Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 8 avr. 2021, n° 17/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2017, N° 16/09677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCI HELSY c/ SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, Société ALBINGIA, SNC ATLAND BDE, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 63 RUE PARADIS REPRÉS ENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET LAPLANE, SAS QUALICONSULT, SARL COTRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N° 2021/ 99
Rôle N° RG 17/05696 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAH7C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie SUZAN
Me Wilfrid LESCUDIER
Me ROUSSE Christian
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/09677.
APPELANTE
Société civile SCI HELCY
[…]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES SUR APPEL DE LA SCI HELCY
Madame E Y née le […] à Marseille
demeurant […]
Monsieur G X né le […]
demeurant […]
représentés par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SAS QUALICONSULT
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENHALINA Sabrina avocat au barreau de Paris
SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES
sise […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SNC ATLAND BDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER […] représenté par son syndic le cabinet laplane,
[…]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL COTRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
représentée par Me ROUSSE Christian pour SELARL ROUSSE avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme E LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SNC Atland BDE a acquis le 27 décembre 2007 un immeuble situé à l’angle du […] et du […] et a fait procéder à sa rénovation partielle.
La SNC Atland BDE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile du promoteur vendeur auprès de la société Albingia, et un contrat d’assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France iard.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la société Renaud Tarrazi Associés, devenue Marseille Architecture Partenaires,
et la réalisation des travaux à la société Cotra, assurée alors au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Areas Dommages et depuis le 1er janvier 2012 par la société Axa France iard dans le cadre d’un contrat BTPlus.
Des diagnostics techniques préalables de l’immeuble ont été confiés par la SNC Atland BDE à la société Qualiconsult, ainsi qu’une mission de contrôle technique L + LE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 avril 2010.
L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété le 10 juin 2010 ;
la SNC Atland BDE a notamment vendu le lot 19 situé au 5e étage après rénovation, à Monsieur X et Madame Y ( acte du 23 juin 2010 ), les lots 24 et 25 situés au 4e étage, non rénovés, à la SCI Helcy ( acte du 9 février 2011 ), conservant le lot 18 situé au 5e étage.
La SCI Helcy a fait procéder à des travaux de réaménagement de ses lots, qui étaient à usage de bureaux, les transformant en deux appartements, peu après leur acquisition.
En mars 2011, des fissurations dans les lots du 5e étage se sont produites, ainsi qu’un affaissement du plancher bas.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par décision de référé en date du 18 novembre 2011, au contradictoire de Monsieur X et Madame Y, de la SCI Helcy, du gérant de celle-ci, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], de la SNC Atland BDE.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux intervenants à la construction et à leurs assureurs
L’expert, Madame Z, a clôturé son rapport le 8 juillet 2013.
Par décision en date du 9 juin 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel d’une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 mai 2015, qui avait condamné in solidum la SNC Atland BDE, la société Albingia, et la société Helcy à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] une provision de 109 852,60 € à valoir sur les travaux de remise en état et à Monsieur X et Madame Y une provision de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, a infirmé cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum à paiement la SNC Atland BDE et la société Albingia.
Par actes d’huissier en date du 13 juillet 2016, la SCI Helcy, régulièrement autorisée à cet effet, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SNC Atland BDE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], la société Cotra, la société Axa
France iard et la société Albingia.
Monsieur X et Madame A sont intervenus volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier en date du 26 octobre 2016, la SNC Atland BDE a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de garantie, la société Qualiconsult et la société Marseille Architectures Partenaires.
Par actes d’huissier en date du 28 octobre 2016, la société Cotra, régulièrement autorisée à cet effet, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de garantie, la société Areas Dommages et la société Axa France iard.
Ces trois instances ont été jointes le 13 décembre 2016.
Par jugement en date du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille :
— a dit recevables mais mal fondées les demandes de la SCI Helcy,
— a dit qu’elle est seule et entière responsable des désordres causés aux parties communes de l’immeuble et à l’appartement de Madame Y et Monsieur X,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie respectifs des parties,
— a condamné la SCI Helcy à payer à Madame Y et Monsieur X :
' la somme de 33 946 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres qu’elle a causés,
' la somme de 7000 € au titre des préjudices de jouissance et locatif subis jusqu’à janvier 2017, puis celle de 100 € par mois à compter de février 2017 et jusqu’au règlement par elle du montant des travaux de reprise des parties communes ou la réalisation de ces travaux,
' la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCI Helcy à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […],
' la somme de 113 452,60 € au titre des travaux de reprise,
' la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
' la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Albingia à rembourser à la société Atland BDE la somme de
38 216,93 € versée sur le fondement d’une ordonnance de référé infirmée en cause d’appel,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— a condamné la SCI Helcy aux dépens, incluant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la société Atland BDE, à la société Cotra, à la société Albingia, à la société Areas Dommages, à la société Axa France iard, à la société Qualiconsult, à la société Marseille Architecture Partenaires la somme de 2000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI Helcy a interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2017, en intimant la SNC Atland BDE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], la SARL Cotra, la société Albingia et la société Axa France iard, en précisant que l’appel est total ( instance n°17/5696 ).
Madame Y et Monsieur X sont intervenus volontairement à cette instance en formant un appel incident, par conclusions notifiées le 16 août 2017.
La société Cotra a fait assigner en appel provoqué devant la cour dans le cadre de cette instance, la société Areas Dommages, la société Qualiconsult et la société Marseille Architecture Partenaires par actes d’huissier en date des 11 et 14 août 2017.
Par décision en date du 8 février 2018, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Helcy à l’égard de la SA Albingia,
' au visa de l’article 74 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes de la SARL Cotra et de la SA Axa France iard aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Helcy à leur égard,
' déclaré irrecevable la fin de non recevoir portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de Madame Y et Monsieur X, soulevée devant le conseiller de la mise en état,
' au visa des articles 13, 16, 908, 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, invité les parties à fournir toutes observations utiles sur la possibilité pour le conseiller de la mise en état de prononcer d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Cotra et de la société Axa France iard,
' rouvert les débats à l’audience d’incident du 5 avril 2018,
' sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCI Helcy à l’égard de la SARL Cotra et de la SA Axa France iard,
— dit que la cour demeure saisie de l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à l’encontre de la SA Albingia, de la SARL Cotra et de la SA Axa France iard, ainsi que de l’appel provoqué formé par la SARL Cotra à l’encontre de la société Areas Dommages et de la SA Qualiconsult,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de donner acte formée par Madame E Y et Monsieur G X,
— condamné la SCI Helcy aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des
parties.
Par une autre décision en date du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré recevables les conclusions d’incident notifiées par la SNC Atland BDE,
— a déclaré irrecevables à l’égard de l’ensemble des parties, les conclusions notifiées par la SARL Marseille Architecture Partenaires le 16 novembre 2017,
— s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des pièces communiquées par la SARL Marseille Architecture Partenaires à l’appui de ses conclusions,
— a condamné la SARL Marseille Architecture Partenaires aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties à l’instance.
Par ailleurs, Madame Y et Monsieur X avaient également interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2017, en intimant la SCI Helcy, la SNC Atland BDE, la SARL Cotra, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], et en précisant que l’appel porte sur les dispositions susvisées en ce que :
le tribunal a retenu la seule responsabilité de la société Helcy et écarté celles des sociétés Atland BDE et Cotra,
en ce qu’il n’a pas condamné solidairement celles-ci avec la société Helcy
et/ou dans les proportions de 35% pour la société Helcy, 50% pour la société Atland BDE et 15% pour la société Cotra, à indemniser les concluants de leur entier préjudice,
à défaut en ce que le tribunal n’a pas condamné le syndicat des copropriétaires à les indemniser au visa notamment de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
et en ce qui concerne les sommes allouées en réparation de leurs préjudices ( instance n° 17/18826 ).
La SARL Cotra a fait assigner en appel provoqué devant la cour, la SA AXA France iard en tant qu’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Atland BDE, ainsi que de la société Cotra, la SA Albingia, la SA Areas Dommages, la SARL Marseille Architectures Partenaires, et la SASU Qualiconsult, par actes d’huissier en date des 15 et 16 janvier 2018.
Dans le cadre de cette instance, la SCI Helcy a régulièrement formé un appel incident dirigé contre la SARL Cotra.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par décision du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2018.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Helcy demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire :
— de réformer intégralement le jugement du 14 février 2017 en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la concluante et, statuant à nouveau,
— de constater que les désordres observés sur le plancher bas du 5e étage sont de nature décennale,
— de constater que ces désordres ont plusieurs causes et origines ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire et non pas uniquement les travaux effectués par la concluante,
— de dire que la SNC Atland et la société Cotra, qui sont intervenues sur cet ouvrage,
ont engagé leur responsabilité civile décennale en ne réalisant pas le renforcement de cet
ouvrage vétuste et atteint de malfaçon,
— par conséquent, de dire et juger que le désordre est partiellement imputable à leur
intervention et qu’elles devront respectivement supporter 50% et 15% du montant total des
condamnations qui seront prononcées, soit au bénéfice du syndicat des copropriétaires, soit
au bénéfice des consorts Y X,
— de constater que la concluante a d’ores et déjà versé la somme de 120 452,60 €,
— de condamner la SNC Atland au paiement de 50 % de cette somme soit 60 226,30 €,
— de condamner la société Cotra au paiement de 15% de cette somme soit 18 067,90 €,
— en toute hypothèse, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la concluante, de dire et juger qu’elle devra être relevée et garantie à hauteur de 50% par la SNC Atland et 15% par la SARL Cotra,
— de dire et juger que le préjudice financier subi par la concluante du fait de la réalisation des travaux de confortement, devra être pris en charge par la SNC Atland pour 50% et par la société Cotra pour 15%,
— par conséquent,
' de condamner la SNC Atland au paiement de la somme de 16 564,60 €, outre le préjudice locatif soit 4800 €,
' de condamner la société Cotra au paiement de la somme de 4969,38 €, outre le préjudice
locatif soit 1440 €,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, notifiées le 16 août 2017 dans la procédure n°17/5696
et le 7 décembre 2017 dans la procédure n°17/18826, Madame Y et Monsieur X, dits consorts Y-X, demandent à la cour au visa des articles 1240 du code civil, 1147 et suivants, 1792 du même code dans la première instance, des articles 1240 et 1241, 1231 et suivants, 1792 du code civil dans la seconde instance :
— de déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire dans la première instance,
— de déclarer recevable et fondé leur appel dans la seconde instance,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Helcy et de le réformer en ce qu’il a écarté celle des sociétés Atland et Cotra ( instances n°17/18826 et n° 17/5696 ), garanties par leurs assureurs respectifs ( instance n°17/5696 ),
— à titre principal,
' de dire et juger que tant la SCI Helcy, la SNC Atland BDE et la SARL Cotra sont responsables respectivement dans les proportions de 35 % (Helcy), 50 % (Atland ) et 15 % (Cotra ) des désordres occasionnés à l’appartement des concluants,
' en conséquence, de les condamner solidairement ( instances n°17/18826 et n°17/5696 ), ainsi que leurs assureurs respectifs, qu’il s’agisse pour la SCI Atland BDE de la Cie Albingia, mais encore la Cie Axa au titre de la RC Multirisques et décennale, ainsi que pour la SARL Cotra des Cies Axa au titre de sa RC et si nécessaire Areas Dommages au titre de la responsabilité décennale, et en tant que de besoin, AXA en qualité d’assureur dommages ouvrages ( instance n°17/5696 ), à indemniser l’entier préjudice subi par les concluants,
' de condamner solidairement les susnommés à payer aux concluants les sommes suivantes :
' comptes arrêtés au 31/08/2017 ( instance n°17/18826 ) et au 31/12/2017 ( instance n°17/5696 ) :
30 860 € HT augmenté du taux de TVA qui sera applicable au jour de la décision à
intervenir représentant le coût des travaux de remise en état de leur appartement,
2400 € au titre du trouble de jouissance,
5300 € ( instance n°17/5696 ), 5700 € ( instance n°17/18826 ) au titre du trouble de préjudice locatif,
' à compter du 1/09/2017 ( instance °17/5696 ), à compter du 1/01/2018 ( instance n° 17/18826 ), et ce jusqu’à la réalisation des travaux sur les parties communes à la diligence du syndicat des copropriétaires, augmenté d’un mois pour la réalisation des travaux dans leur logement, une somme mensuelle de 100 € au titre de leur trouble locatif,
' ( instance n°17/5696 ), de condamner solidairement les mêmes à payer aux concluants une somme de 5000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appe1 et de confirmer celle prononcée en première instance, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, consistant en l’avance faite au titre de leur cote part, ainsi que le remboursement des dépens qu’ils ont dû assumer du fait de l’arrêt de la cour d’appel du 9/06/2016, à hauteur du quart pour ceux de reférés et d’appel,
— (instance n°17/18826 ), à défaut de condamnations solidaires, de les condamner à payer aux concluantes, les sommes ci-dessus mentionnées dans les proportions suivantes :
la société Cotra 15%
la société Atland BDE 50%
la SCI Helcy 35%,
— ( instance n°17/18826 ), de condamner solidairement les mêmes et à défaut dans les proportions ci-dessus indiquées, à payer aux concluants une somme de 5000 € sur la base de l’article 700 du code
de procédure civile en cause d’appe1 et de confirmer celle prononcée en première instance, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, consistant en l’avance faite au titre de leur cote part, ainsi que le remboursement des dépens qu’ils ont dû assumer du fait de l’arrêt de la cour d’appel du 9/06/2016, à hauteur du quart pour ceux de reférés et d’appel,
— ( instances n°17/5696 et n°17/18826 ), à titre infiniment subsidiaire,
s’il devait être jugé que les responsabilités des sociétés Atland et Cotra ne sont pas engagées,
' ( instance n°17/5696 ) de condamner le syndicat des copropriétaires au visa, notamment, des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965, à indemniser les concluants de leurs préjudices selon le détail ci-dessus mentionné,
dans cette éventualité, de faire application des dispositions de1'article 10-1 de la loi de 1965 aux fins d’être dispensés au titre de leur quote-part de charges à toute participation à la dépense commune engagée,
' ( instance n°17/18826 ) de condamner le syndicat des copropriétaires au visa, notamment, des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965, solidairement avec la SCI Helcy, ou à défaut dans la proportion de 35% pour la SCI Helcy et de 65% pour le syndicat des copropriétaires ,à indemniser les concluants de leurs préjudices selon le détail ci-dessus mentionné, tant en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
dans cette éventualité, de faire application des dispositions de1'article 10-1 de la loi de 1965 aux fins d’être dispensés au titre de leur quote-part de charges à toute participation à la dépense commune engagée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], dit le syndicat des copropriétaires, a formé un appel incident et demande à la cour au visa des articles 1382 ( 1240 nouveau ), 1792, 1147 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances :
— de confirmer la décision entreprise sur la responsabilité de la SCI Helcy et de la réformer pour le surplus,
— de statuer ce que de droit sur les prétentions des consorts Y-X,
— statuant à nouveau,
' de condamner in solidum la SCI Helcy, la SNC Atland BDE, la SARL Cotra, la société Areas Dommages, la société Albingia, ainsi que la société Axa à régler au concluant la somme de 144 055,92 € à titre principal,
ou à défaut à titre subsidiaire, la somme de 108 852,60 € TTC,
outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
' de les condamner également in solidum au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la mesure expertale et les dépens de référé.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 24 novembre 2017 dans l’instance n°17/5696 et le 19 juin 2018 dans l’instance n°17/18826, la SNC Atland BDE a formé un appel incident et demande à la
cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 1147 du code civil, 1382 du code civil :
— ( instance n°17/18826 )
' de constater qu’il convient de joindre la dite instance avec celle engagée par la société Helcy,
' de débouter les consorts Y-X de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
— ( instances n°17/5696 et n°17/18826 )
' de dire et juger irrecevable la SCI Helcy dans sa demande de paiement des sommes
allouées au syndicat des copropriétaires et aux consorts Y-X par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2016, à défaut de rapporter la preuve du paiement de ces indemnités à leur bénéfice et à défaut, de sa qualité de subrogée,
' de dire et juger en conséquence, que la SCI Helcy n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la concluante,
' de débouter la SCI Helcy ( instance n°17/5696 ) et toutes les autres parties ( instance n°17/18826 ) de toutes ses ( leurs ) demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
' de dire et juger que si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la
concluante, celle-ci sera relevée et garantie en totalité des condamnations par la SCI Helcy sur le fondement de l’article 1382 du code civil, celle-ci étant seule et entière responsable des dommages occasionnés aux ouvrages,
' de dire et juger en conséquence que la concluante n’a aucune part de responsabilité dans les désordres occasionnés par la seule intervention fautive de la SCI Helcy,
' de rejeter en consequence, toutes demandes de condamnation qui pourraient être dirigées contre la concluante, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre,
En conséquence,
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande
instance de Marseille en date du 14 janvier 2017,
' de dire et juger que si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la
concluante, celle-ci sera totalement relevée et garantie par les sociétés Cotra, Qualiconsult et la société MAP-Marseille Architecture Partenaires, ayant absorbé la société Renaud Tarrazi Associés, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, si par extraordinaire la cour mettait à la charge de la concluante 50 % de la reprise des travaux et de la remise en état des lieux,
' de dire et juger en conséquence que la concluante ne sera condamnée à aucune part dans la répartition des responsabilités des travaux de remise en état de l’ensemble immobilier […],
' de débouter ainsi toutes les demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la concluante par
quelque partie que ce soit et de rejeter par voie de conséquence les appels incidents formés à son encontre,
' de dire et juger que si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la
concluante, celle-ci serait totalement relevée et garantie par la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale,
' de rejeter tous les moyens, notamment d’irrecevabilité, soulevés par la société Axa France iard,
' de dire et juger que si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la concluante, celle-ci serait totalement relevée et garantie par la société Albingia en sa qualité d’assureur RCP,
' de dire et juger qu’il conviendra de condamner la société Albingia à rembourser à la concluante la somme de 38 216,93 € qui lui a été réglée par la concluante en exécution du tiers des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille le 22 mai 2015,
' de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toutes demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la concluante,
' de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Marseille, qu’il reprend les demandes de la concluante dirigées contre la société Axa France iard assureur dommages-ouvrage, et en conséquence de condamner cette dernière,
' de dire et juger que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à exercer l’action à
l’encontre de la société Axa France iard (dommages-ouvrage), la police d’assurance étant attachée à l’immeuble,
' de dire en conséquence non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires,
' de débouter Monsieur G X et Madame E Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
' de condamner tous succombants à payer à la concluante, la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de
1re instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2018 dans chacune des instances, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL Cotra demande à la cour :
— à titre principal,
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' de débouter Madame Y, Monsieur X, la société Helcy, le syndicat des
copropriétaires […], la société Atland BDE et tout contestant de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la concluante,
' de mettre la concluante hors de cause,
— subsidiairement,
' de condamner au visa de l’article 1147 du code civil, la société Atland BDE solidairement avec ses assureurs Albingia et Axa à relever et garantir la concluante, indemne de toute condamnation,
' de condamner solidairement au visa de l’article 1382 du code civil, les sociétés MAP,
anciennement RTA, et Qualiconsult à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation,
— à titre infiniment subsidiaire,
' de condamner la société Areas Dommages à garantir la concluante de toute condamnation si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la garantie décennale,
' de condamner la société Axa France à garantir la concluante de toute condamnation si sa responsabilité devait être retenue sur tout autre fondement,
— en tout état de cause,
' de condamner Madame Y, Monsieur X, la société Helcy et tout succombant à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Areas Dommages demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement,
' de dire et juger que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont ni probantes ni convaincantes en ce qui concerne la SARL Cotra,
' de dire et juger que les prestations réalisées par la SARL Cotra ne sont ni un ouvrage, ni le siège des dommages, ni la cause du sinistre, qui trouve son origine dans l’état originel de l’immeuble et le comportement de la SCI Helcy dans la réalisation des travaux dans son lot,
' de dire et juger que la garantie décennale de la SARL Cotra ne peut trouver aucune application en l’espèce,
' de dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la concluante sont irrecevables et pour le moins infondées,
— plus subsidiairement,
' de dire et juger que la garantie de la concluante ne peut recevoir application que sous réserve de ses franchise et plafond applicables, lesquels sont toujours opposables à son assurée,
' de condamner in solidum la société Marseille Architecture Partenaires, la société Qualiconsult, la SNC Atland BDE, la société Axa France iard, assureur de la SNC Atland BDE, la société Albingia,
assureur de la SNC Atland BDE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] et la SCI Helcy, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie,
— en tout état de cause,
' de condamner la SCI Helcy et la SARL Cotra à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel,
avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2017 dans l’instance n°17/5696 et le 16 mars 2018 dans l’instance n°17/18826, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Albingia a formé un appel incident et demande à la cour,
au visa du rapport d’expertise de Madame Z, de la police d’assurance RC n°1101.885 souscrite par la société Atland BDE auprès de la concluante, des dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, 1240 (ancien article 1382) du code civil,
— à titre principal,
instance n°17/5696 et instance n°17/18826 :
' de constater que les travaux entrepris par la société Atland BDE n’ont fait l’objet d’aucune critique technique, ni par la société Qualiconsult, bureau de contrôle, ni par l’expert judiciaire, dans son rapport définitif,
' de constater que la société Atland BDE a informé clairement l’ensemble de ses acquéreurs et, plus particulièrement la SCI Helcy, de l’état structurel du bien immobilier litigieux et des risques qu’engendrerait le décloisonnement intérieur, sans respecter les précautions et préconisations énoncées par la société Qualiconsult, bureau de contrôle, dans ses différents rapports, tous annexés aux actes de vente,
' de constater que la SCI Helcy a entrepris des travaux de décloisonnement sans recourir à
un professionnel avisé, sans prendre l’une ou l’autre des précautions et préconisations énoncées par la société Qualiconsult, bureau de contrôle, et sans préalablement recourir, comme le règlement intérieur de copropriété le lui imposait, à l’architecte de la copropriété, de telle sorte que sa responsabilité est seule et exclusivement engagée dans la survenance du sinistre,
' en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Atland BDE dans la survenance du sinistre,
' de dire et juger en tout état de cause que les garanties de la concluante telles que définies par la police d’assurance souscrite par la société Atland BDE, n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des dommages dont la réparation est poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et par les consorts Y- X,
instance n°17/5696 :
' de débouter la SCI Helcy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
' de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et les consorts
Y-X de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, es qualités d’assureur de la responsabilité civile de la société Atland BDE, et, plus généralement, toutes les autres parties ayant formé à son encontre des appels en garantie, et prononcer sa mise hors de cause,
instance n°17/18826 :
' de débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
' de débouter la société Cotra, la société Atland BDE et plus généralement toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Atland BDE et prononcer sa mise hors de cause,
— instances n°17/5696 et n°17/18826 :
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation devrait être prononcée à l’encontre de la concluante, es qualités d’assureur de la responsabilité civile de la société Atland BDE,
' de condamner la société Cotra, la SCI Helcy, les sociétés Axa France et Areas Dommages es qualités d’assureurs de la responsabilité civile décennale de la société Cotra, la société Axa France iard, es qualités d’assureur de la responsabilité décennale de la société Atland BDE, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et les consorts Y-X,
' de dire et juger que la concluante est recevable et bien fondée à opposer à l’ensemble des parties les plafonds de garantie et franchises contractuelles, tels que définis par la police d’assurance souscrite par la société Atland BDE, les garanties dont la mobilisation est
poursuivie étant facultatives,
— instances n° 17/5696 et n° 17/18826 :
en tout état de cause,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à rembourser à la société Atland BDE la somme de 38 216,99 €, qu’elle avait réglée en exécution de
l’ordonnance de référé du 22 mai 2015,
' de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2018, auxquelles il est
renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Axa France iard demande à la cour,
au visa des articles L114-1, L121-1 et L121-2, L 242-1, A 243-1 du code des assurances, de l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240), des pièces versées aux débats,
— à titre principal,
' de dire et juger la société Helcy seule et entière responsable des désordres allégués,
' par conséquent, de confirmer le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille,
' de débouter tout demandeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la
concluante,
— à titre subsidiaire,
' sur les demandes formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
à titre principal,
de dire et juger irrecevables les demandes formulées par les consorts Y-X,
de dire et juger prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier […],
de dire et juger infondées toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
par conséquent, de débouter tout demandeur de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
à titre subsidiaire,
de condamner la société Helcy, la société Qualiconsult, la société MAP- Marseille Architectures Partenaires à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
' sur les demandes formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur CNR de la société Atland BDE,
à titre principal,
de dire et juger que la responsabilité de la société Atland BDE n’a été retenue par l’expert judiciaire qu’au titre de son devoir de conseil et d’information fondé sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (dans sa version ancienne), pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Albingia,
par conséquent, de débouter tout demandeur de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur CNR de la société Atland BDE,
à titre subsidiaire,
de dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur CNR de la société Atland BDE, ne saurait intervenir que dans les limites des plafonds de garantie fixés à 92 500 € et de la franchise contractuelle de 1000 €, opposables aux tiers,
de condamner la société Helcy, la société Qualiconsult et la société MAP- Marseille Architectures Partenaires à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
' sur les demandes formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur de la société Cotra,
à titre principal,
de dire et juger que la société Cotra a souscrit un contrat d’assurance BT PLUS auprès de la concluante à compter du 1er janvier 2012,
de dire et juger que la société Cotra n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil,
par conséquent, de débouter tout demandeur de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur de la société Cotra,
à titre subsidiaire,
de dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante en qualité d’assureur de la société Cotra ne saurait intervenir que dans les limites de la franchise contractuelle de 1569 €, opposable aux tiers,
de condamner la société Helcy, la société Qualiconsult et la société MAP- Marseille Architectures Partenaires à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
' sur les demandes chiffrées,
de dire et juger que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier […] au titre des travaux de reprise ne pourra excéder la
somme de 109 852,60 € TTC,
de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts Y-X,
de débouter la SCI Helcy de toutes ses demandes formulées au titre du préjudice financier lié aux travaux et aux pertes locatives,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à régler la somme de 5000 € à la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Qualiconsult demande à la cour,
au visa des articles 1231.1 du code civil, 1240 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1251-3° du code civil, de la norme NF P 03-100, des articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes :
— à titre principal,
' de confirmer le jugement entrepris,
' de juger que nul ne rapporte la preuve d’une faute commise par la concluante dans
l’accomplissement de sa mission de diagnostic solidité de l’existant et de contrôle technique,
' de juger en toute hypothèse qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres litigieux et l’opération de rénovation de la société Atland BDE,
En conséquence,
' de débouter les sociétés Atland BDE, Cotra, Axa et Areas Dommages et/ou toute autre partie de toute demande de condamnation et/ou appels en garantie dirigés à l’encontre de la
concluante,
— à titre subsidiaire,
' de condamner in solidum la SCI Helcy, la société Atland BDE et son assureur suivant police CNR, la société Albingia, la société Cotra et ses assureurs les sociétés Axa France iard et Areas Dommages et la société MAP à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Atland BDE, la société
Cotra, la SCI Helcy et/ ou tout autre succombant à payer à la concluante une somme de
7000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La jonction de l’instance n°17/18826 avec l’instance n°17/5696, prononcée le 26 juin 2018 par le conseiller de la mise en état rend sans objet la demande de la SNC Atland BDE de ce chef.
Il convient de déclarer irrecevables les pièces produites par la SARL MAP dans l’instance n°17/5696, résultant de l’irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2018 ;
la SARL MAP est de même irrecevable à verser aux débats les pièces produites et les conclusions notifiées en première instance.
Si en l’absence de conclusions d’un intimé, la cour doit, pour statuer sur l’appel, se référer aux motifs du jugement ayant accueilli les prétentions d’une partie en première instance, il ne peut qu’être constaté qu’en l’espèce le premier juge n’a pas examiné les moyens soulevés par la société MAP pour s’opposer aux appels en garantie formés à son encontre.
La cour constate par ailleurs que la SARL MAP n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de l’instance n° 17/18826.
La recevabilité de l’intervention volontaire des consorts Y-X dans l’instance n°17/5696 ne fait l’objet d’aucune contestation devant la cour et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Il en est de même concernant l’appel formé par les consorts Y-X ( instance n°17/18826 ).
* Sur les responsabilités :
Le permis de construire obtenu le 22 juin 2009 par la SNC Atland BDE portait sur les travaux suivants :
dépose du plancher partiel du 6e étage, des façades Sud (totalement ) et Ouest
( partiellement ) du 6e étage, reconstruction du dit plancher et des dites façades, vérification toiture et confortement des tuiles, regroupement des conduits de cheminée et reconstruction à l’emplacement d’origine.
Un permis modificatif a été accordé le 11 juin 2010, portant sur la création d’une mezzanine au niveau des combles et le changement de destination des locaux ( transformation de bureaux en logement et logement en bureaux ).
Le contrat d’architecte conclu avec la société Renaud Tarazzi Associés le 28 novembre 2008 avait pour objet un relevé général de l’immeuble, la mise en valeur du hall d’entrée du bâtiment et la valorisation du dernier étage, des travaux de démolition et reconstruction à l’identique des toiture et façade du 6e étage, des travaux de démolition du plancher bois existant et la reconstruction d’un plancher béton au 6e étage et faux-plafond au 5e étage, des travaux de réalisation de 2 logements neufs au 6e étage, des travaux de rénovation des locaux vacants ( bureaux du 1er étage, logements des 4e, 5e et 6e étage ).
La SARL Cotra, au vu du libellé du procès-verbal de réception, s’était vue confier des travaux ayant pour objet :
gros-oeuvre ( plancher béton 6e, charpente, couverture, façades 6e ) + logements 5e ( 3 lots ) + logement 4e ( ex-témoin ou Lecerf : 1 lot ).
Préalablement, la société Qualiconsult avait établi le 24 janvier 2008 à la demande de la SNC Atland BDE, un rapport de diagnostic technique sur l’immeuble, relevant notamment que tous les locaux visités, y compris les parties communes, présentaient un affaissement significatif de leur plancher et concluant que le bâtiment présentait de nombreux désordres de structures, que son diagnostic avait révélé une flexion de l’ensemble des planchers, que des confortements seraient à envisager, que la déformation de ces ouvrages était certainement à l’origine des fissures apparues aux plafonds et sur les cloisons fixes.
La société Qualiconsult avait établi un second rapport de diagnostic technique le 2 juin 2008 en application de l’article L 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation, mentionnant concernant les planchers :
' Les planchers de Monsieur B au 4e étage, de l’APL-PC au 5e étage, des chambres de bonne et des parties communes au 6e étage, présentent des affaissements. Ces derniers sont plus prononcés au 6e étage où l’on peut constater une fissure dans une chambre de bonne.'
et concluant :
' Notre diagnostic a révélé une flexion des planchers des 4e, 5e et 6e étages. Un diagnostic spécifique permettrait de déterminer l’état structurel de ces derniers. La déformation de ces ouvrages a certainement participé à la fissuration des plafonds et des cloisons fixes.'
La société Qualiconsult a ensuite procédé à un diagnostic solidité des planchers des 4e et 5e étages le 17 juillet 2008, concluant notamment :
'Les fléchissements des planchers bas du 4e et du 5e étages ont pour conséquence une reprise partielle des charges par les cloisons. A ce titre, dans le cadre de réaménagement futurs, ces cloisons devront être conservées sauf en cas de renforcement ou de réfection totale de ces planchers. Des travaux de reprise devront être envisagés en cas d’aggravation de flèche de ces planchers.
Du fait des désordres constatés, le plancher bas du 6e étage devrait faire l’objet d’un renforcement. Une solution envisageable est la mise en oeuvre de poutres parallèles aux poutres moisées comme réalisé pour le plancher haut du 1er étage.
Les poutres de faible section, moisées aux éléments primaires du plancher du 6e étage, devront également être renforcées afin de garantir la pérennité des appuis des éléments secondaires.
Il serait souhaitable de traiter contre la corrosion la ou les poutres métalliques du plancher haut du 1er étage.
En outre, il y aura lieu de prévoir la réfection de la couverture.'
La société Qualiconsult a établi le 19 février 2010, un diagnostic solidité des planchers bas des 4e, 5e et 6e étages, mentionnant qu’il donne une suite aux réserves émises sur la solidité du plancher bas des 4e, 5e et 6e étages de l’immeuble et indiquant :
' Le plancher bas du 6e étage a été refait à neuf ( poutrelles et hourdis ). Nous n’avons aucune réserve à formuler à ce sujet.
Le plancher bas du 5e étage n’a pas été renforcé. Pour les parties concernées, le revêtement a été enlevé jusqu’à l’enfustage en bois et un ragréage en béton léger a été mis en oeuvre. Nous n’observons pas de résonnance particulière sur ces planchers.
Le plancher bas du 4e étage n’a pas non plus été renforcé. Il a également fait l’objet de remplacement de revêtement. Nous n’observons pas de résonnance particulière de ces planchers.
Conclusion :
Les solutions de reprise adoptés ont pour conséquence d’alléger les charges imposées aux cloisons intérieures.
Nous avons pu observer la sous-face du 1er étage. Des travaux antérieurs au début du chantier actuel ont fragilisés fortement les têtes des cloisons intérieures. Bien que ne faisant pas partie du présent diagnostic, nous conseillons de renforcer cette zone.'
Par courrier daté du 7 mai 2010 adressé à la société Qualiconsult, visant comme objet 'diagnostic solidité des planchers’ et consécutif aux mentions susvisées, la société Cotra, faisant référence à une visite de chantier du 23 mars 2010, indique :
que les planchers constitués de pannes de bois de fortes sections, mais de grandes portées de 9.57 m environ, ont subi de forts fléchissements entraînant une forte compression des cloisons avec voilement ( voir flèches de 16 cm au droit du plancher haut du 5e étage – repris entièrement par plancher KP1 de 13+5 ),
qu’on peut le constater en particulier au 2e étage où un portique constitué de grands IPN filants, a été créé avec 2 potelets IPN reposant sur le mur d’échiffre de l’escalier du 1er étage et sur le mur de la façade rue Montgrand, afin de libérer l’espace d’accueil,
qu’on aperçoit au 1er étage dans le même espace d’accueil un poteau central métallique qui reprend
une 2e file de grands IPN en parallèle aux premiers,
que ces dispositifs d’infrastructures ont été mis en place afin de stabiliser les flèches des planchers, tout en réduisant les portées des pannes en bois, par des appuis intermédiaires,
qu’afin de réaliser ces travaux, les cloisons ont vu leur tête totalement arasée à environ 20 cm en-dessous des pannes,
que des blocages ponctuels ont été mis en place,
qu’on peut considérer une bonne solidité et stabilité du plancher haut du 1er étage au droit du portique.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission de contrôle technique, qui lui avait été confiée le 14 octobre 2008 et qui portait sur la reprise des planchers bas du 6e étage et de la couverture, comme en justifie le bordereau des documents lui ayant été transmis pour examen, la société Qualiconsult a établi son rapport final le 19 février 2010, en indiquant qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance d’avis non suivis d’effet.
Le 27 mai 2010, la société Qualiconsult a par ailleurs adressé à la SNC Atland BDE un courrier ayant pour objet 'note de suivi du diagnostic’ et indiquant :
'Pour mémoire, les appartements visités étaient ceux de Monsieur B au 4e étage, Madame C au 6e étage et Monsieur D au 6e étage.
Les autres locaux visités étaient :
4e étage : bureaux de l’APLPC
2e étage : bureau d’avocats
6e étage : chambres de bonne, combles, locaux d’archives.
Les travaux réalisés permettent de lever les observations émises dans le rapport initial à l’exception de l’observation n°13 concernant les odeurs intermittentes émanant des caves.'
L’acte de vente établi le 9 février 2011 entre la SNC Atland BDE et la SCI Helcy rappelle en page 17 l’objet de la rénovation partielle de l’immeuble en reprenant le libellé des demandes de permis de construire, et vise en page 22 le diagnostic technique de l’immeuble établi par la société Qualiconsult le 24 janvier 2008, modifié le 2 juin 2008, en mentionnant qu’un exemplaire en sera porté à la connaissance de l’acquéreur et remis à celui-ci par le rédacteur, ainsi que les diagnostics complémentaires réalisés par Qualiconsult et le rapport de la société Cotra expliquant le fonctionnement des planchers et des diffusions de charges à ce niveau.
Le règlement de copropriété établi le 10 juin 2010 comporte en page 17, les mentions suivantes :
'Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l’harmonie, l’aspect, la sécurité et la tranquillité et, s’il y a lieu, de l’obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.
Il devra s’il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment : il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l’égard de la copropriété qu’à l’égard s’il y a lieu, du constructeur du bâtiment.
A cet égard, il est précisé que certaines cloisons anciennes en briques peuvent être devenues porteuses.
Il appartient alors au copropriétaire voulant procéder à des travaux sur ces éléments
( percements, démolition partielle ou totale, …) de s’assurer préalablement de la nature de celle-ci et de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité et à la solidité du bâtiment.
Ce dernier restera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l’égard de la copropriété, qu’à l’égard s’il y a lieu, du constructeur du bâtiment.'
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants :
— l’immeuble, de facture ancienne, comporte des planchers en structure bois qui étaient recouverts initialement de tomettes en terre cuite ;
— dans le courant de l’année 2009/2010, l’appartement du 6e étage a subi une lourde réhabilitation par la SNC Atland BDE, ayant consisté notamment à remplacer intégralement le plancher bas entre le 5e et le 6e étage, passant d’un plancher bois à un plancher béton ;
il n’y a pas d’éléments issus de la réalisation des travaux effectués sur le 6e étage qui influeraient sur l’affaissement du plancher bas du 5e étage ;
— l’appartement propriété des consorts Y-X ( lot 19 ) a été entièrement refait courant 2010 avant sa vente par la SNC Atland BDE :
le plancher antérieur aux travaux au-dessus de l’enfustage, mis à nu, était constitué d’un mortier en plâtre et chaux et de tomettes, le poids initial représentant 120 et 140
daN/m² ;
le plancher comporte désormais un parquet flottant en bois stratifié sur l’ensemble des pièces à vivre, avec une différence de niveau de 10 cm entre la partie jour et nuit liée à l’existence d’une différence de niveau d’un bout à l’autre de l’appartement ;
un complexe de mortier léger avec billes de polystyrène a été coulé pour supporter la pose du parquet flottant ;
lors de l’évacuation du revêtement ancien, certains bois d’enfustage dégradés ont été changés ;
les cloisons de distributions intérieures ont été refaites en plaques de plâtre ;
le faux plafond est en plaques de plâtre ;
la nouvelle base de calcul a été évaluée à 80 daN/m², les travaux entrepris sur le plancher du 5e étage ont allégé le plancher ;
il existe d’une part, un affaissement important du plancher au niveau du séjour, visible par le décalage entre plinthes et plancher, et par le décollement de certaines têtes de cloisons par rapport au
plafond, d’autre part, des fissures sur les murs et les cloisons, notamment une plus importante, traversante entre la buanderie et l’appartement du lot 18 ;
— l’appartement propriété de la SNC Atland BDE ( lot 18 ) a conservé un sol de tomettes en terre cuite, dont certaines ont été changées ;
il y a un affaissement important du plancher au niveau du hall d’entrée, ainsi que des fissures sur la cloison séparative avec le lot 19, en retrouvant la fissure traversante dans le local rangement qui donne dans la buanderie de l’appartement mitoyen ;
— au 4e étage, l’appartement constituant le lot 25 propriété de la SCI Helcy, a été refait complètement par celle-ci, avec transformation de bureaux en habitation, les travaux ayant consisté à démolir l’ensemble des cloisons, avec réalisation d’étaiements, et à reprendre une nouvelle distribution du cloisonnement ;
le sol est constitué d’un parquet flottant en bois stratifié, les cloisons séparatives sont en plaques de plâtre, les plafonds sont constitués de plaques de faux plafond en plâtre BA13 maintenu par des rails métalliques, suspendu sur la structure du plafond ancien, qui est un plafond traditionnel en canisses et plâtre d’une épaisseur variable de 5 à 7 cm d’épaisseur, maintenu par une structure en bois fixée sur les poutres transversales ;
le chauffage, la climatisation, l’électricité, les équipements sanitaires ont été repris et une ventilation mécanique contrôlée à été réalisée dont les éléments ont été suspendus sur les poutres ;
les travaux ont pris fin en septembre 2011 ;
— l’examen de l’enfustage bois du plancher d’origine maintenu par des poutres en bois a mis en évidence que les portées des poutres sont anormalement élevées et que les poutres principales présentent une flèche importante ; les fléchissements du plancher entre le 4e et le 5e étage existaient déjà avant la réalisation des travaux par la SCI Helcy ;
— le faux plafond en plaques de plâtre et les équipements de ventilation rajoutés sous le plancher par la SCI Helcy ont aggravé le poids mort et le flambement du plancher haut ; les cloisons anciennes passant sous les poutres devenues porteuses avec le temps ont été supprimées, mais les têtes des cloisons sont restées accrochées au plafond augmentant encore le poids supporté par les poutres ; les étais mis en place se sont avérés insuffisants lors des travaux et leur conservation en permanence ne peut remplacer la consolidation du plancher dans sa totalité ;
ces travaux ont entraîné une mise en charge des poutres sous le poids de l’ensemble du plancher, accentuant la flèche existante ;
le caractère rapide de l’apparition des désordres et la concordance avec les dates auxquelles la SCI Helcy a effectué les travaux, permettent de dire que ces derniers sont une des origines des désordres ;
— deux fissures sont apparues dans le lot de la SNC Atland BDE au niveau de la zone d’affaissement au moment des travaux de la SCI Helcy, mais une de ces fissures trouve son origine à partir d’une fissure très ancienne, située au sol sur le palier des communs, ce qui confirme que le plancher initial présentait une vétusté certaine.
L’expert judiciaire a conclu en imputant les désordres à l’existence de poutres en bois aux portées supérieures à la normale ( défaut de conception originel ), à la vétusté importante du plancher, ainsi qu’aux travaux réalisés par la SCI Helcy dans l’appartement dont elle est propriétaire et a proposé une répartition des responsabilités entre cette dernière, la SNC Atland BDE et la société Cotra,
analyse que le premier juge a écarté à juste titre, étant rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
Il se déduit en effet de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que si les travaux de rénovation partielle réalisés par la SNC Atland BDE dans l’immeuble acquis par elle, sont constitutifs d’un ouvrage eu égard à leur importance et si les désordres affectant les parties privatives de l’appartement des consorts Y-X ainsi que les parties communes, sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la SNC Atland BDE est fondée à soutenir qu’ils ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a fait réaliser, comme trouvant leur origine dans un événement extérieur à ces derniers ;
si la vétusté des planchers et l’existence de fléchissements avaient été mises en
évidence par les diagnostics établis par la société Qualiconsult, puis dans le cadre des travaux réalisés par la société Cotra, la nécessité d’un renforcement immédiat du plancher n’avait été retenue que pour celui du 6e étage ;
il n’était préconisé un renforcement du plancher bas du 5e étage que dans l’hypothèse d’une suppression des cloisons dans les locaux du 4e étage ou d’une aggravation de la flèche des planchers, hypothèses non réalisées à l’issue des travaux, la société Qualiconsult ayant au contraire relevé l’allégement des charges suite à ces derniers ;
l’expert a écarté toute incidence des travaux réalisés au 6e étage, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les consorts Y-X ;
seule la suppression par la SCI Helcy des cloisons porteuses situées dans l’appartement du 4e étage, sans prendre l’avis préalable de professionnels et sans prendre des précautions suffisantes, aggravée par la mise en oeuvre d’un faux plafond en plaques de plâtre et le rajout d’équipements de ventilation sous le plancher, est à l’origine des désordres.
Aucune faute ne peut par ailleurs être retenue à l’encontre de la SNC Atland BDE :
il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir vendu les lots sans procéder au renforcement du plancher bas du 5e étage, ce renforcement n’étant pas nécessaire pour les motifs susindiqués et les travaux réalisés ayant été validés par la société Qualiconsult ;
le fait qu’une partie des lots soit vendue en l’état était par ailleurs sans incidence, dès lors que la nécessité de procéder à une rénovation des dits lots n’avait pas pour corollaire impératif la suppression des cloisons existantes ;
la SNC Atland BDE a par ailleurs satisfait à son devoir d’information à l’égard des acquéreurs, en annexant aux actes de vente, les diagnostics solidité établis par la société Qualiconsult et en mentionnant de façon extrêmement claire dans le règlement de copropriété, les précautions à prendre en cas de travaux portant sur les cloisons dont le caractère potentiellement porteur était souligné.
La société Cotra ne peut se voir reprocher aucun manquement à son devoir de conseil, les travaux qu’elle a réalisés dans l’appartement du 5e étage et le constat de la flèche existante, comme de la portée très importante des poutres, n’entraînant pas la nécessité de procéder à un renforcement du plancher bas de cet appartement.
Il s’ensuit que seule la responsabilité de la SCI Helcy est engagée à l’égard des consorts Y-X et du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Les consorts Y-X et le syndicat des copropriétaires ont en conséquence exactement été déboutés par le premier juge de leurs demandes à l’encontre de la SNC Atland BDE et de la société Cotra, ainsi que de leurs assureurs respectifs, tandis que la SCI Helcy a été déboutée à juste titre de ses demandes tendant à voir supporter une part des condamnations respectivement par la SNC Atland BDE et la société Cotra, demandes qui étaient recevables comme retenu par le tribunal, dès lors qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, conformément à l’article 334 du code de procédure civile, et que la SCI Helcy justifie en outre désormais du versement d’une somme de 120 452,60 € à la Caisse des Dépots et Consignations le 25 novembre 2020, correspondant aux sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires ;
la cour rappelle qu’en l’état des caducités partielles prononcées, elle ne demeure saisie, concernant l’appel principal et l’appel incident formés par la SCI Helcy que des demandes de celle-ci à l’encontre de la SNC Atland BDE et de la société Cotra.
La décision déférée doit être également confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts Y-X de leur demande subsidiaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires, fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les désordres n’étant pas consécutifs à un vice de construction ou à un défaut d’entretien des parties communes, mais aux travaux réalisés par la SCI Helcy.
* Sur les demandes à l’encontre de la SA Axa France iard assureur dommages
ouvrage :
Suite à l’assignation en référé expertise délivrée le 18 octobre 2011 par les consorts
Y-X au syndicat des copropriétaires, faisant état des désordres apparus dans leur appartement consécutivement aux travaux entrepris par la SCI Helcy et produisant à l’appui de leur demande, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mars 2011, il appartenait au syndicat des copropriétaires, auquel le bénéfice de la police dommages ouvrage avait été transféré pour les parties communes avec la mise en copropriété de l’immeuble et la vente d’une partie des lots, de procéder à une déclaration de sinistre à la société Axa France iard, dans le délai de deux ans, conformément à l’article L 114-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la déclaration de sinistre faite par la SNC Atland BDE le 10 novembre 2011, cette dernière n’ayant pas qualité pour représenter la copropriété, que ce soit en tant que promoteur vendeur ou en tant que copropriétaire.
Il ne peut davantage utilement invoquer l’assignation en référé qu’il a fait délivrer le 4 octobre 2012, à la société Axa France iard, assureur dommages ouvrage, à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise, cette assignation n’ayant eu aucune valeur interruptive de prescription en l’absence de déclaration de sinistre préalable, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir procédé à une déclaration de sinistre avant le 18 octobre 2013, ses demandes à l’encontre de la société Axa France iard se heurtent à la prescription biennale.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires […] de ses demandes, celles-ci étant irrecevables.
Les demandes des consorts Y-X à l’encontre de la société Axa France iard, assureur dommages ouvrage, ont été déclarées irrecevables à juste titre par le tribunal dans les motifs de sa décision, en l’absence de toute déclaration de sinistre faite par ces derniers et de toute déclaration de
sinistre faite par le syndicat des copropriétaires dans le délai de 2 ans du sinistre.
La décision déférée sera toutefois infirmée en ce qu’elle a débouté les consorts Y-X de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables.
* Sur les indemnisations :
' concernant le syndicat des copropriétaires :
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise en parties communes à la somme de 109 852,60 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 3600 € TTC, selon facture en date du 7 décembre 2015,
ainsi que la somme de 140 455,92 € TTC selon devis accepté le 13 avril 2016 et facture finale en date du 2 novembre 2016, au titre des travaux de renforcement du plancher haut du 4e étage auxquels a procédé la société ARIBAT.
En l’absence de toute précision donnée par l’expert sur le chiffrage proposé, de la conformité des prestations facturées par la société ARIBAT avec les travaux préconisés, de la nécessité de recourir à un BET spécialisé soulignée par le sapiteur de l’expert, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI Helcy au paiement de la somme de 144 055,92 € TTC.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 113 452,60 € TTC.
Elle doit en revanche être confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 5000 € la réparation du préjudice de jouissance collectif consécutif à la réalisation des travaux et aux soucis causés par les désordres, que le tribunal a exactement appréciée.
' concernant les consorts Y-X :
Le montant alloué par le tribunal au titre des travaux de reprise de l’appartement conformément à la proposition de l’expert, ne fait pas l’objet de contestation par la SCI Helcy, à savoir la somme de 30 860 € HT, seul le montant de la TVA retenue par le premier juge étant critiqué par les consorts Y-X.
Toutefois, ce dernier a retenu à juste titre le taux en vigueur à la date de la décision, soit 10%, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué aux consorts Y-X la somme de 33 946 € TTC au titre de ces travaux.
La réparation du préjudice de jouissance des consorts Y-X jusqu’au mois de mars 2013 inclus, puis de leur préjudice locatif à compter du 1er avril 2013 suite à leur départ de l’appartement et à la mise en location de celui-ci, sur la base de 100 € par mois comme proposé par l’expert judiciaire et entériné par le tribunal, n’est pas contestée par la SCI Helcy.
Il résulte en revanche des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise des parties communes ont été réalisés, dès lors que la facture finale de solde du chantier a été émise le 2 novembre 2016 ;
il s’ensuit qu’eu égard au délai nécessaire pour procéder ensuite aux travaux de reprise dans l’appartement, il convient d’arrêter l’indemnisation de ces préjudices à la date du 31 janvier 2017.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Helcy à payer aux consorts Y-X la somme de 7000 € en réparation de ces préjudices, mais non en ce qu’elle a dit que la somme mensuelle de 100 € continuerait d’être due jusqu’à versement du montant des travaux de reprise des parties communes ou réalisation des dits travaux.
* Sur la demande en remboursement formée par la SNC Atland BDE à l’encontre de la SA Albingia :
Il est constant qu’en exécution de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 mai 2015 ayant condamné in solidum la SNC Atland BDE, la SCI Helcy et la société Albingia au paiement d’une provision au syndicat des copropriétaires, la société Albingia a réglé la totalité de cette provision, qu’elle a ensuite exercé un recours à l’encontre de son assurée la SNC Atland BDE à hauteur du tiers, et que cette dernière lui a réglé la somme de 35 473,85 € par chèque du 10 février 2016, puis la somme complémentaire de 2743,08 €, incluant des frais d’huissier, à la suite d’une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire.
L’infirmation de cette décision par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 9 juin 2016 ne peut cependant fonder la demande de la SNC Atland BDE en restitution par la société Albingia, dès lors que les sommes versées à celle-ci l’ont été dans le cadre des rapports entre parties condamnées in solidum.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Albingia à rembourser la somme de 38 216,93 € à la SNC Atland BDE.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la présente instance, comme ceux de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de la SCI Helcy qui succombe en ses prétentions ;
celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés en appel, la somme de 6000 €, la somme allouée par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
L’équité ne justifie pas l’application de ce texte en cause d’appel au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit sans objet la demande de jonction de l’instance n°17/18826 avec l’instance n°17/5696.
Déclare irrecevables les pièces communiquées par la SARL Marseille Architecture Partenaires.
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame E Y et Monsieur G X dans le cadre de l’instance n°17/5696.
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame E Y et Monsieur G X ( instance n°17/18826 ).
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 février 2017,
excepté en ce :
— qu’elle a condamné la SCI Helcy à payer à Madame E Y et Monsieur G X la somme de 100 € par mois à compter du 1er février 2017,
— qu’elle a fixé à la somme de 113 452,60 € le montant des travaux de reprise des parties communes,
— qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], ainsi que Madame E Y et Monsieur G X de leurs demandes respectives à l’encontre de la SA Axa France iard, assureur dommages ouvrage,
— qu’elle a condamné la SA Albingia à rembourser à la SNC Atland BDE la somme de 38 216,93 €.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCI Helcy à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], la somme de 144 055,92 € TTC au titre des travaux de reprise des parties communes, incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Déboute Madame E Y et Monsieur G X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice locatif à compter du 1er février 2017.
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à l’encontre de la SA Axa France iard, assureur dommages ouvrage.
Déclare irrecevables les demandes de Madame E Y et Monsieur G X à l’encontre de la SA AXA France iard, assureur dommages ouvrage.
Déboute la SNC Atland BDE de sa demande en remboursement par la SA Albingia de la somme de 38 216,93 €.
Condamne la SCI Helcy aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande,
ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Madame I Z.
La Greffière, Le Président,
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