Confirmation 11 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mai 2022, n° 20/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 22 avril 2020, N° 19/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 6pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07729 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB45J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2020 -Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 19/00822
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 20 août 1959 à Sous (TUNISIE) de nationalité française
24 avenue de la Gare
89340 VILLENEUVE LE GUYARD
Représenté par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
Représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SA SOCIETE GENERALE a consenti à [B] [X] plusieurs prêts immobiliers destinés à des investissements locatifs :
— suivant offre émise le 15 février 2005 et acceptée le 27 suivant, un prêt d’un montant de 65 000 euros remboursable en 180 mensualités de 496,07 euro au taux d’intérêt fixe annuel de 3,97 %, avec un taux effectif global de 4,61% l’an ;
— suivant offre du 15 novembre 2005 acceptée le 27 suivant, un prêt d’un montant de 35 000 euros remboursable en 240 mensualités de 216,26 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 3,75 % avec un taux effectif global de 4,37 % l’an ;
— suivant offre également émis le 15 novembre 2005 et acceptée le 27 suivant, un prêt d’un montant de 67 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 413,99 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 3,75 % et au taux effectif global de 4,33 % l’an ;
— suivant offre du 23 janvier 2007 acceptée le 15 février suivant, un prêt d’un montant de 88 000 euros remboursables en 240 mensualités de 564,78 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 4,11 % et au taux effectif global de 4,86 % l’an.
Ces contrats étaient garantis pour l’intégralité de leur montant et pour toute la durée de l’amortissement, par la caution de la société CREDIT LOGEMENT suivant actes distincts des 10 février 2005, 10 novembre 2005 et enfin 16 janvier 2007.
[B] [X] ayant cessé d’honorer ses échéances à compter du mois de septembre 2017, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme de ces quatre prêts et vainement mis le débiteur en demeure d’avoir à régler les sommes afférentes, de sorte qu’ont été émises par la banque au profit du CREDIT LOGEMENT :
— deux quittances subrogatives en date des 20 août 2018 et 5 juin 2019 pour des montants respectifs de 3 923,88 et 10 156,82 euros s’agissant du prêt de
65 000 euros ;
— deux quittances subrogatives en date du 30 août 2018 et 5 juin 2019 pour des montants respectifs de 462,83 euros et de 16 874,41 euros s’agissant du prêt de
35 000 euros ;
— deux quittances subrogatives en date des 20 août 2018 et 5 juin 2019 pour des montants de 4 296,46 euros et 31 883,96 euros s’agissant du prêt de 67 000 euros ;
— deux quittances subrogatives en date des 20 août 2018 et 5 juin 2019 pour des montants respectifs de 2 972,35 et de 52 388,24 euros concernant le prêt de 88 000 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 octobre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner [B] [X] devant le tribunal judiciaire de SENS en vue d’obtenir le règlement des sommes acquittées dans le cadre de ses engagements de caution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de SENS a :
DECLARE la demande de la société CREDIT LOGEMENT recevable ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement, les sommes de:
— 14 130,44 euros au titre du prêt cautionné sous le n°M0502468 1201
— 17 368,30 euros au titre du prêt cautionné sous le n°M051 14661001
— 36 268,37 euros au titre du prêt cautionné sous le n°M051 14579401
— 55 470,38 euros au titre du prêt cautionné sous le n°M06124739601
CONDAMNE [B] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [X] aux dépens, avec droit pour la SCP REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce, aux motifs que la caution, qui exerce son recours personnel et non subrogatoire, établit avoir vainement mis en demeure le débiteur principal avant de régler les sommes réclamées par la banque en ses lieu et place au sens de l’article 2308 du code civil.
Par déclaration en date du 22 juin 2020, [B] [X] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vu le jugement du 22 avril 2020,
Vu l’article L 313-16 du Code de la Consommation en vigueur à la date des contrats,
Vu l’article 13 43 '5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER [B] [X] recevable en son appel ;
Y faisant droit,
Avant dire droit,
NOMMER tel expert et lui fixer pour mission de vérifier si au moment d’accorder les prêts immobiliers, la société CREDIT LOGEMENT avait procédé aux vérifications comptable nécessaires de nature à éviter à l’emprunteur de se mettre en situation de surendettement et à la caution de se prémunir contre le risque de non-paiement.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à [B] [X] les plus larges délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du code civil,
ORDONNER la suspension de toutes les mesures d’exécution engagée par la société CREDIT LOGEMENT pendant le cours des délais octroyés,
En tout état de cause,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel,
JUGER ce que de droit sur les dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— la SA SOCIETE GENERALE a consenti à [B] [X] un ensemble de prêts immobiliers pour un montant global de 265 000 euros entre février 2005 et janvier 2007, ce qui représentait 1 689 euros par mois ;
— l’emprunteur âgé de 61 ans et dirigeant d’une société qui a repris l’exploitation d’une station-service concurrencée par une grande enseigne établie à proximité immédiate, a deux enfants à charge et sa bonne foi est établie par ses efforts pour rembourser une grande partie de ses emprunts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1104, 2305 et subsidiairement 2306 du code civil,
Sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SENS le 22 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER [B] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER enfin [B] [X] aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— les offres de prêt ont été émises en 2005 et 2007, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le 1er juillet 2016 créant une obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur potentiel ;
— une expertise ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— [S] [X] percevait une rémunération mensuelle nette comprise entre 5 300 et 6.000 euros à l’époque de l’octroi des crédits ;
— le débiteur n’est pas de bonne foi en ce qu’il ne s’est pas rapproché de la caution lorsqu’il a été mis en demeure de régler ses échéances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- demande principale tendant à la démonstration d’une faute de la banque dans l’octroi du crédit :
[S] [X] invoque les dispositions de l’article L. 313-16 du code de la consommation en application desquelles le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat et précisant qu’à cette fin, « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies ».
Ainsi que le fait observer à juste titre la société CREDIT LOGEMENT et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date des contrats en cause puisqu’elles sont instituées par l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016.
Les demandes doivent cependant s’analyser comme visant à voir reconnaître la responsabilité du banquier dans le cadre de l’octroi des prêts en cause, un établissement de crédit étant en effet débiteur, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
La preuve de ce que sa situation à l’époque de la souscription du crédit justifiait l’accomplissement par la banque d’un tel devoir incombe à l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti implique d’une part, que les capacités financières du candidat à la dette doivent être préalablement vérifiées, et d’autre part, que les informations recueillies ne révèlent pas l’existence d’un risque résultant de cet endettement.
[S] [X] ne pouvant fonder son action que dans le cadre de cette responsabilité générale de la banque et non de son obligation spécifique de renseignement telle que prévue par le texte précité, il lui incombe de démontrer que les engagements souscrits excédaient ses capacités financières et la mesure d’expertise qu’il réclame ne peut pallier l’absence d’une telle démonstration, étant au surplus ajouté que la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats l’avis d’imposition de 2004 faisant état d’un revenu annuel de 100 538 euros ainsi que des bulletins de salaire de juillet à septembre 2005 indiquant un salaire de l’ordre de 5 500 euros par mois.
Sa demande à ce titre ne peut en conséquence être accueillie.
2- demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Au soutien de sa demande de délais, l’appelant se réfère uniquement à des avis d’imposition établis pour les années 2012 et 2020, dont les dates ne correspondent pas à celles visées dans ses dernières écritures au titre des pièces communiquées.
Il est en tout état de cause observé que par la production de ces seuls éléments, [S] [X] ne justifie d’aucune perspective d’apurement de la dette dans des délais susceptibles de lui être accordés en application des dispositions précitées, que ce soit dans le cadre un échelonnement ou d’un report, de sorte que sa demande ne peut être accueillie.
3- dépens et frais irrépétibles :
[S] [X] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Tiers saisi ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Valeur
- Villa ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Consorts ·
- Suspension ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Référé ·
- Titre ·
- Cause
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Propos ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Dividende ·
- Conseil de surveillance ·
- Rémunération ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Surveillance ·
- Directoire ·
- Révocation
- Fournisseur ·
- Fichier ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Administration ·
- Document ·
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Secret ·
- Inventaire
- Salarié ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Amende civile ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sapiteur ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Rhône-alpes ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Jeune ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Violence ·
- Salarié ·
- Victime
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Auto-école ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Interdiction
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Huissier de justice
- Associations ·
- Courriel ·
- Île-de-france ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Harcèlement sexuel ·
- Bonne foi ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Femme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.