Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 juin 2019, n° 18/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, JEX, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESORERIE DE LUCO N c/ SCI SCI MILLET, Association ASA DEFENSE CONTRE LA MER VALLEE DU LAY RE LA MER VALLE DU LAY |
Texte intégral
ARRET N°458
CP/KP
N° RG 18/03347 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSVX
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – TRESORERIE DE LUCO N
C/
X
B
SCI SCI X
Association […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03347 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSVX
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2018 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – TRESORERIE DE LUCON, pris en la personne de son comptable et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur Z F-G H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A C D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
SCI X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Grande Métairie
[…]
Ayant tous pour avocat plaidant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE A DEFENSE CONTRE LA MER VALLEE DU LAY L’ASSOCIATION ASA DEFENSE CONTRE LA MER VALLEE DU LAY également dénommée ASSOCIATION SYNDICALE DE LA VALLEE DU LAY (ASVL), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle AULAGNON de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2016, l’Association syndicale autorisée de défense contre la mer Vallée du Lay également dénommée l’association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) a émis une facture à l’ordre de la SCI X d’un montant de 16.090,92 € correspondant à la fourniture de gravillons, matériaux concassés et terre végétale en vue de travaux d’assainissement. Cette facture était stipulée payable sous trente jours par chèque à l’ordre du Trésor Public. Demeurant impayée, cette facture a fait l’objet d’une relance de la part de la Trésorerie de Luçon le 3 octobre 2016. Cette lettre de relance est restée sans suite. Une mise en demeure a été envoyée par la Trésorerie de Luçon le 14 juin 2017.
Par lettre du 14 août 2017, cette facture a été contestée par M. X qui indiquait :
— que l’association avait été sollicitée quelques années auparavant pour assurer le raccordement des réseaux d’eaux usées de sa maison d’habitation,
— que des malfaçons avaient été constatées (pente de réseau inversée impliquant un écoulement anormal et des risques d’engorgement),
— qu’il avait alors sollicité à nouveau l’association pour y remédier, sans facturation ni devis, s’agissant de reprises de malfaçons antérieures.
Entre temps, soit le 4 janvier 2017, la Trésorerie de Luçon a régularisé une opposition à tiers détenteur entre les mains du Crédit Mutuel Océan, sur les comptes de la SCI X, à hauteur de 16.090,92 €.
Par exploit en date du 28 février 2018, les époux X et la SCI X ont fait délivrer assignation à l’association syndicale autorisée et à la Trésorerie de Luçon d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon pour s’entendre déclarer nulle et de nul effet l’opposition à tiers détenteur.
Par décision en date du 15 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a statué ainsi :
— Se déclare compétent ;
— Ordonne la main-levée de l’opposition à tiers détenteur ;
— Condamne le comptable du centre des finances publiques de Luçon à payer à M. et Mme X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le comptable du centre des finances publiques de Luçon aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte enregistré le 31 octobre 2018, le Centre de Finances Publiques – Trésorerie de Luçon a interjeté appel de cette décision contre :
— M. Z X,
— Mme A B épouse X,
— la SCI X,
— l’association syndicale de la vallée du Lay.
Le Centre de Finances Publiques demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2018 de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
— Débouter les époux X et la SCI X de leurs demandes,
— Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à mainlevée de l’avis à tiers détenteur,
— Décharger le Comptable public représentant la Trésorerie de Luçon de toute condamnation, notamment au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum les époux X et la SCI X à payer au Comptable public représentant la Trésorerie de Luçon la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Les époux X et la SCI X demandent à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2019 de :
— Dire et juger M. Z X, Mme A B et la SCI X recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal,
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
A titre subsidiaire,
— Ecarter des débats l’ensemble des pièces visées dans les conclusions d’appelant du Centre des Finances Publiques de Luçon, non communiquées aux intimés,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon du 15 octobre 2018,
Y ajoutant
— Condamner le Centre des Finances Publiques de Luçon à verser à M. Z X, Mme A B la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Centre des Finances Publiques de Luçon aux entiers dépens d’appel.
L’association syndicale de la vallée du Lay demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2019 de :
— Dire et juger l’Association de défense contre la mer vallée du Lay également dénommée Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) recevable et bien fondée à intervenir,
— Dire et juger l’Association de défense contre la mer vallée du Lay également dénommée Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le Jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de La Roche sur Yon le 15/10/2018,
— Débouter les consorts X et la SCI X de leurs demandes,
— Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur,
— Condamner in solidum M. et Mme X et la SCI X à verser à l’Association de défense contre la mer vallée du Lay également dénommée Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la demande principale au titre de l’article 526 du code de procédure civile :
Les époux X et la SCI X sollicitent au principal la radiation du rôle de l’affaire au motif que la décision dont appel était exécutoire par provision et que la Trésorerie de Luçon, appelante, n’avait toujours pas réglé la somme de 1.200 € qui avait été mise à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour observe qu’il résulte de la lettre même de l’article 526 du code de procédure civile que seuls sont compétents pour prononcer la radiation prévue par ce texte, le premier président ou le conseiller de la mise en état. Le circuit court imposé par la loi dans la présente affaire ne permettait pas la saisine du conseiller de la mise en état. La cour est quant à elle incompétente pour prononcer la radiation sollicitée.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’opposition à tiers détenteur mise en oeuvre par la Trésorerie de Luçon :
Aux termes de l’article L 221-1 du code de procédure civile, la saisine de biens appartenant au débiteur suppose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire. L’article L 252 A du Livre des Procédures Fiscales énumère de façon exhaustive les documents valant titre exécutoire pour les personnes morales de droit public dont relèvent les associations syndicales autorisées : arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette.
En l’espèce, pour mettre en oeuvre l’opposition à tiers détenteur entre les mains du Crédit Mutuel Océan, sur les comptes de la SCI X, le Centre des Finances publiques s’est exclusivement prévalu :
— de la facture de 16.090,92 € émise le 23 août 2016 par l’association syndicale autorisée,
— de la lettre de relance du 3 octobre 2016,
— de la mise en demeure de payer du 14 juin 2017.
Le premier juge ayant annulé l’opposition à tiers détenteur au motif qu’aucun 'avis de somme à payer' n’était versé à la procédure et que la facture du 23 août 2016 ne pouvait constituer un titre exécutoire régulier, le Centre des Finances publiques tire argument du 5° de l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose notamment : 'Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.' Il en tire la conclusion que la mise en demeure, datée, permettant l’identification de son auteur , à savoir le Comptable Public, et comportant au verso les différents textes légaux et réglementaires sur la procédure de recouvrement et les contestations ouvertes au redevable, pouvait servir de fondement à l’acte de poursuite engagé.
La cour observe cependant que la lecture du 5° de l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales doit s’effectuer à la lumière des 1° et 4° de ce même article.
Le 1° de l’article L1617-5 dispose notamment : 'Le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur'.
Le 4° de l’article L1617-5 dispose notamment : 'Une ampliation du titre des recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée'.
Il résulte de la lecture des 1° et 4° de l’article L1617-5 que les poursuites susceptibles d’être mises en oeuvre par le comptable public compétent sont conditionnées par l’existence d’un titre et l’envoi d’une ampliation de ce même titre au débiteur.
En l’espèce, le Centre de Finances Publiques n’est pas à même de produire le titre prévu à l’article 1617-5 1°, et à fortiori de l’envoi d’une ampliation de ce titre au redevable, comme prévu à l’article 1617-5 4 °. Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de titre exécutoire et ordonné la main-levée de l’opposition à tiers détenteur.
**********
L’association syndicale autorisée qui concluait elle aussi, à la réformation du jugement entrepris sera déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles.
Le Centre des Finances Publiques de Luçon qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X pris comme une seule et même personne.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
— Déclare l’appel recevable,
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Déboute l’Association syndicale autorisée de défense contre la mer Vallée du Lay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne le Centre des Finances Publiques de Luçon à payer aux époux X pris comme une seule et même personne la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le Centre des Finances Publiques de Luçon aux entiers frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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