à M. et Mme [L] et à la société [L] Hivernage.
Il apparaît que l’ordonnance sur requête du 14 février 2024 n’avait pour seul but que d’empêcher la mise à exécution de l’ordonnance de rétractation du 2 février 2024. La suspension de l’exécution d’une décision de justice est régie par des règles de procédures spécifiques, dont la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
La finalité de l’ordonnance du 14 février 2024 était de contourner le recours à ces procédures en dehors de tout débat contradictoire. Cette finalité étant manifestement illégitime, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 1er août 2024 et de rétracter l’ordonnance du 14 février 2024.
La rétractation de l’ordonnance du 14 février 2024 entraîne la nullité des actes d’exécution de celle-ci. Il y aura lieu d’ordonner aux requérantes de restituer les pièces saisies en exécution de l’ordonnance rétractée. Il n’y a pas lieu d’ordonner à « toute personne en possession de ces pièces » de les restituer, ces personnes n’étant ni définies, ni parties à la présente instance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Déménagement [L] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [L] et à la société [L] Hivernage la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en date du 1er août 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 14 février 2024,
— Annule le procès verbal de M. [N], commissaire de justice, dressé le 15 février 2024 en exécution de l’ordonnance rétractée,
— Ordonne, aux frais des sociétés Déménagement [L], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, la remise à M. [L], Mme [Z] épouse [L] et la société [L] Hivernage des originaux et copies du procès verbal de M. [N], commissaire de justice, dressé à la suite des opérations menées le 15 février 2024 en l’étude de commissaires de justice [F]-[M]-[Y] au [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés, qu’elles pourraient détenir, que ce soit directement ou même indirectement auprès de tiers à la présente instance,
— Dit que cette remise devra être effectuée dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai,
— Condamne, en tant que de besoin, les sociétés Déménagement [L], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction, aux sociétés Déménagement [L], PSH, David Goïc et associés, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, du procès verbal établi par M. [N], commissaire de justice, le 15 février 2024 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la société [L] Déménagement à payer à M. [L], Mme [Z] épouse [L] et la société [L] Hivernage la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [L] Déménagement aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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