Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 7 avr. 2016, n° 16/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 20 mai 2015, N° 14/01591 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BRED BANQUE POPULAIRE c/ SCI STERA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE Chambre Premier Président ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2016 DEMANDE D’ARRET DE L’EXECUTION PROVISOIRE ORDONNANCE N° : 20 RG : 16/00001 AFFAIRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE / Z C, D A X, Marie José ILMANY, SCI STERA Représenté par Maître Alain MIROITE, en sa qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du 21 Novembre 2014 rendue par le Président du TGI CAYENNE. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Mai 2015, enregistrée sous le n° 14/01591 ENTRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE 18, quai de la Rapée 75012 PARIS CEDEX 12 Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE ET : M. Z C XXX – XXX Représentant : Me Julie PAGE, substituée par Me BALIMA, avocat au barreau de GUYANE M. D A X 105 Gibelin 2 – XXX Représentant : Me Christophe BENOIT, avocat au barreau de GUYANE Me Marie José ILMANY 10, rue François ARAGO – XXX Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE SCI STERA Représenté par Maître Alain MIROITE, en sa qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du 21 Novembre 2014 rendue par le Président du TGI CAYENNE. 24, XXX Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE Nous , Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier Président de la Cour d’Appel de CAYENNE, assisté de Mme Cécile PAUILLAC, greffier, présente lors des débats et Mme Cécile BINARD, greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience de référé du 24 Mars 2016, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 07 Avril 2016. Exposé du litige :
La société civile immobilière Stera a été constituée en 2004, entre D A-X et Z C, tous deux associés détenant un même nombre de parts sociales, pour construire et gérer un immeuble à Cayenne. D A-X a été nommé gérant de la société.
En 2005, la société Stera a acquis un terrain, pour faire construire un immeuble, et obtenu un prêt de la Bred Banque Populaire, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque sur le terrain et l’immeuble. Cet immeuble a été construit, et les échéances de remboursement de ce prêt sont réglées aux dates convenues.
Sur la même parcelle, la société Stera a fait construire un second immeuble, financé par ses fonds propres, les comptes courants des associés et les revenus du premier immeuble. Pour refinancer la construction de ce second immeuble, la société Stera a obtenu un second prêt de la Bred, consenti, par acte authentique, établi par Me Ilmany, notaire associée à Cayenne, le 29 août 2014, pour un montant de 240 000 €, dont le remboursement est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le premier immeuble construit. Lors de la signature de ce prêt, la société Stera était représentée par son gérant, D A-X.
Des rivalités ont opposé les deux associés de la société Stera. Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Cayenne a constaté l’accord des parties sur le retrait de Z C de la société et ordonné une expertise pour évaluer les parts sociales.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne a désigné Me Y en qualité d’administrateur provisoire de la société Stera.
Par actes des 31 octobre et 4 novembre 2014, Z C a assigné la société Stera, D A-X, la Bred et Me Ilmany, notaire, afin d’obtenir l’annulation de l’acte de prêt du 29 août 2014. A titre subsidiaire, il a demandé que cet acte soit déclaré inopposable à la société Stera, ainsi qu’à lui même. Il a réclamé une indemnité de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 mai 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Cayenne a déclaré l’acte de prêt du 29 août 2014 inopposable à Z C et à la société Stera.
La Bred a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2015. Elle a assigné, par actes des 11 et 12 janvier 2016, Z C, D A-X, la société Stera, représentée par son administrateur provisoire, et Me Ilmany, notaire, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire.
La Bred explique que, l’inopposabilité ne pouvant concerner qu’un tiers au contrat, l’acte de prêt de 2014 ne pouvait être déclaré inopposable à la société Stera qui l’a souscrit et à qui les fonds ont été versés. Elle souligne que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner l’arrêt du remboursement du prêt par la société Stera, ce qui est une conséquence manifestement excessive, alors que les fonds empruntés ont été mis à sa disposition. Elle ajoute que la restitution des fonds empruntés n’est plus garantie en raison de cette inopposabilité, la garantie hypothécaire consentie par la société Stera devenant inefficace. Elle expose que l’inopposabilité du prêt à l’emprunteur transforme ce contrat en une libéralité, la banque ayant versé des fonds, sans qu’ils doivent lui être restitués.
D A-X demande qu’il soit jugé que, faute d’interprétation du jugement du 20 mai 2015, celui-ci ne peut être exécuté, les conséquences de l’inopposabilité du prêt à l’un des associés et à la société ne pouvant être déterminées avec certitude, dès lors que rien n’indique si, en conséquence de cette inopposabilité, les fonds prêtés doivent être conservés, ou restitués, à quelle date, par qui, et selon quelles modalités.
Il réclame l’arrêt de l’exécution provisoire et demande à Z C 3 000 en remboursement de ses frais d’avocat.
Z C demande le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, expliquant que la Bred ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il réclame à la Bred 5 000 € en remboursement de ses frais d’avocat.
La société Stera conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle explique que la Bred continue a prélever les mensualités de remboursement du prêt souscrit en 2014. Elle ajoute que la Bred ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire de la décision puisse entraîner les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque. Elle réclame une indemnité de 2 000 € en remboursement de ses frais d’avocat.
A l’audience des référés du 24 mars 2016, les avocats de la Bred, de la société Stera, de D A-X et de Z C développent leurs conclusions. L’avocat de Me Ilmany présente des observations.
Motifs de la décision :
Selon l’article 524 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel, si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En vertu de ce texte, il appartient au premier président de se déterminer uniquement sur le caractère manifestement excessif ou non des conséquences que risquent d’entraîner l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Mais il n’appartient pas au premier président de juger si un jugement peut ou non être exécuté, en l’absence d’interprétation. Ainsi, la demande présentée en ce sens par D A X sera rejetée.
Le contrat de prêt conclu entre la société Stera et la Bred est un acte synallagmatique, impliquant des obligations respectives à la charge de chacune des parties : la mise à disposition des fonds prêtés par la Bred à la société Stera trouvant sa contrepartie dans le remboursement, par celle-ci, des sommes prêtées, assorties d’un intérêt, selon des échéances dont le montant et la périodicité ont été convenus au contrat, le remboursement étant garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société Stera.
L’exécution provisoire de l’inopposabilité du prêt conduira à arrêter le remboursement du prêt et à priver la banque de sa garantie hypothécaire. Ces conséquences sont manifestement excessives, la Bred ne pouvant être tenue de verser des fonds sans qu’ils doivent être remboursés, sauf, ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions, à transformer le prêt en un acte unilatéral, où elle se déposséderait au profit de l’emprunteur. Compte tenu des conséquences manifestement excessives ainsi attachées à l’exécution provisoire du jugement du 20 mai 2015, il convient de l’arrêter.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS :
LE PREMIER PRÉSIDENT ;
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement ;
ARRETE l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 20 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Cayenne dans l’instance opposant Z C à D A-X, la société Stera, la Bred Banque Populaire et Me Ilmany ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Z C aux dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier ;
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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