Infirmation 20 mai 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 mai 2021, n° 20/15219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2020, N° 2019063414 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER c/ SASU COMPAGNIE IBM FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2021
(n° 172 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15219 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCREM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019063414
APPELANTE
S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE Y Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
GROUPE Z – Y Z,
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Hortense DE ROUX de la société ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
Afin de se doter d’un nouvel outil informatique de gestion des commandes, la société Laboratoires de biologie végétale Y Z (ci-après Groupe Z) a lancé un appel d’offre le 3 mars 2017, auquel la société Compagnie IBM France (ci-après IBM) a répondu en mai 2017 en proposant son produit « OMS sterling ».
A la suite d’une phase de pré-design destinée à préciser les besoins du Groupe Z, un contrat d’intégration a été conclu entre les parties le 22 décembre 2017, fixant les conditions d’intégration de la solution « OMS Sterling » au sein du système d’information de Groupe Z. Le prix forfaitaire était de 512.000 euros HT.
Un contrat d’abonnement au logiciel « OMS sterling » a également été conclu le 5 janvier 2018 pour un coût annuel de 326.999,99 euros HT et une durée initiale de trois ans.
Des difficultés sont immédiatement apparues dans la mise en oeuvre du projet et, en juin 2019, les parties ont confié à un tiers, la société GSOT, une analyse de la situation et des perspectives de reprise du projet. La société GSOT a rendu son rapport le 25 juin 2019.
Par lettre du 22 octobre 2019, Groupe Z a notifié à IBM la résolution du contrat d’intégration à ses torts exclusifs et pris acte de la caducité du contrat d’abonnement.
Une médiation menée de janvier à mars 2020 n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte du 14 novembre 2019, Groupe Z a assigné IBM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés a débouté Groupe Z de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, Groupe Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, Groupe Z demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
• ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert informatique ;
• condamner IBM à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement, pour ceux la
concernant, au profit de Maître A B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, IBM demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• rejeter la demande d’expertise ;
• condamner Groupe Z à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• subsidiairement,
• ordonner une expertise judiciaire avec des chefs de mission différents de ceux prévus par Groupe Z et listés dans le dispositif de ses conclusions ;
• mettre la consignation à la charge de Groupe Z ;
• rejeter la demande formée par Groupe Z sur le fondement des articles 700 et 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il existe un procès en germe entre les parties puisqu’il est constant que le contrat signé le 22 décembre 2017 a été résilié par Groupe Z le 22 octobre 2019 aux torts exclusifs d’IBM, Groupe Z réclamant à ce titre à IBM une somme globale supérieure à un million d’euros dans sa lettre du 22 octobre 2019 (pièce n° 26 de l’appelant), montant porté à environ deux millions d’euros dans ses conclusions d’appel, au titre des coûts internes engagés sur le projet (conclusions p. 25).
Aucun obstacle juridique ou factuel relevant de l’évidence ne permet d’exclure le succès d’un procès futur. A cet égard, IBM soutient qu’il n’a existé aucune réticence dolosive de sa part pour remporter l’appel d’offres, comme le prétend Groupe Z, ni aucune faute lourde au stade de la réalisation du projet. Elle s’explique longuement dans ses écritures sur son implication dans le projet et l’absence de tout manquement de sa part.
Cependant, l’examen de la pertinence ou de l’inopérance des griefs de Groupe Z relève du juge du fond éventuellement saisi, étant rappelé que la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions précitées n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le premier juge a estimé que la mesure était inutile dès lors que Groupe Z disposait déjà de l’étude détaillée de la société GSOT et de nombreux échanges avec IBM mettant en évidence les
points de désaccord, ce qui permettait au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier d’éventuels manquements d’IBM à son égard.
Il a également retenu que la mesure demandée revêtait un caractère trop général, la rendant inutilement longue et coûteuse pour les parties.
Cependant, si les nombreux échanges entre les parties attestent de l’échec du projet, ils ne permettent pas de déterminer précisément sa cause puisque celles-ci s’accusent mutuellement de défaillances ayant conduit à cet échec et imputent à l’autre la responsabilité de celui-ci.
Ainsi, IBM soutient que l’échec est dû, pour l’essentiel, à une instabilité des besoins exprimés par Groupe Z, à une absence d’implication de ses équipes métier ainsi qu’à un désengagement du projet, alors que Groupe Z impute l’échec à l’incapacité d’IBM à fournir les prestations objets du contrat du 22 décembre 2017 et à réaliser techniquement le projet, ce qui pourrait résulter, selon elle, soit d’une dissimulation destinée à remporter l’appel d’offres, soit d’une incompétence ou d’une indisponibilité des équipes.
La cour relève également que l’objet de l’expertise sollicitée est différent de celui de l’audit confié à la société GSOT, qui visait à examiner la faisabilité du projet et à formuler des propositions concrètes de reprise de celui-ci. Il ne s’agissait donc pas d’établir un diagnostic des causes de l’échec et de déterminer les responsabilités des parties, de sorte que le rapport du 25 juin 2019 ne permettrait pas au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer.
En outre, si l’impartialité du prestataire ne peut être mise en doute, comme l’a justement relevé le premier juge, son rapport, très succinct (treize slides dont deux de présentation et trois d’impression écran), est peu exploitable dans le cadre d’une procédure judiciaire, de sorte que seule une expertise apparaît de nature à éclairer le juge du fond sur les questions éminemment techniques et complexes qui sont posées par les parties.
Enfin, la mission de l’expert proposée en cause d’appel par Groupe Z n’est pas excessivement large ou disproportionnée, au regard de l’enjeu du litige potentiel, et elle correspond à l’examen des griefs réciproques formulés par chaque partie à l’encontre de l’autre. Son cadre n’excède pas celui d’un éventuel litige et il importe, notamment, que l’expert puisse donner des éléments sur l’évaluation d’un éventuel préjudice.
A la demande d’IBM, la mission sera toutefois rééquilibrée afin que l’expert puisse également examiner complètement et précisément les éventuels manquements de Groupe Z à ses obligations contractuelles.
A cet égard, l’intimée rappelle à juste titre le devoir de collaboration du client en matière de projet informatique, auquel fait écho l’article 8 du contrat d’intégration liant les parties, aux termes duquel Groupe Z s’est engagé à une « collaboration active et régulière », « élément indispensable au succès du projet » et à la mise en place d’un « chantier de conduite du changement afin de s’assurer notamment de la bonne appropriation des services par les utilisateurs ».
La mission sera donc complétée en ce sens. Pour le surplus, les contestations d’IBM relatives à la mission ne sont pas justifiées. En particulier, il importe que l’expert puisse donner son avis sur la question de la qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage d’IBM, sur laquelle les parties s’opposent et qui présente un intérêt pour l’issue du litige éventuellement soumis au juge du fond.
L’expertise étant sollicitée par Groupe Z, la consignation sera à sa charge.
Les dépens de première instance et d’appel seront en revanche à la charge d’IBM, qui s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire, alors qu’elle était nécessaire.
Elle sera par suite condamnée à indemniser l’appelante des frais qu’elle a dû engager en appel, à hauteur de la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne M. C D ([…], tél : 01.60.19.36.22, fax : 09.58.17.76.24, portable : 06.60.08.31.74, email : C.D@axemio.com) pour y procéder, avec pour mission de :
• convoquer les parties et leurs conseils ;
• se rendre en tous lieux utiles et entendre tout sachant qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission, en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
• recueillir les explications des parties et leurs conseils et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment toute la documentation contractuelle, technique, commerciale ou autre, et tout élément informatique pertinent ;
• réaliser toutes les interventions techniques nécessaires pour la mission en s’adjoignant, si besoin est, tout sapiteur et notamment :
• faire procéder contradictoirement à une sauvegarde de la solution actuellement hébergée sur les serveurs de la société Compagnie IBM France, pour éviter tout risque de déperdition de la preuve ;
• vérifier qu’aucune modification n’a été effectuée sur la solution OMS Sterling depuis la date de dénonciation du contrat, le 22 octobre 2019 ;
• déterminer si l’implémentation du socle MVP était techniquement possible dans les délais contractuellement prévus en précisant notamment si :
• une version française du produit OMS Sterling existait au moment de la réponse à l’appel d’offres ;
• la version standard du produit OMS Sterling était susceptible de couvrir le besoin exprimé par la société Laboratoire de biologie végétale Y Z, et ce, uniquement grâce à des paramétrages ;
• au regard du besoin exprimé par la société Laboratoire de biologie végétale Y Z, la durée effective de la phase de conception était justifiée, ce point impliquant au préalable de mesurer le retard global du projet sur la base du référentiel contractuel applicable ;
• établir si les fonctionnalités livrées par la société Compagnie IBM France étaient conformes aux spécifications fonctionnelles détaillées et exempts de bugs en renseignant, le cas échéant, le niveau de criticité et une analyse des conséquences ;
• indiquer si la société Compagnie IBM France a respecté ses obligations légales et contractuelles de maître d’oeuvre après avoir indiqué au tribunal ce que celles-ci impliquent, en matière notamment, de :
• pilotage de projet ;
• mise à disposition d’une équipe compétente et suffisante ;
• informations, conseils, alertes et mises en garde ;
• indiquer si la mission d’accompagnement réalisée par la société Compagnie IBM France (au travers de Mme X) au profit de Groupe Z doit s’interpréter comme une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et, le cas échéant, indiquer si ces prestations ont été réalisées conformément aux règles de l’art, en faisant intervenir, si nécessaire, Mme X en qualité de sachant ;
• dire si la société Laboratoire de biologie végétale Y Z a respecté ses obligations légales et contractuelles de maître d’ouvrage, notamment si elle a :
• exprimé ses besoins de manière satisfaisante ;
• stabilisé son expression de besoins ;
• suffisamment identifié et préparé les éléments applicatifs nécessaires à la mise en 'uvre de la solution OMS Sterling dans son système d’information ;
• collaboré loyalement avec la société Compagnie IBM France pour favoriser l’aboutissement du projet, notamment en recherchant des solutions pour pallier les difficultés rencontrées ;
• mis en place la nécessaire conduite du changement en interne pour une bonne appropriation de la solution OMS Sterling par les utilisateurs ;
• chiffrer de façon précise le préjudice total éventuellement subi par la société Laboratoires de biologie végétale Y Z ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 20 décembre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Laboratoires de biologie végétale Y Z devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Paris la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 20 juin 2021 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie IBM France à payer à la société Laboratoire de biologie végétale Y Z la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Mandat ·
- Gérance ·
- Homme ·
- Gestion ·
- Gérant
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Travailleur indépendant ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Faute ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Matériel
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Référé
- Traitement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Victime ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Embauche ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Clause ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Hors de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Magasin ·
- Enseigne commerciale ·
- Patronyme ·
- Concurrence
- Assureur ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Paramétrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Wifi
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Vider ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Publicité ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Diffusion ·
- Pratiques commerciales ·
- Stock ·
- Produit ·
- Directive ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.