Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 janv. 2022, n° 21/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02953 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIH Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 06 avril 2021
Société VILLA SISLEY
C/
Y
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Janvier 2022
APPELANTE :
La SCCV VILLA SISLEY
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, toque : 502
Assistée de la SELAS DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 2167
M. C X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 2167
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2022
Audience tenue par E F, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- E F, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. C X et Mme A Y ont acquis en vefa un appartement auprès de la SCCV Villa Sisley à qui ils reprochent un retard de livraison de l’appartement et ses conséquences en termes de frais et de relogement.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2020, les consorts X-Y ont fait assigner en référé la SCCV Villa Sisley en paiement d’une somme provisionnelle de 41 749,89 € au titre des pénalités de retard et préjudices résultant du retard de livraison et aux fins d’obtenir, sous astreinte, la levée des réserves affectant leurs lots.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
et par provision, tous moyens des parties réservés,
- condamné la SCCV Sisley à verser à M. X et Mme Y à titre provisionnel la somme de 9 500 € correspondant à l’indemnisation du retard de livraison du bien vendu et la somme de 3 249,89 € correspondant à la réparation des préjudices subis en lien avec le retard de livraison,
- condamné la SCCV Sisley à lever ou faire lever les réserves dénoncées par M. X et Mme Y dans les conclusions n°2 des demandeurs et ce dans un délai de deux mois de la signification de l’ordonnance,
- condamné la SCCV Sisley à verser à M. X et Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Sisley aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Villa Sisley a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 2 novembre 2021.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, la SCCV Villa Sisley demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a condamnée à verser aux consorts X-Y, à titre provisionnel, les sommes de 9 500 € au titre du retard de livraison du bien vendu et de 3 249,89
€ en réparation des préjudices subis en lien avec le retard de livraison, celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- débouter M. X et Mme Y de leurs demandes,
- condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés,
- condamner M. X et Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Dabbene-Lafoy Avocats agissant par Maître Valérie-Ann Lafoy, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2021, M. C X et Mme A Y demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 avril 2021 en ce qu’elle a condamné la SCCV Villa Sisley à leur verser la somme de 3 249,89 € en réparation des préjudices subis en lien avec le retard de livraison et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 avril 2021 en ce qu’elle a condamné la SCCV Villa Sisley à leur verser la somme de 9 500 € correspondant à l’indemnisation du retard de livraison du bien vendu,
et statuant de nouveau,
- condamner la société SCCV Villa Sisley à leur payer la somme provisionnelle de 38 500 € au titre des pénalités de retard en indemnisation du retard de livraison,
- débouter la société SCCV Villa Sisley de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
y ajoutant,
- condamner la société SCCV Villa Sisley à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCCV Villa Sisley aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision n’est pas remise en cause en ce qu’elle a condamné la SCCV Villa Sisley à lever les réserves dénoncées par les consorts X et Y dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’acte de vente signé entre les parties, le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Il est stipulé par ailleurs qu’en cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de pénalité, à la somme de 500 € par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal de livraison signé par les parties, que la livraison est effectivement intervenue le 17 mars 2020.
Il est donc caractérisé de manière incontestable l’existence d’un retard de livraison par rapport aux prévisions du contrat de 77 jours, ce qui légitimerait au regard des dispositions du contrat le paiement de pénalités de retard à hauteur de 77 x 500 € soit 38.500 €, montant réclamé par les consorts X et Y à ce titre.
La société Villa Sisley invoque l’existence de contestations sérieuses à la demande en faisant valoir qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur une clause pénale et que de nombreuses causes légitimes de suspension justifient le retard de livraison au titre des conditions météorologiques, de la défaillance de certaines entreprises et d’une demande de travaux modificatifs par les acquéreurs.
Elle déclare ainsi que :
- la prise en compte de l’ensemble des causes légitimes et la majoration d’un mois de leurs durées induisent de ne pas appliquer de pénalités,
- si le juge des référés a retenu, au titre des causes légitimes, les intempéries, les défaillances entreprises et les travaux modificatifs acquéreurs dans des proportions diverses et qui sont contestables, c’est à tort en outre qu’il n’a pas pris en compte le contexte d’urgence sanitaire, lequel ne correspond d’ailleurs pas à une demande nouvelle en cause d’appel.
Les consorts X et Y font valoir qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ne peut être retenue :
- au titre des intempéries, d’une part parce que le certificat établi par le maître d''uvre prévu au contrat fait défaut et d’autre part parce que la société Sisley ne démontre pas en quoi lesdites intempéries ont eu un impact sur le déroulement du chantier,
- au titre de la défaillance des entreprises en l’absence des courriers requis par le contrat et faute de démonstration de cette défaillance,
- au titre des travaux modificatifs des acquéreurs dès lors que leur incidence sur le délai de livraison n’est pas démontrée et que le formalisme imposé par le contrat n’a pas été respecté,
- au titre d’une prise en compte du contexte sanitaire car elle correspond à une demande nouvelle en cause d’appel, et infondée faute d’incidence directe sur le délai de livraison.
Selon le contrat (page 25 et 26) sont considérées comme causes légitimes de suspension de report du délai de livraison (…)
- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier
(…)
- la défaillance de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera rapportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant,
(…)
- l’incidence de la demande et/ou de la réalisation de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur…
Il est par ailleurs précisé un peu plus loin (page 26) que :
'(…)pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dés à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité, auxquels seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus'.
S’agissant des intempéries, la SCCV Villa Sisley verse aux débats :
- un certificat de situation météorologique, relevée à Lyon Bron, soit à proximité du lieu du chantier, pour la période du 1er mars 2019 au 14 février 2020 faisant ressortir en surbrillance pour 85 jours des valeurs notables telles que des cumuls de pluies, des températures négatives ou très élevées ou des vitesses du vent excédant la normale,
- une attestation de M. Z, maître d’oeuvre, datée du 3 mars 2020 selon laquelle les intempéries intervenues durant le chantier ont perturbé le bon déroulement des travaux, durant 85 jours ouvrés, se traduisant par un ralentissement des travaux du fait des matériels et matériaux utilisés et ayant eu pour conséquence de réorganiser à plusieurs reprises le planning.
Aucune disposition du contrat ne précise la date à laquelle doit être établi le certificat du maître d’oeuvre, à savoir au moment de la livraison du bien ou bien, en cas de contestations entre les parties, à cette date.
Dés lors qu’il ressort des dispositions contractuelles entre les parties que c’est bien le maître d’oeuvre qui établit le certificat appréciant les événements, la contestation de la valeur probante de ce document émise par les consorts X et Y selon laquelle son auteur serait également le gérant de la SCCV Villa Sisley excède manifestement la compétence du juge des référés.
Il en est de même en ce qu’il convient d’apprécier dans quelle mesure tel ou tel type d’événements climatiques aurait justifié une suspension du chantier et pour combien de jours, et à cet égard en fixant à 40 jours le retard du chantier légitimé par les intempéries, le premier juge s’est livré à une appréciation relevant de celle du juge du fond.
La cour note également que si dans un sms adressé aux consorts X et Y le 8 septembre 2019, le gérant de la SCCV Villa Sisley leur avait annoncé une date de livraison au plus tard pour le 15 janvier, le relevé d’intempéries produit mentionne 32 journées d’intempéries postérieures à cette date.
Par ailleurs, il est stipulé en page 26 du contrat que 's’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier'.
Cette stipulation, parfaitement claire, n’est pas sujette à interprétation et elle n’est pas remise en cause par le fait qu’elle n’ait pas été reprise en page 20 du contrat qui se contente d’énumérer les causes possibles de suspension du délai de livraison.
La seule interprétation que pourrait être amenée à faire le juge du fond serait de savoir si le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois (page 26) ou bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier (page 21).
Dans tous les cas, il est contractuellement convenu d’un allongement du délai de suspension.
Au regard de ces seuls éléments faisant ressortir du fait des intempéries d’une possible justification d’une cause légitime de suspension du chantier excédant la durée du retard dans la livraison de l’ouvrage, appréciation qui ne peut relever que du juge du fond, et sans qu’il apparaisse même utile de se prononcer sur la légitimité des autres causes de suspension du chantier invoquées par la SCCV Villa Sisley, la cour estime que la contestation émise par celle-ci quant à la demande en paiement des pénalités de retard peut être qualifiée de sérieuse.
Il convient, réformant l’ordonnance déférée, de débouter les consorts X et Y de leur demande.
2. sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Les consorts X-Y qui soutiennent qu’il est possible de solliciter des dommages et intérêts en plus de l’exécution de la clause pénale, estiment avoir subi un préjudice du fait du retard dans la livraison de leur nouveau logement, caractérisé par des dépenses de relogement en raison du fait qu’ils ont dû trouver une solution de logement en urgence après avoir vendu leur appartement, de déménagement et de garde-meuble et frais de relance.
La société Villa Sisley qui soutient que l’application de la clause pénale exclut le versement d’indemnités en sus, considèrent en outre que les consorts X-Y ne démontrent pas leur préjudice.
La cour constate ainsi que la contestation de la SCCV Villa Sisley ne porte pas sur l’existence d’un droit à indemnisation des consorts X et Y de leur préjudice consécutif au retard dans la livraison mais seulement sur l’impossibilité de cumuler cette demande avec l’application de la clause pénale et sur la justification de leur préjudice.
Elle avait d’ailleurs offert dans le cadre d’une tentative d’accord de leur verser une somme de 2.286 € en remboursement de frais d’hôtellerie.
L’application de la clause pénale étant contestée par la SCCV Villa Sisley, celle-ci n’est pas fondée à opposer l’impossibilité de cumuler cette application avec l’allocation de dommages et intérêts.
Le droit à indemnisation du préjudice subi par les consorts X et Y du fait du retard dans la livraison par rapport aux précisions du contrat n’est donc pas sérieusement contestable.
Les consorts X et Y versent aux débats :
- une facture Airbnb pour un logement du 1er février au 12 mars 2020, soit 40 nuits à Lyon, 2.166,55
€,
- une facture Airbnb pour un logement du 11 mars au 20 mars 2020, soit 9 nuits à Lyon, 746,34€;
- des factures de location d’un véhicule aux fins de procéder au déménagement (79 €) et de garde meuble (192 €) soit au total 281 €,
- des justificatifs de frais de recommandés adressés à la SCCV Villa Sisley du fait des difficultés rencontrées avec la SCCV Villa Sisley à hauteur de 56 €.
Au regard de ces éléments, la cour relève que les consorts X et Y justifient de manière incontestable d’un préjudice issu du retard dans la livraison de leur appartement à hauteur de 3.249,89 € et que les contestations émises par la SCCV Villa Sisley sur cette demande, notamment sur un problème d’adresse alors que les adresses mentionnées sur les factures correspondent à celle de l’acte de vente, ne sont pas sérieuses.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV Villa Sisley à payer à titre provisionnel aux consorts X et Y la somme de 3.249,89 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime, eu égard à la solution donnée au litige en cause d’appel que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SCCV Villa Sisley à payer à M. C X et Mme A Y à titre provisionnel la somme de 9.500 € au titre des pénalités de retard.
Statuant de nouveau de ce chef y ajoutant,
Déboute M. C X et Mme A Y de leur demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre des pénalité de retard.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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