Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 juil. 2019, n° 19/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 14 décembre 2018, N° 18/00121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI - anciennement dénommée SAS AGECOMI - MAISONS COTE SOLEIL, SAS AGECOMI - MAISONS COTE SOLEIL |
Texte intégral
04/07/2019
ARRÊT N°587/2019
N° RG 19/00106 – N ° Portalis DBVI-V-B7D-M W 63 CB/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 18/00121) Marion SEVILLA
SAS AGECOMI – MAISONS COTE SOLEIL
C/
Y X A X
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre
*** ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI – anciennement dénommée SAS AGECOMI – MAISONS COTE SOLEIL – venant aux droits de la SAS SUD HABITAT 47 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me ADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
INTIMES
Monsieur Y X […] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Madame A X […] Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président A. BEAUCLAIR, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. et Mme X ont confié à la société Sud Habitat 47 devenue la SAS Agecomi et maintenant SFMI, la construction de leur maison individuelle selon contrat du 21 février 2016.
PROCEDURE
Par acte du 26 septembre 2018 M. et Mme X ont assigné la SAS Agecomi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres pour obtenir la remise sous astreinte du Consuel et du certificat Qualigaz afin de permettre la mise en service immédiate et la vérification du bon fonctionnement de l’installation de chauffage et d’électricité, en contrepartie de quoi ils verseront au constructeur la somme de 25 632,11€ correspondant à l’appel de fonds devant être réglé au stade de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Par ordonnance du 14 décembre 2018 le juge a :
- condamné la SAS Agecomi à remettre le consuel (avec date de validité en cours) et le certificat Qualigaz sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit que la SAS Agecomi devra laisser le libre accès à la construction aux techniciens des sociétés d’électricité et de gaz, afin de permettre la finalisation des travaux de raccordement en énergie,
- donner acte à M. et Mme X de ce que, lorsque l’installation de la chaudière sera finalisée, les mises en électricité et en gaz de celle-ci auront été réalisées, ainsi que tous les essais, tests permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière, ils verseront aux constructeurs la somme de 25 632,11 euros au titre de l’appel de fonds correspondant à 20 % du montant de la construction devant être normalement réglé au stade « achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiseries et de chauffage »,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Agecomi,
- condamné la SAS Agecomi à payer à M. et Mme X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Agecomi a interjeté appel suivant déclaration du 8 janvier 2019 en critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
- condamné la SAS Agecomi à remettre le consuel (avec date de validité en cours) et le certificat Qualigaz sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit que la SAS Agecomi devra laisser le libre accès à la construction aux techniciens des sociétés d’électricité et de gaz, afin de permettre la finalisation des travaux de raccordement en énergie,
- condamné la SAS Agecomi à payer à M. et Mme X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter ses demandes à savoir :
*débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, dans la mesure où elles se heurtent à des contestations très sérieuses,
*condamner les époux X au paiement d’une provision de 25 632,10 euros au titre des sommes dues au jour de l’audience,
*condamner les époux X au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de la ainsi qu’aux entiers dépens.
2/8
Par conclusions de procédure en date du 31 janvier 2019, la SAS Agecomi a indiqué avoir modifié sa dénomination sociale pour celle de SAS Société Française de Maisons Individuelles (SAS SFMI).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société française de maison individuelle (anciennement Agecomi) dans ses dernières écritures en date du 31mai 2019 demande à la cour de :
- se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Castres ou Valence pour la liquidation de l’astreinte,
- réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*Condamné la société Agecomi à remettre les certificats de conformité sous astreinte de 250 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
*Dit que la société Agecomi devra laisser libre accès à la construction afin de permettre la mise en service des installations électrique et de gaz,
*Donné acte aux époux X de ce qu’ils paieront l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement après avoir réalisé les mises en service et l’ensemble des essais et tests des installation,
*Rejeté l’ensemble des demandes de la société Agecomi,
*Condamné la société Agecomi à verser aux époux X une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu"aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau:
- constater qu’il n’existe aucune obligation imposant à la société Agecomi de fournir les certificats Qualigaz et Consuel avant le paiement de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipements ou, à tout le moins, que les époux X ne démontrent pas l’existence d’une telle obligation;
- rejeter en conséquence la demande de condamnation de la société Agecomi à fournir aux époux X les certificats Qualigaz et Consuel sous astreinte,
- constater que les époux X ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur engagement à payer l’appel de fonds du 13 septembre 2018 après fourniture des certificats Qualigaz et Consuel et réalisation des essais et tests de la chaudière,
- constater en conséquence que les époux X reconnaissent que les travaux d’équipement sont achevés, les mises en fonctionnement et test devant intervenir lors de la réception des travaux,
- constater que les mises en service des installations électriques et de gaz ont été réalisées,
- condamner en conséquence les époux X à payer à la société Agecomi, à titre provisionnel, une somme de 25.632, 10€ correspondant au montant de l’appel de fonds du 13 septembre 2018 incontestablement dû ;
- rejeter la demande des époux X tendant à obtenir la condamnation de la Sté française de Maisons individuelles anciennement dénommée Agecomi à réaliser sous astreinte des essais et tests permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière et justifier de cette réalisation comme étant irrecevable ou à tout le moins infondée,
- rejeter la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux X comme étant irrecevable ou à tout le moins infondée,
- rejeter pour le surplus des demandes fins et conclusions des époux X comme étant infondées,
- condamner les époux X à payer à la société Agecomi une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance
3/8
Elle expose que :
- la demande de liquidation de l’astreinte est irrecevable en raison de l’incompétence de la cour pour statuer sur ce point en vertu des articles L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile en ce que le premier juge ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte ; elle est également irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
- les délais et retards dans la construction proviennent de la reprise du contrat à la suite de la liquidation judiciaire du constructeur initial, décalant ainsi la date de démarrage des travaux et donc de livraison à 12 mois portant cette dernière au 26 janvier 2018,
- d’autres événements sont également à l’origine de retards (intempéries) dont elle est en droit d’informer le maître d’ouvrage à n’importe quel moment c’est-à-dire également lors du décompte définitif après réception,
- les travaux ont été achevés le 5 juillet 2018 ; mais lors de la réunion d’appel de fonds du 1er août 2018 les époux X ont refusé le paiement du solde,
- les certificats ne devaient être délivrés qu’au paiement de l’appel de fonds conformément au CCMI, lequel a été réclamé le 13 septembre 2018 en vain ;
- la remise des certificats ne conditionne pas le paiement de l’appel de fonds qui est sans rapport avec la réception puisqu’à ce stade l’habitabilité des lieux n’est pas encore en question,
- l’appel de fonds doit être réglé à l’achèvement conformément à l’article R231-7 du code de la construction et les certificats sont remis au plus tard à la réception, de sorte que l’obligation de remise n’était donc pas incontestable,
- la Cour de Cassation a jugé que les Consuels devaient être remis à la livraison ou la réception qui conditionne l’habitabilité de l’ouvrage,
- la notice descriptive n’impose pas la remise de ces documents préalablement au paiement,
- le juge des référés a donc tranché une contestation sérieuse en interprétant des actes ou pièces,
- toutefois, en exécution de la décision du premier juge, elle a remis les certificats de conformité et payé les condamnations le 15 janvier 2019,
- il s’en déduit que les installations sont parfaitement conformes,
- et la mise en service a été attestée le 12 mars 2019 après intervention sur une fuite du réseau ; cette fuite étant réparée les époux X doivent donc payer la somme de 25 632,10 euros au titre de l’achèvement des travaux d’équipement considérant l’absence de contestation sérieuse de l’obligation des époux X,
- les essais revendiqués pourront avoir lieu le jour de la réception des travaux mais n’ont pas vocation à l’être antérieurement,
- de sorte que la demande d’exécution sous nouvelle astreinte est non seulement irrecevable comme la demande de liquidation d’astreinte mais encore infondée tant en application des articles 910-4 en ce qu’elle n’a pas été sollicitée dès les premières conclusions mais également sur le fondement de l’article 564 s’agissant d’une demande nouvelle puisqu’en première instance, les époux X se bornaient à solliciter la remise des certificats sous astreinte et leur demande de « donner acte » n’est pas une demande ; en outre, elle n’a aucun lien avec la prétention originelle conformément à l’article 566,
- par ailleurs, cette demande est infondée dès lors que le constructeur est recevable à opposer l’exception d’inexécution : en l’absence de paiement elle n’est pas tenue de réaliser les essais et tests lesquels doivent n’être réalisés qu’au jour de la réception des travaux,
- le comportement dilatoire des époux X est donc avéré.
4/8
M. et Mme X dans leurs dernières écritures en date du 29 mai 2019 demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2018
- rejeter les demandes présentées par la SAS Agecomi. Y ajoutant,
- condamner la société SFMI venant aux droits d’Agecomi, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à réaliser et à justifier de cette réalisation, des essais et tests permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière,
- condamner la société SFMI venant aux droits d’Agecomi, au paiement d’une somme de 1000 €, au titre de la liquidation l’astreinte mise à sa charge.
- condamner la SAS Agecomi au titre de la procédure devant la Cour d’appel au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre l’intégralité des dépens.
Ils exposent que :
- la réception aurait dû intervenir le 29 septembre 2017,
- lors de la réunion d’appel de fonds du 1er août 2018 ils n’ont pas obtenu la remise du Consuel et du certificat de conformité Qualigaz qui devait intervenir le jour de l’achèvement des travaux (plomberie, menuiserie, chauffage) et non au jour de la réception,
- ils avaient averti le constructeur qu’ils conditionnaient le déblocage des 20 % restants du prix de la construction à la remise de ces deux documents en raison d’une part de la gestion chaotique de ce chantier et des retards imputables au constructeur et d’autre part en raison du handicap de M. X qui a besoin de disposer dès l’entrée dans les lieux du gaz et de l’électricité,
- ils n’ont reçu ces documents que le 17 janvier 2019 en exécution de l’ordonnance déférée, mais lors de la mise en service des fluides le 29 janvier, il est apparu une fuite importante de gaz de ville sur l’installation intérieure (intervention des établissements ESL Lavaur) dûe à l’oubli d’un joint par le sous-traitant du constructeur,
- cette fuite n’a été réparée qu’en février 2019 mais les tests et essais permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière auxquels le juge des référés a enjoint le constructeur de réaliser, ne sont toujours pas faits, malgré courrier du 10 avril 2019, ce qui retarde encore la livraison qui devait intervenir le 15 août 2017 ;
- l’ordonnance n’ayant donc été que partiellement exécutée, le paiement ne peut intervenir,
- dans la notice descriptive, l’achèvement des travaux d’équipement comprend la remise des certificats au maître de l’ouvrage,
- ces certificats doivent même être fournis au jour de la demande de rendez-vous de la première mise en service et non le jour de la mise en service,
- les époux X s’opposent à la consignation des fonds ce qui en pratique reviendrait à valider le paiement qu’en outre, ils ne peuvent assumer en plus d’un loyer,
- aujourd’hui ils demandent à ce que la condition du paiement c’est-à-dire « l’exécution de tous les essais, tests permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière » soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
- il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 en ce qu’en première instance ils ont demandé que soit acté leur intention de payer le solde après vérification de la bonne marche des installations (électricité et gaz) le bon fonctionnement de la chaudière ; ces essais n’étant toujours pas faits, la demande d’exécution sous astreinte est recevable, fondée et conforme à l’article 565 du code de procédure civile ;
5/8
- la demande de liquidation d’astreinte est une demande complémentaire ou additionnelle telle que visée à l’article 566 et le juge qui a prononcé l’astreinte reste compétent pour la liquider même lorsqu’il ne s’en est pas réservé la possibilité, mais lorsqu’il reste saisi de l’affaire, ce qui est le cas pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel ;
- l’ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2019, les certificats n’ont été remis que le 17 janvier alors que l’appelante disposait d’un délai de 10 jours pour ce faire ; elle n’était que partiellement exécutée ; la société SFMI doit donc la somme de 1000€ au titre de la liquidation de l’astreinte de 500€ par jour de retard pour les 4 jours de retard.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En vertu de l’article 809 alinéa premier, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandes des époux X sont fondées indifféremment sur les deux textes. Et le premier juge en indiquant que « la remise des attestations de conformité au gaz et à l’électricité d’une installation neuve va de pair avec la fourniture de l’énergie ou du fluide correspondant », s’est donc fondé sur l’article 808 du code de procédure civile considérant l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de la SAS SFMI.
Aux termes de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le paiement du prix du contrat de construction s’effectue en plusieurs versements échelonnés en fonction de l’avancement des travaux et notamment, 95 % du prix doit être payé à « l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ». L’article 2.2 du contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre les parties est conforme à ce texte.
L’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage s’entend de l’alimentation en fluides gaz et électricité.
Toutefois, le texte ne conditionne pas le paiement de l’appel de fonds à la remise au maître de l’ouvrage des certificats de conformité Consuel et Qualigaz qui peut intervenir jusqu’au jour de la réception. En revanche, et à défaut de l’obtention de ces certifications par la SAS SFMI qui y est tenue aux termes de la notice descriptive, la réception ne pourra intervenir sans réserves faute de fourniture de l’énergie ou du fluide correspondant, ce qui emportera des conséquences négatives pour le constructeur.
Il n’appartient pas au juge des référés ni d’interpréter les clauses claires d’un contrat ni d’interpréter la portée de dispositions légales. En conditionnant le paiement du dernier appel de fonds à la remise au maître de l’ouvrage des certificats de conformité Qualigaz et Consuel, M. et Mme X ont ajouté une condition aux textes législatif et conventionnel que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut approuver.
6/8
De même, ni le texte ni la convention n’ont conditionné le paiement du dernier appel de fonds à des tests et essais de conformité permettant de valider le bon fonctionnement de la chaudière, lesquels seront vérifiés le jour de la réception et sanctionnés par d’éventuelles réserves, étant entendu que la réception permet de déclencher les délais de garantie annale de parfait achèvement et biennale de bon fonctionnement.
Il convient de préciser toutefois que contrairement à ce qu’indique le constructeur, ce n’est pas le jour de la réception que les tests et essais devraient être effectués mais préalablement à la réception, pour que justement elle ait lieu sans réserve et ce, dans son intérêt bien compris.
La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
L’article 809, second alinéa, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, considérant l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 809 al2 du code de procédure civile quant au paiement de l’appel de fonds, M. et Mme X seront condamnés au paiement de la somme de 25 632,11 euros correspondant à l’appel de fonds devant être réglé au stade de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
La demande de liquidation de l’astreinte est irrecevable dès lors que le juge des référés ne s’est pas réservé ce contentieux, la cour n’en étant donc pas saisie et au surplus cette demande est devenue sans objet dès lors que la condamnation est infirmée.
En revanche, la demande d’exécution d’une obligation sous astreinte n’était pas irrecevable s’agissant non d’une demande nouvelle mais de la conséquence d’une demande initiale et de l’évolution du litige. Toutefois, elle est infondée dès lors que d’une part, le paiement de l’appel de fonds n’est pas conditionné à la réalisation de tests et essais destinés à vérifier le bon fonctionnement des équipements et d’autre part, elle est également devenue sans objet considérant la remise des certifications aux maîtres de l’ouvrage par la SAS SFMI en cours d’instance le 15 janvier 2019 (reconnu par le conseil de M. et Mme X dans son courrier du 10 avril 2019).
La lecture de ces deux pièces révèle que le Consuel avait été obtenu le 8 novembre 2018 et l’attestation Qualigaz le 21 juin 2018.
Ainsi il apparaît que le blocage de la situation est exclusivement due au refus du constructeur de remettre ces attestations aux maîtres de l’ouvrage alors qu’il les détenait depuis plusieurs mois. Il s’en est suivi un développement judiciaire parfaitement excessif de ce litige de la part des parties, né d’un manque total de dialogue constructif et de compréhension mutuelle de leurs contraintes respectives : contraintes financières pour le constructeur, crainte du maître de l’ouvrage de ne pouvoir disposer à bonne date et dès la réception de l’ouvrage, d’un logement équipé et adapté à son handicap.
Il en résulte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et que la judiciarisation de ce litige étant imputable indifféremment à chacune des parties, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel pour moitié chacune.
7/8
PAR CES MOTIFS La cour
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Castres en date du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes.
- Condamne M. et Mme X à payer à la SAS SFMI la somme de 25 632,11 euros correspondant à l’appel de fonds devant être réglé au stade de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
- Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X en liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge.
- Déboute M. et Mme X de leur demande d’exécution d’une obligation sous astreinte.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
- Condamne les parties aux dépens de première instance et d’appel pour moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
8/8
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