Infirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 oct. 2021, n° 17/12479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12479 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 8 février 2017, N° 15/01298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Octobre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12479 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HUY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01298
APPELANT
Monsieur Z Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z Y X d’un jugement rendu le 08 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. Z Y X, né en 1946, a été victime le 27 novembre 1986 d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la consolidation de son état étant fixée au 1er février 1987.
M. Y X a déclaré une rechute au titre de cet accident le 28 février 2005, laquelle a été prise en charge et déclarée consolidée le 17 juin 2005.
Le 28 novembre 2014 M. Y X a invoqué une nouvelle rechute qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la caisse ; suite à contestation de l’intéressé, une expertise technique a été mise en 'uvre, concluant à l’absence à la date du 28 novembre 2014 d’ une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation de la rechute fixée au 17 juin 2005.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, et sur la base d’une décision implicite de rejet, M. Y X a saisi le 19 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 08 février 2017:
— a dit M. Y X recevable mais mal fondé en son recours au motif que les conclusions de l’expert technique sont claires, précises et motivées , et que M. Y X ne conteste plus le refus de la caisse de prendre en charge la rechute invoquée le 28 novembre 2014.
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de cumul des taux d’incapacité Permanente Partielle au motif que la caisse n’a rendu aucune décision administrative portant sur ce litige soulevé à l’audience par M. Y X et que le tribunal n’en a donc pas été régulièrement saisi.
M. Y X a interjeté le 12 octobre 2017 appel « concernant la demande de cumul des taux d’incapacité permanente partielle » de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2017.
M. X comparant en personne à l’audience du 29 janvier 2021 avait sollicité de la cour le cumul du taux d’incapacité pour son accident de 1986 avec celui de son accident du travail de 1991, faisant valoir qu’il avait demandé un tel cumul à la caisse à plusieurs reprises, sans succès du fait qu’elle ne lui a jamais répondu, notamment à ses courriers des 01er février 2016 puis 21 novembre 2017.
Par arrêt du12 mars 2021, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’effet de permettre à la CPAM du Val de Marne de faire valoir ses observations sur la compétence qu’avait ou non le tribunal pour connaître de la demande de cumul de taux présentée par M. X, sur la recevabilité de sa demande et sur le bien ou mal-fondé de celle-ci et renvoyé à cet effet l’affaire à
l’audience du 25 juin 2021, et ce aux motifs que:
— à l’audience de première instance du 8 février 2017, M. Y X avait demandé le cumul du taux d’incapacité pour son accident du 27 novembre 1986 fixé à 7% avec celui de son accident de travail du 16 mars 1991 fixé à 6%.
— M. X avait présenté au tribunal deux courriers datés des 10 novembre 2015 et 01er février 2016 à destination de la caisse sollicitant le cumul du taux d’incapacité pour ses deux accidents,
— le premier, adressé à la commission de recours amiable de la caisse-service contentieux, sollicitant le cumul du taux d’incapacité pour ses deux accidents, accompagné d’un accusé de réception émargé par la caisse le 12 novembre 2015 ;
— le second , adressé au « Responsable du service contentieux », ayant pour objet « lettre de relance » rappelant les termes de son courrier « que vous avez reçu le 12 novembre 2015 », accompagné d’un accusé de réception émargé par la caisse le 02 février 2016.
— il résulte des dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale applicable que le silence de la commission pendant plus d’un mois équivaut à une décision de rejet permettant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A l’audience du 25 juin 2021, M. X, comparant en personne, sollicite de la cour le cumul du taux d’incapacité pour son accident du 27 novembre 1986 fixé à 7% avec celui de son accident de travail du 16 mars 1991 fixé à 6%, faisant valoir que:
— en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’IPP antérieurement reconnus sert de point de départ pour calculer le nouveau taux utile; l’ensemble des taux d’IPP existants est donc pris en compte, que ces taux aient ouvert droit à une rente ou à une indemnité en capital;
— lorsqu’à la suite d’un nouvel accident consolidé donnant droit à une indemnité en capital, la victime, qui a déjà bénéficié d’une indemnité en capital pour un précédent accident, totalise un taux d’IPP au moins égal à 10 %, elle a le choix entre une indemnité en capital et une rente, dite optionnelle; l’option choisie par la victime est définitive; les taux inférieurs à 10% peuvent se cumuler entre eux quelle que soit leur place dans la succession des accidents.
Par les observations orales de sa représentante à l’audience, la caisse ne conteste plus la recevabilité de la demande de M. Y X, mais sollicite le débouté au fond de celle-ci, faisant valoir que la législation applicable, antérieure au 30 décembre 1999, ne permettait pas à l’époque un tel cumul.
SUR CE, LA COUR
Il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. Y X
Dans sa version applicable au regard d’accidents de 1986 et 1991, à savoir celle en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1999, l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dispose:
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 434-16.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
Dans sa version en vigueur à compter du 30 décembre 1999 (résultant de la Loi n°99-1140), l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dispose:
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »,
étant précisé que l’article 38 II de la Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 dispose que « le présent article est applicable au calcul des rentes versées pour les accidents de travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant fait l’objet d’une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date. »
Ainsi , dès lors qu’aucun des accidents de 1986 et 1991 dont M. Y X sollicite « le cumul des taux » n’a été déclaré après le 1er janvier 2000 ou n’a fait l’objet d’une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date, les dispositions dont se prévaut l’appelant selon lesquelles « En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, » ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, d’une part que le taux d’incapacité permanente de la victime d’accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l’article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d’accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d’autre part, qu’une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu’il soit unique ou survenu après d’autres accidents professionnels, dès lors que l’incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %. (Soc., 21 février 1991, n° 89-16.939, Bulletin 1991 V n° 93; Soc., 21 février 1991, n° 89-17.064, Bulletin 1991 V n° 93; Ass. plén., 8 février 1993, n° 92-10.451, Bulletin 1993 A P N° 3)
Dans ces conditions, au regard d’accidents survenus en 1986 et 1991, M. Y X est mal fondé en sa demande de « cumul des taux ».
PAR CES MOTIFS /
La Cour,
Vu l’arrêt du 12 mars 2021
Vu l’appel limité
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de cumul des taux d’incapacité permanente partielle.
Et statuant à nouveau de ce chef :
DECLARE M. Y X recevable, mais mal fondé en son recours;
DEBOUTE M. Y X de sa demande de « cumul des taux d’incapacité permanente partielle » ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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