Irrecevabilité 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 101/25
N° RG 24/00661
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHA
Décision déférée du 19 Janvier 2024
TJ de [Localité 7] 22/00434
DEBOUTE
RENVOI [Localité 5] DU 11-12-25
Grosse délivrée le 02/07/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
M. [E] [U] a chargé la Sarl Mode et Fenêtres de la pose de menuiseries et de volets sur mesures sur une maison à usage d’habitation sise à [Localité 6] (31). Une réception est intervenue avec réserves portant notamment sur les dimensions des fenêtres s’étant avérées trop petites.
Ayant saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en lecture d’un rapport d’expertise déposé en exécution d’une ordonnance de référé, M. [U] a sollicité la condamnation de la société Mode et Fenêtres à régler le montant des travaux de reprise et à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl Mode et Fenêtres à payer à M. [E] [U] les sommes de :
' 13.033,89 euros au titre des travaux de reprise,
' 22.400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [E] [U] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer le bien,
— débouté M. [E] [U] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— condamné la Sarl Mode et Fenêtres aux dépens de l’instance ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
— condamné la Sarl Mode et Fenêtres à payer à M. [E] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 26 février 2024, la Sarl Mode et Fenêtres a interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 5 juin 2024, M. [E] [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa des dispositions combinées des articles 908, 910-1, 914 et 951 du code de procédure civile, :
— prononcer la caducité de l’appel,
en tout état de cause,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
— rappeler que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel,
— condamner la Sarl Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 'dont distraction’ au profit de Maître Philippe Pressecq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [U] a maintenu ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, la Sarl Mode et Fenêtres a demandé au conseiller de la mise en état de juger qu’elle a formulé des prétentions saisissant la cour d’appel et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel qu’elle a introduit.
Initialement appelée à la conférence du 3 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée puis défixée et finalement appelée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’intimé soulève la caducité de l’appel au motif que le dispositif des conclusions d’appelant déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ainsi que les demandes de l’appelant permettant de délimiter l’objet du litige à hauteur d’appel et qu’en l’espèce, les conclusions déposées le 17 mai 2024 par la société Mode et Fenêtres sollicitent de la cour l’infirmation du jugement sans statuer à nouveau ni demander le rejet des prétentions adverses.
2. La société appelante a insisté sur la distinction entre infirmation et réformation, l’infirmation ne visant que l’invalidation de la décision frappée d’appel, ses conclusions comportant également une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles démontrant que la cour était bien saisie de prétentions qui l’obligent à se prononcer sauf à exiger un formalisme excessif au détriment du droit à un procès équitable.
3. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). En l’espèce, il est constant que la Sarl Mode et Fenêtres a, dans le dispositif de ses conclusions déposées le 17 mai 2024, sollicité l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2024.
4. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
5. L’article 954, pris en son alinéa 2, dispose notamment que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions'. Il est de principe que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
6. Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (2ème Civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.263).
7. En l’espèce, les conclusions déposées par la Sarl Mode et Fenêtres sollicitent expressément l’infirmation du jugement frappé d’appel en récapitulant les chefs de jugement critiqués correspondant à l’ensemble des condamnations dont la société a fait l’objet dans ce jugement et a demandé la condamnation de l’intimé à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Certes, ce dispositif ne sollicite pas le rejet des demandes formées en première instance par M. [U], l’appelante ignorant par définition à ce stade de la procédure les demandes de l’intimé en appel, et n’a pas mentionné la formule 'statuant à nouveau’ mais la demande d’infirmation d’un jugement en visant chacun de ses chefs de dispositif critiqués doit être considérée comme une prétention ayant pour objet l’anéantissement complet de ces condamnations prononcées dans une instance dont elle n’a pas pris l’intitiative et sans que cette prétention, ici exprimée de manière non ambiguë, soit soumise à une formule sacramentelle dont l’omission exposerait l’appel à la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile.
9. Cette situation diffère de celle envisagée par la jurisprudence citée par l’intimé et concernant un appelant principal ayant déposé des conclusions comportant un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes (2ème Civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.263) ou un appelant incident ayant omis de mentionner expressément l’infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l’anéanissement (2ème Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
10. Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans des considérations sur le sens des mots 'infirmer’ et 'réformer’ ni sur la portée d’une demande distincte de condamnation au titre des frais irrépétibles, il convient de juger que les conclusions déposées dans le délai imparti à l’appelante pour conclure délimitent suffisamment l’objet du litige dont elle a saisi la cour. La demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel sera rejetée.
11. Le dispositif des dernières conclusions d’incident déposées par M. [U] porte une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel sans pour autant développer des moyens au soutien de cette prétention, cette sanction étant étrangère au débat porté devant le conseiller de la mise en état par cet incident. Cette demande sera donc rejetée.
12. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [U] qui sera en conséquence débouté de sa demande au titre du frais irrépétibles, étant tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] [U] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité et l’irrecevabilité de l’appel sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
Condamnons M. [E] [U] aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [E] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixons l’affaire à la mise en état dématérialisée du 11 décembre 2025 pour d’éventuelles nouvelles conclusions des parties sur le fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Région ·
- Corse ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- International ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Rachat ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Dépens
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Blé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Électronique
- Renard ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Contrôle
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Dol
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Acte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.