Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 mars 2019, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 19/00004 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4DQ
NATURE : A.E.P.
Du 21 MARS 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X
Me DENIS
PARQUET GENERAL
SCP Z
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Mars 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Y X
[…]
[…]
assistée de Me Hervé G. DENIS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
M. LE PROCUREUR GENERAL
SCP Z
[…]
[…]
non comparante
DEFENDEURS
Nous, Sylvie MESLIN, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu le jugement prononcé le 22 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise sur requête du ministère public près cette juridiction à l’encontre de Mme Y X et de M. B X ;
Vu l’appel déclaré contre cette décision par Mme Y X devant la 13e chambre de cette cour ;
Vu les assignations délivrées le 31 décembre 2018 par Mme Y X au ministère public près cette cour ainsi qu’à la société civile professionnelle Z ès qualités liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Auto Ecole de l’Avenir 95 (SCP Z ès qualités.
) ;
Vu la lettre de la SCP Z ès qualités du 7 janvier 2019, réceptionnée au greffe de cette cour le 14 janvier suivant ;
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2019 décidant de rouvrir les débats à l’audience du 7 février suivant à l’effet, de permettre aux parties et notamment à la partie demanderesse, de faire valoir leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office en ce que la demande de suspension est fondée sur l’article 524 du code de procédure civile alors qu’elle ne peut l’être en raison de la nature du litige que sur le fondement de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce ;
Vu, déposées le 21 février 2019, en vue de leur développement oral à l’audience, les conclusions présentées par Mme Y X, demanderesse à cette instance et appelante au litige principal ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier ouvert au greffe de cette cour en ce compris, l’avis écrit du ministère public près la cour d’appel du 8 janvier 2019 et son visa du 26 février suivant par simple mention au dossier, régulièrement portés à la connaissance de la partie demanderesse avant l’ouverture des débats.
SUR CE
Selon jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants:
— vu le rapport du juge-commissaire en date du 29 novembre 2017,
- constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
- déclare M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d’interdiction professionnelle à l’encontre de Mme Y X et de M. C X,
- condamne Mme Y X née le […] à […], gérante de la SARL Auto Ecole de l’Avenir 95, […]
D E 95 200 Sarcelles 750032286 – 2012 B 868 RCS Pontoise, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale et artisanale pour une durée de 6 ans,
- condamne M. C X né le […] à Sarcelles, de nationalité française, demeurant […], associé de la SARL Auto Ecole de l’Avenir 95, […] D E 95 200 Sarcelles 750032286 -2012 B 868 RCS Pontoise à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale et artisanale pour une durée de 6 ans,
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme Y X a déclaré appel de cette décision puis a selon actes du 31 décembre 2018, fait assigner le ministère public près la cour d’appel de Versailles ainsi que la SCP Z ès qualités devant le premier président de cette cour statuant en référé ou son délégué, à l’effet de voir, au visa des articles 524 et 525-2 du code de procédure civile, ordonner en ce qu’il la concerne seule, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier dernier. A cette date, les débats ont été ouverts, Mme Y X, représentée par son avocat, a été entendue en ses explications et plaidoiries.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2019, le délégué du premier président a rouvert les débats à l’audience du jeudi 7 février suivant à l’effet de permettre aux parties, de faire valoir leurs observations sur le moyen de droit d’irrecevabilité soulevée d’office au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile, dès lors que la demande apparaît en effet être fondée sur l’article 524 du code de procédure civile alors qu’elle ne peut l’être utilement que sur le fondement de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce.
A l’audience du 7 février 2019, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mars suivant à l’effet de permettre à la demanderesse de communiquer ses conclusions au ministère public près cette cour ainsi qu’à la SCP Z ès qualités.
Le 5 mars 2019, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise ne délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y X explique au soutien de sa demande que : – monitrice d’auto-école, elle a reçu agrément d’exercer sa profession dans le cadre d’une exploitation de la société 'Auto-Ecole de l’Avenir 95
« , immatriculée le 25 juin 2012 pour une durée de 5 ans au registre du commerce et des sociétés du
greffe du tribunal de commerce de Pontoise ; – le fonctionnement de cette société a été gravement perturbé par le comportement de son frère et de ses soeurs qui, titulaires de 66% des parts sociales, sont en désaccord avec son mode de vie et souhaitaient ainsi, 'la punir' pour disposer de son autonomie financière et sociale ; – cette situation l’a amenée à déposer plusieurs plaintes auprès du procureur de la république ; – compte tenu de cette situation gravement conflictuelle, elle a en 2016, créé une nouvelle structure dont elle était gérante ; – sur le constat de la carence de son frère en tant que nouveau gérant de la société litigieuse, un administrateur provisoire a été nommé par ordonnance du 9 septembre 2016 ; – par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ensuite ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé la SCP Z en qualité de liquidateur ; – elle a alors sur requête du ministère public, été assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce au motif, qu’elle aurait commis divers manquements pouvant conduire à une sanction personnelle ; – connaissance prise du jugement attaqué, elle a immédiatement quitté la gérance de la nouvelle société qu’elle avait créée pour la confier à un tiers et exerce donc désormais son activité de monitrice d’auto-école en qualité de salariée ; – l’agrément dont elle bénéficiait le lui permettait
puisque s’appliquant à la gérance de l’exploitation, cet agrément pouvait continuer à bénéficier à cette structure gérée différemment ; – nonobstant ce changement de gérance, le préfet du Val d’Oise a décidé de lui retirer l’agrément d’exploitation, ce qui a entraîné la fermeture administrative de cette dernière structure ; – elle se retrouve donc aujourd’hui sans aucun moyen pour subvenir aux besoins de sa famille d’autant que son compagnon, M. F G, travaille également au sein de la même société et qu’ainsi, il se trouve être de fait sans emploi ; – l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée, permettrait de laisser à la cour le temps de statuer sur l’appel formé contre celle-ci tout en lui permettant de continuer à exercer son métier de monitrice d’auto-école et ainsi, de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant ; – de plus, l’arrêt de l’exécution provisoire et partant, le maintien de l’agrément, permettraient à l’ensemble des élèves de l’auto-école ainsi qu’à ses employés, de ne pas pâtir de la situation provisoire et rocambolesque dans laquelle elle se trouve du fait du comportement délictuel de son frère et du reste de sa famille, ce comportement ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société litigieuse ; – elle a déposé plainte à leur encontre et ce, d’autant plus que son frère, M. C X, poursuit sans problème son activité par le biais d’un agrément obtenu frauduleusement que le préfet du Val d’Oise n’a pas jugé nécessairement de retirer.
Elle précise que le jugement entrepris l’a sanctionnée en lui imputant trois fautes qui soit, sont inexistantes soit, ne sont pas de son fait et qui sont prétendument caractérisées par l’augmentation frauduleuse du passif de la société, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif de celle-ci ainsi que, la disposition de biens de la personne morale comme des siens propres.
Elle déclare que : – la SCP Z ès qualités a traité ce dossier avec désinvolture, sans vérifier le moindre chiffre ni les déclarations de son frère, en communiquant aux premiers juges des éléments incomplets, faux ou interprétés dans un sens qui lui était défavorable ; – les premiers juges ont pris ces éléments incomplets, faux ou imaginaires pour argent comptant, sans prendre la peine de les vérifier comme ils y étaient pourtant invités ; – elle n’est, ni coupable du moindre fait délictueux, ni responsable de ce que le tribunal lui a imputé à tort ; – les arguments présentés à l’appui de l’appel sont donc sérieux, au sens de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce ; – la suspension de l’exécution provisoire s’impose d’autant plus que le retrait d’agrément qui lui a été délivré en 2016 par le préfet du Val d’Oise repose intégralement sur l’interdiction de gérer ayant été prononcée.
Elle résume sa position par l’énoncé du dispositif suivant :
— vu les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce,
- vu les observations qui précèdent et les pièces à l’appui,
- dire et juger Mme Y X recevable et bien fondée en sa demande,
- constater que l’appel interjeté par Mme Y X, en cours d’audiencement, à l’encontre du jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de commerced e Pontoise repose sur des moyens sérieux,
- en conséquence,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 22 octobre 2018 en ce qu’il concerne uniquement Mme Y X.
Par lettre du 7 janvier 2019, la SCP Z ès qualités explique ne détenir aucun fonds lui permettant de constituer avocat et de se présenter à l’audience.
Le ministère public, représenté par M. Fabien Bonan, avocat général, a précise dans son avis écrit du 8 janvier 2019, être avis de ne pas faire droit à la demande de suspension dès lors que " aucun élément n’est rapporté de nature à rendre possible une décision de n’y avoir lieu à sanction personnelle et qu’en outre, Mme Y X ne dispose plus de l’agrément d’exploitation dont elle bénéficiaire dans le cadre de son activité de monitrice d’auto école, celui-ci lui ayant été retiré par le préfet du Val d’Oise ."
Selon l’article R.661-1 du code de commerce alinéa 2 "ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1 (…), les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du code de commerce
« ; selon le même article alinéa 3 du même code, "Par dérogation aux dispositions de l’article
524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux
« .
En l’espèce, Mme Y X tend à justifier par les pièces qu’elle produit aux débats – voir cotes 16 et 17, avoir déposé le prix de vente de deux véhicules de marque Peugeot (et non pas d’un véhicule de marque Peugeot et d’un véhicule de marque Audi ainsi que retenu par les premiers juges.) immatriculés CH-324-VP et CS-375-XP, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société 'Auto Ecole de l’Avenir 95" dans les livres de la société BNP Paribas (compte numéro 30004 00959 00010115760 68).
Elle justifie également du fait que la nouvelle structure créée a certes été immatriculée le 13 juin 2016 mais qu’elle n’a obtenu un agrément de l’arrêté préfectoral que le 15 septembre 2016, ce qui pourrait permettre d’écarter le grief de détournement de clientèle.
En revanche, faute de production de quelque document comptable que ce soit, Mme Y X, contrairement à ses allégations, ne justifie pas d’éléments permettant de vérifier le paiement des pré-comptes salariaux à l’URSSAF au titre des années 2013 à 2015 ou au-delà alors que, révoquée de ses fonctions de gérante le 12 juillet 2016, elle était tenue de veiller à ce règlement jusqu’à cette date.
Certains griefs apparaissant ainsi prima facie pouvoir être remis en cause, il y a lieu en considération du principe de proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute de gestion commise, de faire droit dans les termes du dispositif de cette décision, à la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée, dans l’attente de l’appréciation du juge d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire.
Vu l’article R.661-1 alinéas 2 et 3 du code de commerce ;
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 22 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qui concerne Mme Y X.
RAPPELONS qu’avis de cette décision doit être immédiatement donné par le greffe de la cour d’appel de céans à celui du tribunal de commerce de Pontoise.
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Sylvie MESLIN, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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