Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 30 juin 2020, n° 17/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00542 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 28 février 2017, N° 21400289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00542 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ED6D.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 28 Février 2017, enregistrée sous le n° 21400289
ARRÊT DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
Parc d’activités 'La Niel'
[…]
[…]
représentée par Me DELAUNAY avocat substituant Maître Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Z A
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame X Y
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 7 mai 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 12 juin 2020 les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 30 juin 2020.
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Z A président, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, l’URSSAF du Morbihan a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations de sécurité sociale de la société Atlantem Industries sur les exercices 2008 à 2010.
Suivant lettre d’observations du 25 octobre 2011, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a informé la société Atlantem Industries que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 9939 euros, pour son établissement de Cholet en raison du non-respect du caractère collectif du régime de prévoyance en vigueur. Par courrier du 24 novembre 2011, la société Atlantem Industries a fait part de ses observations à l’inspecteur qui y a répondu le 1er décembre 2011 en maintenant le redressement.
Le 26 juillet 2012, une mise en demeure d’un montant total de 9939 euros outre 1445 euros au titre des majorations de retard a été notifiée à la société Atlantem Industries, laquelle a alors saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Par décision en date du 24 septembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Atlantem Industries qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier du 2 mai 2014.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal a :
— débouté la société Atlantem Industries de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 confirmant le redressement d’un montant de 9939 euros en principal pour non respect du caractère collectif du contrat de prévoyance.
Le tribunal a en effet considéré que la demande de la société, de communication du rapport de contrôle était dépourvue de fondement et devait être rejetée. Il a également précisé qu’il ne saurait être soutenu, faute d’identité des situations de droit, que l’URSSAF aurait précédemment donné un accord tacite aux pratiques relevées au sein de la société s’agissant du caractère collectif obligatoire du régime de prévoyance. Enfin, le tribunal a considéré que par décision unilatérale du 1er décembre 2008, la société avait exclu du régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés de l’établissement de Lecousse, alors qu’il n’aurait été possible de le faire que pour le personnel de cet établissement bénéficiant avant la fusion du régime propre à cet établissement pour préserver les droits des salariés présents au sein de l’établissement au moment de la fusion.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er juin 2017, la société Atlantem Industries a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2017.
Ce dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 3 juin 2019, puis renvoyé à celle du 4 novembre 2019, puis à celle du 12 mars 2020. À cette audience, toutes les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe le 28 mai 2019, régulièrement communiquées et expressément visées, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Atlantem Industries conclut:
à titre principal :
— qu’il soit constaté l’absence d’observation de l’URSSAF des Pays de la Loire, lors de ses 2 précédents contrôles, relatif au régime de prévoyance appliqué aux personnels non cadres, qui constitue une décision implicite prise en toute connaissance de cause ;
— qu’il soit constaté que l’URSSAF des Pays de la Loire est liée par sa décision implicite dans le cadre du présent contrôle contesté ;
par voie de conséquence :
— à l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable prononcée le 24 septembre 2013 ;
— à l’annulation du rappel de cotisations s’élevant à la somme totale de 11'384 euros relatif à la contestation du caractère collectif des régimes de prévoyance appliqués aux personnels non cadres ;
à titre subsidiaire :
— à l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 ;
— à l’annulation des rappels de cotisation signifiés par mise en demeure du 26 juillet 2012;
à titre reconventionnel :
— à la condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Atlantem Industries fait valoir que :
— elle sollicite que lui soit transmis le rapport de contrôle de l’URSSAF afin de justifier que le respect du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre aux observations a bien été respecté ;
— les conditions d’application du régime de prévoyance sont identiques en son sein depuis 2005 et le personnel non cadre de l’établissement de Lecousse bénéficie d’un régime de prévoyance spécifique depuis la date de rachat de ce site en 1999 ;
— l’URSSAF a bien examiné les contrats afférents au régime de prévoyance et de retraite complémentaire lors des contrôles opérés au cours de l’année 2005 et 2008 pour tous les établissements, y compris celui de Lecousse ;
— l’URSSAF a alors délivré son accord tacite, au cours des 2 précédents contrôles, en toute connaissance de cause, alors que les pratiques et la législation applicable à la date du contrôle opéré étaient identiques à celles en vigueur lors du contrôle diligenté au cours de l’année 2008 ;
— au moment de la fusion, elle s’est trouvée dans l’obligation juridique de poursuivre l’exécution du régime de prévoyance, dans des conditions similaires à celles pratiquées par la société acquise ;
— l’ensemble des salariés à l’exclusion de ceux travaillant au sein de l’établissement de Fougères, ont continué à bénéficier du régime de prévoyance qui leur était applicable et en vigueur en son sein.
Par conclusions d’intimée adressées au greffe le 25 octobre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande :
— la confirmation du jugement de première instance ;
— la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 septembre 2013, confirmant le chef de redressement « contrat de prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 : non respect du caractère collectif » d’un montant de 9939 euros outre les majorations de retard ;
— au rejet des demandes d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que :
— elle a parfaitement respecté la procédure de contrôle et il ne peut être exigé qu’elle produise le procès-verbal de contrôle qui constitue un élément strictement interne ;
— elle ne procède à l’examen du caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire souscrits avant le 1er janvier 2005 que depuis le 1er janvier 2009, en raison d’une évolution des dispositions législatives applicables en la matière et d’une tolérance appliquée aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2008 pour la mise en 'uvre de la réforme ;
— elle ne pouvait donc procéder à l’examen de la conformité du régime de prévoyance pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 alors que la période transitoire s’achevait au 31 décembre 2008 ;
— de plus, comme l’a rappelé la Cour de cassation, le seul fait que des documents similaires aient été vérifiés lors du premier et du second contrôle ne permet pas de démontrer que leur vérification ait porté sur des points identiques et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une décision non équivoque de l’organisme de recouvrement ;
— le régime de prévoyance a été mis en place par décision unilatérale au profit de l’ensemble des salariés non cadres, à l’exception de ceux travaillant pour l’établissement de Lecousse, ce qui porte atteinte au caractère collectif du régime ;
— cette exclusion ne repose sur aucune raison objective et pertinente.
MOTIFS
Sur la communication du rapport de contrôle et la régularité de la procédure de contrôle
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit qu' «[…] à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.[…]»
À la lecture de ce texte, il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de communiquer le rapport de contrôle qui est uniquement adressé à l’organisme chargé de la mise en recouvrement. La communication de la lettre d’observations du 25 octobre 2011 suffit à respecter le principe du contradictoire conformément aux dispositions précitées et fait courir le délai de réponse de 30 jours. La société a d’ailleurs adressé un courrier de réponse à la lettre d’observations, daté du 24 novembre 2011, reconnaissant expressément avoir réceptionné la lettre d’observations le 27 octobre 2011.
La cour considère qu’il n’y a aucune pertinence à demander à l’URSSAF la communication du rapport de contrôle puisque la régularité de la procédure de contrôle est parfaitement établie par ailleurs.
Ce moyen soulevé par la société Atlantem Industries doit être rejeté.
Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit à son dernier alinéa que « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Il est de principe que pour se prévaloir d’une décision implicite antérieure de l’URSSAF, liée au silence observé par l’organisme lors d’un précédent contrôle, il est nécessaire, outre le 'caractère circonstancié’ de ce silence, que l’organisme n’ait pas ignoré la pratique qu’elle s’est abstenue de critiquer.
De même, la simple prise de connaissance par l’inspecteur de l’URSSAF, lors d’un précédent contrôle, d’éléments permettant de fonder le redressement de l’entreprise, ne suffit pas pour caractériser une décision implicite antérieure en faveur de cette dernière.
C’est au cotisant de rapporter la preuve des circonstances exactes lui permettant de se prévaloir d’une décision implicite antérieure de l’URSSAF. Ainsi, la seule remise des bulletins de salaires à l’inspecteur chargé d’un précédent contrôle est insuffisante à caractériser 'des circonstances exactes'.
Au terme d’un raisonnement pertinent que la cour adopte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement considéré qu’en l’espèce la société Atlantem Industries ne pouvait pas se prévaloir d’une décision implicite de l’URSSAF.
En effet, la société Atlantem Industries prétend que l’URSSAF a délivré son accord tacite au cours de deux précédents contrôles en 2005 et 2008, en toute connaissance de cause, alors que la situation de fait existante sur l’application des régimes de prévoyance au sein de l’établissement de Lecousse et au sein des autres établissements, n’a pas été modifiée depuis le 1er janvier 2005. Elle soutient qu’au regard des documents consultés, l’URSSAF a bien procédé à la vérification du régime de prévoyance et du respect des conditions fixées par l’article 113 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable depuis le 1er janvier 2005. Elle verse aux débats les lettres d’observations du 14 novembre 2005 concernant la vérification de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et les lettres d’observations du 25 septembre 2008 concernant la vérification de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Si à la lecture de ces documents, il apparaît qu’au cours des contrôles précédents l’URSSAF a été amenée à consulter les 'contrats de retraite et de prévoyance', notamment ceux de l’établissement de Lecousse, il ne saurait se déduire de cette seule consultation une décision implicite validant la pratique de la société Atlantem Industries, en l’absence d’autres éléments permettant de déterminer les circonstances exactes ayant conduit l’URSSAF à ne pas formuler d’observations sur ce point.
Par ailleurs, comme l’a justement indiqué l’URSSAF, si les nouvelles règles issues de la loi du 21 août 2003 applicables en matière d’exonération liée à la mise en place au sein des entreprises d’un régime de prévoyance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, il existait entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 un régime transitoire (article 113
IV de la loi du 21 août 2013). L’URSSAF précise que cette période transitoire s’est même poursuivie jusqu’au 31 décembre 2008 par décision ministérielle, compte tenu des difficultés rencontrées par les employeurs pour la mise en oeuvre des nouvelles règles.
En tout état de cause, il est parfaitement pertinent, comme elle le soutient, que l’URSSAF n’ait commencé à contrôler la mise en oeuvre des nouvelles règles applicables en matière de régime de prévoyance qu’à l’issue de cette période transitoire. Pendant cette période, aucun redressement n’était juridiquement fondé de ce chef.
Les contrôles précédents de l’URSSAF au sein de la société Atlantem Industries se sont arrêtés au 31 décembre 2007. Par ailleurs, la décision unilatérale de la société constatant le régime de prévoyance est datée du 1er décembre 2008.
L’URSSAF n’a pas donc pas pu procéder à la vérification des régimes de prévoyance applicables au sein de la société Atlantem Industries lors de précédents contrôles.
Il convient de considérer que la société Atlantem Industries ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une décision implicite sur la pratique du régime de prévoyance résultant de contrôles précédents.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
Sur le régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de l’établissement de Lecousse
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur prévoit à l’alinéa 6 que sont exclues de l’assiette de cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance 'lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 911-2 de ce même code dans sa version applicable dispose que 'les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.'
Au terme d’un raisonnement pertinent que la cour adopte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a parfaitement retenu que la société Atlantem Industries ne pouvait pas bénéficier de l’exonération des cotisations en raison des régimes de prévoyance en application au sein de ses établissements.
Ainsi, il est constant que le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés d’Atlantem Industries existe pour les salariés non cadres depuis le 1er janvier 1993.
L’établissement de Lecousse a été acquis par la société Atlantem Industries le 1er juillet 1999. Un régime de prévoyance était déjà en vigueur pour les salariés non cadres. Il a été conservé au moment de l’acquisition et a toujours été appliqué depuis cette date.
Il coexiste ainsi au sein de la société Atlantem Industries deux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres.
Or, il est de principe qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
La difficulté est que l’ensemble des salariés non cadres de l’établissement de Lecousse bénéficie d’un autre régime de prévoyance que celui applicable dans les autres établissements de la société.
Si effectivement il pouvait être justifié que les salariés de cet établissement conservent le bénéfice du régime de prévoyance applicable avant l’acquisition, sans que cela ne remette en cause le caractère collectif des prestations accordées, en revanche, il n’est pas justifié que les salariés embauchés après l’acquisition bénéficient de ce même régime. Le régime de prévoyance applicable au sein de l’établissement de Lecousse avait vocation à disparaître au fur et à mesure des départs des salariés embauchés avant l’acquisition par la société Atlantem Industries, de sorte qu’il y ait unification à terme du régime de prévoyance applicable au sein de cette société. La coexistence de deux régimes de prévoyance n’est donc pas justifiée par des raisons objectives. L’atteinte portée au caractère collectif des garanties accordées aux salariés justifie le redressement opéré par l’URSSAF.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Atlantem Industries sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 28 février 2017 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par la société Atlantem Industries sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Atlantem Industries aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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