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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 3 nov. 2017, n° 17/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00448 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-François REDONNET, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
RG N° : 17/00448
N° 41
ORDONNANCE
Le 3 novembre 2017, à 16 heures ;
Nous Jean-François REDONNET Conseiller à la Cour d’appel de Cayenne, délégué par ordonnance du Premier Président pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et R 552-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Paule DAGONIA Greffier;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et du tribunal de grande instance de CAYENNE en date du 1er novembre 2017 refusant de prolonger la rétention administrative de M. D E;
Vu l’appel formé le 2 novembre 2017 par le Préfet de la région Guyane;
Vu les observations de M. Y Z de l’administration préfectorale ; en présence du ministère public en la personne de M. Jean-A B, Procureur Général
Vu les observations de Maître C X et de M. D E, faites par le truchement de Mme F G, interprète en créole haïtien
Avons rendu la décision suivante:
DISCUSSION ET MOTIFS
In limine litis, Maître X soulève la nullité de la décision d’éloignement et de la mesure de rétention administrative subséquente.
Les exceptions de nullité sont jointes au fond.
L’administration préfectorale appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er novembre 2017 et de prolonger la rétention administrative de M. D E.
Elle fait valoir que :
— d’une part le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’irrégularité de la procédure, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national ne mentionnant pas l’article L.512 III du CESEDA, dans la mesure où cet article est inapplicable en Guyane concernant cette obligation de quitter le territoire français (OQTF).
— d’autre part le juge des libertés et de la détention a outrepassé ses compétences en se prononçant sur la légalité de cette OQTF, laquelle relève de la compétence du juge administratif.
Le Ministère public s’associe aux observations de l’administration préfectorale et confirme qu’aux termes de la loi du 7 mars 2016, il est interdit au juge des libertés et de la détention d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement forcé. Et qu’ainsi sa décision du 1er novembre 2017 est viciée.
Il demande également d’écarter l’absence d’éléments d’extranéité lors du contrôle d’identité de M. D E et donc de prolonger la rétention administrative de celui-ci.
Sur le fond, Maître C X s’en remet à ses conclusions écrites et soulève la violation des principes généraux du droit protecteur des libertés à savoir l’absence d’éléments d’extranéité justifiant le contrôle d’identité de M. D E. Elle sollicite l’assignation à résidence de celui-ci et fournit divers documents justifiant de ses garanties de représentation en justice.
Monsieur D E indique qu’il a une fille de 16 ans à sa charge scolarisée en Guyane depuis trois ans.
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 552-13 du CESEDA dispose qu''«'à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration d’appel est enregistrée avec la mention de la date et de l’heure'». Cet appel doit être formé dans le délai de 24 heures.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise par la préfecture par fax le 2 novembre 2017 au greffe de la cour d’appel, à 12h35. Il résulte des pièces de la procédure que la décision du juge des libertés et de la détention datée du 1er novembre à 12h15 lui avait été notifiée par fax à 12h41.
Ainsi, l’appel a été formé dans les délais et formes légaux, il est donc recevable .
Sur l’incompétence du juge des libertés et de la détention pour juger de la légalité des décision d’éloignement
En ce qui concerne le juge judiciaire, et plus particulièrement le juge des libertés et de la détention (JLD), le législateur a décidé aux termes de la loi du 7 mars 2016 de lui transférer le contentieux de l’annulation des décisions de placement en rétention administrative, qui relevait jusqu’alors du juge administratif (III de l’art. L. 512-1). En revanche, le contrôle de la légalité de la décision d’éloignement (OQTF) n’appartient qu’au juge administratif.
Ainsi, en se prononçant sur la légalité de cet acte, le JLD était incompétent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Son ordonnance du 1er novembre 2017 doit donc être annulée et évoquant l’affaire, il doit être statué sur le fond.
Sur le fond
Sur l’absence d’éléments d’extranéité lors du contrôle d’identité
L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale autorise, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral et une ligne tracée à 20 km en deçà , le contrôle de l’identité de toute personne, selon les modalités prévues à l’alinéa 1, c’est à dire sans réquisitions écrites du Procureur de la République, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Toutefois, cet alinéa 9 renvoie expressément à l’alinéa 1 et par conséquent n’autorise par pour autant les officiers de police judiciaire à procéder à un tel contrôle d’identité sans avoir constaté le comportement suspect de l’intéressé. Les officiers de police judiciaire ne sont pas davantage dispensés de respecter les dispositions de l’article L 611-1 du CESEDA selon lequel les contrôles d’identité ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, si le contrôle d’identité de M. D E est intervenu dans le cadre de contrôles aléatoires, en vertu de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, en revanche, les éléments d’extranéité prévus à l’article L 611-1 alinéa 1 du CESEDA ne sauraient uniquement résulter du seul fait que’l'intéressé est dépourvu de documents justifiant son identité et se dit de nationalité étrangère.
Ainsi, aucun élément d’extranéité ne justifiait son contrôle d’identité.
En conséquence sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, ce moyen devra être accueilli et dit que la procédure de rétention administrative est entâchée d’illégalité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François REDONNET Conseiller à la Cour d’appel de Cayenne statuant publiquement et contradictoirement :
— Reçoit l’appel formé par le Préfet de la Guyane;
— Annule l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er novembre 2017;
— Evoquant l’affaire,
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. D E.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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