Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 mars 2023, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FELM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00194
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BLANC-LAUSSEL, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [M] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs avec lésions du subscapulaire épaule droite».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [M] a été considéré consolidé le 16 octobre 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
La société [1], l’employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans de cette même contestation, sur décision implicite de rejet de son recours.
La commission médicale de recours amiable a finalement confirmé l’attribution du taux d’IPP de 10 % lors de sa séance du 1er juin 2022.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a :
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— débouté la société [1] de sa demande de fixer, dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP à 8 % attribué à M. [X] [M] ;
— confirmé la fixation du taux d’IPP à 10 % attribué à M. [X] [M] dans les rapports caisse/employeur ;
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2023, la société [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 20 mars 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
— ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de fixer, à la date de la consolidation de l’état de santé de M. [X] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du 26 mai 2020, le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
— dire que le médecin expert aura pour mission d’étudier le dossier médical de M. [X] [M] détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
A l’appui de son appel, la société [2] fait valoir l’avis médical de son médecin consultant le Dr [U], lequel prétend que le taux attribué n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chez un gaucher. Elle soutient que son médecin consultant évoque des séquelles fonctionnelles essentiellement responsables d’une gêne douloureuse à la sollicitation des amplitudes extrêmes des mouvements de l’épaule lesquelles ne nécessitent aucun traitement. Elle ajoute qu’il propose l’attribution d’un taux d’IPP ne pouvant excéder 8 %. Elle souligne que le tribunal n’a pas tenu compte des observations de son médecin consultant. Elle indique produire aux débats une note complémentaire de celui-ci devant la cour.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal,
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’attribution d’un taux de 10 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 mai 2020 dont a souffert M. [M] ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par la société [1] sur la réévaluation du taux d’IPP attribué à M. [M] ;
à titre subsidiaire,
— qu’il soit ordonné avant dire droit une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 143 ' 16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2020.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe affirme que les arguments du Dr [U] ont déjà été examinés par la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle que le barème indicatif des accidents du travail prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de l’épaule non dominante. Elle considère que le taux de 10 % attribué prend en compte l’âge de l’assuré, 52 ans au moment de la consolidation, ainsi que la limitation de l’antépulsion, de l’abduction, de la rétropulsion et de la rotation externe par rapport à l’épaule gauche. Elle note également que le médecin consultant de l’employeur n’a pas examiné l’assuré et ne peut donc émettre des observations aussi précises que celles faites par le médecin-conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
En l’espèce, selon le courrier en date du 28 octobre 2021, il a été attribué à M. [X] [M] un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 17 octobre 2021 pour une «limitation fonctionnelle de l’épaule droite mineure».
Selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant donne lieu à une évaluation du taux d’IPP à hauteur de 8 à 10%.
Pour contester ce taux, la société [1] verse aux débats la note médicale établie le 19 février 2025 par son médecin consultant, le Dr [U]. Il convient de relever que les arguments développés par ce dernier ont déjà été examinés par la commission médicale de recours amiable.
En premier lieu, le Dr [U] prétend que le taux de 10 % correspond à des séquelles affectant le membre dominant. Si le barème indicatif prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’IPP à hauteur de 10 à 15%, il a été rappelé précédemment que le taux de 10 % est également visé par le barème indicatif pour les mêmes limitations du membre non dominant, certes dans la fourchette haute. Il n’y a donc pas de surévaluation du taux d’IPP attribué à M. [M] par rapport au barème indicatif.
En second lieu, comme l’indique le Dr [U] dans sa note médicale, l’examen clinique d’évaluation du taux d'[Etablissement 1] réalisé par le médecin-conseil a fait apparaître une limitation de certains mouvements élémentaires de l’épaule droite, notamment par rapport à l’épaule gauche et au barème indicatif, notamment les mouvements d’antépulsion, de rotation externe, d’abduction et de rétropulsion.
Plus précisément, alors que :
— l’abduction devrait être de 170°, elle n’est que de 135° à droite et de 160° à gauche ;
— l’antépulsion devrait être de 180°, elle n’est que de 145° à droite et de 165° à gauche ;
— la rétropulsion n’est que de 40° à droite alors qu’elle est à 60° à gauche ;
— les rotations externes devraient être à 60°, elles ont été évaluées à 20° à droite et à 45° à gauche.
Dans ces conditions, l’argument du Dr [U] indiquant que seule une diminution d’amplitude de 20° concernant le mouvement de rotation externe doit être prise en considération apparaît parfaitement incompréhensible et en contradiction avec l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil. De même, il n’est justifié d’aucune reprise d’activité professionnelle par M. [M] sans aménagement de poste comme l’indique le Dr [U]. De plus, le fait que l’assuré ne prenne aucun antalgique à la date de la consolidation n’a pas d’incidence sur la limitation constatée cliniquement de l’amplitude des mouvements de l’épaule.
Par conséquent, l’avis médical du médecin consultant doit être écarté. Il n’existe aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux d’IPP de 10 % qui a été attribué à M. [M] ni de justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [2] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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