Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 nov. 2016, n° 13/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 444
R.G : 13/03933
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE,
Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GAN ASSURANCES
SA
8-10 rue d’Astorg
XXX
Représentée par Me Hubert HELIER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Z A
Les Vignes
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL
LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me ASFAR, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
Madame B A née C
Les Vignes
XXX
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL
LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ASFAR, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur D E
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e O l i v i e r R O B E
T d e l a S C P O L I V I E R R O B E T – V E R O N I Q U E
ROBET-GERALDINE LEDUC, Plaidant, avocat au barreau de
NANTES
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL LE
PORZOU/DAVID/ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ARCADIAL SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK
AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC
BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS
DE LA
LOIRE, GROUPAMA
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R O B
E T d e l a S C P O L I V I E R R O B E T – V E R O N I Q U E
ROBET-GERALDINE LEDUC, Plaidant, avocat au barreau de
NANTES
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE
PORZOU/DAVID/ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2006, monsieur et madame Z A ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Arcadial portant sur l’édification d’une maison d’habitation à
Mouais (44) au prix de 119 376,66 TTC. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 21 janvier 2008 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Le 1er août suivant, les époux A ont fait constater par un huissier de justice les fissures apparues sur le sol de la maison. Le 2 août, ils ont adressé une déclaration de sinistre à la société Gan
Assurances, assureur dommages-ouvrage.
N’ayant reçu aucune réponse de ce dernier, les époux A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a fait droit à leur demande d’expertise par une ordonnance rendue le 16 juillet 2009 au contradictoire de la société
Arcadial, de la société Gan Assurances prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Arcadial, de monsieur
D E et de son assureur, la CRAMA.
Monsieur F a déposé son rapport le 29 décembre 2011, confirmant les désordres, en attribuant la cause au défaut d’assise des fondations réalisées dans un sol de nature argileuse, qualifiant le désordre d’évolutif, affectant la solidité de l’ouvrage et nécessitant la démolition et la reconstruction de la maison. Il a chiffré les travaux à 260 907,99 TTC et partagé les responsabilités encourues entre le constructeur et le sous-traitant à hauteur de, respectivement, 70 % et 30 %.
Les époux A ont ensuite fait assigner le constructeur, son sous-traitant et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance selon la procédure à jour fixe sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal, après avoir dit que les désordres relevaient de la garantie décennale et que le refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage était réputé infondé en raison des manquements relevés à son encontre, accueilli la limitation de garantie opposée par ce dernier pour l’indemnisation des dommages immatériels en calculant le plafond de 10 % sur la totalité du coût de la construction et fixé le partage de responsabilité entre les constructeurs à 70 % pour la société Arcadial et 30 % pour monsieur E, a :
— fixé les préjudices des époux A à 266 031,21 au titre des frais de démolition et reconstruction, 7 650 pour les frais de relogement, 4 190,78 pour les frais de déménagement, 2 583,36 pour les frais de garde-meubles, 15 000 en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné la société Gan Assurances à leur payer 266 031,21 au titre des frais de démolition et reconstruction avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2008, 23367,94 au titre des dommages immatériels et 8 000 au titre du refus abusif de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012,
— condamné in solidum monsieur E et son assureur à garantir la société Gan Assurances pour les dommages matériels et immatériels à hauteur de 30 %,
— condamné in solidum la société Gan
Assurances, monsieur E et son assureur et la société
Arcadial et son assureur à payer aux époux
A la somme de 10 119,01 au titre du préjudice immatériel non pris en charge par l’assureur,
— dit que la CRAMA est fondée à appliquer la franchise contractuelle limitée à 2,28 fois l’indice
BT 01,
— condamné la société Arcadial et son assureur, d’une part, monsieur E et son assureur, d’autre part, à se garantir respectivement des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions de 70 % pour les premiers et 30 % pour les seconds,
— condamné la société Gan Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux A, la somme de 5 000 , à la société Arcadial, la somme de 3 000 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Gan Assurances a interjeté un appel limité le 29 mai 2013. La société Arcadial, monsieur
E et la CRAMA ainsi que monsieur et madame A ont formé un appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2015, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des époux A au titre des préjudices immatériels et des préjudices annexes,
— subsidiairement, dire que la garantie des dommages immatériels est plafonnée à 10 % du coût de la construction déclaré et limiter à ce montant revalorisé l’indemnité susceptible d’être allouée à ce titre,
— débouter les époux A de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un prétendu abus dont elle se serait rendue responsable,
— en tout état de cause, condamner solidairement monsieur E et son assureur CRAMA à la garantir de l’ensemble, à tout le moins, de la plus grande part des condamnations mises à sa charge,
— plus subsidiairement, les condamner à la garantir ainsi que la société Arcadial de l’ensemble, à tout le moins, de la plus grande part des condamnations mises à sa charge,
— condamner les mêmes à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2013, la société Arcadial demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la demande des époux
A,
— dire que l’obligation à la charge du Gan au titre de la remise en état de la maison des époux
A porte, selon le rapport de M. F, sur la somme de 260 907,99 correspondant au devis du 20 mai 2011 augmentée selon l’indice BT 01 à la date d’ouverture du chantier, soit la somme de 288 802,75 à la date de juillet 2013, ainsi que sur les frais de relogement, déménagement, ré-emménagement et garde-meubles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie obligatoire du Gan n’est pas plafonnée,
— subsidiairement, dire que l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux A est à la charge du Gan en réparation d’un préjudice particulier résultant d’une faute de la compagnie dans l’instruction du dossier,
— débouter les époux A de toutes leurs demandes en ce qu’elle sont dirigées à son encontre,
— dire que le recours du Gan en qualité d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable à défaut pour la compagnie d’avoir indemnisé les époux A,
— subsidiairement, dire que le Gan devra, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale, la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit des époux A,
— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— condamner le Gan à lui payer 3 000 au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2013, monsieur E et la
CRAMAdemandent à la cour de réformer partiellement le jugement, de dire que monsieur E n’a pas la qualité de constructeur à l’égard des époux
A, en conséquence, de débouter ces derniers de leur demande en paiement des préjudices immatériels non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, de débouter la société Arcadial et la société Gan prise en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage de toute demande en garantie, subsidiairement, de dire que la part de responsabilité de monsieur E n’excédera pas 5 % et de condamner la société
Arcadial et le Gan à leur payer 4 000 au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 juin 2016, monsieur et madame A demandent à la cour de :
— débouter la société Gan Assurances de son appel, rejeter les appels incidents de monsieur E, de la CRAMA, de la société Arcadial et du
Gan,
— réformer partiellement le jugement,
— fixer leurs préjudices de la manière suivantes :
289 768 TTC au titre des frais de démolition et de reconstruction, 7 650 au titre des frais de relogement, 4 190,78 au titre des frais de déménagement, 4 062,81 au titre des frais de ré-emménagement, 2 583,36 au titre des frais de garde-meubles, avec actualisation selon l’indice de construction ou tout autre indice, valeur de base décembre 2011, 352,68 au titre du raccordement des réseaux électrique et téléphonique, 1 000 par mois d’août 2008 à la date de livraison de l’immeuble,
— condamner la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve du plafond de garantie applicable aux dommages immatériels, à leur payer les sommes de 289768
TTC au titre des frais de démolition et de reconstruction, 7 650 au titre des frais de relogement, 4 190,78 au titre des frais de déménagement, 4 062,81 au titre des frais de ré-emménagement, 2 583,36 au titre des frais de garde-meubles, avec actualisation selon l’indice de construction ou tout autre indice, valeur de base décembre 2011, 352,68
au titre du raccordement des réseaux électrique et téléphonique, 62 000 outre 1 000 d’octobre 2013 jusqu’à la date de livraison de l’immeuble reconstruit au titre des troubles et privation de jouissance,
— dire que le plafond de garantie ne s’applique qu’aux dommages immatériels et s’établit à 10% de 195 301,03 outre indexation selon l’indice BT 01 à la date de l’arrêt à intervenir,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2008 jusqu’au règlement,
— condamner la société Gan Assurances à une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 en réparation des dommages occasionnés par sa faute, toutes causes de préjudices confondues,
— dire que monsieur E doit répondre de sa faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et que sa responsabilité est couverte par son assureur,
— condamner in solidum la société Arcadial et de la société Gan Assurances prise en qualité d’assureur décennal, monsieur E et la CRAMA à leur payer une somme égale aux préjudices en leur portion qui ne serait pas couverte par l’assureur dommages-ouvrage,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,
— condamner la société Gan Assurances, au besoin in solidum avec les autres, à leur payer 4000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS
1°) Sur l’indemnisation des préjudices des époux A
Il convient d’indiquer à titre liminaire que par suite d’une erreur matérielle, le tribunal a omis de mentionner dans le dispositif de la décision la somme de 4 062,81 TTC représentant les frais de ré-emménagement qui figure dans les motifs et qui est comprise dans la somme de 18 486,95 TTC.
Les époux A demandent que la condamnation au titre des travaux de démolition et de reconstruction soit portée à 289 768 TTC pour tenir compte de l’actualisation selon l’indice BT 01 à la date de l’arrêt et celle au titre de la privation de jouissance, à 62 000 pour la période allant d’août 2008 à février 2016, date de livraison de la maison. Ils sollicitent, en outre, une somme de 352,68 au titre de frais de raccordement aux réseaux et l’indexation des sommes versées au titre des préjudices complémentaires sur l’indice BT 01 ou tout autre indice.
Les sommes mentionnées ci-dessus ne font l’objet d’aucune critique à l’exception du préjudice de jouissance contesté par la société Arcadial et par le Gan qui sera donc seul examiné.
Le moyen tenant à l’absence de faute du constructeur est inopérant s’agissant d’une demande fondée sur l’article 1792 du code civil et les époux A ayant droit à la réparation intégrale de leur préjudice.
Ces derniers ont subi une privation partielle de jouissance du fait des désordres depuis août 2008, ils ont été contraints de déménager le temps de démolir et de reconstruire la maison, ils ont été privés de l’agrément de leur maison pendant cette durée qui s’est avérée plus longue que celle que l’expert avait envisagée,15 mois au lieu de 9. Ils ont dû subir les tracas liés au suivi d’un second chantier et aux nombreuses démarches pour obtenir satisfaction, tant en phase amiable que judiciaire, ces tracas n’étant nullement indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le prétend l’assureur.
Au regard de ces éléments, la somme de 15 000 n’est nullement excessive et elle sera portée à 25 000 pour tenir compte de la durée effective de cette privation de jouissance.
Il convient, en conséquence, de fixer ainsi qu’il suit les préjudices de monsieur et madame A :
— 289 768 TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
— 7 650 au titre des frais de relogement,
— 4 190,78 au titre des frais de déménagement, 4 062,81 au titre des frais de ré-emménagement, et 2 583,36 au titre des frais de garde-meubles,
— 352,68 au titre des frais de raccordement,
— 25 000 au titre du préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’indice BT 01 à la somme de 18 496,95 , celui-ci étant destiné à compenser la variation des coûts de la construction. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de relogement, déménagement, ré-emménagement et garde-meubles.
2°) Sur la garantie due par le Gan pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Le Gan conteste l’étendue de sa garantie au titre des dommages immatériels et l’octroi de dommages-intérêts pour sanctionner le dépassement du délai de 90 jours tandis que les époux
A et la société Arcadial reprochent au tribunal de ne pas avoir inclus certains préjudices annexes (relogement, déménagement et ré-emménagement, garde-meubles) dans la garantie obligatoire.
2.1. Sur l’étendue de la garantie obligatoire
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation de l’ouvrage affecté de dommages de la nature de ceux qui sont prévus à l’article 1792-1 du code civil.
Les clauses-types y ajoutent les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l’assurance dommages-ouvrage ne couvrait que les coûts de démolition et de reconstruction à l’exclusion des préjudices annexes, ceux-ci relevant de la garantie facultative, peu important que les postes qui sont cités soient indispensables à la réalisation des travaux.
Les demandes des époux A et de la société Arcadial à ce titre seront donc rejetées.
2.2. Sur l’étendue de la garantie facultative
En premier lieu, l’assureur dommages-ouvrage soutient que le contrat souscrit par les maîtres de l’ouvrage ne couvre que les dépenses consécutives à la privation du droit de jouissance, que ce n’est pas le cas et que ces derniers doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
L’article 4 du contrat stipule que sont garantis les dommages immatériels subis par les propriétaires ou les occupants résultant directement d’un dommages survenu après réception et garantis en vertu des articles 2 et 3, ces dommages étant définis comme toute perte pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Les frais de relogement, de déménagement, de ré-emménagement et de garde-meubles ainsi que les frais de raccordement aux réseaux sont indiscutablement constitutifs d’une perte pécuniaire pour les maîtres de l’ouvrage. Il en va différemment du préjudice de jouissance qui est un préjudice moral.
Le jugement qui a retenu que l’ensemble de ces frais ressortaient des dommages immatériels sera
donc partiellement infirmé.
L’assureur dommages-ouvrage prétend, en second lieu, que le plafonnement de 10 % doit être calculé sur le coût total de construction déclaré de sorte que l’indemnité à revenir aux époux A ne saurait dépasser la somme de 11 937,66 .
Il ressort, cependant, du contrat que la limitation de garantie prévoit un plafond de 10 % du coût total de la construction revalorisé sur la base de l’indice BT 01 et que cette notion y est définie comme le montant des dépenses de l’ensemble des travaux du bâtiment afférents aux ouvrages et éléments d’équipement définis aux conditions particulières, révision, honoraires, taxes et travaux supplémentaires compris.
Le premier juge en a exactement déduit que c’est le coût total incluant les travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage qui étaient inclus dans la garantie et pas uniquement le montant de ceux confiés à la société Arcadial.
Ce montant revalorisé était de 233 679,43 en première instance, soit un plafond de garantie de 23 367,94 . Les époux A estiment qu’il doit être revalorisé à la date de l’arrêt mais il vient d’être vu que l’indemnité au titre du préjudice de jouissance n’était pas couverte par la garantie de sorte que c’est une somme de 18 839,63 que les époux A sont fondés à réclamer à l’assureur, laquelle est inférieure à ce plafond.
Dans ces conditions, la société Gan prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer aux époux A les sommes de 289 768 TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction et de 18 839,63 au titre des dommages immatériels avec les intérêts au taux légal sur 18 486,95 à compter du jugement, le jugement étant infirmé pour le surplus.
3°) Sur les dommages-intérêts à l’encontre du Gan, assureur-dommages-ouvrage
L’assureur ne conteste pas la sanction consistant dans le doublement du taux d’intérêt légal mais la condamnation à payer une somme de 8 000 à titre de dommages-intérêts. Les époux A demandent que cette somme soit portée à 20 000 .
Il est exact que la Cour de cassation a jugé que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage (cf 3e civile – 7 mars 2007 n° 05-20485).
Contrairement à ce que soutiennent les époux
A, la seule hypothèse où la
Cour de cassation admet le prononcé de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil est celle où l’indemnité versée par l’assureur était insuffisante pour réparer les désordres et qu’il en est résulté un préjudice pour les maîtres de l’ouvrage.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
4°) Sur les demandes subsidiaires des époux
A à l’encontre des constructeurs
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la prétention des maîtres de l’ouvrage tendant à voir condamner in solidum la société Arcadial, monsieur
E et leurs assureurs à prendre en charge les fractions des préjudices non prises en charge par l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le sous-traitant n’étant pas mentionné dans la liste des constructeurs prévue à l’article 1792-1 du code civil.
Les époux A ne sont pas davantage fondés à réclamer cette condamnation en cause d’appel sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les fautes reprochées à monsieur E ayant été
commises dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec la société Arcadial.
Il n’est pas discuté que la société Arcadial et son assureur décennal sont tenus de réparer les dommages subis par les époux A en application de l’article 1792 du code civil. La société Gan prétend qu’elle n’aurait pas à garantir le préjudice immatériel aux termes du contrat souscrit par son assurée mais elle n’a pas jugé utile de produire ledit contrat de sorte que le moyen ne sera pas examiné.
Ces deux sociétés seront donc condamnées in solidum à payer à monsieur et madame A la somme de 25 000 en réparation de leur préjudice de jouissance, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait prononcé une condamnation in solidum avec le sous-traitant et son assureur.
5°) Sur les recours en garantie
5.1. Sur le partage de responsabilité
Monsieur E et son assureur demandent que la société Arcadial soit déclarée seule
responsable des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage, soutenant que lui-même n’a commis aucune faute, subsidiairement, que sa part de responsabilité n’excède pas 5%. La société Gan demande de son côté à être garantie par ces derniers de la totalité, à tout le moins, de la plus grande part des condamnations, monsieur E ayant eu, selon elle, une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres.
La société Arcadial soulève l’irrecevabilité de la demande de monsieur E et de la CRAMA en faisant valoir qu’il n’avait pas contesté le partage de responsabilité en première instance, de sorte qu’il s’agirait d’une prétention nouvelle.
Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile). En première instance, monsieur
E et la CRAMA concluaient au débouté des demandes dirigées à leur encontre. La contestation du partage de responsabilité retenu par le premier juge tend aux mêmes fins. Le moyen pris de l’irrecevabilité sera donc rejeté.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire qu’aucun élément ne vient remettre en cause, la société
Arcadial n’avait pas fait réaliser d’étude de sol alors qu’elle avait été rendue destinataire par les maîtres de l’ouvrage d’une étude qui mentionnait la présence d’un terrain argileux. Il a également noté que la société était présente lors du démarrage des fouilles et pouvait donc vérifier par elle-même que l’information était exacte et prendre les mesures adéquates. S’agissant de monsieur
E, l’expert considère qu’il aurait dû réclamer une étude de sol avant le démarrage des travaux.
Il relève qu’il a continué les travaux après avoir constaté la nature argileuse du sol.
Contrairement à ce que fait plaider monsieur E, la qualité de sous-traitant ne dispense pas ce dernier de ses obligations.
Le premier juge a exactement relevé une faute du maçon dans le fait d’avoir accepté un support inconnu et d’avoir réaliser les fondations après avoir constaté que le sol était inadapté et retenu qu’il incombait au constructeur de s’assurer de la bonne exécution du chantier et, compte tenu de l’information portée à sa connaissance, de faire réaliser une étude de sol.
Au vu de la gravité respective des fautes, le jugement qui a attribué une part de responsabilité de 70 % au constructeur et de 30 % au maçon sera confirmé.
5.2. Sur la demande en garantie du Gan à l’encontre de monsieur E et de la
CRAMA
La société Arcadial fait pertinemment observer que le premier juge ne pouvait accueillir le recours subrogatoire du Gan pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où, à la date du jugement, ce dernier n’avait pas indemnisé les maîtres de l’ouvrage.
Elle prétend que la situation est inchangée en cause d’appel. Ce fait est inexact, les époux A indiquant dans leurs écritures que le Gan leur a versé au total 303 315 représentant le montant des travaux de démolition et de reconstruction, les intérêts au double du taux légal et l’article 700 du code de procédure civile. Les conditions de la subrogation étant réunies, le recours du Gan assureur dommages-ouvrage est recevable devant la cour.
En revanche, rien ne justifie d’en exclure les sommes payées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, la seule condamnation découlant de sa faute et, par suite, exclue du recours subrogatoire, étant le doublement des intérêts au taux légal.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie, monsieur E et la CRAMA étant condamnés à garantir le Gan pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A, à l’exception de celle au titre du doublement du taux d’intérêt légal, à concurrence de 30 %.
La disposition du jugement les ayant condamnés à garantir la société Arcadial et la société Gan prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale dans la même proportion sera confirmée.
5.3. Sur la demande en garantie de la société
Arcadial à l’encontre du Gan pris en qualité d’assureur décennal
Il y a lieu de réparer l’omission de statuer du premier juge sur cette demande.
Le Gan, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas vocation à garantir les préjudices immatériels, sera condamné à garantir la société Arcadial des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A.
6°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le
Gan à payer la somme de 5 000 aux époux
A. Il leur sera alloué 4 000 au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La décision sera, en revanche, infirmée en ce qu’elle a condamné l’assureur à payer une somme à la société Arcadial.
Le Gan, la société Arcadial, monsieur E et la CRAMA seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant partiellement en leurs prétentions devant la cour, ils seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité de procédure et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
FIXE les préjudices subis par monsieur et madame
Z A comme suit :
— 289 768 TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
— 7 650 au titre des frais de relogement,
— 4 190,78 au titre des frais de déménagement, 4 062,81 au titre des frais de ré-emménagement, et 2 583,36 au titre des frais de garde-meubles,
— 352,68 au titre des frais de raccordement,
— 25 000 au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Gan Assurances prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à monsieur et madame A les sommes suivantes :
— 289 768 TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
— 18 839,63 au titre des dommages immatériels avec les intérêts au taux légal sur 18 486,95 à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la société Arcadial et la société Gan Assurances prise en qualité d’assureur responsabilité décennale à payer à monsieur et madame A la somme de 25000 au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE monsieur et madame A du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur E et la CRAMA à garantir la société Gan prise en sa double qualité des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle au titre du doublement du taux d’intérêt légal, à hauteur de 30 %,
CONDAMNE la société Gan prise en qualité d’assureur décennal à garantir la société Arcadial,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société
Arcadial,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Arcadial, la société Gan Assurances, monsieur E et la
CRAMA à payer à monsieur et madame A la somme de 4 000 au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la société Arcadial, la société Gan Assurances, monsieur E et la CRAMA du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Arcadial, la société Gan Assurances, monsieur E et la
CRAMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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