Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 sept. 2020, n° 19/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2019, N° 16/03236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04325 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/03236
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Cécile IMBAR, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée (CDD) pour la période du 25 mai au 30 septembre 2007, puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à effet du 1er octobre 2007, M. Y X a été embauché par la SA Air France en qualité d’opérateur de piste.
L’agrément préfectoral obligatoire, matérialisé par un titre de circulation du salarié pour accès aux zones réservées (badge aéroportuaire) a expiré le 7 mai 2015.
Le 28 août 2015, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires a informé la SA Air France du refus de renouvellement de l’habilitation de M. X à accéder en zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle précisant que l’intéressé a été informé de cette décision ainsi que des délais et voies de recours ouverts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2015, la SA Air France a informé M. X qu’il n’était plus en situation de pouvoir accomplir son contrat de travail et lui a proposé, pour réduire l’impact sur sa rémunération de traiter sa situation par des compensations d’heures supplémentaires positionnées en priorité et soldées dans la limite des ses droits acquis puis par la prise de ses congés annuels. Elle a précisé qu’au delà il sera mis en position d’absence autorisée sans solde jusqu’à notification par l’administration de la décision définitive concernant son titre d’accès aéroportuaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2016, la SA Air France a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail pour 'fait du prince', la décision administrative de refus d’habilitation devenue définitive le mettant dans l’impossibilité de reprendre son activité au sein de l’entreprise et rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société Air France emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention d’entreprise du personnel au sol d’Air France.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée le 20 juillet 2016 aux fins de voir requalifier son CDD en CDI, contester la résiliation de son contrat de travail, dire le licenciement nul, ordonner sa réintégration sur son poste de travail, sous astreinte, au sein de l’entreprise, et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure initiale et des prétentions antérieures des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a :
— déclaré prescrite la demande de requalification du CDD en CDI,
— dit que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Air France à lui verser la somme de 3.204 euros à titre d’indemnité
conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,
— débouté M. X de ses demandes de rappel de primes,
— dit que la SA Air France devait transmettre à M. X dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire,
— condamné la SA Air France au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Air France aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 24 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— dire sur le fondement des articles L.2411-1 du code du travail que la rupture est nulle et de nul effet, en tirer alors toutes les conséquences et ordonner sa réintégration au sein de l’entreprise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
— ordonner le règlement des sommes suivantes :
* 1.780 euros au titre des salaires du 5 septembre 2015 à sa réintégration y ajoutant les congés payés afférents à hauteur de 178 euros,
* 610,31 euros au titre de la prime annuelle uniforme lors de l’année 2015, puis 1.262,74 euros par an jusqu’à sa réintégration,
* 896,76 euros à titre de prime de fin d’année 2015, puis 1.456,99 euros par an jusqu’à sa réintégration.
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous préjudices subis,
subsidiairement,
— dire qu’en l’espèce, la résiliation pour fait du prince n’est pas un mode acceptable de rupture autonome du contrat de travail, ou que les conditions nécessaires à la régularité de la résiliation pour fait du prince ne sont pas réunies, ou que la rupture ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, faire droit aux demandes de M. X ainsi :
* salaires du 5 septembre 2015 au 19 janvier 2016 : 7862 euros,
* congés payés afférents : 786,20 euros,
* préavis : 3 560 euros,
* congés payés afférents : 356 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 700 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la remise de documents sociaux conformes,
— rappeler que les intérêts au taux légal courent au jour de l’introduction de la demande en ce qui concerne les demandes à caractère salarial, et au jour de la décision en ce qui concerne les demandes à caractère indemnitaire,
— condamner la SA Air France au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA Air France prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. X les sommes de :
* 3.204 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’appelant,
— à titre reconventionnel condamner M. X à verser à la SA Air France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2020.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement pour défaut d’autorisation de l’inspection du travail
M. X sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir qu’en qualité de candidat aux élections de délégués du personnel, il était salarié protégé pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2015 ; que l’agrément préfectoral a expiré le 7 mai 2015 pendant la période de protection et l’employeur a détourné la procédure de protection en le plaçant d’office en congés payés puis en absence autorisée sans solde à compter du 10 septembre 2015 dans le seul but d’attendre l’expiration de la période de protection et de se décharger de l’obligation d’avoir à recourir à l’autorisation de l’inspection du travail ; qu’en conséquence il sollicite la nullité du licenciement et sa réintégration au sein de l’entreprise.
La société Air France sollicite la confirmation du jugement invoquant l’absence de tout détournement de procédure et l’inopposabilité du statut protecteur. Elle fait valoir qu’à la date de la rupture du contrat de travail, l’intéressé ne bénéficiait plus du statut protecteur ; que la procédure de rupture du contrat n’a pas été engagé préalablement dès lors que la décision préfectorale pouvait encore être contestée par le salarié et n’est devenue définitive au plus tôt qu’à compter du 29 octobre 2015, soit
après l’expiration de la période de protection (le 12 septembre 2015) en l’absence de recours valablement exercé par M. X ; que si les faits ont commencés durant sa période de protection, ils ont en tout état de cause persisté au delà alors que le statut protecteur n’était plus applicable ; qu’il n’y a eu aucun détournement de procédure.
Il n’est pas contesté que M. X, candidat non élu aux élections professionnelles qui se sont tenues les 10, 11 et 12 mars 2015, bénéficiait d’une période de protection jusqu’au 12 septembre 2015.
La demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail conforme aux dispositions des articles L 2411-1 et suivants du code du travail n’est requise que si le salarié bénéficie d’une protection spécifique à la date d’engagement de la procédure de rupture du contrat de travail par l’employeur. Or, à la date du 12 septembre 2015, aucune procédure de licenciement n’était engagée à l’encontre du salarié.
Il ne saurait être reproché à la société Air France d’avoir laissé à M. X l’opportunité d’exercer des recours à l’encontre d’une décision lui faisant grief et de justifier de l’habilitation indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Aucun élément ne démontre que l’employeur a attendu la fin de la période de protection du salarié pour mettre fin à la relation de travail et ainsi procédé volontairement à un détournement de la procédure de protection. La rupture étant intervenue plusieurs mois plus tard après expiration des délais et le salarié n’ayant pas formé de recours contre la décision de retrait de l’habilitation, celle-ci n’est devenue définitive au plus tôt que le 29 octobre 2015, soit après l’expiration de la période de protection.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes subséquentes de réintégration, de rappels de salaires et de congés payés et de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail et l’obligation de reclassement
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse faisant valoir que la rupture du contrat pour fait du prince n’est pas un mode régulier de rupture du contrat de travail d’autant que les conditions de cette rupture ne sont pas réunies ; que la résiliation de son contrat de travail pour fait du prince est « inconventionnelle », car elle méconnaît les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur ; que la perte de l’habilitation administrative à circuler en zone réservée des aéroports n’est pas, en soi, constitutive d’un cas de force majeure autorisant la rupture pure et simple du contrat ; qu’il appartenait à l’employeur de passer par la procédure de licenciement ; que la rupture du contrat doit être considérée en l’espèce comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la poursuite des relations contractuelles ; qu’il était notamment en mesure de le reclasser et de l’affecter en zone publique.
La SA Air France sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les faits ne constituaient pas un fait du prince, subsidiairement sa confirmation en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que le fait du prince, situation assimilable à la force majeure, se définit comme tout acte de la puissance publique à caractère général ou individuel de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail ; que le refus d’habilitation par l’administration constitue bien un fait du prince résultant d’une action imprévisible, totalement extérieure à l’employeur, qui rendait impossible l’exécution du contrat sous peine de sanctions pénales et constitue un mode autonome de rupture ne pouvant être assimilé à un licenciement. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation de reclassement, M. X ne pouvant lui imputer un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat. Subsidiairement, elle fait valoir que la
rupture du contrat de travail découlant de la perte d’un titre de circulation obligatoire nécessaire à l’exécution du contrat, repose en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail a été notifiée par la SA Air France à M. X par courrier du 19 janvier 2016 intitulé 'résiliation de votre contrat de travail pour fait du prince' dans les termes suivants :
« Par décision en date du 28 août 2015, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes Aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget, nous a informé qu’il a décidé de retirer votre titre d’accès en zone réservée, titre indispensable à l’exercice de vos fonctions d’Opérateur Piste.
Cette décision administrative vous met dans l’impossibilité de reprendre votre activité au sein de notre entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Celui-ci sera donc résilié à la date de première présentation de cette lettre.(…) »
Le contrat de travail de M. X prévoit notamment :
'(…) Compte tenu de la nature des fonctions de M. X et de l’activité de l’entreprise, En cas de délivrance, de non-renouvellement ou de retrait de ces habilitations par les autorités compétentes, le présent contrat de travail pourra être résilié sans qu’il y ait lieu à préavis ni indemnité d’aucune sorte'.
Le fait du prince invoqué par la SA Air France, qui s’entend de tout acte de la puissance publique à caractère général ou individuel de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, doit, comme la force majeure, répondre aux conditions d’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, d’extériorité et d’irrésistibilité dans son exécution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’éventualité de la cessation de la relation de travail dans cette hypothèse, expressément prévue au contrat, n’était donc pas imprévisible.
La notification par l’employeur au salarié d’une résiliation pour fait du prince et non d’un licenciement n’a toutefois pas pour conséquence de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse dès lors que sa notification a été effectuée par un courrier énonçant un motif dont il incombe au juge conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail d’apprécier le caractère réel et sérieux.
Le courrier de rupture adressé à M. X qui mentionne clairement les raisons pour lesquelles le salarié ne peut exercer ses fonctions doit être requalifié en lettre de licenciement.
La cour constate que M. X exerçant son activité professionnelle d’opérateur de piste dans la zone réservée de l’aéroport, devait impérativement détenir un titre de circulation nominatif délivré par le préfet, en conformité avec les dispositions d’ordre public de l’article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile et le retrait du titre d’accès, constituant une difficulté étrangère à la volonté de l’employeur qui ne l’a pas provoqué et à laquelle il doit se soumettre, rendait impossible l’exercice de son emploi par le salarié.
M. X n’explique pas en quoi son employeur a méconnu les dispositions de la convention collective en ne réunissant pas le conseil de discipline. De la même manière, il n’apporte aucune précision s’agissant de la violation du règlement intérieur.
En l’absence d’obligation légale ou conventionnelle de reclassement à la charge de l’employeur dans cette hypothèse , M. X ne peut prétendre que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter
de bonne foi le contrat dès lors que la situation ne résulte pas d’une évolution de l’emploi mais du comportement du salarié que l’autorité administrative a estimé incompatible avec les exigences de sécurité publique pour permettre la délivrance de son habilitation.
Il s’en déduit qu’il ne peut être reproché à la société Air France une violation de son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et que le motif invoqué dans la lettre de rupture constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. X sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les demandes de rappel de salaires, de congés payés ne sont pas justifiées dans la mesure où le salarié, étant dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail du fait du retrait de l’habilitation préfectorale, n’a pu se tenir à la disposition de son employeur.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. X sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le retrait de l’habilitation préfectorale rendait impossible l’exécution du préavis par le salarié. Ainsi l’inexécution du préavis n’est pas imputable à l’employeur. Dès lors, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié et M. X sera débouté de cette demande.
La rupture de la relation de travail étant assimilé à un licenciement, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention d’entreprise applicable, dès lors que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave ou lourde du salarié et que ce dernier compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Sur la base d’un salaire de référence non contesté de 1 780 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, M. X a droit à une indemnité de licenciement de 3 204 euros.
Le jugement sera confirmé des ces chefs.
Sur les autres demandes
La société Air France sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
M. X qui succombe, en cause d’appel, sera condamné à payer à la SA Air France une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. Y X de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Air France une indemnité de 800 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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