Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 3 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle
97300 CAYENNE
Dossier N° RG 25/00232 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKH
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 03 JUIN 2025
Le 03 Juin 2025, à
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [F] [P]
né le 12 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de Mme [Z] [N], interprète en langue créole haïtien inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 3]
Représenté par M. [J] [K]
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour en date du 5 mai 2025 a été pris par le Préfet de la Guyane et notifié à Monsieur [F] [P] le même jour à 18 heures 50.
Par décision notifiée le même jour à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 09 mai 2025, confirmée en appel par ordonnance du 12 mai 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le 31 mai 2025 à 14 heures 48 et 16 heures 38, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [P].
Par ordonnance rendue le 2 Juin 2025 à 9 heures 46, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [P] pour une durée de trente jours.
Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette décision par courriel du 2 juin 2025 à 14 heures 11.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 Juin 2025 à 15h00.
A l’audience, Monsieur [F] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je ne me sens pas bien au centre de rétention et je voudrais sortir. Je suis en France depuis 2018. J’ai fait des démarches pour régulariser ma situation mais je n’ai rien obtenu. Je vis avec ma femme et ses 5 enfants en Guyane. Elle a besoin de moi pour que je les nourrisse. J’ai été incarcéré pendant deux ans et 3 mois pour des braquages. Pendant que j’étais en prison elle faisait des jobs. J’ai tous les documents pour obtenir une assignation à résidence.'
Le représentant de la Préfecture rappelle quant à lui que l’intéressé a également été condamné par le tribunal correctionnel à une interdiction du territoire français pendant 10 ans et que par conséquent, ses démarches administratives ne pourront aboutir favorablement. En outre, il ajoute que ses demandes présentées en référé liberté fixant [Localité 2] comme pays de renvoi ont toutes été rejetées par l’autorité administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers [Localité 2]
Monsieur [F] [P] expose qu’il n’existe pas de réelles perspectives d’éloignement vers son pays étant donné la situation sécuritaire qui y règne actuellement.
Toutefois, comme relevé par le premier juge, un vol est prévu le 9 juin 2025 pour le retour de l’intéressé en son pays et, à ce stade, il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer qu’il n’aura pas lieu.
Il existe donc des perpesctives d’éloignement vers [Localité 2] et il ya lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé présente un récépissé de remise de son passeport aux autorité administratives, une attestation d’hébergement ainsi que les documents inhérents à celle-ci.
Toutefois, Monsieur [F] [P] a été incarcéré après une condamnation par le tribunal judiciaire de Cayenne à trois ans de prison, ainsi qu’une interdiciton du territoire français pour une durée de 10ans pour des faits de braquage, repésentant un trouble grave à l’ordre public. Il indique en outre vouloir rester sur le territoire français auprès de sa compagne et des enfants de celle-ci, malgré des démarches administratives qui n’ont jamais abouti.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Sa demande d’assignation à résidence sera par conséquent rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
— DECLARONS l’appel recevable ;
— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
— RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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