Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 27 janvier 2022, N° F19/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03164 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI63J
S.A.S. DELTA REALISATION
C/
[L], [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 27 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00137.
APPELANTE
S.A.S. DELTA REALISATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [L], [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [E] [U] ( le salarié) a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée à effet au 2 mai 2017, par la société DELTA REALISATION (l’employeur ou la société) qui a une activité de maître d''uvre et de contractant général, en dernier lieu en qualité de chef de projet, statut ETAM, niveau IV échelon 3 de la convention collective dite SYNTEC applicable aux relations contractuelles.
Par courrier en date du 19 Décembre 2018 remis en main propre le même jour, la SAS DELTA REALISATION, a convoqué Monsieur [L] [E] [U] à un entretien préalable fixé au 2 Janvier 2019 à 9 heures et a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
La SAS DELTA REALISATION, selon lettre recommandée en date du 7 Janvier 2019, a notifié à Monsieur [L] [E] [U] son licenciement pour faute grave pour, essentiellement, ne pas avoir conservé un certain nombre de documents concernant la maîtrise d’oeuvre d’un chantier, alors que la société était mise en cause par le maître d’ouvrage, la privant ainsi de l’essentiel des pièces qu’elle possédait pour justifier de ses bonnes diligences, et assurer sa défense dans le cadre du procès qui lui est intenté et la décridibilisant en outre auprès de l’assureur.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête enregistrée en date du 4 avril 2019, Monsieur [L] [E] [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 27 janvier 2022 a:
Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS DELTA REALISATION à verser à Monsieur [U], les sommes
suivantes :
— 1.828 € au titre du rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— 182 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— 1 364 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 956 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 295 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
-5912€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS DELI A REALISATION de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la SAS DELTA REALISATION aux dépens.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, la S.A.S. DELTA REALISATION a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, la S.A.S. DELTA REALISATION demande de:
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [E] [U] est sans
cause réelle et sérieuse.
Juger que le licenciement notifié par la SAS DELTA REALISATION à Monsieur [L] [E]
[U] en date du 7 Janvier 2019 pour faute grave est bien fondé et repose sur une cause
réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 en ce qu’il a condamné la SAS DELTA REALISATION à verser à Monsieur [L]
[E] [U] la somme de 5 912 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de l’ensemble de ses demandes de dommages et
intérêts à hauteur de 20000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont
injustifiées.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 qui a condamné la SAS DELTA REALISATION à verser à Monsieur [U] une
somme de 1 364 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 2 956€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 295 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant condamné la SAS DELTA REALISATION à verser à Monsieur [L] [E]
[U] une somme de 1 828 € au titre de rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied
conservatoire et une somme de 182 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire lié à
l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la SAS DELTA
REALISATION à lui régler une somme de 1 828 € à titre de salaire correspondant à la période
de mise à pied conservatoire du 19 Décembre 2018 au 7 Janvier 2019, ainsi qu’aux congés payés s’y rapportant à hauteur de 182 €.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la SAS
DELTA REALISATION à lui régler une indemnité conventionnelle de licenciement d’un
montant de 1 364 €, une indemnité compensatrice de préavis de 2 956 € et une indemnité de
congés payés sur préavis de 295 €.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait considérer que le licenciement
notifié par la SAS DELTA REALISATION à Monsieur [L] [E] [U] selon courrier
RAR du 7 Janvier 2019 était sans cause réelle et sérieuse, ramener les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [L] [E] [U] à de plus justes proportions, en tenant compte de la réalité du préjudice subi, dont il aura apporté la preuve, qui ne saurait en tout état de cause
excéder, compte tenu de son ancienneté d’une année, la somme de 2 mois de salaire, soit
2 956,43 x 2 : 5 912,86 €, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du
Travail.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant débouté Monsieur [L] [E] [U] du surplus de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant débouté Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la SAS DELTA REALISATION à lui régler une prime exceptionnelle annuelle à hauteur de 800 €, dont il ne justifie pas du bien-fondé.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de règlement d’une prime
exceptionnelle annuelle d’un montant de 800 €, dont il ne justifie pas du bien-fondé.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Garnies le 27 Janvier
2022 ayant débouté Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la SAS DELTA REALISATION à lui régler une somme de 75 € au titre d’heures supplémentaires qui n’est pas justifiée.
Débouter également Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la
SAS DELTA REALISATION à lui régie]' une somme de 75 € à titre de rappel sur heures
supplémentaires.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant débouté Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation de la SAS DELTA REALISATION à lui régler une somme de 5 000 € pour préjudice moral, en l’état de la rupture de son contrat de travail, qu’il dit avoir été mis en 'uvre avec une légèreté blâmable.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de condamnation à l’encontre de la
SAS DELTA REALISATION à lui régler une somme de 5 000 € pour préjudice moral lié aux
conditions de la rupture.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant condamné la SAS DELTA REALISATION à régler à Monsieur [L] [E]
[U] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant débouté Monsieur [L] [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner
la SAS DELTA REALISATION à régler les intérêts au taux légal sur l’ensemble des
condamnations à intervenir à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Cannes, dans
la mesure où il n’y a pas lieu de voir condamner la SAS DELTA REALISATION à quoi que ce
soit, et donc il n’y a pas lieu à ce qu’elle puisse être condamnée à des intérêts au taux légal.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant débouté la SAS DELTA REALISATION de ses demandes reconventionnelles.
Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 27 Janvier
2022 ayant condamné la SAS DELTA REALISATION aux dépens.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Débouter Monsieur [L] [E] [U] de sa demande de voir condamner la SAS
DELTA REALISATION à lui régler une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Ode
de Procédure Civile et de le voir condamner aux entiers dépens
Condamner Monsieur [L] [E] [U] à régler à la SAS DELTA REALISATION une
somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et
d’appel.
Condamner Monsieur [L] [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir essentiellement:
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat:
— que du fait de la suppression par M.[U] de la totalité de la correspondance relative à un dossier conflictuel avec un maître d’ouvrage, la SAS DELTA REALISATION se trouve privée de l’essentiel des pièces qu’elle possédait pour justifier de ses bonnes diligences et assurer sa défense dans le cadre du procès en cours, qui a fait l’objet d’une expertise ordonnée en référé, à l’initiative de la SCI ESPACES VAISSEAUX,
— que la suppression de ces pièces a des conséquences très importantes pour la SAS DELTA
REALISATION et a en particulier pour conséquence de ternir la réputation de la SAS DELTA
REALISATION auprès de ses assureurs en responsabilité professionnelle décennale,
— que la correspondance électronique qui a été supprimée, concerne également tous les échanges électroniques relatifs à d’autres dossiers particulièrement sensibles, dont Monsieur [L] [E] [U] avait la responsabilité,
— que les tentatives de la SAS DELTA REALISATION pour retrouver les éléments supprimés de la messagerie professionnelle du salarié ont été vaines,
— que le salarié en sa qualité de chef de projet ne pouvait ignorer qu’il pèse une responsabilité de nature décennale sur la SAS DELTA REALISATION, qui doit pouvoir répondre et justifier de ses décisions pendant 10 années à compter de la réception du chantier.
— que les contraintes liées à la capacité du serveur de messagerie ne justifient pas que le salarié supprime de sa messagerie les messages importants,
— qu’elle n’a pu récupérer les messages supprimés, les sauvegardes étant effacées au bout de 48 heures, et n’avait aucun accès à la messagerie du salarié,
— que l’effacement des données est volontaire et que le salarié ne pouvait ignorer que cela lui causerait un préjudice,
— qu’aucune légèreté blâmable dans la rupture du contrat ne peut lui être reprochée.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat:
— que le salarié ne justifie pas du bien-fondé de la demande de prime exceptionnelle annuelle à hauteur de 800 €,
— que la demande en paiement d’une somme de 75 € au titre d’heures supplémentaires n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2022, M. [U] intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf à voir accueillir l’appel incident du salarié concluant sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamner l’employeur La SAS DELTA REALISATION à verser au salarié Monsieur [U] les sommes de:
-20.000€ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1364 € au titre du règlement de l 'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2956 € au titre du règlement de l 'indemnité compensatrice de préavis, et 295 € au titre des congés payés afférents,
-1828 € au titre du rappel de salaire lié à l ' annulation de la mise à pied conservatoire du 19 décembre 2018 au 7 janvier 2019, 182€ au titre des congés payés sur ce rappel de salaires,
-800 € au titre du rappel de salaire lié au rappel de prime exceptionnelle annuelle ,
-75 € au titre du rappel d 'heures supplémentaires,
S’entendre condamner l’employeur La SAS DELTA REALISATION à verser au salarié Monsieur [U] les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la saisine du Conseil,
Condamner l’employeur La SAS DELTA REALISATION à verser au salarié Monsieur [U] les entiers dépens, ainsi que l’article 700 du CPC soit 2400 €.
Il fait valoir essentiellement sur les demandes liées à la rupture de son contrat:
— qu’il a contesté fermement son licenciement par lettre du 17 janvier 2019,
— qu’il n’était pas informé du conflit avec le maitre d’ouvrage dont il n’a eu connaissance qu’à la date de l’assignation en référé expertise,
— que l’employeur n’a produit aucune pièce probante, de nature à se convaincre de la pertinence des motifs allégués dans le courrier de licenciement.
— que dans la fonction exercée par le salarié, celle de la maîtrise d’ouvrage, il n’y a aucune
obligation de conserver des mails de correspondances et d’échanges anodins, seuls les mails
avec pièces réglementaires sont à conserver, ce qu’il faisait,
— qu’il y avait un rappel régulier par la messagerie OUTLOOK que sa boîte mail était pleine, justifiant qu’il supprime les correspondances sans importance
— qu’il n’y avait aucune note de l’employeur lui donnant des consignes particulières ou lui disant
de faire autrement.
MOTIVATION
sur l’étendue de la saisine de la cour:
Selon l’article 542 du code de procédure civile:
'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel;'
Aux termes de l’article 954 du même code ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.(2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 )
La cour d’appel relève, sans être tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations, un tel moyen, tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’intimé, étant nécessairement dans le débat (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787 ), que dans le dispositif de ses écritures, M. [U] n’a formé aucune demande d’annulation ni de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqué.
La cour n’est donc pas saisie de l’appel incident de M. [U] et ne peut dans ces conditions que confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle annuelle de 800 €, de sa demande en paiement de la somme de 75 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et sur les montants alloués en première instance, si le licenciement est jugé ci-après sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 7 janvier 2019 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:
'Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous avons eu le
mercredi 02 janvier 2019 à 9 heures, un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel vous aviez été convoqué par lettre remise contre décharge le 19 décembre 2018.
Je vous remercie de voire présence à cel entretien, au cours duquel je vous ai exposé les faits
qui motivent cette procédure :
Vous avez pris en charge en votre qualité de chef de projets, en octobre 2017 les dossiers de
rénovation des bureaux et des sanitaires sis [Adresse 5] à
Valbonne, confiés par notre client SCI ESPACES VAISSEAUX. Vous avez dirigé les travaux,
confiés principalement à deux entreprises (ARTEC et MTT06), d’octobre 2017 à janvier 2018.
Pendant toute cette période, vous avez échangé, principalement par email, avec le représentant de la SCI ESPACES VAISSEAUX, et avec les entreprises.
Au cours du chantier, et particulièrement alors que ce dernier touchait à sa fin, les relations
avec le maître d’ouvrage se sont tendues, celui-ci faisant montre de mauvaise foi, et de
pratiques déloyales avec les entreprises. Notre société a rompu le contrat de maîtrise d''uvre
avec lui, arguant l’impossibilité d’en poursuivre l’exécution dans le cadre déontologique qui
nous oblige, Le maître d’ouvrage a répondu par lettre recommandée reçue le 02 février 2018,
ne laissant aucun doute sur sa volonté de nous mettre en cause.
Vous avez eu connaissance en temps réel de ces échanges avec le maître d’ouvrage, et donc du
caractère conflictuel des relations entre notre société et le client. Ce contexte conflictuel
aurait dû susciter une extrême prudence de votre part, et vous inciter à redoubler de vigilance
afin de conserver toutes les pièces écrites et documents utiles à une éventuelle défense de nos
intérêts, si notre client venait à entamer une quelconque action contre nous.
Ce fût malheureusement le cas puisque nous recevions le 18 décembre 2018 une assignation à
comparaître en référé devant le tribunal d’instance de Grasse.
Le jour même je vous demandais de me fournir l’ensemble des e-mails (qui contiennent en
général nombre d’éléments probants et opposables dans le cadre des procédures) que vous aviez échangés, tant avec le maître d’ouvrage qu’avec les entreprises, dans le cadre de ce dossier, Il me fallait en effet étayer par des pièces écrites une première réponse à fournir à notre assureur, et son avocat, très rapidement compte-tenu de la proximité de l’audience en référé. Or vous m’avez répondu avoir détruit la totalité de la correspondance relative à ce dossier.
J’ai, malgré tout, tenté de retrouver les éléments supprimés dans votre messagerie professionnelle, sans succès, les éléments, d’abord basculés en corbeille, ayant été supprimés
de ladite corbeille, ce qui confirme une double action volontaire de votre part. Au cours de ces
recherches, j’ai en outre constaté que tous les échanges électroniques relatifs à d’autres dossiers particulièrement sensibles, dont vous aviez eu la responsabilité, notamment la direction de la construction d’un magasin Carrefour contact situé à [Localité 3] (budget travaux de 700.000€) et d’un magasin Carrefour Express à [Localité 6] (budget travaux de 240.000€), sont absents de votre messagerie.
La situation dans laquelle vous nous avez placés est donc la suivante :
Vous avez privé notre société de l’essentiel des pièces qu’elle possédait pour justifier de ses
bonnes diligences, et assurer sa défense dans le cadre du procès qui lui est intenté. Ceci a
aussi pour conséquence de ternir notre réputation auprès de nos assureurs en responsabilité
professionnelle et décennale, qui diligentent notre défense, auxquels nous sommes contraints
d’avouer l’impossibilité de leur fournir la correspondance électronique dans laquelle ils peuvent puiser des arguments à opposer à nos contradicteurs.Enfin la disparition de la correspondance électronique des deux dossiers Carrefour nous place dans une incertitude juridique tant que court notre responsabilité décennale.
Or il est de votre responsabilité de chef de projet de pouvoir démontrer que nous avons rempli
notre mission conformément à toutes nos obligations, et à ce titre de veiller à conserver les preuves de vos diligences, afin de répondre à toute mise en cause de notre action, tant pendant, qu’après l’exécution des travaux.
Il pèse en effet une responsabilité de nature décennale sur l’entreprise, qui doit pouvoir
répondre et justifier ses décisions pendant dix années à compter de la réception du chantier.
Vous connaissez d’ailleurs parfaitement ce cadre juridique de la gestion des travaux, puisque
vous avez très longtemps assuré la direction des travaux pour le compte d’un maître
d’ouvrage, expérience que vous avez valorisée, et exposée dans votre CV, pour intégrer notre
société.
Vous savez donc, compte tenu de tout ce qui précède, qu’il importe de conserver la trace de
tous les échanges écrits se rapportant à chacun des dossiers dont vous avez la responsabilité.
A cet effet, un système d’archivage électronique est mis en place dans la société, inchangé
depuis votre entrée en fonctions, qui permet notamment de stocker et retrouver le contenu des
échanges électroniques, sans limite de temps.
Dans ce contexte, l’effacement des dossiers semblait constituer une violation évidente de vos
obligations professionnelles, qui m’a conduit à vous recevoir dès le 19 décembre 2018 au
matin, afin d’essayer de comprendre les raisons qui vous ont poussé à agir ainsi. Vous m’avez
répondu ne pas avoir conscience de leur importance, et que les chantiers étant terminés, vous
avez éliminé tous les e-mails pour gagner de la place. Cette réponse désinvolte, et irrecevable
au regard de votre expérience professionnelle, m’a contraint à prendre la décision de vous
éloigner immédiatement de la société à titre conservatoire.
Lors de l’entretien du 2 janvier 2019, vous avez maintenu les explications ci-dessus.
Or, la thèse selon laquelle vous ne connaissez pas la nécessité de conserver tous les documents écrits est irrecevable et invraisemblable, au regard de votre longue expérience professionnelle dans la direction des travaux, en tant que représentant de maître d’ouvrage puis en tant que salarié de notre société de maîtrise d''uvre.
En outre, il n’existe aucune contrainte technique relative à la taille du stockage disponible sur
nos serveurs de messagerie, ou sur votre propre ordinateur, qui ait puis vous conduire à
détruire les éléments de votre messagerie, dont l’archivage est prévu dans des dossiers
spécifiques non limités en taille. Et quand bien même, ce que je réfute absolument, un
problème d’espace de stockage serait survenu, votre expérience et votre conscience
professionnelle auraient commandé de questionner votre direction avant de détruire des emails dont vous ne pouviez ignorer la valeur.
L’entretien du 02 janvier 2019 a confirmé le manquement inexcusable à vos obligations
professionnelles, et l’impossibilité de vous maintenir dans l’entreprise. Nous prononçons donc
votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, privatif d’indemnité de préavis et
d’indemnité de licenciement.'
Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de retenir le caractère réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat ; il incombe à l’employeur qui l’invoque de la preuve non seulement des manquements du salarié mais aussi que ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis.
Il n’est pas contesté, ainsi que le mentionne la lette de rupture, que:
— le salarié a pris en charge en sa qualité de chef de projets, en octobre 2017 les dossiers de
rénovation des bureaux et des sanitaires sis [Adresse 5] à
Valbonne, confiés par le client de la société, la SCI ESPACES VAISSEAUX.
— il a dirigé les travaux, confiés principalement à deux entreprises (ARTEC et MTT06), d’octobre 2017 à janvier 2018.
— pendant toute cette période, il a échangé, notamment par email, avec le représentant de la SCI ESPACES VAISSEAUX, et avec les entreprises.
— alors que le chantier touchait à sa fin, les relations avec le maître d’ouvrage se sont tendues,
— la société a rompu le contrat de maîtrise d''uvre avec le maître d’ouvrage en janvier 2018,
— le maître d’ouvrage a assigné la société le 18 décembre 2018 en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse.
— Il pèse en effet une responsabilité de nature décennale sur l’entreprise, qui doit pouvoir
répondre et justifier ses décisions pendant dix années à compter de la réception du chantier.
Il résulte de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse que si les travaux dont la maitrise d’oeuvre a été confiée à la société DELTA REALISATIONS ont été réalisés, après la réalisation de ces travaux un conflit a opposé la société MTT06 à la société [Adresse 4], qui a refusé, le 26 février 2018, de signer le procès-verbal de réception mentionnant diverses réserves, son locataire se plaignant d’un certain nombre de désordres affectant les lieux et que, par courrier du 25 janvier 2018, le contrat de maîtrise d’oeuvre confié à la société DELTA REALISATION aurait été rompu à l’initiative du maître de l’ouvrage, ce dont la société a pris acte en lui reprochant divers agissements.
Dans sa lettre de contestation de son licenciement, le salarié faisait valoir que la direction ne l’a pas informé du courrier de réponse du maître d’ouvrage reçu le 02/02/2018 ne laissant aucun doute sur sa volonté de mettre en cause la société, que le chantier s’est interrompu fin janvier 2018 et que le 18/12/2018 Delta Réalisation a reçu une assignation, Jour J où il été informé de ce différent.
Dans ce même courrier du 17 janvier 2019 contestant son licenciement, le salarié indique que Delta Réalisation, suite à des déconvenues avec le maître d’ouvrage, a rompu le contrat en janvier 2018.
Il en résulte qu’en janvier 2018 le salarié connaissait déjà l’existence d’un conflit entre la maîtrise d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Pour autant, il n’est pas établi que le salarié a été informé du courrier de réponse du 2 février 2018 de la société maître d’ouvrage et, par conséquent, qu’il connaissait l’importance du conflit opposant la société au maître d’ouvrage et que ce conflit portait en germe un potentiel procès contre DELTA REALISATIONS.
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié a pu connaître dans toute son ampleur et ses conséquences possibles l’importance du conflit opposant le maître d’ouvrage à la maîtrise d’oeuvre avant l’assignation en référé de décembre 2018 , la société n’est pas fondée à affirmer dans la lettre de licenciement que le caractère conflictuel des relations entre elle et son client aurait dû susciter une extrême prudence de la part du salarié, et l’ inciter à redoubler de vigilance afin de conserver toutes les pièces écrites et documents utiles à une éventuelle défense de ses intérêts, si son client venait à entamer une quelconque action contre elle.
Il n’apparaît pas que le salarié conteste avoir supprimé les correspondances échangées avec le maître d’ouvrage.
Si le salarié ne conteste pas dans ses écritures qu’il ne pouvait ignorer son obligation de conserver les données importantes, en revanche, il ne ressort nullement du dossier qu’il devait, dans le cadre de sa mission de chef de projet, conserver toutes les données, en ce compris même les échanges sans importance, ce qui selon lui était le cas des correspondances avec le maître d’ouvrage dans le cadre du chantier en question.
Il revient à la société, sur qui pèse la preuve de la faute grave, d’établir que les correspondances supprimées étaient importantes et de nature à justifier de ses diligences dans l’éventualité où sa responsabilité serait engagée en justice.
La société produit à cet égard les témoignage de Monsieur [M] [C], dessinateur en BTP en date du 10 Mars 2020, de Monsieur [N] [O], chef de projet en date du 10 Mars 2020 et de Madame [H] [K], dessinatrice, en date du 9 Mars 2020.
Monsieur [M] [C], dessinateur en BTP dans son attestation en date du 10 Mars 2020 indique:
«Comme tout Maître D''uvre du Bâtiment, Delta REALISATION est dans /'obligation de
posséder des assurances pour tous ses chantiers dont certaines peuvent courir sur de longues
périodes (plusieurs années).
Par conséquent, il est d’usage pour les professionnels du Bâtiment de conserver tous les documents relatifs à un chantier (contrats, plans, factures, échanges de courriers ou d’e
mails…) sur au minimum la durée de l’assurance qui est liée à ce chantier afin de pouvoir
répondre à tous contentieux potentiels.
Ainsi, la conservation des e-mails va de soi et le stockage des autres documents a été organisé
sur les serveurs informatiques de l’entreprise. »
M. [N] [O], chef de projet mentionne dans son attestation en date du 6 Mars 2020:
« Dans notre profession nous savons parfaitement que tous les documents qui concerne une
opération doivent être conservés sans limite de temps.
Que ce soit les consultations, devis, plans, factures, échanges mail ou courrier etc…
Chaque affaire à son propre dossier sur les serveurs de la société et ceci sont tous archivés et
conservés.
Rien des dossiers ne doit être supprimé au cas où il y aurait un litige avec un client ou même
pour une question de garantie. ».
Madame [H] [K], dessinatrice, dans son attestation en date du 9 Mars 2020, relate que:
'Depuis mon entrée dans le milieu professionnel, j’ai toujours eu pour habitude de garder mes
échanges et mes dossiers quelques soit l 'entreprises dans laquelle j 'ai exercée.
Travaillant dans le milieu du bâtiment, la règle en général est de conserver au moins 10 ans tous les échanges et documents qui nous sont confiés.
A l’ heure actuelle, j 'ai un espace de stockage qui me permet d’archiver mes mails et un dossier
personnel pour le stockage de tout mes dossiers.'
Cependant, les témoignages de deux dessinateurs, n’ayant aucune mission de chef de projet contrairement au salarié intimé, ne prouvent nullement qu’il incombe à un chef de projet de conserver tous les documents afférents au chantier en ce compris les courriels même ceux qui seraient anodins.
Le seul témoignage de M. [O], est insuffisant à cet égard, s’agissant de la nécessité pour un chef de projet de conserver tous les courriels, en ce compris ceux n’ayant aucune importance, au regard de la responsabilité décennale du maître d’oeuvre susceptible d’être engagée dans le délai de 10 ans.
Dans sa lettre de contestation de son licenciement M. [U] indique encore que: 'la raison de l’effacement des mails de correspondance après la fin du chantier a été doublement motivée par d’une part mon expérience de maîtrise d’ouvrage où seules les pièces administratives étaient conservées après la fin des chantiers et d’autre part par le message d’Outlook m’indiquant que ma messagerie était pleine.
Pour ma part, je pensais que tous les dossiers crées et archivés ou pas dans Outlook entamaient de la mémoire de stockage dans la messagerie ; Preuve par les messages reçus de ma boite mail m’indiquant que celle-ci était pleine.'
Si la société soutient qu’il n’existe aucune contrainte technique relative à la taille du stockage disponible sur les serveurs de messagerie de la SAS DELTA REALISATION ou sur son propre ordinateur, qui ait pu conduire Monsieur [L] [E] [U] à détruire les éléments de sa messagerie, dont l’archivage est prévu dans des dossiers spécifiques, non limités en taille, elle n’en apporte aucune preuve.
Dès lors, le salarié était fondé à supprimer les messages qu’il estimait comme n’étant pas importants du fait de la saturation de sa boite mail, en ce compris les messages déjà supprimés et stockés dans la corbeille.
De même, si la société affirme que le salarié connaissait l’importance de conserver tous les mails, en ce par conséquent ceux n’ayant aucune importance dans le cadre d’un potentiel engagement de sa responsabilité décennale, elle n’en apporte aucune preuve. Il n’est ainsi justifié d’aucune instruction, ni dispositions légales ou réglementaires obligeant le salarié à conserver l’intégralité des correspondances.
Par ailleurs, la cour considère que, du fait de l’expérience du salarié dans la maîtrise d’oeuvre, dont l’appelante fait état, ayant conduit à sa promotion au poste de chef de projet, comme cela résulte de son CV, ce dernier était à même d’apprécier la différence entre les messages devant être conservés et ceux n’étant pas nécessaires, si la responsabilité décennale de la société venait à être engagée.
De même, la société fait état de l’importance des données supprimées. Or, alors que le salarié conteste cette importance et soutient qu’il s’agissait de massages anodins et qu’en revanche il conservait les mails importants avec pièces réglementaires, la société ne justifie pas autrement que par ses affirmations que les correspondances supprimées étaient de nature à avoir un importance dans la solution du litige l’opposant au maître d’ouvrage du chantier en question.
Le premier juge a relevé en substance qu’il était impossible de procéder à une vérification de l’importance des messages supprimés dans le cadre du litige opposant la société au maître d’ouvrage et force est d’observer que, si pour la société DELTA REALISATIONS la conservation de tous les messages échangés entre le maître d’oeuvre, dont la responsabilité décennale était susceptible d’être engagée dans le délai décennal, et le maître d’ouvrage, était si importante, il lui appartenait alors, par sécurité, de mettre en oeuvre un dispositif de sauvegarde des dits messages, de nature à pallier à toute suppression de ces messages, cette sauvegarde ne devant pas être limitée comme en l’espèce à 48 heures, ainsi que l’indique la société, dans ses écritures.
Dès lors, la société s’est mise dans la situation de ne pouvoir justifier de l’importance des messages supprimés par le salarié M. [U].
La SAS DELTA REALISATION par ailleurs entend préciser qu’à supposer même qu’un problème d’espace de stockage soit survenu, ce qui est réfuté absolument par elle, l’expérience et la conscience professionnelle de Monsieur [L] [E] [U] auraient commandé de questionner la direction avant de détruire des emails dont il ne pouvait ignorer la valeur. Or, aucune preuve de la valeur de ces mails, au regard du procès l’opposant à la société maître d’ouvrage dans le chantier litigieux en question, n’est rapportée.
Dès lors, il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir questionné la société avant de procéder à la suppression des messages en question.
S’agissant de la suppression des correspondances relatives notamment à la direction de la construction d’un magasin Carrefour contact situé à [Localité 3] (budget travaux de 700.000€) et d’un magasin Carrefour Express à [Localité 6] (budget travaux de 240.000€), si cette suppression n’est pas contesté par M. [U], il n’est pas justifié par l’appelante que les relations entre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre justifiaient de conserver les messages échangés, pas plus que n’est établie l’importance des messages justifiant leur conservation durant 10 ans.
En l’absence de preuve de l’importance des messages supprimés par M. [U] et donc du préjudice susceptible d’être causé à la société, il subsiste donc, à tout le moins, un doute, qui profite nécessairement au salarié, comme l’a retenu justement le premier juge.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [U] n’est pas justifié.
Pour les mêmes raisons, le fait pour le salarié d’avoir supprimé les messages entre le maître d’oeuvre et la société ESPACE VAISSEAUX, ainsi que ceux échangés dans le cadre des chantiers Carrefour contact et Carrefour Express, ne caractérise pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
A défaut de contestation par l’appelante, même à titre subsidiaire, du quantum alloué au salarié à ces divers titres, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société à payer les sommes de:
— 1.828 € au titre du rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied conservatoire non justifiée dès lors que la faute grave n’est pas retenue,
— 182 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à
pied conservatoire,
— 1 364 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 956 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en l’absence de faute grave,
— 295 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable, M. [U] qui comptait deux années pleines d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Si le premier juge a alloué à M. [U] une somme correspondant à 2 mois de salaire, soit 5912€, la cour a jugé ci-avant qu’en l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré à ce titre, dans le dispositif des écritures du salarié, elle ne pouvait que confirmer le jugement querellé.
sur les intérêts
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt à compter de la décision qui en fixe le montant, soit à compter du présent arrêt .
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du CPC.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société la SAS DELTA REALISATION sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société SAS DELTA REALISATION qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à M. [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que dans le dispositif de ses écritures, M. [U] n’a formé aucune demande d’annulation ni de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqué,
Dit en conséquence que la cour n’est pas saisie de l’appel incident du salarié et ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle annuelle de 800 €, de sa demande en paiement de la somme de 75 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et sur les montants alloués en première instance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant;
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt à compter de la décision qui en fixe le montant, soit à compter du jugement déféré,
Condamne la société SAS DELTA REALISATION à payer à M. [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société SAS DELTA REALISATION aux entiers dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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