Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 mars 2022, n° 19/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 5 septembre 2019, N° 18/00196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 339/22
N° RG 19/01937 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STVY
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
05 Septembre 2019
(RG 18/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
SASU APAVE NORD OUEST SAS
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barrau de DOUAI substitué par Me HULEUX assistée de Me Marie-Odile MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Mme G X
[…] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L : CONSEILLER
M N : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par AA AB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G X a été engagée par la société Apave Nord Ouest, pour une durée indéterminée à compter du 22 février 1992, en qualité de dactylographe. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante aux ressources humaines.
La relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie Flandres-
Douaisis.
Par lettre du 2 février 2018, Madame X était convoquée pour le 14 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 février suivant pour cause réelle et sérieuse caractérisée par des accusations mensongères formulées à l’égard de l’entreprise et de salariés, destinées à tenter d’obtenir une rupture conventionnelle dans des conditions favorables et pour avoir persisté dans ces accusations.
Le 11 juillet 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a déclaré nul le licenciement et condamné la société Apave Nord Ouest à payer à Madame X O 213,10 € de dommage et intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour frais de procédure de 2 800 €, les intérêts au taux légal avec capitalisation et les dépens.
La société Apave Nord Ouest a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Apave Nord Ouest demande que les conclusions n° 3 de Madame X, transmises le 1er septembre 2021, soient écartées, l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 800 €. Elle fait valoir que :
- les conclusions n° 3 de Madame X ne respectent pas les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu’elles ne signalent pas distinctement les moyens complémentaires à ceux développés au sein de ses conclusions n° 2 ;
- contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le motif de licenciement de Madame X est unique ;
- contrairement à ce que prétend la salariée, le service paye ne l’a jamais sollicitée pour l’inciter à mentir sur les droits des salariés ;
- à aucun moment, elle ne s’est plainte ou n’a témoigné d’agissements de harcèlement moral ou sexuel ;
- sa dénonciation a été faite de mauvaise foi et elle a manqué de loyauté à l’égard de son employeur dans le but de monnayer son départ ;
- elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, Madame X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement nul et a condamné la société Apave Nord Ouest au paiement d’une indemnité pour frais de procédure de 2 800 €, ainsi que la condamnation de la société à lui payer 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité complémentaire pour frais de procédure de 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
- son licenciement est motivé par la relation de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été témoin dans le cadre de ses fonctions ;
- l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, bien au contraire ; elle prouve que les faits de harcèlement qu’elle a relatés étaient réels et que l’employeur en avait une parfaite connaissance ;
- ce n’est pas elle qui a demandé une rupture conventionnelle mais l’employeur et elle a opposé son refus ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022, jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de la société Apave Nord Ouest portant sur les conclusions qui avaient été transmises par Madame X le 1er septembre 2021 est devenue sans objet, puisqu’elle a, depuis transmis de nouvelles conclusions le 18 janvier 2022, lesquelles respectent les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,en signalant distinctement ses moyens complémentaires.
Aux termes des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral ou les a relatés.
De même, aux termes des articles L 1153-2 et L 1153-3 du même code, est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou les a relatés.
Il en résulte que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel qui ne sont pas avérés, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«[…] à la suite d’un entretien organisé par P Q et moi-même le 3 octobre 2017, R Y, votre N+1, a sollicité un départ de l’entreprise par Rupture Conventionnelle.
Dans la foulée de cet entretien, vous nous avez demandé à être entendue par moi (N+3) en me faisant part de l’embarras dans lequel le départ de votre responsable vous mettait, ne pouvant pas, selon vos termes 'continuer à travailler sans la protection de Mme Y '. '.
Vous m’avez confirmé cela peu de temps après, lors d’un entretien téléphonique à votre initiative, entretien au cours duquel vous avez abordé la possibilité d’une rupture, et avez précisé vos conditions de départ en sollicitant 17 mois de salaire.
Je vous ai donné mon accord de principe sur la démarche de rupture conventionnelle, mais j’ai refusé de verser plus que l’indemnité conventionnelle […].
Le 31 octobre 2017, vous nous envoyez un 1er courrier recommandé dans lequel vous prétendez pour la 1ere fois :
- devoir mentir en permanence aux salariés dans l’objectif de les léser financièrement à la demande du service paie de Rouen
- ressentir de la peur et de l’angoisse vis-à-vis du Directeur Opérationnel V S pour la seule base expressément indiquée :
. des propos d’une salariée ayant prétend être harcelée par lui,
. parce que à 3 reprises (non datées, non circonstanciées) , ce dernier se serait emporté contre des salariés (sans préciser si les reproches qu’il leur faisait étaient ou non avérés),
. et parce que ce dernier vous demandait de l’informer du contenu des courriers reçus par votre service '. Ce qu’il est parfaitement en droit d’exiger en sa qualité de directeur.
Le 11 décembre 2017, dans une réponse à notre courrier du 29 novembre 2017 mettant en doute vos affirmations, faute d’éléments circonstanciés permettant de faire le moindre regroupement, vous avez maintenu vos accusations :
- sans apporter plus d’éléments de preuve des graves accusations portées à l’encontre du service paie que vous accusez de léser volontairement les intérêts financiers des salariés, en vous ordonnant, de surplus, de mentir
- en prétendant avoir signalé à plusieurs reprises ces faits 'verbalement’ sauf, s’agissant de moi, par mail '. (Vérification faite je n’ai rien trouvé), me désignant ainsi comme complice de cette man’uvre.
- en poursuivant sur des accusations de harcèlement moral et sexuel contre V S, tout en confirmant que ces accusations ne se fondent que sur les propos de tiers.
Or, des résultats de l’enquête diligentée par le CHSCT à la demande de la fameuse salariée ayant accusé V S de harcèlement moral et sexuel, si des propos violents et inadaptés ont été relevés à son encontre en début d’année 2017, aucun constat de harcèlement moral n’a été relevé, et encore moins de harcèlement sexuel.
Dès lors, le fait de poursuivre, sans avoir été ni témoin des faits, ni victime, la délation d’accusations aussi graves auprès de la direction dans, soit le but d’obtenir un avantage indu, soit de nuire gratuitement à un salarié est effectivement contraire à l’éthique de l’entreprise, mais surtout d’un service RH.
Le fait de réitérer ce comportement malgré l’alerte (notre courrier du 29/112017) qui vous avait été adressée est donc incompatible avec la confiance que l’entreprise doit avoir dans la loyauté d’un salarié placé à un poste aussi important que le vôtre au sein d’un service RH et ne permet pas d’envisager votre maintien dans l’entreprise […]. »
Contrairement à ce que prétend la société Apave Nord Ouest, il résulte ainsi clairement des termes de cette lettre, que Madame X a notamment été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement moral et sexuel, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Il appartient donc à la société Apave Nord Ouest de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame X, telle que caractérisée plus haut.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les deux parties que :
- le 6 avril 2017, Monsieur Z, chargé d’affaires, écrivait à Monsieur S, directeur de la Région Nord, pour lui reprocher de tenir à son encontre et à l’encontre des membres de son équipe des propos violents et virulents et exposant qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite de ces agissements ;
- par lettre du 15 juin 2017, Madame A, responsable de formation, se plaignait auprès de la Direction de difficultés avec son supérieur hiérarchique, Monsieur S, lui reprochant plus précisément de s’attaquer aux membres de son équipe et de tenir à son encontre des propos 'déplacés, voire suggestifs', la mettant 'mal à l’aise', notamment concernant des 'fessées', attitude qu’elle qualifiait de harcèlement sexuel et lui reprochant également des faits de harcèlement moral, notamment en lui hurlant dessus et en la traitant d’incapable et d’incompétente ;
- par lettre adressée à la direction le 20 juin 2017 Monsieur B, se plaignait de façon détaillée et circonstanciée d’agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur S ;
- par courriel du 18 septembre 2017, Madame X écrivait à Monsieur C, directeur des ressources humaines, pour se plaindre, notamment, d’être confrontée, ainsi que le service RH, à des 'abus’ ;
- le même jour, Monsieur C lui répondait : 'j’ai bien noté que, comme R [Y] vous étiez affectée par des comportements que vous ne comprenez pas ni n’acceptez […] nous
rencontrerons V S et T U pour évoquer tout cela et rechercher des solutions' ;
- Madame X a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 25 septembre 2017 et a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail le 12 février 2018 ;
- Parallèlement, par lettre adressée à la direction le 4 octobre 2017, Madame D, se plaignait de propos violents et humiliants de la part de Monsieur S à l’égard des membres de son équipe, de propos sexuellement équivoques à son égard, ainsi que d’une dégradation de son état de santé ;
- une enquête interne était réalisée par le CHSCT du 11 octobre au 20 novembre 2017 et le rapport d’enquête, produit par la société Apave Nord Ouest, mentionnait que l’ensemble des salariés était en situation de surcharge de travail et décrivait également les doléances de salariés relatives à un 'sentiment de mal être, d’abandon et de peur', une 'dégradation des conditions de travail', précisait : 'il a été constaté un manque de pédagogie et de propos violents et déplacés de la part de la direction de l’agence et de la région, face aux malaises de certaines personnes du service, par exemple : 'des têtes vont tomber', 'il y a des gens autour de cette table qui n’ont pas leur place et je vais m’en occuper', 'il n’y a que des gens faibles qui se mettent à l’arrêt'. Le rapport d’enquête relève également les déclarations du médecin du travail sur les doléances de souffrance au travail des salariés, relève une augmentation du nombre de jours d’arrêt de travail dans le service et conclut à la nécessité de changements au sein du service concerné ;
- parallèlement, aux termes de sa lettre du 31 octobre 2017, dont fait état la lettre de licenciement, Madame X évoquait le tenue d’un entretien du 3 octobre avec Monsieur C et se plaignait d’avoir été placée dans l’obligation de mentir aux salariés sur leurs droits, mais également du 'comportement malsain' de Monsieur S, du fait que l’une des salariées se plaigne de harcèlement moral, du fait que ce problème n’avait pas été résolu et que Monsieur S abusait de son pouvoir en faisant pression sur elle afin d’obtenir des informations sur le contenu de courriers recommandés reçus par le service RH et le concernant. Elle concluait ainsi : 'Comment puis-je aujourd’hui continuer de travailler de manière sereine et en confiance avec cette personne ' Il me paraît compliqué de me retrouver ne serait-ce qu’en sa présence ; Je vous rappelle qu’il est dans vos obligations de mettre vos salariés dans un environnement sécuritaire. Il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de me protéger ainsi que l’ensemble du personnel’ ;
- aux termes d’une réunion du 27 novembre 2017, le CHSCT n’a pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral ou sexuel reprochés à Monsieur S mais il n’est pas sans intérêt de préciser que c’est ce dernier qui présidait cette réunion ; la Direction a néanmoins approuvé le plan d’action proposé par le CHSCT, tout en maintenant Monsieur S au même poste ;
- par lettre du 29 novembre 2017, la société Apave Nord Ouest répondait à Madame X à sa lettre du 31 octobre, que ses accusations n’étaient qu’opportunistes car destinées à obtenir la conclusion d’une rupture conventionnelle dans des conditions avantageuse, et que si Monsieur S avait pu avoir un comportement inadapté dans la passé, c’était en raison de graves difficultés personnelles mais qu’à la suite de l’intervention de la Direction, il avait corrigé son comportement ;
- aux termes de sa lettre du 11 décembre, dont fait état la lettre de licenciement, Madame X répondait en substance que ce n’était pas elle mais l’entreprise qui avait proposé une rupture conventionnelle, réitérait ses allégations relatives aux instructions reçues pour mentir aux salariés sur leurs droits, ainsi que ses accusations de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Monsieur S, qu’elle reprochait à l’entreprise d’avoir protégé, ajoutant qu’elle souffrait du fait d’être confrontée à la nécessité de contacts quotidiens avec ce dernier ;
- enfin, la société Apave Nord Ouest produit les attestations de Mesdames E et F, qui déclarent ne jamais avoir constaté, à l’époque des faits litigieux, un comportement inapproprié de la part de Monsieur S lequel se voyait même qualifié 'd’exemplaire', attestations dont il n’est pas sans intérêt de relever qu’elles contredisent totalement les propos tenus par l’entreprise elle-même.
Il résulte à l’évidence de ces éléments que la société Apave Nord Ouest ne rapporte en aucune façon la preuve du fait que Madame X aurait eu connaissance de la fausseté des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle dénonçait ; la société ne prouve d’ailleurs même pas que ces accusations seraient fausses, bien au contraire.
La société Apave Nord Ouest ne prouve pas davantage que ces dénonciations faites par Madame X avaient pour seul but de forcer l’entreprise à négocier son départ à des conditions financières avantageuses, aucun abus de la liberté de négocier n’étant établi à cet égard. Aucun élement du dossier ne permet d’ailleurs d’établir que c’est Madame X qui aurait demandé la conclusion d’une convention de rupture
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé nul le licenciement de Madame X.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, Madame X est fondée à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 51 ans, comptait environ 26 ans d’ancienneté. Elle justifie de la réalité d’emplois précaires ponctués de périodes de chômage.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut, non pas de 2 122,95 euros comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, mais de 2 384,16 euros, ainsi que le mentionne le reçu pour solde de tout compte.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient, en procédant par voie d’infirmation sur ce point, d’évaluer son préjudice à 40 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Apave Nord Ouest à payer à Madame X une indemnité de 2 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de la société Apave Nord Ouest tendant à voir écarter les conclusions n° 3 de Madame X ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Madame X et en ce qu’il a condamné la société Apave Nord Ouest à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 800 €, les intérêts au taux légal avec capitalisation sur l’ensemble des condamnations et les dépens ;
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant des dommage et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point ;
Condamne la société Apave Nord Ouest à payer à Madame G X 40 000 euros de dommage et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Apave Nord Ouest à payer à Madame G X une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Ordonne le remboursement par la société Apave Nord Ouest des indemnités de chômage versées à Madame G X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Madame G X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Apave Nord Ouest de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Apave Nord Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AA AB I J 1. AC AD AE AF
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