Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 juin 2020, n° 17/00542
TASS Maine-et-Loire 28 février 2017
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CA Angers
Confirmation 30 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'observation de l'URSSAF lors des précédents contrôles

    La cour a estimé que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le rapport de contrôle et que la régularité de la procédure était établie, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Existence d'une décision implicite de l'URSSAF

    La cour a jugé que la société ne prouvait pas l'existence d'une décision implicite, car les contrôles précédents n'avaient pas porté sur les mêmes éléments.

  • Rejeté
    Régime de prévoyance complémentaire

    La cour a confirmé que la coexistence de deux régimes de prévoyance n'était pas justifiée par des raisons objectives, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Non-respect du caractère collectif du régime de prévoyance

    La cour a jugé que le régime de prévoyance ne respectait pas le caractère collectif requis, confirmant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'avait pas droit à des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 30 juin 2020, n° 17/00542
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00542
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 28 février 2017, N° 21400289
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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