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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/02129
Monsieur [B] [K] [S] [W]
Madame [G] [R] [A]
Représentés et assistés par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E000BFVW
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 25-034
Le MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 29 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lisieux, dans un litige opposant en demande, la SA Crédit Lyonnais, et en défense, M. [B] [W] et Mme [G] [A],
a notamment :
— condamné solidairement M. [B] [W] et Mme [G] [A] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 102.847,87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [B] [W] et de Mme [G] [A],
— condamné solidairement M. [B] [W] et Mme [G] [A] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [B] [W] et Mme [G] [A] aux dépens ainsi qu’aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lisieux en date du 29 janvier 2025, et frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros.
Par déclaration du 07 septembre 2025, M. [B] [W] et Mme [G] [A] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 12 février 2026, la SA Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [B] [W] et Mme [G] [A] le 07 septembre 2025 et enrôlé sous le numéro RG 25/02129 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— de débouter M. [B] [W] et Mme [G] [D] de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [G] [A] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 28 avril 2026, M. [B] [W] et Mme [G] [A] demandent de débouter la SA Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses prétentions, de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle, et de condamner la SA Crédit Lyonnais à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Caen sur leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’occurence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, M. [B] [W] et Mme [G] [A] n’ont pas réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés solidairement.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats :
— que M. [W] et Mme [A] ont perçu pour l’année 2025 des salaires d’un montant net imposable respectivement de 14.182 euros et de 14.083 euros (bulletins de salaire de décembre 2025), soit un salaire net imposable de l’ordre de 1.180 euros par mois pour chacun d’eux ;
— qu’ils ont la charge d’un enfant mineur ;
— que le montant de leur épargne est estimé au 13 février 2026 au sein du Crédit mutuel à la somme de 18,30 euros ;
— qu’ils remboursent un prêt immobilier par mensualités de 564,02 euros, dont le solde s’élève à 83.320,50 euros au 13 février 2026, pour l’acquisition d’un bien immobilier qui est estimé, selon leurs déclarations non contredites, aux alentours de 110.000 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [W] et Mme [A] sont dans l’impossibilité de régler la totalité des sommes dues en vertu du jugement déféré qui s’élèvent à plus de 103.000 euros, et que la vente de leur bien immobilier, qui ne permettrait de régler qu’à peine un tiers du montant de leur dette, entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge d’appel.
Il convient en conséquence de débouter l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire.
Partie perdante, la SA Crédit Lyonnais est condamnée aux dépens de l’incident et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamné à régler une indemnité de 1.000 euros à M. [W] et Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA Crédit Lyonnais de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Déboutons la SA Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Crédit Lyonnais à régler à M. [B] [W] et Mme [G] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Crédit Lyonnais aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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