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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 3 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°20/2025
du 3 JUIN 2025
N° RG 25/124
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK7A
[R]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
TROIS JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Estimant que M. [K] [R] lui était redevable de la somme de 70 000 euros, Mme [H] [O] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia par acte du 17 mars 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] [R] à rembourser à Mme [H] [O] la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 ;
— condamné M. [K] [R] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [K] [R] aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2025, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 12 mai 2025 à Mme [H] [O], M. [K] [R] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [K] [R] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de
Vu les dispositions des article 514 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— recevoir M. [R] en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— dire que l’exécution provisoire du jugement prononcé le 27 mars 2022 par la chambre civile 1 du tribunal judiciaire de Bastia (RG 23/00438) est arrêté jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté le 18 avril 2025 ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner Mme [O] à les supporter ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par une motivation lapidaire, lacunaire et non pertinente. Il précise que :
Le tribunal judiciaire a simplement reproduit l’acte pour lui donner force probante ;
Mme [H] [O] ayant été sa secrétaire elle a parfaitement pu reproduire sa signature ;
La remise de fonds n’est pas démontrée, la première juridiction s’étant contenté de la production d’un tableau par Mme [H] [O] s’en en faire une exacte analyse. Il ajoute qu’il existe une confusion entre créance personnelle et créance sur la société que les deux concubins avaient formée. Il indique que les 70 000 euros englobe des fonds versés au capital et que le tribunal judiciaire n’établit aucune correspondance ente le tableau produit et les 70 000 euros qu’il aurait indument perçu. Il conteste ne pas avoir versé ses relevés bancaires, lesquelles établissaient qu’il n’avait reçu aucun fond ;
La juridiction s’est contenté d’affirmer qu’il ne rapportait pas la preuve de son défaut de capacité à contracter alors que le document médical produit n’indiquait pas qu’en novembre 2016 il avait complètement retrouvé ses facultés mentales. Il insiste su le fait que l’on ne se remet pas du jour au lendemain d’une dépression gravissime ;
La décision de ne pas écarter la décision provisoire n’a pas été motivée.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées suite à sa dépression, sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et il a renoncé à tout projet entrepreneurial. Il ajoute que Mme [H] [O] était salariée et a pu refaire sa vie sans difficulté. Il souligne qu’il s’est reconverti, est devenu enseignant et perçoit un revenu de 2 200 euros net par mois. Il indique ne pas pouvoir s’acquitter de la somme de 70 000 euros en capital. Enfin, il déclare être actuellement en arrêt maladie de sorte qu’il ne va plus percevoir de prime, que son salaire ne sera pas intégralement pris en charge par sa prévoyance et qu’il ne connait pas les capacités de remboursement de Mme [H] [O].
À l’audience, le conseil de Mme [H] [O] s’en est rapporté.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile,
« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, M. [K] [R] soutient principalement que la motivation du tribunal judiciaire de Bastia n’est pas pertinente. Il remet, notamment, en cause le respect du formalisme attaché à la reconnaissance de dette, sa validité, sa capacité à signer un tel document ainsi que la remise des fonds.
En l’espèce, il existe une contradiction dans les moyens sérieux avancés par M. [K] [R]. En effet, il ne peut raisonnablement remettre en cause la validité de la signature de la reconnaissance de dette, précisant que Mme [H] [O] pouvait reproduire sa signature, et, dans le même temps, affirmer que son état de santé altérait ses facultés de jugement et de décision de sorte qu’il devait être considéré qu’il n’avait pas capacité pour signer ledit document.
Surtout, il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Or, force est de constater qu’au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, M. [K] [R] se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine du premier juge, lequel a particulièrement motivé sa décision.
En effet, c’est par une motivation soutenue que le premier juge a estimé que Mme [H] [O] rapportait l’existence d’une reconnaissance de dette dont le formalisme était respecté et dont l’authenticité de la signature ne pouvait être remise en cause. Également, la première juridiction a, après analyse des pièces communiquées, considéré que la remise des fonds par Mme [H] [O] était établie. Enfin, s’agissant de la validité du contrat, notamment du défaut de capacité de M. [K] [R] à contracter, le premier juge a, après une analyse minutieuse des pièces versées au débat, dont les pièces de nature médicale, usé de son pouvoir souverain pour considérer qu’il ne rapportait pas la preuve de son incapacité à contracter au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse du 4 novembre 2016.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 27 mars 2025.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de joindre les dépens de la présente instance à ceux de la procédure d’appel, les procédures étant indépendantes l’une de l’autre. M. [K] [R] sera donc débouté de sa demande. Succombant, il sera donc condamné à payer les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, délégué par la première présidente par ordonnance du 13 février 2025, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS M. [K] [R] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 27 mars 2025,
— CONDAMNONS M. [K] [R] à payer les dépens,
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
la greffière LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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