Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 4 janv. 2022, n° 19/10404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2019, N° F17/00515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 JANVIER 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10404 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/00515
APPELANTE
SARL AGENCE LORRAINE D
19 rue du Quatre-Septembre
[…]
Représentée par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur B H X
[…]
[…]
Représenté par Me Soumaya OUZZANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Madame Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. B H X, né en 1985, a été engagé par la société Agence Lorraine D (SARL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2014 en qualité de community manager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 3.024,96 euros.
Par lettre datée du 5 septembre 2014, M. X a démissionné de son poste de travail à effet au 5 octobre 2014, en ces termes : « Madame,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Community Manager que j’occupe depuis le 10 mars 2014, dans votre entreprise.
Comme l’indique la Convention collective applicable à l’entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée d’un mois.
La fin de mon contrat sera donc effective au 5 octobre 2014.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail et mon attestation ASSEDIC.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes respectueuses salutations. »
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 15 octobre 2014 d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire.
M. X a de nouveau été engagé par la société Agence Lorraine D dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, avec reprise de son ancienneté au 10 mars 2014, en qualité de community manager.
Par lettre datée du 13 juin 2016, la société Agence Lorraine D a rappelé à l’ordre M. X en ces termes : « Monsieur,
J’ai eu la surprise de trouver sur mon bureau, jeudi 9 juin dernier en rentrant de rendez-vous à 14h30, un mot de votre part m’informant que vous seriez en congés l’après-midi même (jeudi 9 juin) et toute la journée du vendredi 10 juin. Je n’ai évidemment pas pu autoriser cette absence puisque vous étiez déjà parti à mon arrivée.
Je vous rappelle que si, compte-tenu de la taille de notre entreprise une certaine souplesse est permise dans l’anticipation de la prise de congé, il n’en demeure pas moins que tant la bonne marche de l’entreprise que la continuité du service exigent un délai de prévenance suffisant.
Si aucune sanction ne sera prise cette fois-ci, cette attitude me conduit néanmoins à mettre en place, une procédure écrite de demande et d’acceptation des jours de congés pour l’ensemble des collaborateurs . Je vous adresserai donc, comme à l’ensemble des salariés, une note de service relative à ce formalisme.
Je serai à l’avenir particulièrement vigilante au respect de cette procédure.
Je profite de ce courrier pour vous rappeler également le sens de mon mail du 3 juin dernier, au terme duquel je vous ai demandé de bien vouloir me prévenir à l’avance de vos rendez-vous professionnels en partageant votre agenda comme l’ensemble des collaborateurs.
Il est en effet indispensable pour l’organisation générale de l’entreprise que je sois préalablement informée de tous vos déplacements, de leurs objets et de leurs durées prévisibles afin d’anticiper tout empêchement ou même tout départ en congés de dernière minute comme vous venez de le faire.
De surcroît, vos absences des 9 et 10 juin dernier, arrivent à un moment particulièrement inopportun dans la (sic) mesure où je constate que mes demandes des 8 et 9 juin derniers sont restées sans réponse.
Je vous avais en effet demandé de bien vouloir renseigner l’intégralité des numéros de téléphone et adresse mails des contacts de l’agence en votre possession afin de compléter nos fichiers et de les mettre sur le réseau de sorte que les différents pôles de l’agence puissent y avoir accès.
Or, je constate que précisément vous êtes parti en congé sans satisfaire ces deux demandes me laissant ainsi sans visibilité sur votre agenda et sans possibilité de pouvoir joindre aucun contact. Cette situation est particulièrement préjudiciable à l’entreprise dans la mesure où ainsi que vous le savez ces données, comme toutes celles du bureau constituent la valeur ajoutée de notre activité.
En conséquence, et dès réception de ce courrier, je vous demande de vous conformer à ces deux demandes urgentes.
Enfin, votre soudaine décision de prendre 1 jour et demi de congé sans mon autorisation et immédiatement à la suite de mon courriel de 14 h00 vous demandant l’ensemble de vos contacts me laisse perplexe quant à votre réelle volonté de coopérer au sein de notre société. »
Par lettre datée du 20 juillet 2016, la société Agence Lorraine D a de nouveau rappelé à l’ordre M. X en ces termes : « Nous revenons vers vous dans le prolongement de votre lettre recommandée du 29 juin dernier qui a retenu toute notre attention et qui appelle de notre part les observations suivantes.
Ainsi que vous le relevez à juste titre, avant de prendre des jours de repos, tout collaborateur de l’agence est tenu de recueillir l’autorisation écrite et contresignée, au moyen de la feuille intitulée « Demande de congés » tenue à la disposition de chacun, cette pratique ayant toujours eu cours au sein de l’Agence.
Aussi, comme nous vous l’avons déjà indiqué dans notre courrier du 13 juin dernier, dont nous maintenons l’intégralité des termes, nous regrettons que vous ayez transmis cette feuille le jour même de votre absence, le 9 juin à 14h15 ' pour annoncer une absence l’après-midi même et pour toute la journée du lendemain soit le vendredi 10 juin dernier ' en dehors donc de tout délai de prévenance et sans attendre mon accord.
Néanmoins aucune sanction ne vous a été notifiée pour ces faits et les journées des 9 et 10 juin dernier vous ont été régulièrement rémunérés, ainsi que vous avez d’ailleurs pu le constater sur votre bulletin de salaire du mois de juin 2016.
Par ailleurs nous avons pris bonne note de votre engagement à renseigner et partager dorénavant l’ensemble de vos rendez-vous professionnels dans l’agenda Outlook de l’agence afin de vous conformer à nos multiples demandes, ce dont nous nous réjouissons vivement.
Malheureusement nous constatons aujourd’hui que tel n’est pas le cas et que vous persistez à refuser d’appliquer les règles et procédures en vigueur dans l’entreprise.
En effet, nous ne comprenons pas pourquoi vous n’avez pas corrigé le post Instagram erroné que vous avez posté hier après-midi, sur le compte de l’agence, conformément aux instructions de notre client Saint louis lequel vous a immédiatement, à 18h10, adressé un email afin que vous rectifiiez le nom de la collection Twist 1586.
Nous nous étonnons en effet que cette correction qui prend 10 secondes n’ait pas été apportée entre 18h10 et 18h30, heure à laquelle vous êtes tenu de quitter l’agence.
Or, ce matin, le post Instagram erroné n’était toujours pas corrigé, ce qui nuit naturellement à la réputation de notre agence, la réactivité, et l’exactitude de nos publications étant des valeurs auxquelles nos clients sont particulièrement attachés.
C’est donc en constatant que malgré le courriel du client, le post Instagram figurant sur le compte de notre agence était toujours erroné ce matin que j’ai, bien qu’étant en vacances depuis seulement deux jours, cherché à vous joindre à 9h30.
Madame A Y qui a répondu au téléphone de l’agence m’a indiqué que vous n’étiez pas à l’agence et qu’elle ignorait où vous vous trouviez et à quelle heure vous seriez présent, aucun rendez-vous extérieur n’était renseigné sur l’agenda Outlook.
Elle m’a par ailleurs indiqué qu’elle avait néanmoins pu vous joindre par SMS, à 9h38 afin que vous lui donniez les codes de notre compte Instagram, afin qu’elle apporte elle-même les corrections que vous deviez assurer la veille.
Lorsque j’ai enfin pu vous contacter à l’agence à 10h45, vous m’avez confusément expliqué que vous vous étiez retrouvé ce matin, à la porte de votre appartement et que vous aviez dû vous rendre à PUTEAUX pour récupérer un double des clefs'
Lorsque je vous ai interrogé sur la raison pour laquelle vous n’aviez pas fait part de cette difficulté à Madame Y, vous n’avez su répondre et avez simplement évoqué notre courrier recommandé du 13 juin dernier '
Cette situation n’est pas acceptable et nuit gravement au bon fonctionnement de l’agence.
Je vous demande pour la énième fois de bien vouloir vous conformer à l’ensemble des règles et procédures en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, je vous remercie à l’avenir de bien vouloir non seulement renseigner l’ensemble de vos rendez-vous dans l’agenda, mais également de prévenir de l’ensemble de vos absences et surtout de respecter vos horaires de travail. En effet, il vous appartenait en votre qualité de Community Manager de corriger le post erroné sur notre compte Instagram à réception du mail de notre client soit, le mardi 19 juillet dernier à 18h10, Madame Y, Directrice Générale de l’agence, n’ayant pas vocation à palier vos absences injustifiées.
Nous comptons à l’avenir sur votre pleine et entière collaboration au sein de l’agence. »
Par lettre datée du 12 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2016 avec mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 octobre 2016 ; la lettre de licenciement indique « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 septembre dernier, auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous n’avons d’autre choix, compte-tenu de la particulière gravité des faits qui vous sont reprochés que de poursuivre la procédure de licenciement, jusqu’à son terme.
Pour mémoire, vous avez été engagé en qualité de Community manager par l’agence LORRAINE D à compter du 1er décembre 2014.
En cette qualité, il vous appartient de développer et de promouvoir la visibilité et la notoriété de la société LORRAINE D sur les réseaux sociaux, en postant notamment des photos et commentaires sur le compte INSTAGRAM de l’agence. Il vous incombe également de mettre à jour les fichiers, journalistes-bloggeurs ainsi que les relations publiques des clients de l’Agence.
Or, début septembre j’ai une fois de plus constaté que malgré mes lettres de recadrage des 10 juin et 20 juillet dernier, vous n’aviez toujours pas, malgré mes demandes répétées, renseigné l’ensemble des coordonnées des journalistes en votre possession sur le document partagé de l’Agence, et que de manière générale les flux sur notre compte Instagram étaient particulièrement réduits.
Cette réticence à partager vos contacts ou votre agenda professionnel malgré mes demandes réitérées, la faiblesse de vos posts (tant quantitative que qualitative) sur le compte Instagram de l’Agence ainsi que le faible nombre de nos followers en comparaison avec celui des agences de taille similaire m’ont particulièrement interpellée.
C’est dans ce contexte que j’ai entrepris une recherche internet relative à vos activités et ce à de plus fortes raisons que j’ai également constaté au cours du mois d’août 2016, alors que vous étiez seul à l’agence que le téléphone avait été coupé et que vous n’aviez rien fait pour rétablir la ligne (ni seulement m’avertir) de sorte que l’agence était injoignable et qu’aucun appel ne pouvait être reçu.
L’ensemble de ces faits m’a amenée, ainsi que je vous l’ai indiqué à m’interroger sur la réalité de vos activités.
Or et à ma grande surprise, j’ai découvert que vous êtes enregistré à titre personnel sur le logiciel PR NEWSWIRE HORS ANTENNE, en qualité de bloggeur-journaliste indépendant, et que vous disposez en cette qualité d’un site internet au nom de www.savvasdee.com. Ce site internet couvre le domaine « art-luxe mode et parfum » avec pour domaine principal « l’art de vivre », positionnement « Haut de gamme Féminin ».
Le champ d’expertise de ce domaine est donc strictement identique à celui de la société LORRRAINE D.
L’huissier que j’ai mandaté pour faire constater cette situation a permis d’établir que ce domaine avait été déposé à New York, aux Etats-Unis, en votre nom personnel.
Plus encore, j’ai constaté qu’en réalité vous déployez des efforts sans commune mesure avec ceux dont vous faîtes preuve au sein de l’Agence Lorraine D pour développer l’entreprise dénommée « Monsieur B X », que vous avez créée en octobre 2014, sous le numéro SIRET 80479852800019, ayant son siège à votre domicile, pour des activités de conseils en relations publiques et communication.
J’ai également consulté votre compte Instagram « @vvarasy » rattaché à cette entreprise lequel fait apparaître un détournement manifeste tant des événements professionnels que des locaux, du mobilier, et même de mes effets personnels (sac à main notamment) de l’agence présentés comme étant autant d’événements professionnels relevant de votre activité personnelle ou des locaux, du mobilier, des éléments de décoration et des biens vous appartenant ou appartenant à votre société.
Or, et ainsi que nous en avons parlé à l’occasion de votre entretien préalable, nous considérons que ce comportement caractérise une violation manifeste de la clause d’exclusivité contenue à l’article 11 de votre contrat de travail et au terme de laquelle vous vous êtes engagé à n’exercer « aucune occupation professionnelle par ailleurs, même si cette occupation n’est pas susceptible de concurrencer directement les activités de la société. »
A tout le moins ce comportement constitue une violation de votre obligation de bonne foi et de loyauté altérant irrémédiablement le lien de confiance devant présider à notre relation professionnelle.
Lorsque je vous ai indiqué à l’occasion de l’entretien préalable que mon sentiment était à ce stade que vous développiez votre propre société au détriment de l’intérêt de l’Agence LORRAINE D et sur les fonds propres de l’Agence vous n’avez rien répondu.
Votre silence est pour moi tout à fait significatif du détournement auquel vous vous adonnez depuis le début de notre relation contractuelle.
Ce comportement inacceptable ressort très nettement du procès-verbal d’huissier que j’ai fait dresser dans le prolongement de ces constatations.
En effet, il appert de ce document de plus de 400 pages non seulement que vous postez sur votre compte Instagram des photos relatives aux événements professionnels de l’Agence, en les présentant comme provenant de votre propre industrie mais également que vous présentez nos locaux et précisément mon bureau et mes biens personnels (photos, peintures, sac à main, réveil, livres, mobilier, stylos, éléments de décoration de mon bureau etc') comme étant la propriété de votre entreprise unipersonnelle ou le fruit de votre propre réseau professionnel'.
Il est partant manifeste que vos activités professionnelles ont seulement pour but de servir et de promouvoir vos propres intérêts en développant votre activité concurrente aux détriments et aux frais des intérêts et des clients de l’agence LORRAINE D.
A titre d’exemple et pour ne citer que les exemples les plus récents :
§ Le voyage de presse des Maldives des 5 et 9 septembre dernier : vous avez posté 8 photos sur votre compte Instagram et seulement 4 sur le compte de l’agence ; à aucun moment les photos présentées sur votre compte ne mentionnent qu’il s’agit d’un voyage professionnel pour le compte et dans l’intérêt de votre employeur ; l’agence Lorraine D. Bien au contraire, elles sont présentées dans le seul but de développer vos activités propres et d’accroître le nombre de followers de votre compte Instagram en usurpant l’objet même de votre voyage ; * Le voyage de presse des 27 et 29 juin 2016 au Park Hyatt de Vienne : vous avez posté 6 photos sur votre compte Instagram personnel et seulement 4 photos sur le compte de l’Agence, en procédant avec la même indélicatesse et la même usurpation ;
* Le dîner PUIFORCAT du 22 janvier 2016 : sur votre compte Instagram figure une photo sur laquelle l’étiquette de votre nom personnel a savamment été disposée de sorte que vos followers puissent aisément imaginer que cette invitation résultait de vos activités et relations personnelles alors qu’il s’agit d’un événement sur lequel je vous ai mandaté pour notre Agence, la même photo sans votre nom a été postée sur le site de l’Agence LORRAINE D ;
* Les photos prises sur vos temps et lieu de travail allongé dans mon canapé, devant les peintures et orchidées se trouvant dans mon bureau etc… sont une fois de plus présentées comme étant votre bureau avec les commentaires suivants dont certains font preuve d’une particulière désinvolture dans le contexte d’insubordination rappelé dans mes précédents courriers :
o Avec mon réveil rose : « Optimistic people all have one thing in common : they’re always late » and I agree !!
o Devant les peintures se situant dans mon bureau avec les orchidées en arrière-plan : « My obsession for orchids s#office#orhids#flowers#summer » ou encore « vvarasy
[…]
o Vos baskets posées sur le fauteuil DEDAR se situant dans mon bureau avec le commentaire : « vvarasy perfectly ready to hit the street in style with my new classics ! Bravo (') and her collaboration with (') and let’s meet her face to face this afternoon (4.30 to 6.30 pm) for the launch at @colette »
o Avec mon sac Hermès jaune : « vavarasy Sholud I custom the bag ' This afternoon, […]
o Prenant votre café, dans mon bureau appuyé sur la console en bois : « vvarasy Alone time at work w h i l e m o s t o f g u y s m a k e s e l f i e s i n a t u k t u k o r o n t h e b e a c h b u t n e x t w e e k i t ' s m y turn#iamtheboss#workhard »
o Mes livres de haute couture avec le commentaire : « vvarasy it’s couture at office babe »
o Allongé dans le canapé de mon bureau avec vos baskets sur l’accoudoir : « vvarasy too busy working »
* Les photos prises dans nos locaux sur vos temps et lieu de travail avec vos collègues sans aucune mention de l’agence Lorraine D présentées encore comme s’ils étaient vos propres salariés ou votre équipe de blogguers.
Pire encore, certains événements professionnels auxquels vous vous êtes rendu pour le compte de l’Agence LORRAINE D et aux frais de l’Agence ne sont pas même mentionnés sur le compte Instagram de l’Agence et figurent seulement sur votre compte Instagram (le dîner de presse Saint Louis X PERRIN le 13 mai 2014), sans aucune mention de votre employeur !
Le procès-verbal de constat fait apparaître que ce comportement perdure au moins depuis le mois de juin 2015 (comme en témoigne la photo du voyage de presse au BAUX de PROVENCE pour les 70 ans de notre client Baumanière) !
Or, à aucun moment, sur votre site Instagram ou sur le site www.savvasdee.com ne figure la mention de notre agence de sorte qu’il s’agit bien pour vous de promouvoir exclusivement votre image et non l’image de l’Agence qui vous emploie précisément en qualité de Community manager.
Ainsi votre présentation constitue bien un détournement et une usurpation manifestes de la nature professionnelle de ces événements et des locaux de notre agence dans le seul intérêt de développer vos activités personnelles.
Le nombre de followers de votre compte Instagram qui n’est d’ailleurs alimenté que de photos professionnelles issues de votre activité pour notre agence en témoigne sans conteste en comparaison avec la faiblesse du nombre de followers de notre agence à savoir au 5 octobre 2016 : 3.313 followers pour votre compte vvarazy contre 555 followers pour le compte de l’Agence Lorraine D.
Ce comportement s’inscrit au surplus dans un contexte d’insubordination réitéré malgré mes différentes alertes.
En premier lieu et malgré nos relances des 10 juin et 20 juillet dernier, vous persistez à refuser de renseigner l’ensemble des données en votre possession relatives aux journalistes et bloggeurs avec lesquels vous êtes en contact pour l’Agence.
Le document commun de l’agence est aujourd’hui toujours incomplet. De la même manière, vous persistez à refuser de communiquer votre agenda, de sorte que je n’ai aucune visibilité sur vos rendez-vous.
Cette réticence procède de la même intention que celle affichée lorsque je vous ai remis votre convocation à entretien préalable et que vous m’avez dit « Attendez, dans ce cas, je vais effacer mon document ».
En second lieu, une récente analyse des frais de vos déplacements en taxi avec la carte de l’Agence a permis d’établir que vous utilisez le compte de l’Agence pour vos déplacements personnels (pour vous rendre à votre domicile, par exemple). Une fois encore, vous n’avez rien répondu sur ce grief au cours de l’entretien préalable.
En troisième lieu, vous persistez à refuser de respecter vos horaires de travail et les procédures en place pour vos demandes de congés.
Or, nous considérons que les faits décrits ci-dessus caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (') »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société Agence Lorraine D occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, M. X a saisi le 24 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2019 en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la société Agence Lorraine D à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.904,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 190,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 6.049,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 604,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2.016,63 euros à titre d’ indemnité de licenciement ;
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Agence Lorraine D aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 octobre 2019, la société Agence Lorraine D a interjeté appel de cette décision, signifiée le 3 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, la société Agence Lorraine D demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’ensemble des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de M. X ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail : rappel de salaire sur heures supplémentaires, salaire de référence intégrant les heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé, dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- ordonner le remboursement intégral des sommes indûment versées le 21 novembre 2019 au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2020, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre était sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer quant au quantum des sommes allouées, à l’exception du montant de 1.904,54 euros attribué au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 190,45 euros de congés payés y afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires réalisées et de congés payés y afférents, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- statuer à nouveau en lui attribuant les sommes suivantes :
* 16.090,61 euros de rappel pour les heures supplémentaires réalisées et 1.609,06 euros de congés payés y afférents ;
* 20.668,38 euros au titre du travail dissimulé ;
* 8.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Et sur la base d’un salaire de référence qui sera fixé à 3.444,73 euros tenant compte des heures supplémentaires ne lui ayant pas été rémunérées :
* 2.296,47 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 6.899,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 689,94 euros de congés payés y afférents ;
* 25.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ou à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes de :
* 2.296,47 euros à titre d’indemnité de licenciement à titre principal, ou 2.016,63 euros à titre subsidiaire ;
* 6.899,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 689,94 euros de congés payés y afférents à titre principal, ou 6.049,92 euros et 604,99 euros à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
- lui attribuer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés, les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l’exécution du contrat de travail, et en premier lieu, sur les heures supplémentaires, M. X fait valoir que :
- il était soumis à une durée du travail de 37h15, moyennant l’octroi de 16 JRTT, selon le planning horaire suivants : du lundi au jeudi 9h30-13h, 14h15-18h30 et le vendredi 9h30-13h, 14h15-18h,
- il a souvent fini à 19 heures et a dû se rendre à des événements professionnels en dehors de ses heures de travail, voire le samedi et/ou le dimanche et à des déjeuners professionnels sur son heure de pause.
Il produit à l’appui de sa demande :
- des tableaux établis unilatéralement,
- des documents relatifs aux événements auxquels il a assisté,
- des attestations d’anciens collègues,
- des extraits du blog de Mme Y.
La société Agence Lorraine D soutient que :
- la demande de paiement des heures supplémentaires lui a été présentée pour la première fois le 18 août 2016,
- depuis 2015, M. X a fait preuve de retard qu’elle n’a jamais sanctionné,
- le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires non compensées par un repos équivalent (octroi de 20 JRTT annuels), les tableaux versés aux débats ne font état d’aucune tâche, d’aucun client ni d’aucun événement en particulier, en sorte qu’ils sont imprécis.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties . Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en sa disposition de ce chef.
Sur le travail dissimulé, M. X fait valoir que l’agence a intentionnellement dissimulé le nombre de ses heures réellement réalisées, ses bulletins de salaire ne déclarant qu’un nombre d’heures égal à 151,67.
La société Agence Lorraine D soutient que M. X ne caractérise pas l’intention frauduleuse requise, outre qu’il ne justifie pas les demandes de Mme D de le voir s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur.
Cependant, en l’état du rejet de la demande en paiement d’heures supplémentaires, force est de considérer que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité, M. X fait valoir que Mme D n’a pas hésité à fumer dans les locaux de l’agence en parfaite contravention avec les dispositions réglementaires applicables, le bureau de cette dernière étant situé à proximité immédiat du sien et que le tabagisme passif , qu’il a subi, a eu de graves conséquences sur sa santé, étant asthmatique.
Il invoque les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail et de l’article L3511-7 du code de la santé publique.
La société Agence Lorraine D soutient que M. X ne justifie pas sa demande, outre que l’inspection du travail n’a jamais relevé de difficulté à ce titre.
M. B X verse aux débats les attestations de deux anciennes collaboratrices de l’agence qui confirment l’usage et l’imposition de la cigarette par la directrice de l’agence dans les bureaux.
Sur ce point, il avait demandé à son employeur de mettre fin à cette pratique estimant être victime d’un véritable tabagisme passif au quotidien , ce qui n’était pas sans répercussions sur sa santé et ce, dans un courrier adressé le 18 août 2016.
Il produit également le certificat médical de son médecin allergologue du 9 janvier 2017 qui certifie que M. B X est asthmatique depuis plusieurs mois en relation avec une exposition à la fumée de tabac.
Un traitement de fond a été nécessaire.
Ainsi, M. B X justifie du non-respect des dispositions légales en matière de santé par son employeur mais également du lien de causalité entre ce non-respect et les conséquences sur son état de santé.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 € au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave, M. X fait valoir que les faits, en partie établis, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement :
- le fichier des journalistes-bloggeurs ne lui a jamais été demandé sur les deux années précédentes,
- il a effectué un travail de consolidation suite à la demande de Mme D le 8 juin 2016,
- le poste de community manager doit permettre de mettre en avant les clients de l’agence dans les nouveaux médias, non l’agence elle-même,
- l’alimentation quantitative et qualitative du compte Instagram de l’agence n’est qu’une tâche accessoire,
- il a disposé d’un agenda papier à la disposition de l’employeur, ne disposant pas d’un compte Outlook personnel mais utilisant le compte de messagerie unique de l’agence,
- durant une semaine en août, il a dû gérer l’absence de 6 attachées de presse, outre qu’aucune coupure téléphonique n’a eu lieu, ayant reçu des appels téléphoniques de prestataires et fournisseurs de l’agence ainsi que des courriels,
- le logiciel PR Newswire Hors antenne sur lequel il est enregistré est un annuaire mentionnant automatiquement les journalistes et sites médias,
- le site www.savvasdee.com est son blog personnel, créé en 2011 et sans aucune publication depuis juin 2015, outre l’absence de proposition de prestation et de tarif, ayant un but non lucratif,
- son entreprise personnelle a été créée afin de poursuivre la collaboration avec la société Agence Lorraine D en freelance,
- Mme D a toujours eu connaissance de l’existence de chacun des comptes Instagram personnels et blogs de ses salariés, ces derniers étant mentionnés sur le profil de l’agence,
- l’utilisation à titre personnel du compte de l’agence pour ses déplacements personnels, outre qu’il a été partiellement abordé lors de l’entretien préalable, a toujours fait l’objet de remboursements de sa part,
- avant le mois de juin 2016, aucune remarque ne lui a été faite sur le respect des horaires de travail,
- le formulaire de demande de congés payés devant être déposé sur le bureau de Mme D sans délai spécifique, la procédure de congés payés y afférents a bien été respectée.
La société Agence Lorraine D reproche à M. X, tenu d’une obligation contractuelle d’exclusivité et de loyauté, un certain nombre de griefs :
- le développement par M. X pendant le temps et sur le lieu de travail de son projet professionnel individuel futur au détriment de son employeur,
- les détournements de la nature professionnelle des événements de l’agence à des fins personnelles et contraires à l’intérêt de l’employeur, l’insubordination réitérée de M. X ressortant de son évaluation pour l’année 2015, des nombreuses relances préalables relatives à la liste des journalistes et bloggeurs en charge des clients de l’agence, des dissimulations relatives au partage de son agenda et à ses déplacements professionnels, de la réticence du salarié à récupérer sa convocation à entretien préalable, de l’usage de taxis personnels sur le compte de l’agence, du non-respect des horaires de travail et la persistance de nombreux retards et du non-respect des procédures mises en place pour la prise de congés payés.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement est subordonné à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve du bien-fondé d’un licenciement pour faute grave incombe à l’employeur.
Sur l’absence de mise à jour du fichier des journalistes ' bloggeurs,M. B X explique et justifie, par la production d’une copie du fichier, que celui-ci a bien été complété à 95 %, soit à la hauteur des renseignements qu’il a pu obtenir dans la mesure où certains contacts de l’agence ont refusé de transmettre leur numéro de téléphone personnel estimant que l’adresse e-mail et celle de leurs réseaux sociaux suffisaient à établir une bonne communication avec l’agence.
Sur l’insuffisance d’alimentation du compte Instagram de l’agence, il convient de rappeler que M. B X a été engagé en qualité de community manager consistant, comme l’a indiqué le premier juge, à assurer la promotion et la visibilité des clients de l’agence dans les nouveaux médias et non à assurer la promotion de l’agence elle-même, notamment par le biais du compte Instagram de celle-ci.
Le grief fait par l’employeur de ne pas alimenter son compte de façon fautive n’est donc pas justifié.
Sur la réticence de M. B X à partager son agenda professionnel, ce dernier, par courrier du 29 juin 2016, a indiqué que l’ensemble de ses rendez-vous professionnels serait dorénavant renseignés et partagés dans l’agenda Outlook de l’agence afin que cette dernière ait la visibilité souhaitée sur ce sujet.
Il précise que depuis cette date, l’agence a eu accès à l’intégralité de ses rendez-vous au moyen de cet agenda et que , dans cette mesure, ce grief ne pouvait être invoqué au soutien de licenciement.
Il ajoute qu’auparavant, il avait recours à un agenda papier en l’absence de compte Outlook personnel afin de pouvoir en disposer en permanence notamment lors de ses déplacements.
Sur la ligne téléphonique coupée au mois d’août 2016, l’intéressé s’inscrit en faux sur cette affirmation et, l’appelante ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité de ce grief.
Au demeurant, l’intimé fait justement valoir qu’il est étonnant de formuler un tel grief à un salarié, étant ajouté que si la ligne téléphonique a été effectivement coupée, il n’est pas invoqué que ce soit le fait de ce salarié.
Sur le développement par M. B X de son projet professionnel individuel futur pendant le temps et sur le lieu de travail, le premier juge a exactement retenu que le simple référencement sur un annuaire de journalistes médias n’est pas , en soi, de nature à justifier de la matérialité de l’exercice d’une activité personnelle concurrente de celle de l’employeur.
L’intimé explique qu’il s’agit d’un blog personnel qui n’a aucun but lucratif.
N’y figurent aucune proposition de prestation ni aucun tarif et ce blog ne présente que des photos personnelles de voyage ou relate des événements de la vie privée de l’intéressé.
Il doit être noté que l’existence de ce blog était mentionnée par le salarié dans son curriculum vitae qu’il a transmis au moment de son embauche.
Ce point est confirmé par l’attestation d’une ancienne collaboratrice de l’agence.
M. B X justifie que d’autres salariés de l’agence alimentent un bloc personnel.
Par ailleurs, l’appelante ne peut utilement soutenir qu’elle a découvert au moment du licenciement l’existence de l’ancienne entreprise personnelle de M. B X alors qu’après avoir démissionné dans un premier temps, la SARL AGENCE LORRAINE D avait souhaité continuer à travailler avec lui en free-lance, l’entreprise personnelle ayant été créée à cette époque.
Toujours sur ce point, M. B X justifie, ainsi qu’en atteste son avis d’imposition pour l’année 2015, que dès lors qu’il a réintégré ses fonctions au sein de la SARL AGENCE LORRAINE D, il n’a fourni aucune prestation par le biais de son entreprise personnelle.
Il produit également l’avis de radiation d’office qui lui a été adressé par l’URSSAF le 21 mars 2017 dans la mesure où aucune recette n’était enregistrée au titre de cette entreprise pour les années 2015 et 2016.
Sur le détournement des événements de l’agence et le compte Instagram de M. B X, il est justifié par ce dernier et non contredit que la directrice de l’agence « likait » certains des posts de ce dernier, ce qui implique qu’elle ne peut les qualifier de « détournement manifeste tant des événements clients que des locaux, du mobilier, et même des effets personnels ».
En outre, l’intimé explique valablement, à titre d’exemple, qu’il ne se serait jamais emparé du sac de Madame D pour faire une photo, sans son autorisation préalable, et la mettre ensuite sur son compte alors qu’il savait pertinemment que cette dernière avait pour habitude de « liker » ses posts.
Au demeurant, il doit être constaté qu’à aucun moment, M. B X n’a dénigré l’agence ou manqué à son obligation de loyauté par l’utilisation de son compte personnel.
Bien au contraire, la visualisation des photos prises met en exergue une certaine qualité de vie au travail notamment, en utilisant avec l’accord de la directrice certains de ses objets personnels.
En tout état de cause, l’intimé établit que sur la plupart des événements cités par l’agence, par plusieurs e-mails de félicitations, les clients concernés ont exprimé leur satisfaction de la façon dont les événements avaient été appréhendés et mis en avant sur la sphère digitale.
À l’opposé, il n’est nullement établi que les clients se soient plaints d’une insuffisance des posts Instagram réalisés sur le compte de l’agence que ce soit d’un point de vue quantitatif ou qualitatif.
Sur l’utilisation à titre personnel du compte de l’agence pour des déplacements personnels, il doit être constaté que lors de l’entretien préalable, seule la question d’une facture du mois de juillet a été abordée et M. B X a répondu qu’il avait toujours procédé au remboursement de courses faites à titre personnel.
Surtout, après avoir pris connaissance du tableau établi par l’appelante, M. B X a pu répondre que seule une course du 20 novembre 2015 a été faite à titre personnel, tout en expliquant qu’il a procédé à son remboursement auprès de l’employeur.
Ce grief n’est donc pas fondé ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur le non-respect de la procédure relative aux congés payés, force est de constater que l’employeur ne prétend établir ce grief qu’au moyen des courriers adressés à son salarié.
À l’opposé, ce dernier explique qu’un formulaire avait été créé spécifiquement à cet effet, lequel, versé aux débats, était utilisé par lui.
Ce grief n’est donc pas plus établi.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a indiqué que les éléments versés aux débats étaient manifestement inopérants pour permettre de caractériser la matérialité et l’imputabilité des différents agissements reprochés, le doute persistant devant profiter au salarié, le caractère fautif des faits litigieux ainsi que l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise.
Le licenciement prononcé pour faute grave est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, le jugement doit être confirmé en l’état du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
Enfin, en considération de l’ancienneté de l’intéressé, de son âge, de sa situation personnelle et professionnelle, c’est par de justes motifs que la cour retient que le premier juge a alloué à M. B X la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il convient d’ajouter au jugement en ordonnant la remise des documents légaux conformes à la décision, étant précisé qu’il a été statué par le premier juge sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation, dispositions qui sont également confirmées.
La SARL AGENCE LORRAINE D, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M. B X.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de M. B X au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL AGENCE LORRAINE D à payer à M. B X la somme de 1000 € au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Y ajoutant,
ORDONNE la remise des documents légaux conformes à la décision de condamnation,
CONDAMNE la SARL AGENCE LORRAINE D aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL AGENCE LORRAINE D à payer à M. B X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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