Confirmation 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 janv. 2016, n° 15/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 15/00114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°6
RG 15/00114
F
C/
Y
ARRÊT DU 11 JANVIER 2016 APPELANTE :
Madame E F
XXX
XXX
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur I Y
16 Rue Kouset-Albina
XXX
XXX
Assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 905 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 en audience publique et mise en délibéré au 11 Janvier 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Jean-François REDONNET, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Jean-François REDONNET, Président
Monsieur François GENICON, Président de Chambre Mme Fabienne RAYON, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2009, A T F décédait à Saint-Laurent du Maroni des suites d’un accident de la circulation routière survenu la veille sur la commune de Mana.
Monsieur I Y propriétaire et conducteur du véhicule dans lequel avait pris place A Q F, avait perdu le contrôle de son véhicule et s’était retrouvé sur la voie de circulation inverse où il avait percuté un autre véhicule.
Le véhicule de Monsieur I Y était assuré auprès de Z Caraïbes.
Par acte en date du 4 juin 2013, Madame E F a assigné Monsieur I Y et le Z Caraïbes devant le juge des référés en vue d’obtenir des indemnités provisionnelles en réparation de son préjudice moral et matériel en sa qualité de mère de la victime mais aussi des provisions pour chacune de ses trois filles A H, K et X, soeurs de la victime, en réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2013, le juge des référés a:
— condamné Monsieur I Y et la société Z Caraïbes in solidum à payer à Madame E N F la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamné Monsieur I Y et la société Z Caraïbes in solidum à payer à Madame A H F la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamné Monsieur I Y et la société Z Caraïbes in solidum à payer à Madame K F la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamné Monsieur I Y et la société Z Caraïbes in solidum à payer à Madame C D la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— dit que les sommes versées à Madame A H F et C D mineures le seront sous le contrôle du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de Cayenne.
— condamné les défendeurs aux dépens.
Madame E F a fait appel de cette décision le 1° avril 2015. Elle a assigné devant la cour d’appel Monsieur I Y (acte remis à domicile) le trois juillet 2015 qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. En revanche, l’appelante n’a pas assigné l’assureur devant la cour d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame E F demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 5 juillet 2013
— et de condamner Monsieur Y et son assureur à payer :
— à Madame E F la somme de 4.500 euros pour les frais d’obsèques et 30.000
euros en réparation du préjudice d’affection ;
— à Mlles A H et K F ainsi qu’à Mlle C D à chacune
la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— dire que ces montants seront partiellement compensés avec l’exécution des condamnations
de première instance ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Y et son assureur aux dépens.
Au motif de sa demande, elle prétend que le juge des référés a minoré sans explications la demande des victimes et fait partiellement droit au refus de la compagnie d’assurance d’indemniser intégralement le préjudice subi par les victimes, alors que le juge des référés a le pouvoir d’accorder l’intégralité de la provision demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assureur Z Caraïbes n’ayant pas été assigné devant la cour d’appel, il convient de constater que les demandes formées par l’appelante à son égard, sont irrecevables.
Des pièces fournies par le demandeur, il résulte que A B avait 17 ans lorsqu’elle est décédée. Elle vivait avec ses trois soeurs, de 16, 13 et 12 ans. D’ autre part, les frais funéraires sont justifiés à hauteur de 4.050 euros.
Ainsi, en accordant à Madame E F une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, mais aussi en attribuant la somme de 10.000 euros à chacune des soeurs de la victime, en réparation de leur préjudice moral, le juge des référés a fait une juste appréciation du montant des provisions pouvant être allouées.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Madame E F, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare irrecevables les demandes formulées contre Z Caraïbes.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne Madame E F aux dépens d’appel.
En foi de foi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
C. PAUILLAC J.F. REDONNET
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