Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 nov. 2025, n° 25/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14B
minute N°
N° RG 25/06958 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRHV
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[UJ] [H] [FG]
[UL] [H]
[D] [YH]
[C] [G]
Me Isabelle GRENIER
[JA] [TL] [U]
[HC] [MU]
[N] [H]
[P] [K]
[SN] [H]
[BL] [H]
[Z] [L] [H]
[DI] [H]
[RP] [H]
[M] [H]
[JY] [H]
[S] [YH]
[I] [YH]
[Y] [YH]
[J] [H]
[EG] [T] [H]
[YD] [H]
[A] [CK]
[IA] [CK]
[E] [CK]
MAIRIE DE [Localité 54]
TJ Pontoise: courriel
Crématorium et Parc mémorial du Val d’Oise: courriel
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcée par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel de Versailles statuant en application de l’article 1061-1 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [UJ] [H] [FG]
née le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 33]
[Localité 39]
comparante, sur présentation d’une pièce d’identité
assistée de Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UL] [H]
né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 44] (TUNISIE)
[Adresse 37]
[Localité 36]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [YH]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 63] (TUNISIE)
[Adresse 30]
[Localité 15]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
Madame [C] [G] agissant en qualité de représentante légale de Madame [F] [O] [B] [U] [G], comparante, sur présentation d’une pièce d’identité, assistée de Me Gaspard GRUSON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
née le [Date naissance 18] 1973
[Adresse 32]
[Localité 41]
Madame [JA] [TL] [U]
née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 59]
[Adresse 32]
[Localité 41]
comparante, sur présentation d’une pièce d’identité
assistée de Me Gaspard GRUSON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Madame [HC] [MU]
[Adresse 34]
[Localité 42]
comparante, sur présentation d’une pièce d’identité
assistée de Me Gaspard GRUSON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 44] (TUNISIE)
[Adresse 58]-[Localité 50] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 31] 1983 à [Localité 64] (TUNISIE) [Localité 64]
[Adresse 49] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [SN] [H]
née le [Date naissance 21] 1990 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 47]
[Localité 52] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [BL] [H]
née le [Date naissance 25] 1987 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 48]
[Localité 43] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [L] [H]
né le [Date naissance 20] 1982 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 58]
[Localité 50] [Localité 52] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DI] [H]
né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 53]
[Adresse 17]
[Localité 36]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [RP] [H]
née le [Date naissance 28] 1985 à [Localité 53]
[Adresse 37]
[Localité 36]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 53]
[Adresse 37]
[Localité 36]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [JY] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 44] (TUNISIE)
[Adresse 46]
[Localité 63]-[Localité 52] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [YH]
née le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 63] (TUNISIE)
[Adresse 30]
[Localité 15]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [YH]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 63] (TUNISIE)
[X] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [YH]
né le [Date naissance 24] 1997 à [Localité 63] (TUNISIE)
[Adresse 46]
[Localité 63]- [Localité 52] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 27] 1951 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 22]
[Localité 55] [Localité 45] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [EG] [T] [H]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 55] (TUNISIE)
[Adresse 35]
[Localité 60] CANADA
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [YD] [H]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 55] (TUNISIE)
[Localité 57] [Localité 61] CANADA
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [CK]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 29]
[Localité 38]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [IA] [CK]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Adresse 62]
[Localité 52] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [CK]
née le [Date naissance 26] 1998 à [Localité 50] (TUNISIE)
[Localité 51] TUNISIE
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
MAIRIE DE [Localité 54]
[Adresse 23]
[Localité 40]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
M. [R] [V] [U], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 44] (Tunisie) est décédé à l’hôpital [56] de [Localité 59] (95) le [Date décès 16] dernier.
Un litige est apparu entre d’une part, M. [N] [H] (frère du défunt), Mme [P] [K] (nièce du défunt), Mme [UJ] [H] [FG] (nièce du défunt), Mme [SN] [H] (nièce du défunt), Mme [BL] [H] (nièce du défunt), M. [Z] [L] [H] (neveu du défunt), M. [UL] [H] (frère du défunt), M. [DI] [H] (neveu du défunt), Mme [RP] [H] (nièce du défunt), M. [M] [H] (neveu du défunt), Mme [JY] [H] (soeur du défunt), M. [D] [YH] (neveu du défunt), Mme [S] [YH] (nièce du défunt), Mme [I] [YH] (nièce du défunt), M. [Y] [YH] (neveu du défunt), Mme [J] [H] (soeur du défunt), M. [EG] [T] [H] (neveu du défunt), M. [YD] [H] (neveu du défunt), M. [A] [CK] (neveu du défunt), M. [IA] [CK] (neveu du défunt), Mme [E] [CK] (nièce du défunt), et d’autre part, Mme [F] [U] représentée par Mme [C] [G] et Mme [JA] [TL] [U], filles du défunt, quant aux modalités d’organisation des funérailles, les premiers demandant que le défunt soit inhumé dans son pays natal, la Tunisie, tandis que les secondes souhaitant une crémation.
Par jugement du 26 novembre 2025, le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré Mme [HC] [MU] recevable en son intervention volontaire ;
— dit que M. [R] [U], né le [Date naissance 11] 1953 a [Localité 44] (Tunisie) et décédé à l’hôpital [56] de [Localité 59] (95) le [Date décès 16] 2025 sera incinéré ;
— débouté M. [N] [H], Mme [P] [K], Mme [UJ] [H] [FG], Mme [SN] [H], Mme [BL] [H], M. [Z] [L] [H], M. [UL] [H], M. [DI] [H] , Mme [GE] [H], M. [M] [H], Mme [JY] [H], M. [D] [YH], Mme [S] [YH], Mme [I] [YH], M. [Y] [YH], Mme [J] [H], M. [EG] [T] [H], M. [YD] [H], M. [A] [CK], M. [IA] [CK], Mme [E] [CK] de l’intégralité de leurs demandes ;
— autorisé Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] et Mme [JA] [U] à entreprendre toutes les démarches administratives pour procéder à l’incinération du défunt ;
— condamné solidairement M. [N] [H], Mme [P] [K], Mme [UJ] [H] [FG], Mme [SN] [H], Mme [BL] [H], M. [Z] [L] [H], M. [UL] [H], M. [DI] [H] , Mme [GE] [H], M. [M] [H], Mme [JY] [H], M. [D] [YH], Mme [S] [YH], Mme [I] [YH], M. [Y] [YH], Mme [J] [H], M. [EG] [T] [H], M. [YD] [H], M. [A] [CK], M. [IA] [CK], Mme [E] [CK] à payer à Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] et Mme [JA] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [N] [H], Mme [P] [K], Mme [UJ] [H] [FG], Mme [SN] [H], Mme [BL] [H], M. [Z] [L] [H], M. [UL] [H], M. [DI] [H] , Mme [GE] [H], M. [M] [H], Mme [JY] [H], M. [D] [YH], Mme [S] [YH], Mme [I] [YH], M. [Y] [YH], Mme [J] [H], M. [EG] [T] [H], M. [YD] [H], M. [A] [CK], M. [IA] [CK], Mme [E] [CK] aux dépens, en ce compris les frais de conservation dans la chambre mortuaire.
Mme [UJ] [H] [FG], M. [UL] [H] et M. [D] [YH] ont interjeté appel de ce jugement le jour de son prononcé, le 26 novembre 2025 à 16 heures 36.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 à 14 h 30.
Lors de cette audience, les consorts [H]-[CK]-[YH], se référant à leurs conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement ;
— ordonner qu’il soit procédé aux funérailles du défunt selon sa volonté expresse, à savoir son inhumation dans son pays natal, la Tunisie ;
— faire interdiction, à titre conservatoire et immédiat, à quiconque, y compris aux opérateurs funéraires, aux services municipaux et à toute personne mandatée, de procéder à la crémation du corps de M. [R] [U] ;
— dire que le centre hospitalier [56] devra conserver la dépouille sans y porter atteinte jusqu’à l’exécution de la décision rendue ;
— ordonner la remise des documents administratifs permettant d’effectuer les démarches ;
— les autoriser à entreprendre toutes les démarches administratives et consulaires pour procéder à l’inhumation selon les volontés du défunt ;
— condamner solidairement Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] et Mme [JA] [U] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner (sic) aux dépens.
Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] [G], Mme [JA] [G] [U] et Mme [HC] [MU], se référant à leurs conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement ;
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
— autoriser Mme [JA] [U] et Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] à entreprendre toutes les démarches administratives pour procéder à l’incinération du défunt conformément à sa volonté ;
— condamner solidairement les requérants à verser à Mme [JA] [U] et Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à rembourser les frais de la chambre mortuaire s’élevant à la somme de 100 euros par jour au-delà du 5ème jour à compter du décès ;
— les condamner au paiement des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, dite loi sur la liberté des funérailles, est rédigé comme suit: 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.'
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
A défaut, lorsque le défunt n’a pas exprimé d’intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En cas de contestation, il revient au juge du fond de rechercher par tous moyens quelles avaient
été les intentions du défunt et, à défaut, de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions du défunt ou de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.
L’appel de Mme [UJ] [H] [FG], M. [UL] [H] et M. [D] [YH] est recevable, ayant été interjeté dans les 24 heures du jugement. Cet appel doit lui-même être tranché immédiatement, ainsi qu’il résulte de l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Les parties ne font que reprendre devant la présente juridiction d’appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le premier président estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il suffit d’ajouter que le visionnage de la vidéo prise à l’hôpital le 9 novembre 2025 montre que c’est sur questions répétées et insistantes de son neveu lui demandant s’il voulait être enterré en France ou en Tunisie que le mourant, M. [R] [U], alité au sein de l’unité de soins palliatifs, a indiqué qu’il souhaitait être enterré en Tunisie. Les conditions dans lesquelles cette vidéo a été tournée le 9 novembre alors que M. [R] [U] était entré en soins palliatifs depuis le 6 novembre ne permettent nullement de démontrer que celui-ci a exprimé de manière certaine, claire et non équivoque sa volonté d’être inhumé en Tunisie alors que, dans son certificat du 18 novembre 2025, qui n’est remis en cause par aucune pièce contraire des appelants, le docteur [W] [LW] atteste que M. [R] [U] présentait des troubles cognitifs et du comportement, et n’était plus capable, depuis mi septembre 2025, d’exprimer sa volonté.
C’est la compagne de M. [R] [U], Mme [MU] qui vivait avec lui depuis 2014 jusqu’à son hospitalisation le 6 novembre 2025 et que celui-ci avait désignée comme personne de confiance lors de son hospitalisation du mois de janvier 2025 ainsi que les filles du défunt, [F] [U] [G] et Mme [JA] [G] [U], qui sont les personnes les mieux qualifiées pour transmettre les intentions du défunt qui étaient de se faire incinérer.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge a inclus dans les dépens les frais de la chambre mortuaire et de condamner les consorts [H]-[CK]-[YH] à régler les frais de la chambre mortuaire qui ne sont pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce que les frais de la chambre mortuaire ont été inclus dans les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne M. [N] [H], Mme [P] [K], Mme [UJ] [H] [FG], Mme [SN] [H], Mme [BL] [H], M. [Z] [L] [H], M. [UL] [H], M. [DI] [H] , Mme [GE] [H], M. [M] [H], Mme [JY] [H], M. [D] [YH], Mme [S] [YH], Mme [I] [YH], M. [Y] [YH], Mme [J] [H], M. [EG] [T] [H], M. [YD] [H], M. [A] [CK], M. [IA] [CK], Mme [E] [CK] à payer les frais de la chambre mortuaire ;
Condamne Mme [UJ] [H] [FG], M. [UL] [H] et M. [D] [YH] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [UJ] [H] [FG], M. [UL] [H] et M. [D] [YH] à payer à Mme [JA] [U] et Mme [C] [G] en qualité de représentante légale de Mme [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
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