Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 nov. 2016, n° 16/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 décembre 2015, N° R15/01106 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/00257
SA KEOLIS LYON
C/
X
SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DES TCL
UNSA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 30 Décembre 2015
RG : R 15/01106
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017
APPELANTE :
SA KEOLIS LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS substituée par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉS :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Christine DE
ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DES TCL
UNSA
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X est entré au service de la société KEOLIS Lyon le 11 février 2013, où il occupe aujourd’hui le poste de conducteur de tramway. Cette relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Y X a subi un accident du travail le 14 septembre 2015, en suite duquel il a bénéficié d’un arrêt de travail de cette date au 22 octobre 2015. Le 23 octobre 2015, il s’est présenté à son poste, se mettant à la disposition de son employeur, et a ainsi travaillé jusqu’au 31 octobre 2015 inclus.
La société KEOLIS Lyon dispose de son propre service de santé au travail qui regroupait normalement à l’époque trois médecins du travail.
Toutefois, aucun de ceux-ci n’était alors disponible pour effectuer la visite de reprise de Y X , l’un ayant démissionné et les 2 autres se trouvant simultanément en arrêt de travail à la période litigieuse.
En conséquence, la société KEOLIS Lyon, se trouvant en difficulté pour organiser la visite médicale de reprise de cet agent, lui a imposé d’utiliser ses droits à congés payés pour les journées des 4, 5, 6 et 9 novembre 2015.
Y X et le Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA ont saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 novembre 2015 afin d’obtenir la condamnation de la société
KEOLIS Lyon à :
'régler à Y X un rappel de salaire de 380 ,
'restituer à Y X les congés abusivement imposés,
'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
' verser à Y X la somme de 1000 à titre de provision sur dommages-intérêts outre une somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'verser au Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA la somme de 1000 à titre de provision sur dommages-intérêts, outre la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui a reçu le 9 novembre 2015 sa convocation à cette fin devant le conseil de prud’hommes, a alors placé Y
X en position d’absence autorisée pour la journée du 10 novembre et en repos pour la journée du 11 novembre.
Ce salarié a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail de rechute pour la période du 12 au 15 novembre 2015 et a pu finalement passer sa visite médicale de reprise le 16 novembre 2015 auprès du médecin du travail, qui l’a déclaré apte à l’exercice de son activité professionnelle.
Lors de l’audience du 9 décembre 2015, Y X a demandé à la formation de référé de :
'se déclarer compétente,
'condamner la société KEOLIS à maintenir le salaire pour les journées des 4, 5, 6 et 9 novembre 2015,
'restituer les 4 jours de congés abusivement imposés (journées des 4, 5, 6 et 9 novembre 2015)
'condamner la société KEOLIS à régler à Y X la somme de 282,87 euros bruts au titre des rappels de salaires pour ces mêmes journées ;
'condamner la société KEOLIS à régler à Y X la somme de 1000 à titre de provision sur dommages-intérêts et celle de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société KEOLIS aux entiers dépens.
De même, le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA a sollicité la condamnation de la société KEOLIS à lui payer la somme de 1000 à titre de provision sur dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, et la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KEOLIS Lyon s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, estimant que l’impossibilité matérielle où elle s’était trouvée d’organiser la visite médicale de reprise de ce salarié était constitutive d’un cas de force majeure et a en conséquence demandé au conseil de prud’hommes statuant en référé de :
'constater le caractère abusif de l’action intentée par Y X et le Syndicat autonome des personnels des TCL UNSA,
'en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
'débouter les demandeurs de leurs prétentions,
'à titre reconventionnel, condamner solidairement
Y X et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA à verser à la société
KEOLIS Lyon la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de
Lyon a :
'ordonné la restitution des journées de congés imposées abusivement des 4, 5, 6 et 9 novembre 2015, pour non-respect des dispositions de l’article D 3141'6 du code du travail,
'pris acte de la pénurie de médecin du travail au vu des explications fournies par les parties,
'pris acte du décalage du paiement d’éléments variables de novembre sur le bulletin de salaire de décembre 2015,
'condamné à titre provisionnel la société
KEOLIS à verser à Y
X les sommes suivantes :
' 94,29 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 novembre 2015,
' 188,52 à titre de rappel de salaire majoré conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective (11 novembre 2015),
' outre intérêts légaux à compter du jour de la convocation du défendeur devant la formation de référé, soit le 9 novembre 2015,
'dit que pour le surplus de la demande en matière de règlement de salaire, il n’y a pas matière à référé,
'en conséquence, invité Y X à mieux se pourvoir sur le fond pour ce chef de demande,
'condamné également la société KEOLIS à payer à Y X les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance :
' 500 bruts à titre de provision sur dommages-intérêts
' 500 bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la société KEOLIS à verser au
Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA la somme de 500 à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'débouté la société KEOLIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société KEOLIS aux entiers dépens.
La société KEOLIS Lyon a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2016.
***
Au terme de ses dernières écritures, la société KEOLIS Lyon demande, au visa des articles
R 1455'5 et suivants du code du travail, à la cour d’appel de :
'constater le caractère abusif de l’action en référé de Y X et de l’intervention volontaire de Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA,
'dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
'réformer l’ordonnance déféré,
'débouter Y X et le Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
'ordonner à Y X et au Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA de rembourser à la société KEOLIS Lyon les sommes versées en première instance au titre de l’exécution provisoire,
'condamner solidairement Y
X et le Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA à verser à la société KEOLIS Lyon la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Y X demande pour sa part à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance de référé du 30 décembre 2015 en toutes ses dispositions et de condamner la société KEOLIS à lui régler la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA conclut également à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicitant en outre la condamnation de la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R1455-6 du code du travail la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article R1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Y X , en demandant aujourd’hui à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance déférée, présente en réalité trois demandes distinctes, sollicitant :
'la condamnation de l’employeur à lui restituer les journées de congés payés dont la prise lui a été imposée à tort par l’employeur pour les 4, 5, 6 et 9 novembre 2015,
'la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes à titre de provision sur les rappels de salaires suivants :
— 94,29 euros pour la journée du 10 novembre 2015,
-188,52 euros au titre du salaire majoré dû pour la journée du 11 novembre 2015,
'la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 500 à titre de provision sur dommages-intérêts pour avoir été placé en congé d’office les jours précités, puis en absence autorisée non rémunérée les 10 et 11 novembre 2015.
La société KEOLIS Lyon s’oppose à ces demandes en faisant valoir que cette situation n’est que le résultat de l’impossibilité où elle se trouvait de faire passer à Y X dans le délai légal de 8 jours prévu par l’article R 4624'22 du code du travail la visite médicale de reprise à laquelle ce salarié devait être soumis, impossibilité résultant de l’absence à cette période de tout médecin du travail au sein de son service interne de santé au travail.
La réalité de cette absence de médecin du travail disponible entre le 23 octobre et le 15 novembre 2015 au sein du service de santé au travail de la société KEOLIS Lyon n’est pas contestée par le salarié.
Pour autant, la demande de ce salarié tendant à la restitution de journées de congé indûment imposées par l’employeur peut s’analyser comme tendant à obtenir une remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article R 1455'6.
Cette demande est donc recevable en référé nonobstant la contestation opposée sur ces points par la société KEOLIS Lyon.
Il est constant que Y X a bénéficié du 14 septembre au 22 octobre 2015 inclus d’un arrêt de travail consécutif à l’accident du travail dont il avait été victime, et qu’il s’est présenté le 23 octobre 2015 à son poste au terme de cet arrêt de travail pour y reprendre ses fonctions, se mettant ainsi à la disposition de son employeur.
Par application des articles R 4624'22 et R4624'23 du code du travail, la société KEOLIS Lyon était dans l’obligation de faire passer à Y X une visite médicale de reprise le jour de son retour, ou au plus tard dans les 8 jours à compter de cette date.
L’employeur ne conteste pas avoir manqué à cette obligation mais soutient qu’aucune faute ne peut lui être ici reprochée, l’absence de tout médecin du travail disponible au sein de son service de santé au travail à cette époque-là et l’impossibilité de recruter rapidement un médecin du travail remplaçant étant selon lui constitutives d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.
Il est incontestable qu’il existait sur l’ensemble de la
France en 2015, et même depuis déjà plusieurs années selon les documents produits par l’employeur, une pénurie de médecins du travail rendant difficile leur recrutement au sein d’une entreprise telle que
KEOLIS Lyon.
Pour autant, la cour relève qu’il résulte des pièces versées aux débats par les parties (comptes-rendus des réunions du CHSCT du 22 septembre 2010, de l’organe de dialogue entre les organisations syndicales et la direction du 23 octobre 2015, et du comité d’entreprise du 28 octobre 2015, ainsi que de la lettre de démission du Docteur Philippe POUCHOLLE du 14 décembre 2011) que les difficultés du service de santé au travail de cette entreprise avaient commencé bien avant l’année 2015.
Elles étaient, selon ces documents, caractérisées par un turn-over extrêmement important du
personnel au sein de ce service, notamment chez les médecins dont le nombre théorique est d’ailleurs passé de 4 en 2010 à 3 en 2015 dans des conditions qui ne sont pas expliquées par KEOLIS Lyon (qui a justement décidé après les incidents aujourd’hui litigieux d’octobre et novembre 2015 de revenir un service de 4 médecins du travail) ainsi que par une problématique majeure de vacance de postes, l’employeur ayant précisé lors d’une des réunions précitées que le service fonctionnait souvent avec seulement 2 médecins du travail.
Dans ce contexte, le départ par démission au mois de mai 2015 d’un des 3 médecins du travail, le
Docteur DEJERIRI, apparaît d’autant moins comme un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qu’en l’état la société KEOLIS Lyon ne semble pas s’être outre mesure préoccupée avant la fin du mois d’octobre 2015 des conséquences de cet événement et de la nécessité de remplacer rapidement ce praticien.
Ce n’est en effet qu’à ce moment là qu’elle a, suite aux arrêts maladie des 2 autres médecins du travail et à l’absence subséquente de tout médecin du travail au sein de son service de santé, décidé de ne pas se contenter du mandat de recherche donné à un unique cabinet de recrutement et de procéder en urgence à un recrutement à temps plein et cette fois à durée déterminée , qui a pu être effectif à compter du 16 novembre 2015.
Il est d’ailleurs révélateur que ce recrutement urgent ait pu être réalisé avec succès dans un délai de 15 jours à 3 semaines au plus, ce qui résulte de la pièce 22 de l’employeur, et il est clair que s’il avait été lancé plus tôt, par exemple dès l’arrêt de travail du Docteur CUNEY reçu par l’entreprise le 8 septembre 2015, on aurait pu éviter le risque d’une absence totale de médecin du travail en cas de défaillance du seul médecin restant.
Dès lors, la cour considère que les difficultés ainsi rencontrées par la société
KEOLIS Lyon dans l’organisation de son service de médecine du travail et l’absence totale de médecin du travail au sein de ce service n’étaient pas insurmontables et revêtaient un caractère prévisible évident, l’absence de 2 médecins sur 3 au sein d’un service qui aurait dû en compter 4 ne pouvant qu’entraîner une surcharge du seul médecin restant et donc un risque d’arrêt de travail de celui-ci, pour surmenage par exemple.
La force majeure ici alléguée par l’employeur n’est donc pas constituée.
Sur la demande de restitution des jours de congés payés
Il est constant que Y X ayant subi un arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à un accident du travail, la société KEOLIS Lyon avait l’obligation de lui faire passer une visite médicale de reprise dès son retour dans l’entreprise au lendemain de son arrêt travail, ou au plus tard dans les 8 jours suivants.
Dès lors qu’elle n’était matériellement pas en mesure d’honorer cette obligation, ni de faire rouler sans risque ce conducteur de tramway dont l’aptitude à son poste n’était en l’état pas avérée, il lui appartenait de placer ce salarié en position d’absence autorisée et rémunérée.
En effet, il n’est pas contesté que Y X se trouvait depuis le 23 octobre 2015 à la disposition de son employeur. Il ne pouvait donc être privé de sa rémunération par ce dernier, et le fait qu’il n’ait pas jugé utile de se présenter sur son lieu de travail les jours où son employeur l’en avait dispensé soit en le plaçant en congés, soit en lui imposant une absence autorisée, ne saurait à lui seul remettre en cause cette disponibilité du salarié à l’égard de l’employeur.
C’est dans ce contexte que Y
X se plaint de s’être vu imposer, au lieu de cette absence rémunérée, de prendre des congés payés sur les journées des 4, 5, 6 et 9 novembre 2015.
La société KEOLIS Lyon affirme en page 8 de ses écritures que cette prise par Y
X
de congés payés a été décidée d’un commun accord par les parties. Elle ne rapporte toutefois aucune preuve de ce prétendu accord, qui est au contraire totalement démenti par la saisine par Y
X de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon dès le 6 novembre 2015 précisément aux fins de voir contraindre l’employeur à lui restituer ces jours de congés.
Par ailleurs, la société KEOLIS Lyon soutient qu’elle était dans tous les cas en droit de fixer ainsi unilatéralement les congés payés de son collaborateur, dès lors que ce salarié bénéficiait d’un solde largement positif à ce titre, ce qui n’est pas contesté.
Par application de l’article L 3141'13 du code du travail, la période durant laquelle les salariés peuvent prendre leurs congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou à défaut par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise, le salarié devant alors solliciter la prise de ses congés durant cette période.
Il en résulte que l’employeur, qui certes fixe l’ordre des départs de ses salariés en congé par application de l’article L 3141'14 du même code, ne peut imposer un salarié de prendre des congés s’il ne les a pas demandés.
Enfin l’article L 3141'16 du code du travail dispose que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
La société KEOLIS Lyon tente de se prévaloir en l’espèce de ce texte en invoquant l’existence d’une situation exceptionnelle liée à l’impossibilité où elle se trouvait de faire passer à Y X sa visite médicale de reprise.
Ce texte ouvre certes la possibilité pour l’employeur de se prévaloir de telles circonstances exceptionnelles pour procéder dans le délai d’un mois précédant le départ à un déplacement des dates des congés payés déjà sollicités par le salarié et validés par l’employeur.
Par contre il est constant que de telles circonstances exceptionnelles ne sauraient légitimer une décision de l’employeur d’imposer au salarié comme en l’espèce une prise de congés du jour au lendemain, décision qui ne respecte donc pas le délai de prévenance d’un mois.
Ce faisant, la société KEOLIS Lyon a commis une faute grossière qui a privé indûment Y
X de la possibilité de prendre ses jours de congés payés aux dates qui lui convenaient, cette privation créant un trouble illicite incontestable auquel il appartient au juge des référés de mettre fin sur le fondement de l’article R1455-6 précité en enjoignant à l’employeur de restituer à l’intimé ce crédit de congés payés qu’on lui a indûment imposé d’utiliser.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour les journées des 10 et 11 novembre 2015 :
Y X verse en pièce 6 aux débats son 'relevé mensuel des attachements’ pour le mois de novembre 2015 émis par l’employeur le 26 novembre 2015 à 13h37 dont il résulte que l’employeur considérait que ce salarié était le mardi 10 novembre 2015 en situation d’absence autorisée non rémunérée et le mercredi 11 novembre 2015 en situation de repos.
En conséquence, Y
X considère que ces 2 jours ne lui ont pas été payés par la société KEOLIS Lyon et sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui verser à ce titre les provisions sur rappel de salaire suivantes :
— 94,29 euros pour la journée du 10 novembre 2015,
— 188,52 euros pour la journée du 11 novembre 2015 (salaire majoré pour jour férié conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective).
C’est à l’employeur, qui prétend avoir réglé à Y X son salaire pour ces 2 journées, d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que la société KEOLIS
Lyon a pour usage de décaler la prise en compte des éléments variables de rémunération concernant un mois donné au bulletin de salaire du mois suivant.
Ainsi, la prise en compte de ces journées des 10 et 11 novembre 2015 n’est intervenue que sur la fiche de paye de décembre 2015.
En l’état, la cour constate qu’en dépit d’une procédure en cours depuis plus d’un an au jour des plaidoiries en appel, la société KEOLIS Lyon n’a pas jugé opportun de verser aux débats la fiche de paye définitive de Y X au titre du mois de décembre 2015, se contentant de communiquer à nouveau en cause d’appel le projet provisoire de fiche de paye qu’elle avait remis au juge des référés lors de son audience du 9 décembre 2015.
La cour n’a donc en l’état aucun moyen de connaître avec certitude les sommes qui ont été réellement versées à Y X au titre du mois de décembre 2015, d’autant que l’employeur, lors de la séance extraordinaire du 28 octobre 2015 du comité d’entreprise de Keolis Lyon (pièce 4 du salarié) a expressément expliqué qu’en l’absence de possibilité de faire passer la visite médicale de reprise, il considérait que les salariés concernés étaient en situation de maintien de la suspension de leur contrat de travail et donc qu’ils ne pouvaient travailler et n’avaient pas à être rémunérés.
À supposer même que le projet de feuille de paye de décembre 2015 versé aux débats puisse ici être retenu comme probant, ce qui n’est pas réellement contesté, sa simple lecture permet de constater qu’aucune mention spécifique n’y est faite en ce qui concerne la journée du 10 novembre d’absence autorisée, ce qui laisse présumer dans ce contexte que la retenue de 94,34 euros bruts au titre de 7 heures d’absence non rémunérée qui y figure correspond à cette journée du 10 novembre 2015.
Or, quoi qu’en dise aujourd’hui l’employeur, aucune autre mention de cette feuille de paye ne correspond à l’annulation de cette écriture de retrait, si bien que cette journée n’a effectivement pas été payée.
De même, en ce qui concerne le 11 novembre 2015, il a été effectué au titre de cette journée une retenue de 94,34 euros correspondant à 7 heures de travail alors que le salarié aurait dû être payé puisqu’il était en situation de repos. L’employeur justifie toutefois avoir annulé cette écriture de retrait en portant la même somme de 94,34 euros en 3e ligne de la colonne 'à payer’ de cette feuille de paye.
En revanche, la société KEOLIS Lyon, qui par sa carence dans l’organisation de la visite médicale de reprise à empêché indûment Y X de travaillé ce jour-là, ne justifie pas lui avoir réglé la majoration de son salaire de 100 % prévus par l’article 32 de la convention collective en cas de travail les jours fériés.
En l’état de ces éléments, la contestation de la société KEOLIS à l’encontre de la demande de provision présentée par Y
X ne s’avère sérieuse qu’en ce qui concerne le paiement du salaire de base de la journée du 11 novembre 2015, mais aucunement pour ce qui concerne le paiement du salaire de base du 10 novembre 2015 et de la majoration de salaire du 11 novembre 2015, alors que ces sommes étaient incontestablement dues à l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée partiellement sur ce point et la société KEOLIS Lyon sera condamnée à payer à Y
X , conformément aux dispositions de l’article R1455'7 du code du travail, la somme de 188,68 euros bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération lui
restant due pour les 10 et 11 novembre 2015, soit 94,34 euros pour chacune de ces journées.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Y X :
L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société
KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 500 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né du comportement de son employeur.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs sérieusement contesté par la société KEOLIS Lyon, que Y
X s’est vu en l’espèce d’une part imposer indûment par l’employeur la prise de 4 jours de congés payés alors qu’il aurait dû soit reprendre normalement son travail après visite de reprise, soit bénéficier d’une absence autorisée et rémunérée, et d’autre part priver purement et simplement d’une partie de la rémunération qui lui était due pour les 10 et 11 novembre 2015.
Cette exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, qui a obligé Y
X à saisir son syndicat et à intenter la présente action judiciaire, a assurément causé à ce salarié un préjudice moral d’une ampleur justifiant la décision du conseil de prud’hommes de lui allouer de ce chef une indemnité provisionnelle de 500 euros, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera donc ici confirmée.
Sur la demande indemnitaire du Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA :
Le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a alloué une somme de 500 à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice né de l’atteinte commise ici par l’employeur aux intérêts collectifs de la profession, que cette organisation syndicale a pour mission de défendre.
La contestation élevée par la société
KEOLIS Lyon à l’encontre de cette demande de dommages-intérêts est dénué de tout caractère sérieux, le fait pour un employeur de contourner son obligation de faire passer par un salarié une visite médicale de reprise après un accident du travail en lui imposant de prendre des congés payés contre son gré puis en le plaçant en absence autorisée non rémunérée, causant assurément une atteinte grave à l’intérêt collectif précité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société
KEOLIS Lyon.
Y X et le Syndicat autonome du personnel des TCL
UNSA ont dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société KEOLIS à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 à Y X , et celle de 300 audit syndicat, et de condamner cet employeur à payer à chacun d’eux sur le même fondement une indemnité complémentaire de 750 euros au titre des frais qu’ils ont dû exposer en appel.
Enfin la société KEOLIS Lyon étant condamnée aux dépens, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 94,34 euros la provision sur salaire majoré allouée à
Y X au titre de la rémunération de sa journée du 11 novembre 2015 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel la somme de 750 à Y X et la somme de 750 au Syndicat autonome du personnel TCL UNSA ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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