Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 10 févr. 2022, n° 19/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2019, N° 15/06755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05363 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06755
APPELANTE
Madame D E épouse X
Née le 0[…] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me K L-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
INTIMÉE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX(ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730,
Substitué à l’audience par Me Vincent BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme D E épouse X, née le […], a présenté en 2010 lors de sa deuxième grossesse des lomboradiculalgies gauches de topographie L5 traitées médicalement.
Un scanner réalisé en mars 2011 a objectivé en L5 S1 une hernie discale foraminale et extra foraminale L5S1 gauche venant au contact de la racine L5.
En septembre 2012, elle a consulté le docteur Z qui a retenu une indication opératoire et lui a remis une fiche de consentement éclairé qu’elle a signée.
Un bilan radiologique complémentaire sera réalisé le 21 octobre 2012 et une IRM le 12 octobre 2012 qui ne montrera qu’une discopathie dégénérative L5 S1 avec débord circonférenciel un peu plus marqué à gauche sans réel conflit disco radiculaire.
Le 22 octobre 2012 à la clinique du Parc Monceau, elle a été opérée par le Docteur G Z, sous rachianesthésie pratiquée par le Docteur H I, qui l’avait reçue en consultation préalablement le 18 octobre 2010.
Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par un syndrome de la queue de cheval avec troubles sphinctériens prédominants et troubles sensitifs dissociés.
Mme D E épouse X a regagné son domicile fin octobre 2012 mais conserve d’importantes séquelles puisque notamment sur le plan vésico-sphinctérien, elle doit s’auto-sonder plusieurs fois par jour, souffre de problèmes de constipation, et d’une absence de sensation sur le plan génito-sexuel.
Mme D E épouse X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 5 juillet 2013 rectifiée le 4 septembre 2015, d é s i g n a n t l e s D o c t e u r s P h i l i p p e P e r n o t ( n e u r o c h i r u r g i e n ) e t X a v i e r S a u v a g e o n (anesthésiste-réanimateur), en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 18 novembre 2013 concluant notamment à la survenue non fautive d’une complication connue et inhérente à ce type de chirurgie, à savoir un syndrome de la queue de cheval. Ils ont fixé la consolidation de Mme D J épouse X le 1er octobre 2013 et retenu les préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total du 25 octobre au 31 octobre 2012 plus une journée d’hospitalisation pour un bilan le 17 mai 2013
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 31 octobre 2012 au 11 octobre 2013
- souffrances endurées : 3/7
- déficit fonctionnel permanent imputable au syndrome de la queue de cheval : 15 %
- préjudice sexuel.
Par actes des 13, 14 et 21 avril 2015, Mme D E épouse X a fait assigner le Docteur G Z, le Docteur H I, et l’ONIAM, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
Par décision du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Ordonné un complément d’expertise ;
- Mis hors de cause les docteurs G Z et H I ;
- Rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les docteurs G Z et H I ;
- Sursis a statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Réservé les dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert neurochirurgien a procédé à sa mission, et après s’être adjoint un sapiteur psychiatre, a rendu son rapport reçu le 19 juin 2017 dont les conclusions sont les suivantes :
« L’ensemble des séquelles présentées est en rapport avec le geste chirurgical pratiqué (à l’exception des séquelles douloureuses, qui chez une patiente lombalgique et radiculalgique depuis plus d’un an avant le geste chirurgical, peut persister dans 10 à 15% des cas après ce type d’intervention même en l’absence de complications, constituant alors un résultat incomplet – non satisfaisant – en rapport avec l’état antérieur) ('). La complication survenue à l’issue (syndrome de la queue de cheval incomplet avec troubles sphinctériens prédominants et troubles sensitifs dissociés) est une complication connue, inhérente à ce type de chirurgie, décrite et ayant fait l’objet de publications. ('). C’est une atteinte neurologique, rare, qui résulte de la compression des racines des nerfs de la queue de cheval, composées par les racines ventrales et dorsales des nerfs lombaires et sacrés, et comprenant les fibres sensorielles sacrées qui innervent le périnée, les fibres sensitives des membres inférieurs, les fibres motrices des muscles des membres inférieurs et une partie de l’influx autonome (sympathique et parasympathigue) qui régule les fonctions sexuelles. »
Séquelles neurochirurgicales et psychologiques en lien direct et certain avec la complication, comme suit :
- Dé’cit Fonctionnel Temporaire Total : du 25/10 au 31/10/2012 et le 17/05/2013
- Dé’cit Fonctionnel Temporaire Partiel 30% du 31/l0/2012 au 11/10/2013 (en intégrant le DFP psychiatrique)
- Arrêt de travail du 31/10/2012 jusqu’au 01/09/2013, la patiente étant en congé parental : donc pas d’incidence professionnelle. Aucune reprise n’a été possible par la suite. Est en congé longue durée actuellement. Une reprise sur poste adapté pouvait être envisagée avec nécessité d’affectation sur un poste professionnel adapté (possibilité d’avoir accès toutes les quatre heures à un local sanitaire).
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7
- Souffrances endurées : 3/7
* Consolidation : 11/10/2013
- Dé’cit Fonctionnel Permanent (incluant les séquelles neurologiques et psychiatriques) : 28%
- Affectation sur poste adapte, possible et souhaitable
- Préjudice esthétique : 1/7
- Préjudice sexuel
- Préjudice d’agrén1ent : pratique modérée du sport possible
- Nécessite de soins :
surveillance urologique annuelle, dépistage et traitement des infections urinaires
Prise en charge du matériel d’autosondage et d’irrigation colique ainsi que des couches
de protection : oui, en rapport
- Frais futurs : prise en charge en entretiens mensuels et prescriptions de psychotropes pendant 2 ans à compter de la date de consolidation médico-légale
Troubles des conditions d’existence liés à la nécessité des autosondages et
aux problèmes sphinctériens.
Par jugement du 04 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris :
- Dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par Mme D E épouse X relève de la solidarité nationale ;
- Condamne l’ONIAM à verser à Mme D E épouse X, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
dépenses de santé actuelles : 1.214,75€ (mille deux cent quatorze euros et soixante- quinze centimes),
frais divers : 2.000,00€ (deux mille euros),
dépenses de santé futures : 59.151,1S€ (cinquante-neuf mille cent cinquante et un euros
et quinze centimes),
déficit fonctionnel temporaire : 2.787,50€ (deux mille sept cent quatre-vingt~sept euros
et cinquante centimes),
souffrances endurées : 7.000,00€ (sept mille euros),
préjudice sexuel : 15.000,00€ (quinze mille euros) ;
- Déboute Mme D E épouse X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement ; .
- Sursoit à statuer sur les demandes de Mme D E épouse X formées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance définitive de la Ville de Paris, employeur et organisme social de Mme D E épouse X ;
- Condamne l’ONIAM à payer à Maître K L-Paupart la somme de 2.500,00€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 37 de 1a loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamne l’ONIAM aux dépens ;
- Accorde au conseil de Mme D E épouse X le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
- Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 08 mars 2019, Mme D E épouse X a interjeté appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués et demandant à la cour de :
- Réformer le quantum des sommes allouées à Mme D E épouse X qui sont insuffisantes ;
- Réformer le jugement qui a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement ;
- Statuer sur les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 octobre 2021, Mme D E épouse X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme D E épouse X a été victime d’un accident médical non fautif, indemnisable par l’ONIAM ;
- Infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées à Mme D E épouse X en indemnisation de son préjudice ;
Statuant de nouveau,
-Condamner l’ONIAM à verser les sommes suivantes à Mme D E épouse X :
Dépenses de santé actuelles : 1.290 euros
1/ Au titre des préjudices patrimoniaux :
Pertes de gains actuels : 220,52 euros
Frais de médecin conseil : 2.000 euros
Dépenses de santé futures : 77.942,72 euros
Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : 513.499,74 euros
A titre subsidiaire : 374.166 euros
Incidence professionnelle : 150.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3.010,50 euros
2/ Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Souffrances endurées : 10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 86.800 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Préjudice sexuel : 30.000 euros
Préjudice d’établissement : 15.000 euros
- Confirmer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
- Confirmer la condamnation de l’ONIAM en première instance à payer à Maître K L-Paupart au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2.500 euros,
- Condamner l’ONIAM à payer à Mme D E épouse X la somme de 5.000 euros en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître K L-Paupart, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu l’article 548 du code de procédure civile
Vu les articles L.1110-5, L.1111-2, L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise en date du 26 décembre 2011,
A titre liminaire :
- Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme X persistant à solliciter la liquidation des préjudices soumis à recours sans production de la créance de la Ville de Paris, son employeur et organisme social ;
Sur le fond :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2019 en ce qu’il a majoré l’évaluation des postes de préjudices de Mme X
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- Recevoir l’ONIAM en son appel incident, le dire bien fondé en ses moyens ;
Statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit sur le droit de Mme X à voir son préjudice réparé par la solidarité nationale.
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Mme X.
Dépenses de santé actuelles : Infirmation : 107,50 €
Perte de gains actuels : Confirmation : Sans objet.
Frais de conseil : Infirmation : 700 €
Dépenses de santé futures : Infirmation : Rejet.
A défaut : 31.873,32 €
Perte de gains futurs : Confirmation : Rejet.
Incidence Professionnelle : Infirmation : Rejet.
Déficit Fonctionnel Temporaire : Infirmation : 1.829,32 €
Souffrances endurées : Infirmation : 4.162 €
Déficit Fonctionnel Permanent : Confirmation : Réservé
A défaut : 54.473 €
Préjudice sexuel : Infirmation : 5.000 €
Préjudice d’établissement : Confirmation : Rejet.
- Rejeter toutes autres prétentions de Mme X.
- Ordonner la restitution à l’Office du trop-perçu suite à la décision de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge et dont le montant sera déterminé par l’arrêt à intervenir après réexamen de l’évaluation définitive des postes de préjudice contestés ;
- Condamner Mme X à payer à l’ONIAM une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
L’ONIAM ne conteste pas le droit de Madame X à solliciter la prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale. L’appel est donc limité au quantum de son préjudice.
* Sur la recevabilité des demandes :
L’ONIAM fait valoir que Madame X perçoit une pension d’invalidité versée par la ville de Paris imputable sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent en cas de solde et qu’elle s’abstient de produire la créance définitive de la ville de Paris, son employeur et organisme social, rendant ces demandes irrecevables.
Mme X soutient qu’elle fournit l’ensemble des éléments permettant à la cour de statuer sur ses demandes indemnitaires : un relevé des débours définitifs de l’administration jusqu’à sa mise à la retraite pour inaptitude le 30 avril 2019, le décompte définitif de pension CNRACL et les attestations de paiement jusqu’au 30 septembre 2021, et que dès lors l’irrecevabilité soulevée n’est pas justifiée.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et plus généralement toutes indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il appartient par conséquent à la victime d’indiquer le montant des prestations qu’elle a éventuellement perçues d’un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
À hauteur de cour, Madame X produit :
' le relevé des débours définitifs de la Ville de Paris, et les certificats de salaire,
' le décompte définitif de pension CNRACL.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
*Sur le barème d’indemnisation :
Mme X demande qu’il soit fait application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2020 et l’ONIAM de son propre barème.
La cour fait le choix d’appliquer le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais 2020 qui est le plus adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime et sa réparation pour le futur sans perte ni profit avec prise en compte d’une inflation à 0,3% au vu des rendements moyens des portefeuille d’assurance vie en 2019.
I Sur les préjudices patrimoniaux:
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
* Sur les dépenses de santé actuelles :
L’ONIAM propose concernant ce poste de préjudice, au vu de la seule facture produite, de l’évaluer à 107,50 euros considérant que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un usage régulier de couches de protection.
Mme X soutient qu’elle utilise des couches de protection, dépense non remboursée, en raison de son handicap, qui représente un coût de 1290 euros par an, somme qu’elle sollicite pour la période de 12 mois entre la date des complications et la date de consolidation.
Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 1214,75 euros prenant en compte la période de 11,30 mois.
Le fait que les couches de protection soit une dépense non remboursée par la CPAM n’est pas contesté.
Page 13 de son rapport en date du 1/3/2017, Monsieur A mentionne que ' la prise en charge de matériel d’autosondages et d’irrigation colique ainsi que de couches de protection’ est en rapport avec l’accident médical.
Au vu des justificatifs produits par Mme X et des conclusions de l’expert, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
*Sur la perte de gains actuels :
Mme X sollicite la somme de 220,52 euros au titre de la perte de primes et soutient que le certificat de ce manque à gagner ne lui a été adressé par son employeur qu’en mai 2019, motif pour lequel elle n’a pas formé cette demande en première instance.
L’Oniam demande à la cour de considérer qu’il s’agit d’une demande nouvelle dès lors irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a lieu de déclarer cette demande, qui est le complément nécessaire et l’ accessoire de la demande de liquidation de son préjudice corporel soumise au premier juge, recevable et au vu de l’attestation produite émanant de la Ville de Paris en date du 21 mai 2019 d’y faire droit.
*Sur les frais de médecin conseil :
L’Oniam soutient que les frais de médecin conseil sont indemnisés par elle dans la limite d’un plafond de 700 euros.
Mme X sollicite la somme de 2.000 euros au titre des frais de médecin conseil, demande à laquelle le premier juge a fait droit.
Mme X produit:
-la note d’honoraires du 27 février 2017 pour assistance expertise du docteur A à hauteur de 800 euros,
-la note d’honoraires du docteur Meyer du 16 mars 2017 pour examen préparatoire et établissement d’un rapport à hauteur de 600 euros,
-la note d’honoraires du docteur Meyer du 29 mai 2017 pour assistance expertise de 600 euros.
Au vu des justificatifs produits, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs:
* Dépenses de santé futures :
Mme X soutient qu’elle conserve à sa charge les frais inhérents aux couches de protection dont le tarif de 107,50 euros par mois a augmenté en 2019 à 125 euros par mois soit 1500 euros par an.
Elle sollicite la somme de 12.476,72 euros pour la période depuis la date de consolidation jusqu’à l’arrêt à intervenir, puis la somme de 65.466 euros en tenant compte du barème de la gazette du palais 2020 et de son âge de 42 ans soit la somme totale de 77.942,72 euros.
L’ONIAM soutient qu’elle ne justifie pas d’avoir eu recours à des couches de protection après le mois de juillet 2017 et qu’en tout état de cause, il convient de limiter ce poste de préjudice à la somme de 31.873,32 euros.
Au vu des justificatifs produits pas Mme X pour les années 2017 et 2019 des séquelles de l’accident médical, et des conclusions de l’expert précitées au paragraphe 'dépense de santé actuelle', il y a lieu de lui allouer :
- pour la période depuis la date de consolidation du 11 octobre 2013 jusqu’à l’arrêt à intervenir, la somme de 12.476,72 euros,
- pour l’avenir, en tenant compte de l’âge de la victime lors de l’arrêt à intervenir et du barème de la gazette du Palais de 2020 (point de rente de 40,683 euros) la somme de 61024,5 euros soit la somme totale de 73 501,22 euros du chef des dépenses futures.
*Pertes de gains professionnels futurs:
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le premier juge, qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef, a retenu que le défaut de reprise d’activité professionnelle de Madame X depuis sa consolidation ne peut être imputé aux séquelles de l’accident médical subi au vu notamment des conclusions d’expertise et de l’absence de dire. Madame X sollicite :
' au titre de la perte de gains pour la période du 12 octobre 2013 au 30 avril 2019 (date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité) la somme de 49'252 €,
' pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021 la somme de 22'567,79 €
' à compter du 1er octobre 2021,le règlement à titre viager pour pallier son absence d’augmentation de salaire, d’évolution professionnelle, et de ses pertes de droits à la retraite à hauteur de 441'679,90
€ soit à titre principal la somme totale de 513.499,74 euros et la somme de 374.166 € à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la perte de revenus ne serait pas capitalisée jusqu’à la fin de ses jours mais jusqu’à 67 ans âge légal de la retraite.
Elle soutient que la Ville de Paris a considéré que son handicap n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle et qu’elle présente un état dépressif en lien direct et certain avec la complication présentée avec un lourd traitement médicamenteux, que son placement à la retraite anticipée est en lien direct et certain avec le syndrome de la queue de cheval présenté, que depuis l’accident, elle n’a jamais repris son activité professionnelle non pour convenances personnelles mais en raison des graves séquelles de l’accident. Elle rajoute qu’elle n’a pu formuler aucun dire, l’expert ayant déposé, conformément à sa mission, directement un rapport définitif.
L’ONIAM sollicite le rejet de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs faisant valoir que l’expert et le sapiteur ont estimé qu’une reprise de poste adapté était envisageable, qu’il n’y avait pas de contre-indication fonctionnelle à ce qu’elle reprenne le travail et que concernant son état psychique, la reprise du travail serait selon eux bénéfique.
L’expert A, neurochirurgien, assisté de son sapiteur, le Docteur B, neurologue et psychiatre, retient dans son rapport d’expertise que Madame X présente des troubles dépressifs persistants en rapport avec les séquelles présentées, des troubles urinaires nécessitant cinq à sept autosondages par jour et des troubles sphinctériens et considère qu’une affectation sur un poste professionnel adapté est possible et même souhaitable et que la reprise du travail peut être envisagée avec la possibilité d’accès aux sanitaires toutes les quatre heures.
Madame X, qui a fait ses études au Maroc (obtention d’un bac littéraire), est arrivée en France à l’âge de 18 ans, a suivi diverses formations et stages, a obtenu le BAFA puis un brevet professionnel prévention et protection. Elle a bénéficié d’un emploi jeune dans le cadre des emplois proposés par la Ville de Paris pendant quatre ans (surveillance des sorties d’école). Elle a ensuite passé un concours qui lui a permis d’être embauchée comme fonctionnaire de la Ville de Paris et au moment de l’intervention, aurait dû reprendre son emploi comme agent de médiation sociale la nuit avec des horaires de 16 heures à minuit étant depuis 2008 en congé maternité puis parental.
Pour fonder sa demande, Madame X s’appuie sur les certificats du Docteur C qui la suit pour son état dépressif en lien direct et certain avec la complication présentée (dernière attestation octobre 2017) et sur le rapport du docteur M N, médecin diplômé de réparation juridique du dommage corporel, missionné par la Ville de Paris, établi le 15 novembre 2017 qui conclut à une incapacité du fonctionnaire à ses fonctions et à toutes fonctions absolue et définitive
Madame X a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte du dossier que Madame X a été placée en disponibilité d’office par son employeur puis que le 15 novembre 2017, le docteur M -N a conclu à une incapacité de Madame X à toutes fonctions ' absolue et définitive’ au vu du syndrome de queue de cheval avec troubles sphinctériens majeurs et que le comité médical de la Ville de Paris, au vu de ses conclusions, lors de sa séance du 12 décembre 2017, a proposé sa mise à la retraite, proposition suivie par la Ville de
Paris .
Dès lors la mise à sa retraite d’office et les pertes de gains antérieures et celles subséquentes sont bien en lien direct et certain avec la complication et les séquelles présentées par Madame X.
Au vu des justificatifs produits, et notamment du décompte effectué par la ville de Paris, il y a lieu de faire droit à la demande:
- au titre de la perte de gains du 12 octobre 2013 au 30 avril 2019 à hauteur de 49.252,05 euros, somme tenant compte des indemnités journalières reversées,
-pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021, déduction faite de la pension invalidité perçue, à hauteur de la somme de 22.567,79 euros.
A compter du 1er octobre 2021, il a lieu de procéder à une capitalisation à titre viager :
19.361,26 euros ( somme annuelle qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé selon le décompte de la ville de Paris)- 770,10 euros X 12 ( pension retraite inaptitude ) X 40,683 le point pour une femme âgée de 42 ans au 1er octobre 2021 au taux d’inflation de 0,3% soit un total de 356 598,47 euros.
Il a été tenu compte dans le calcul de la PGPF des salaires, des indemnités journalières puis de la pension de retraite invalidité.
Par conséquent au titre de la perte de gains professionnels futurs, le préjudice de Madame X est fixé à la somme totale de 428 418,32 euros (49.252,05 + 22.567,79 + 356 598,47) .
*Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond non à la perte de revenus mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail ou préjudices subis résultant de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre ainsi que le risque de perte d’emploi et la perte de chance de bénéficier d’une promotion).
Madame X sollicite la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le premier juge a sursis à sa demande jusqu’à la production de la créance définitive de la ville de Paris, employeur et organisme social ainsi que des éléments établissant la perte de ses droits à la retraite.
Madame X a été considérée comme inapte à l’exercice de sa profession et placée par la ville de Paris à la retraite anticipée.
Elle exerçait un emploi d’agent de médiation, non sédentaire, en extérieur comme indiqué au paragraphe ci-dessus.
Elle ne peut plus exercer un emploi dans un lieu ne disposant pas d’un local sanitaire dédié lui permettant de faire des auto sondages et à dû abandonner la profession qu’elle exerçait consécutivement aux séquelles résultant de l’accident médical non fautif.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros.
II-Préjudices extra patrimoniaux :
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le premier juge a alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire à Madame X la somme de 2787,50 € sur la base des périodes retenues par l’expert et d’une indemnisation de 25 € par jour.
Madame X sollicite sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour la somme de 3010,50 € de ce chef.
L’ONIAM propose l’allocation d’une somme de 1829,32 € sur la base d’une indemnisation de 16,60 € par jour.
Le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, apprécié de façon appropriée ce poste de préjudice et la décision est confirmée de ce chef.
*Souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité à son intimité et des traitements, intervention, hospitalisation qu’elle a subie depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
Le premier juge a alloué à Madame X la somme de 7000 € au titre des souffrances endurées
Madame X sollicite au titre des souffrances endurées la somme de 10'000 €.
L’ONIAM propose l’allocation d’une somme de 4162 €.
L’expert conclut à des souffrances endurées qu’il évalue à trois sur sept.
Le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et la décision déférée confirmée de ce chef.
' Préjudices extra patrimoniaux définitifs:
*Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique et physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mental qu’elle conserve.
Le premier juge a sursis à statuer de ce chef de préjudice.
L’expert évalue le taux du déficit fonctionnel permanent de 28 %.
Madame X sollicite la somme de 86'800 € à ce titre soit 3100 € du point étant âgée de 34 ans à la date de la consolidation.
L’ONIAM propose la somme de 54'473 €.
Compte tenu d’une valeur du point de DFP de 3090 €, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 86'520 €.
*Préjudice esthétique permanent:
Madame X sollicite la somme de 3000 € en raison notamment de la nécessité de porter des protections à type de couches.
L’ONIAM ne conclut pas sur ce poste de préjudice
L’expert a évalué ce préjudice à un sur sept.
Compte tenu de la nécessité du port de couches, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € de ce chef.
*Préjudice sexuel :
Le premier juge a alloué à Madame X la somme de 15'000 € du chef du préjudice sexuel.
Elle sollicite devant la cour la somme de 30'000 € de ce chef.
L’ONIAM sollicite l’infirmation de la décision de ce chef sans apporter de motivation au soutien de sa demande.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel lié d’une part à l’impossibilité pour des raisons somatiques d’avoir des rapports intimes complets satisfaisants du fait du trouble de la sensibilité et des douleurs d’autre part à la disparition de la libido.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
*Préjudice d’établissement :
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Madame X fait valoir subir un préjudice de ce chef ayant dû, suite aux complications, se séparer de son époux avec lequel une procédure de divorce est en cours et sollicite de ce chef la somme de 15.000 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande et l’ONIAM sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef.
L’expert n’a pas retenu l’existence de ce préjudice.
La preuve du lien de causalité entre le divorce allégué et les suites de l’accident médical non fautif est insuffisamment démontrée par l’appelante et il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ONIAM est condamnée à verser à Madame X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ONIAM aux dépens de l’appel
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne les dépenses de santé future, le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Madame X au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
Condamne l’ONIAM à payer à Madame X les sommes suivantes:
la somme de 220,52 euros au titre de la perte de primes,
la somme de 73 501,22 euros au titre des dépenses de santé futures, non prises en charge par la sécurité sociale,
la somme de 428 418,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 86'520 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit à payer la somme totale de 605 660,06 euros, somme portant intérêts à compter du présent arrêt,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Condamne l’ONIAM à verser à Madame X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’ONIAM aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
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