Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 févr. 2023, n° 2111678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil dès lors que les actes d’état civil étranger sont présumés authentiques et que le préfet n’apporte pas la preuve contraire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la fraude entachant les documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Thoumine, représentant M. B en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 août 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Il a été confié, pour une durée d’un an, au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes du 31 mars 2020. Ce placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité par décision du jugement du juge des enfants du 15 février 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. D’autre part, l’article R. 431-10 de ce code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (). ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
4. En premier lieu, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé, qui a produit au soutien de sa demande notamment un jugement supplétif et sa transcription apocryphes, ne peut légalement attester de son identité ni de sa qualité de mineur à la date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
6. Pour justifier de son état civil, M. B, qui déclare être né le 5 août 2003, a présenté notamment un extrait d’acte de naissance portant le numéro 4654 du bureau de l’état civil de la commune de Kindia. Cet acte a été établi en application d’un jugement supplétif n° 4654 rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Kindia.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil établis à l’étranger et affirmer qu’en raison de leur caractère inauthentique l’intéressé ne justifiait pas de son identité et par suite de sa qualité de mineur lors de son placement auprès des services de la protection de l’enfance, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit les courriels des services de la police aux frontières émettant des réserves sur l’authenticité des actes d’état civil produits, a considéré que le montant du droit de timbre acquitté n’est pas conforme aux tarifs en vigueur en Guinée, que le jugement supplétif ne fait pas mention d’une formule exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article 555 du code procédure civile guinéen, que l’audience s’est tenue trois jours après la requête, rendant impossible une enquête réelle sur les déclarations du requérant, que le jugement en cause précise que sa transcription devra être effectuée dans le registre d’état civil de l’année de naissance, en méconnaissance des dispositions de l’article 180 du code civil guinéen, que le jugement supplétif a été prononcé à la requête d’un tiers, et que ni le jugement ni l’acte de naissance ne comportent les dates de naissance des parents de l’intéressé, en violation de l’article 175 du code civil guinéen. Le préfet a en outre relevé l’absence de blason entête de la transcription.
8. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif produit par le requérant est revêtu d’un timbre fiscal dont le montant n’est pas inférieur à celui requis par la législation guinéenne. Si le préfet fait valoir que le jugement supplétif ne contient aucune formule exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile guinéen, il n’établit pas que les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance entrent dans le champ d’application de ces dispositions, ni au surplus qu’ils n’entreraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article 554 de code qui dispense les jugements d’une telle formule exécutoire. En outre, le préfet n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile guinéen qui ne concernent que la matière contentieuse, dont ne relèvent pas les jugements supplétifs, établis selon la procédure gracieuse au sens de l’article 58 du code de procédure civile guinéen. Les articles 60 et 63 du même code prévoient en particulier que le juge procède à toutes les investigations utiles et qu’en matière d’état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au ministère public. Si le préfet fait valoir que le jugement a été rendu quelques jours après le dépôt de la requête, aucune des dispositions relatives à la procédure régissant les jugements supplétifs ne fait obstacle à ce qu’un tel jugement puisse intervenir dans les jours qui suivent le dépôt de la requête, alors qu’il ressort des mentions du jugement produit qu’il a été rendu suite à l’audience au cours de laquelle sont intervenus deux témoins et après avoir entendu les réquisitions du ministère public. En outre, si l’article 331 du code de procédure civile guinéen exige un délai de huit jours préalable à la date de la convocation des témoins, la formation de jugement a pu recourir à une enquête sur le champ, prévue par les dispositions de l’article 334 du même code, lequel n’impose pas de délai de convocation. Le non-respect du délai de huit jours, alors qu’il n’est pas établi que le jugement n’a pas été rendu dans le cadre d’une enquête sur le champ, n’est donc pas de nature à établir le caractère frauduleux de l’acte. En outre, si le préfet fait valoir que l’acte de naissance de M. B a été établi sur demande d’un tiers non habilité, n’étant pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard du jeune, il ne précise pas quelles dispositions de droit local auraient ainsi été méconnues, les dispositions des articles 170 et 182 du code de l’enfant guinéen invoqués par le préfet dans son mémoire en défense se bornant à énoncer les détenteurs de l’autorité parentale, la nécessité d’ouvrir une tutelle en cas d’absence du père et de la mère. Par ailleurs, la circonstance que le jugement supplétif a été transcrit sur le registre de l’année de naissance de l’intéressé et non sur celui de l’année en cours, comme le prévoit l’article 180 du code de procédure civile guinéen, étant au surplus observé qu’il est en outre ordonné sa transcription en marge du registre d’état civil de l’année de naissance, n’est pas suffisante pour démontrer le caractère frauduleux de ce jugement. Enfin, les dispositions de l’article 175 du code civil guinéen régissent le contenu des actes de naissance dressés dans le délai légal et non celui des jugements supplétifs d’actes de naissance et des actes de transcription du dispositif de ces jugements. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n’est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’acte pris pour sa transposition. Par ailleurs, pour justifier de son identité, M. B verse au dossier une carte d’identité consulaire dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, les jugements rendus les 31 mars 2020 et 15 février 2021 par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes ont estimé, alors, sa minorité établie. Ainsi, le motif opposé par le préfet, tel que rappelé au point 5, est entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander également l’annulation de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, et alors que le préfet ne conteste pas que M. B remplit les autres conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thoumine, avocate du requérant, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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