Confirmation 29 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 29 janv. 2020, n° 18/17521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2018, N° 17/04488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 4/2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17521 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 17/04488
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Maître Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0808, avocat postulant
Assisté de Maître Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur C Y ès qualités d’ancien président de l’association MENSA ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assisté de Maître Jean-Baptiste BOUE-DIACQUENOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
Association MENSA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Baptiste BOUE-DIACQUENOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-Marie X, Présidente
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Noumbé-Laëtitia NDOYE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H-Marie X, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
L’association MENSA Ile de France (IDF) est une association de personnes à haut quotient intellectuel et a pour objet de regrouper les membres de Mensa France domiciliés ou séjournant dans les départements de la Région Île-de-France, de promouvoir, encourager et faciliter les contacts sociaux entre ses membres dans un esprit de convivialité et de tolérance, et de favoriser les échanges d’idées et d’informations, notamment par des rencontres, conférences, discussions, enquêtes et visites.
Z A est membre de l’association MENSA FRANCE depuis le 1er janvier 1988.
Le 10 mai 2016, Z A a participé à un événement de Speed Dating (rencontre éclair), organisé par MENSA IDF.
A l’issue de cet événement, l’organisatrice du speed dating, CN IP NR, a écrit au comité régional d’Ile de France pour se plaindre de Z A eu égard à des comportements qui lui auraient été rapportés par deux participantes.
Le 14 mai 2016, Z A a reçu une convocation à la réunion du 28 mai 2016 du Comité Directeur pour des faits 'pouvant s’apparenter à du harcèlement sexuel'.
Le 11 février 2017, Z A a reçu une convocation à l’assemblée générale de l’association MENSA IDF, prévue le 12 mars 2017, à laquelle était annexé un « dossier Z A » porté à l’ordre du jour de cette assemblée, contenant 93 pages, en particulier le courriel du 14 mai 2016 de C Y, président de l’association, qui était reproduit dans son intégralité.
Par acte d’huissier du 10 mars 2017, Z A a fait assigner C Y, en qualité de président de l’association MENSA IDF, et l’association MENSA IDF, sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et des articles R.621-1 et 131-13 du code pénal, pour
des faits de diffamation non publique envers particulier, afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral et de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la suppression du courriel du site et l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
— reconnu le caractère diffamatoire du courrier incriminé, ainsi que l’excuse de bonne foi,
— débouté Z A de toutes ses demandes,
— condamné Z A à verser à C Y la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Z A à verser à l’association MENSA-ILE-DE-FRANCE la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Z A à verser à C Y et à l’association MENSA-ILE-DE-FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Z A a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 11 juillet 2019, Z A demande que la cour :
— infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par l’association MENSA ILE-DE-FRANCE et C Y ;
— confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’action de Z A ne se trouve nullement prescrite ;
— dise que les propos de C Y, ès qualités de président de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE, contenus dans un courriel du 14 mai 2016, publié sur le site internet de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE en date du 11 février 2017, constituent une diffamation non publique à son endroit ;
— dise que le comité régional de MENSA IDF ne peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi ;
— condamne solidairement l’Association MENSA ILE-DE-FRANCE et C Y, en qualité de Président de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE, à verser à Z A la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral grave subi ;
— ordonne la suppression du courriel litigieux du site internet de l’Association MENSA Ile-de-France ;
— ordonne la publication, en regard de tout document mentionnant son nom et figurant sur le site Internet de MENSA IDF et sur le groupe Facebook MENSA IDF, des « droits de réponse » qui seront rédigés par Z A sous sa responsabilité ;
— ordonne la publication sur la partie publique du site internet de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE d’une annonce rendant compte de la décision à intervenir dans le délai d’un mois ;
— rejette toutes les demandes, fins et conclusions de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE et de
C Y ;
— condamne solidairement l’Association MENSA ILE-DE-FRANCE et C Y, en qualité de Président de l’association MENSA ILE-DE-FRANCE, à verser à Z A la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose qu’il est établi de façon incontestable que le dossier « Z A » a été mis en ligne le 11 février 2017, date à laquelle les membres de MENSA IDF ont reçu leur convocation à l’assemblée générale du 12 mars 2017 avec l’ordre du jour, et que son action n’est nullement prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 10 mars 2017.
Il indique que C Y, ès qualités, affirme qu’il se serait livré à des actes qualifiables de harcèlement sexuel, prévus et réprimés par les dispositions de l’article 222-33 du code pénal, ce qui est attentatoire à son honneur et est diffamatoire.
Il conteste toute bonne foi de la part des intimés, ceux-ci n’ayant versé aucun élément à décharge dans le courriel, notamment la position du médiateur de l’association qui lui était favorable, et une animosité personnelle existant entre les deux parties, en raison de la concurrence pour le poste de président de l’association. Il précise que C Y, ès qualités, a décidé de passer outre la décision du médiateur de MENSA FRANCE ce qui constitue une irrégularité du fonctionnement de l’association. Il conteste également toute base factuelle, les témoignages n’ayant pas été spontanés mais sollicités par le comité directeur.
Il sollicite le dédommagement du préjudice important subi, ce courriel ayant été diffusé à tous les membres de l’association.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 10 septembre 2019, l’association MENSA ILE DE FRANCE et C Y en qualité d’ancien président de cette association, sollicitent :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Z A de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre reconventionnel :
— la confirmation du principe de la condamnation de Z A au paiement de dommages-intérêts à C Y et à Mensa IDF pour procédure abusive ;
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association Mensa IDF et M. Y de leur demande d’amende civile ;
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a octroyé la somme de 600 € à Mensa IDF et à Z Y ;
— la condamnation de Z A au paiement d’une amende civile ;
— la condamnation de Z A à verser la somme de 2.500 € de dommages-intérêts à Mensa IDF et à M. Y ;
— la condamnation de Z A à verser la somme de 6.000 € à C Y et à Mensa IDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent à titre principal l’excuse de bonne foi au regard du caractère sérieux de l’enquête et des nombreux témoignages de femmes ayant subi des gestes inappropriés de la part de Z
A, ainsi que du ton prudent, mesuré, objectif et sans exagération des propos tenus.
Ils indiquent que la publication sur le site de Mensa IDF du courriel litigieux du 14 mai 2016 avait pour but légitime de fournir aux membres convoqués à l’assemblée générale les pièces nécessaires à la compréhension objective du point qui avait été ajouté à la demande de Z A lui-même. Enfin, ils contestent toute animosité personnelle, les avis du médiateur étant uniquement consultatifs, et la prétendue animosité personnelle ne ressortant pas des nombreux échanges que C Y, ès qualités, a eus avec Z A entre les faits de mai 2016 et l’assemblée générale du 12 mars 2017, et les décisions prises l’ayant toutes été de façon collégiale à son égard.
Ils contestent les demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées, et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Z A pour procédure abusive à leur encontre, outre sa condamnation à une amende civile.
Ils ne soutiennent plus la prescription de l’action dans leurs dernières conclusions.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2019,
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, la cour est saisie des propos suivants, diffusés au sein de l’association MENSA IDF, dans un courriel daté du 14 mai 2016 et publié sur le site de l’association le 11 février 2017 :
'Bonjour Z,
Dans le cadre d’activités de Mensa IDF, des femmes se sont plaintes de gestes inappropriés de ta part pouvant s’apparenter à du harcèlement sexuel. Nous ne sommes pas qualifiés pour déterminer l’importance des faits d’un point de vue juridique mais indépendamment de la capacité qu’elles pourraient avoir à porter plainte en justice pour cela, il est de notre devoir de t’avertir que notre association ne sera pas un facilitateur de comportements potentiellement répréhensibles pour quiconque.
Nous débattrons de ce point lors de notre prochain Comité Directeur du 28 mai au matin auquel nous t’invitons donc à venir pour donner ta version de la situation. Il n’y a pas pour l’instant de sanction prévue à ton encontre, mais en fonction de l’évolution de la situation et si jamais nous recevons de nouvelles plaintes, nous nous réservons la possibilité de statuer sur ce point si nécessaire.
En attendant, de manière conservatoire et pour calmer les choses, nous te demandons de suspendre ta participation aux activités de type « speed dating » dans l’agenda IDF'.
Le courriel publié le 11 février 2017, qui doit être pris dans son ensemble, impute à Z A d’avoir commis des gestes inappropriés s’apparentant à du harcèlement sexuel sur certaines femmes membres de l’association, dans le cadre d’une rencontre de speed dating. Cette affirmation précise, qui est susceptible d’un débat probatoire sur la preuve de sa vérité, et qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de Z A en ce qu’elle lui impute un comportement contraire à la morale commune, voire susceptible de qualification pénale, est donc diffamatoire envers lui.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, C Y n’était pas journaliste, mais président de l’association dont Z A était membre, et les critères de la bonne foi s’apprécieront avec une moindre rigueur.
S’agissant du but légitime poursuivi, il apparaît au vu des pièces que Z A a demandé par courriel du 14 décembre 2016 à ce qu’une question supplémentaire soit notée à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association MENSA IDF du 12 mars 2017, à savoir 'la demande d’invalidation de la décision du comité régional du 28 mai 2016', et qu’en réponse à cette demande, l’association MENSA a diffusé le 11 février 2017 le courriel daté du 14 mai 2016, dans le cadre d’un dossier de 93 pages joint à la convocation à l’assemblée générale. Le courriel litigieux faisait donc partie d’un ensemble de documents annexés à la convocation à l’assemblée générale, destiné à faire connaître aux adhérents les éléments de compréhension nécessaires à un point de l’ordre du jour demandé par Z A lui-même, et comprenant les divers éléments à charge et à décharge, y compris l’avis du médiateur de l’association. Il y a donc lieu de constater que la diffusion de ce courriel, dans le cadre ci-dessus rappelé, poursuivait un but légitime auprès des adhérents amenés à se prononcer sur cette question lors de l’assemblée générale de l’association.
Par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une animosité personnelle de C Y à l’encontre de Z A ne ressort du dossier, étant rappelé que l’animosité personnelle s’entend en droit de la presse de considérations personnelles étrangères et extérieures au litige. En l’espèce, les courriels échangés entre C Y et Z A ne démontrent aucune animosité personnelle de la part de C Y, aucun élément ne
justifiant en outre qu’il existait entre eux une rivalité pour le poste de président de l’association.
Il reste à déterminer si C Y peut se prévaloir d’avoir disposé d’une base factuelle suffisamment étayée pour tenir les propos qui lui sont reprochés.
Il est versé aux débats en défense pour justifier d’une base factuelle suffisante :
— un courriel de CN IP NR du 12 mai 2016, adressé à l’association MENSA IDF, signalant un comportement inapproprié de Z A, qui aurait commis deux dérapages lors de la soirée speed dating, une première femme indiquant qu’il lui avait mis les mains sur les hanches, frôlé les cheveux, mis la main sur le ventre et l’avait suivie toute la soirée en la collant et qu’il a continué malgré ses remarques ; une seconde jeune femme indiquant qu’il l’avait raccompagnée en voiture, et qu’il lui avait fait des propositions déplacées qu’elle avait refusées, qu’il avait insisté et lui avait caressé la joue dans le véhicule, ce qui lui avait fait peur ;
— un courrier de NR GC du 20 mai 2016 adressé au comité@mensa-idf.org, qui indique que lors de la soirée speed dating du 3 mai, un membre appelé Z, avait eu un comportement gênant à son égard, lorsqu’il l’avait raccompagnée en voiture, lui proposant d’avoir une relation, insistant malgré son refus, et lui caressant la joue ;
— une attestation de E F du 11 mai 2017, qui indique qu’elle était à un gala de la convention nationale de MENSA à Rouen en mai 2016 et était assise à côté de Z, quand celui-ci lui a mis la main sur la cuisse, assez haut, sous les yeux des autres convives, et qu’elle avait alors quitté la table pour rejoindre des amis ;
— un courriel d’H I J du 10 juin 2016, indiquant qu’au début de l’année 2014, elle avait rencontré Z à une réunion MENSA, et qu’ils avaient échangé leur numéro de téléphone ; que Z recherchait des relations sexuelles ce qu’elle ne souhaitait pas, et elle lui avait donc demandé de ne pas la recontacter, mais il n’avait pas très bien pris la chose, et avait insisté par plusieurs coups de téléphone jusqu’à ce qu’elle lui signale qu’elle allait déposer une main courante ;
— un courriel de RI LS du 15 mai 2016 adressé au comité MENSA IDF, qui indique que lors de la soirée MENSA speed dating, elle discutait avec deux membres, B et Z quand ce dernier lui avait caressé les cheveux pour signaler sa présence, avant de se permettre de lui caresser la hanche pour attirer son attention, et qu’elle avait réagi en lui disant qu’elle ne lui permettait pas de la toucher, mais qu’il lui avait quand même touché le ventre dans la suite de la soirée. Elle précisait être prête à témoigner devant le comité et ne comptait plus venir aux soirées où Z serait présent ;
— un courriel de B G du 18 mai 2016 adressé à C Y confirmant les propos de RI LS sur le déroulement de la soirée speed dating ;
— un compte-rendu de l’assemblée générale de l’association MENSA IDF du 12 mars 2017 dans lequel RI LS et Z A ont été entendus.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats qu’antérieurement à la diffusion du courriel aux membres de MENSA, C Y avait reçu deux témoignages de femmes, corroborés par l’organisatrice de la rencontre Speed Dating et par un homme présent ce jour-là, qui se plaignaient du comportement de Z A à leur égard, celui-ci les ayant touchées ou 'draguées’ lourdement, et n’ayant pas cessé malgré le refus net dont elles lui avaient fait part, ainsi qu’un autre témoignage d’une femme se plaignant d’un harcèlement téléphonique au cours de l’année 2014 par Z A.
Au vu de ces différents éléments émanant de plusieurs sources et corroborés par des tiers, C
Y disposait d’une base factuelle suffisante pour rédiger le courriel et le diffuser, étant précisé, ainsi que le rappellent à juste titre les premiers juges, que les termes utilisés étaient prudents, C Y indiquant notamment que 'les gestes inappropriés de ta part pouvant s’apparenter à du harcèlement sexuel', tout en précisant n’être 'pas qualifié pour déterminer l’importance des faits d’un point de vue juridique' et parlant de 'comportement potentiellement répréhensible', tout en proposant à Z A de 'venir pour donner ta version de la situation'.
Le bénéfice de la bonne foi doit, ainsi, être accordé à C Y et l’association MENSA.
Sur les demandes
Il convient, par conséquent, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Z A à leur encontre, la diffamation n’étant pas établie.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, il n’appartient pas aux parties de demander cette condamnation, seul le juge pouvant estimer que l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande qui est irrecevable de la part des parties intimées.
C Y et l’association MENSA IDF sollicitent également la somme de 2 500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît en effet que la mise en ligne du courriel litigieux le 11 février 2017 a pour origine la demande de Z A d’inscrire un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale, et que les éléments dont il est fait état dans ce courriel étaient déjà connus par celui-ci, puisqu’ils étaient abordés dans le compte-rendu du comité directeur de MENSA IDF du 28 mai 2016, dont un extrait était disponible sur le site de l’association. Aussi, Z A connaissait l’existence des témoignages sur lesquels se fondaient C Y et l’association MENSA IDF dans le courriel litigieux, et n’ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, son action est abusive à leur égard.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 4 juillet 2018 en ce qu’il a condamné Z A à verser à chacun des intimés la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles sera également confirmée.
Il y a lieu de condamner Z A à verser en outre à C Y et l’association MENSA IDF la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juillet 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Z A à verser à C Y et l’association MENSA IDF la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Z A aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Dividende ·
- Conseil de surveillance ·
- Rémunération ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Surveillance ·
- Directoire ·
- Révocation
- Fournisseur ·
- Fichier ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Administration ·
- Document ·
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Secret ·
- Inventaire
- Salarié ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Forme des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- En la forme ·
- Demande ·
- Provision ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction
- Assesseur ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Juge des tutelles ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance du juge ·
- Débats ·
- Ordonnance
- Demande ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Lien suffisant ·
- Entreprise ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Tiers saisi ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Valeur
- Villa ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Consorts ·
- Suspension ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Référé ·
- Titre ·
- Cause
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Propos ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Amende civile ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sapiteur ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Rhône-alpes ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Jeune ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Violence ·
- Salarié ·
- Victime
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.