Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 février 2022, N° 21/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04131 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00795
APPELANTE
Madame [P] [I] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEES
S.A.R.L. ZHONGRUI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la société ZHONGRUI
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la société ZHONGRUI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [I] a été engagée par la société New délices de Chine du 21 février 2007 jusqu’au 30 juin 2007, puis elle a travaillé pour la société New délices de Chine n°1 du 2 juillet 2007 au 28 février 2010. Par la suite, elle a continué à travailler sur le même site suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, signé avec la société Zhongrui en qualité de pâtissière.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Zhongrui.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Créteil a adopté un plan de continuation et a désigné la SELARL JSA comme commissaire à l’exécution du plan.
Le 11 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dans les termes suivants :
« Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons suivantes :
— salaire partiellement impayé de décembre 2020 (1 782,77 € dus et 1 197,97 € réglés) et mars 2021 (absences indûment déduites)
— absences injustifiées erronées sur bulletins de salaire de mars 2021 (du 1er au 4 mars 2021, les 7, 13 et 14 mars 2021 et du 20 au 24 mars 2021)
En effet, c’est vous qui m’avez demandé de rester chez moi en raison d’une baisse d’activité.
— absence de fourniture de travail du 1er au 4 mars 2021, les 7, 13 et 14 mars 2021 et du 20 au 24 mars 2021
— absence de suivi par la Médecine du travail depuis 2010 alors que je souffre de surdité partielle en raison du bruit des machines et de douleurs au genou
— absence de congés payés : solde 54,83 jours au 30 avril 2021".
Le 1er juin 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des rappels de salaire au titre des années 2020 et 2021 ainsi que pour des heures supplémentaires. La salariée demandait, également, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence de suivi par la médecine du travail et non-respect de la procédure de licenciement.
Le 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit que la procédure de Mme [I] est recevable au conseil de prud’hommes
— dit que le salaire de référence de Mme [I] est de 1 554,62 euros
— dit que le contrat de travail de Mme [I] a effectivement commencé le 1er mars 2010 avec la société Zhongrui
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Mme [I] à la société Zhongrui par courrier du 11 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixe au passif de la société Zhongrui les sommes suivantes :
* 3 109,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 109,24 euros à titre d’indemnité de préavis
* 310,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 4 491,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 765,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021
* 76,54 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros à titre d’indemnité pour absence de suivi par la médecine du travail
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonne à la société Zhongrui de remettre au demandeur les documents sociaux conformes aux créances salariales précitées, à savoir les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi correspondante, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document ; ladite astreinte prenant effet à partir du 16ème jour suivant la notification du présent jugement
— rejette Mme [I] de toutes ses autres demandes
— rejette toutes les demandes de l’AGS CGEA Est
— rejette toutes les demandes de la SELARL JSA, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Zhongrui
— déclare le jugement opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Est
— mets les dépens au passif de la société Zhongrui.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, aux termes desquelles
Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« - dit que le contrat de travail de Madame [I] a effectivement commencé le 1er mars 2010 avec la société Zhongrui
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Madame [I] [P] à la société Zhongrui par courrier du 11 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif de la société Zhongrui, les sommes suivantes :
* 765,37 euros de rappel de salaire de mars 2021
* 76,54 euros de congés payés afférents
— ordonné à la société Zhongrui de remettre au demandeur les documents sociaux conformes aux créances salariales précitées, à savoir les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi correspondante, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document ; ladite astreinte prenant effet à partir du 16 ème jour suivant la notification du présent jugement.
— rejeté toutes les demandes de la SELARL JSA, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de société Zhongrui
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA Île de France Est
— mis les dépens au passif de la société Zhongrui"
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« - dit que le salaire de référence de Madame [I] est de 1 554,62 euros
— fixé au passif de la société Zhongrui, les sommes suivantes :
* 3 109,24 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 109,24 euros d’indemnité de préavis
* 310,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 4 491,11 euros d’indemnité légale de licenciement
* 500 euros d’indemnité pour absence de suivie par la médecine du travail
— débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
* débouté Madame [I] de sa demande d’heures supplémentaires du 11 mai 2018 au 11 mai 2021
* débouté Madame [I] de sa demande de sa demande de congés payés afférents
* débouté Madame [I] de sa demande de congés payés
* débouté Madame [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
* débouté Madame [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
— dire que le salaire de référence de Madame [I] est de 2 431,64 euros
— fixer au passif de la société Zhongrui, les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive (10,5 mois) : 25 532,22 euros
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 2 431,64 euros
* indemnité de préavis (2 mois) : 4 863,28 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 486,33 euros
* indemnité légale de licenciement : 7 024,74 euros
* rappel de salaire mars 2021 : 765,37 euros
* heures supplémentaires du 11 mai 2018 au 11 mai 2021 : 29 818,68 euros
* congés payés afférents : 2 981,87 euros
* congés payés : 4 444,23 euros
* absence de suivi par la médecine du travail : 10 000 euros
* travail dissimulé (6 mois) : 14 589,84 euros
* article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros
* entiers dépens
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS IDF Est.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2022, aux termes desquelles la société Zhongrui demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Madame [I]
En conséquence,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande et qu’il n’y a pas lieu à statuer
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait être valablement saisie des prétentions de l’appelante,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 février 2022 en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Madame [I] à la somme de 1 554,62 euros bruts (au plus favorable sur les trois derniers mois) et débouté Madame [I] de :
* ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 31 572,84 euros et des congés payés afférents de 3 157,28 euros
* sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 14 589,84 euros
* sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure à hauteur de 2 431,64 euros
* sa demande de rappel d’indemnité de congés payés à hauteur de 4 444,23 euros
* sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée au dernier état à 4 000 euros
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 février 2022 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Zhongrui au paiement des sommes suivantes :
* 3 109,24 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 109,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 310,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 4 491,11 euros d’indemnité légale de licenciement
* 765,37 euros de rappel de salaire sur le mois de mars 2021
* 76,54 euros de congés payés afférents
* 500 euros d’indemnité pour absence de suivi par la médecine du travail
Et statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [I] en démission
En conséquence,
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [I] à restituer à la société Zhongrui les sommes reçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision de la cour d’appel
— condamner Madame [I] à verser à la société Zhongrui la somme de 3 109,24 euros, équivalente à l’indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté (2 mois de salaire)
— condamner Madame [I] à verser à la société Zhongrui la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A tout le moins, la débouter de sa demande à ce titre
— condamner la même aux entiers dépens
A tout le moins, si la cour juge que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4 491,11 euros, outre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 109,24 euros bruts et de l’indemnité de congés payés afférents à hauteur de 310,92 euros bruts
— fixer le montant des dommages-intérêts accordés à Madame [I] au titre d’un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 4 663,86 euros, correspondant à trois mois de salaire
— débouter Madame [I] du surplus de ses demandes
— juger que les condamnations s’entendent en brut et doivent venir en compensation avec les sommes déjà versées à Madame [I] au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La SELARL JSA qui s’est vu notifier la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [I] le 9 mai 2022 n’a pas constitué avocat.
L’AGS qui s’est vu notifier la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [I] le 6 mai 2022 n’a pas constitué avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
La société intimée fait valoir que dans la déclaration d’appel formalisée par la salariée, le 24 mars 2020, il est seulement indiqué : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués voir courrier ci-joint » et qu’il n’est donc nullement précisé les chefs du dispositif qu’elle entendait critiquer. Si ceux-ci figurent dans le courrier que Mme [I] a joint à sa déclaration d’appel, force est de constater, pour l’employeur, que ce document, qui ne mentionne pas le numéro RG ne peut valoir déclaration d’appel et qu’il n’est pas démontré que la salariée était confrontée à un empêchement technique l’autorisant à recourir à une annexe.
La société Zhongrui demande, donc, à ce qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de la salariée ne produit aucun effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Mais, la cour constate que dans sa déclaration d’appel la salariée expose explicitement que les chefs de jugement critiqués figurent dans un courrier annexé à la déclaration d’appel. Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a eu connaissance de ce courrier qui précisait les chefs de dispositifs contestés, en même temps que la déclaration d’appel. Or, une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique.
Il sera donc dit que la cour est valablement saisie de l’appel de Mme [I].
2/ Sur le défaut de visite médicale
La salariée appelante fait grief à l’employeur de n’avoir organisé ni visite médicale d’embauche, ni visite périodique durant toute la relation contractuelle. Or, contrairement à ce qu’avance la société intimée cette carence lui a gravement préjudicié puisque, à compter de l’année 2015, elle a souffert d’une hypoacousie bilatérale évolutive qui a nécessité un appareillage en 2020 et a abouti à une surdité totale en juin 2020. Elle a, également, développé une cervicalgie chronique. Mme [I] expose qu’elle travaillait dans une pâtisserie industrielle où elle était soumise au bruit des machines et qu’elle devait transporter des cartons pouvant peser jusqu’à 20 kilos. L’absence de suivi médical n’a pas permis à Mme [I] de bénéficier d’aménagement de ses conditions de travail ce qui a entraîné une aggravation de son état de santé (pièces 7, 8, 9). Elle revendique, en conséquence, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour retient que Mme [I] justifie d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec ses conditions de travail alors que l’employeur ne démontre pas avoir organisé un suivi médical permettant de garantir la santé de la salariée. Il sera donc alloué à Mme [I] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et le jugement entrepris sera réformé sur le montant de cette condamnation.
3/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2021
Mme [I] reproche à l’employeur d’avoir mentionné sur son bulletin de salaire du mois de mars 2021 des absences injustifiées du 1er au 4 mars, les 13 et 14 mars et du 20 au 24 mars, soit un total de 11 jours alors qu’elle conteste ne pas s’être tenue à la disposition de la société durant ces journées. Elle demande, donc, la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 765,37 euros à titre de rappel de salaire, outre 76,54 euros au titre des congés payés afférents pour les retenues injustement pratiquées.
La société intimée objecte que les journées décomptées correspondent à des absences réelles de la salariée et que celle-ci ne peut valablement prétendre s’être tenue à la disposition de l’entreprise pour toutes les dates visées puisque le 14 correspondait à un dimanche.
La cour rappelle que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du motif lui permettant de s’y soustraire. En l’espèce, si l’employeur avance que Mme [I] était en absence injustifiée aux dates visées, ce qui l’autorisait à ne pas lui verser son salaire, il ne verse aucun élément l’établissant et notamment aucun courrier ou message demandant à la salariée de s’expliquer sur son absence. Pourtant, lorsque la salariée s’est absentée de la société à compter du 25 avril 2021 et a tardé à transmettre des éléments médicaux, l’employeur l’a appelée et lui a adressé des sms, qu’il produit aux débats, pour s’enquérir de son absence. On ne peut, donc, que s’étonner que de tels éléments n’existent pas pour les supposées absences précédentes. En outre, la cour relève que la salariée a fait l’objet d’une retenue sur salaire pour absence injustifiée le 14 mars 2021 (pièce 2 salariée) alors qu’il s’agissait d’un jour chômé.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de Mme [I].
4/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [I] soutient qu’elle travaillait du lundi au samedi de 8h30 à 17h00 avec 15 minutes de pause, soit 8h15 par jour et 49h30 par semaine. Elle ajoute que, du 11 mai 2018 au 30 avril 2021, elle a été employée six jours par semaine pour un total de 49h30 hebdomadaires, soit un nombre d’heures supplémentaires de 14h50 par semaine.
Après déduction de ses jours de congés payés et d’absence, la salariée a calculé qu’elle pouvait prétendre à une somme de 29 818,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 981,87 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond que la salariée se contente d’affirmer de façon péremptoire qu’elle réalisait 14h30 d’heures supplémentaires chaque semaine sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Il fait, aussi, valoir que les calculs de rappel de salaire de Mme [I] sont nécessairement erronés puisque celle-ci a retenu un taux horaire unique sur l’ensemble de la période non prescrite alors que le taux horaire a évolué durant les trois dernières années. La société intimée demande, donc, que la salariée soit déboutée de ses demandes de ce chef.
La cour retient que si la société Zhongrui critique les décomptes de la salariée, elle ne produit, pour sa part, aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [I]. Il ne ressort d’ailleurs pas des éléments au dossier que l’employeur avait mis en place un dispositif de contrôle du temps de travail journalier de la salariée. En cet état, il sera considéré que la société Zhongrui ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis sur les horaires qu’elle effectuait. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera accordé une somme arbitrée à 12 556,05 euros (correspondant à 7 heures supplémentaires par semaine, majorées à 25 %) à titre de rappel de salaire, outre 1 256 euros au titre des congés payés afférents.
Le salaire de référence de Mme [I] sera fixé à la somme de 1 943,19 euros.
5/ Sur le travail dissimulé
Considérant qu’au regard du nombre important d’heures supplémentaires qu’elle effectuait chaque semaine sans être rémunérée, l’employeur ne pouvait ignorer cette situation et qu’il a délibérément cherché à dissimuler aux organismes sociaux les heures de travail réellement accomplies, la salariée sollicite une somme de 14 589,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [I] de sa demande de ce chef.
6/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
La salariée fonde sa prise d’acte sur l’absence de paiement par la société intimée de l’intégralité de son salaire pour le mois de décembre 2020 ainsi que sur les retenues injustement pratiquées pour de prétendues absences en mars 2021, sur son absence de suivi par la médecine du travail et sur le fait qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les congés payés auxquels elle pouvait prétendre puisque son bulletin de salaire du mois d’avril 2021 mentionnait un nombre de jours de congés payés non pris de 54,83 jours.
L’employeur répond que les retenues pratiquées en mars 2021 correspondaient à des absences réelles de la salariée qui ne venait pas travailler de manière régulière (pièce 21, pièce 10 salariée). Il relève, aussi, qu’en 11 années de relation contractuelle Mme [I] n’a jamais sollicité le bénéfice d’une visite médicale et qu’elle est mal fondée à viser l’absence de visite médicale d’embauche pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail plus de dix années plus tard. Concernant le solde élevé de congés payés de Mme [I], la société intimée rapporte qu’il s’explique non pas par l’impossibilité dans laquelle la salariée se serait trouvée de prendre ses congés mais par le placement régulier de la salariée en situation d’activité partielle ce qui lui a permis d’acquérir des droits à congés sans souhaiter pour autant les poser lorsque l’activité reprenait. Enfin, si la salariée n’a pas perçu l’intégralité de son salaire pour le mois de mars 2020, cette situation a fait l’objet d’une régularisation le 31 août 2021.
Mais, la cour a retenu que des retenues ont été pratiquées sur le salaire du mois de mars 2021 sans que l’employeur ne justifie qu’elles correspondaient à des absences de la salariée. Il est, également, établi que Mme [I] n’a pas bénéficié du suivi médical auquel elle pouvait prétendre alors qu’elle souffrait de pathologie évolutive en lien avec ses conditions de travail. Enfin, la salariée n’a pas non plus été rémunérée pour les heures supplémentaires qu’elle accomplissait au bénéfice de l’entreprise. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] qui, à la date du licenciement, comptait 11 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versé (1 943,19 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 20 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
Le contrat de travail ayant été rompu par une prise d’acte à l’initiative de la salariée, celle-ci est mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. En outre, la cour rappelle, à titre surabondant, que lorsque le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure est absorbé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] peut, également, valablement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 886,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 388,64 euros au titre des congés payés afférents
— 5 505,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société Zhongrui de délivrer à Mme [I], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision les documents sociaux conformes et rectifiés à savoir un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
7/ Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
La salariée appelante rapporte que son bulletin de salaire du mois d’avril 2021 mentionne 54,83 jours de congés payés acquis au 30 avril 2021. Elle considère, en conséquence, qu’elle aurait dû percevoir une somme de 4 444, 23 euros à titre d’indemnité de congés payés lors de sa sortie des effectifs.
Si dans un solde de tout compte non signé par l’appelante, la société intimée a mentionné qu’elle pouvait prétendre à une somme de 3 318,52 euros au titre des congés payés non pris, cette somme déjà inférieure au montant réel de ses droits ne lui a, en outre, jamais été réglée.
Mme [I] réclame donc l’allocation d’une somme de 4 444,23 euros à titre d’indemnité de congés payés ou à défaut 3 318,52 euros.
L’employeur répond que la salariée a bien été remplie de ses droits au titre des congés payés non pris à hauteur de 3 318,52 euros mais n’en justifie par aucune pièce.
A défaut pour l’employeur de démontrer que la salariée a été indemnisée pour les 54,83 jours de congés payés non pris il lui sera alloué la somme de 3 318,52 euros.
8/ Sur les autres demandes
La société Zhongrui supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est valablement saisie de l’appel de Mme [I],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de Mme [I] a effectivement commencé le 1er mars 2010 avec la société Zhongrui
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Mme [I] à la société Zhongrui par courrier du 11 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif de la société Zhongrui les sommes suivantes :
* 765,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021
* 76,54 euros au titre des congés payés afférents
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté Mme [I] sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— rejeté toutes les demandes de l’AGS CGEA Est
— rejeté toutes les demandes de la SELARL JSA, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Zhongrui
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Est
— mis les dépens au passif de la société Zhongrui,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe les créances de Mme [I] au passif du redressement judiciaire de la société Zhongrui aux sommes suivantes :
* 12 556,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 1 256 euros au titre des congés payés afférents
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 886,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 388,64 euros au titre des congés payés afférents
* 5 505,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 318,52 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Ordonne à la société Zhongrui de délivrer à Mme [I], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision les documents sociaux conformes, à savoir un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Zhongrui aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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