Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 mars 2024, N° 22/571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISOLA c/ son syndic en exercice, S.A.R.L. SOCOFER, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 17 ] [ Localité 9 ], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 18 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/224
N° Portalis DBVE-V-B7I-CINJ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/571
S.A.S. ISOLA
C/
[F] [D] [X]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 18]
S.A.R.L. SOCOFER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. ISOLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [C] [F] [D] [X]
né le [Date naissance 5] 1965
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17] [Localité 9] Représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [R] exploitant sous l’enseigne « Syndicap Immobilier », immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 321 584 039, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Syndicap Immobilier
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SOCOFER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 30 mai 2022, le [Adresse 26] à Borgo (Haute-Corse) et Mme [B] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.A.S. Isola et la S.A.R.L. Socofer, ainsi que M. [C] [F] [D] [X], aux fins de les voir condamner à indemniser différents désordres subis par la copropriété.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONSTATE que par ordonnance en date du 30 novembre 2023 le juge de la mise en état a constaté la renonciation de Mme [B] [M] et M. [V] [M] à l’action, l’extinction de l’instance à leur égard ainsi que le dessaisissement du tribunal les concernant ;
— CONDAMNE la SAS Isola à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du [Adresse 21] à [Localité 9] la somme de 34 925 euros TTC en réparation des désordres consécutifs aux défauts d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles et à la somme de 3 493 euros TTC au titre du cout de la maitrise d''uvre et de l’assurance DO obligatoire ;
— DEBOUTE la SAS Isola de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [C] [F] [D] [X] ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] de sa demande au titre des honoraires de gestion de travaux du syndic ;
— CONDAMNE la SARL Socofer à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] la somme de 165 euros TTC en réparation de son préjudice lié à la désolidarisation d’éléments vitrés des gardes corps ;
— REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNE in solidum la SAS Isola et la SARL Socofer aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNE la SAS Isola à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du [Adresse 21] à [Localité 9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile».
Par déclaration du 15 avril 2024, la S.A.S. Isola a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« il est relevé appel du jugement en ce qu’il a : – condamné la SAS ISOLA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 9] la somme de 34 925 € TTC en réparation des désordres consécutifs aux défauts d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles, la somme de 3 493 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l’assurance DO obligatoire – débouté la SAS ISOLA de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [C] [F] [D] [X] – rejeté toutes demandes plus ample ou contraire, condamné in solidum la SAS ISOLA et la SARL SOCOFER aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de référé et les honoraires d’expert judicaire, – condamné la SAS ISOLA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 9] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Par conclusions du 21 mai 2025, la S.A.S. Isola sollicite de la cour de :
« – Réformer et infirmer les dispositions du jugement attaquées ;
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 9] représenté par son syndic SYNDICAP IMMOBILIER de ses demandes dirigées contre la SAS ISOLA ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société ISOLA, celle-ci n’étant pas responsable contractuellement des prestations litigeuses ayant entrainé les dommages, lesquelles ne figuraient pas à son marché mais à celui du lot de Monsieur [C] [F] [D] [X], carreleur ;
SUBSIDIAIREMEMENT,
— Prendre acte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] BORGO représenté par son syndic SYNDICAP IMMOBILIER n’a jamais produit ni le marché de travaux passé entre la SCI [Adresse 11] et Monsieur [C] [F] [D] [X], ni le DOE (document des ouvrages effectués) correspondant au lot « revêtement de sols durs », malgré la sommation de communiquer délivrée le 6 juin 2023 par la concluante, réitérée le 10 avril 2025 ;
En conséquence,
— Si par extraordinaire la responsabilité de la SAS ISOLA était retenue, condamner Monsieur [C] [F] [D] [X], responsable de l’étanchéité des balcons/terrasses, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en l’espèce ; TRES SUBSIDIAIREMEMENT,
— Ordonner une expertise avant dire droit avec communication préalable des pièces contractuelles afin d’étudier les prestations respectives dues par la société ISOLA et Monsieur [C] [F] [D] [X], et, faire des sondages pour examiner où était due et a été réalisée une étanchéité et où était due et a été réalisée une imperméabilisation afin de déterminer le responsable des désordres ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner tout succombant à payer à la SAS ISOLA la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ».
Par conclusions du 23 septembre 2024, la S.A.R.L. Socofer sollicite de la cour de :
« – Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Socofer à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165 euros en réparation du préjudice lié à la désolidarisation d’éléments vitrés des gardes corps ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Isola et la société Socofer aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— En conséquence exonérer la société Socofer de toute condamnation à supporter les dépens de première instance dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Très subsidiairement sur ce point, si la cour estimait que la société Socofer devait supporter une partie des dépens, la condamner pour 1% des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande à son encontre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Socofer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 1er juin 2025, M. [C] [F] [D] [X] sollicite de la cour de :
« – DECLARER IRRECEVABLE, la demande du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il a condamné la SAS ISOLA ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il a débouté SAS ISOLA de ses demandes à l’encontre de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
— PRONONCER la mise hors de cause de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER la SAS ISOLA de ses demandes à l’encontre de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
— PRONONCER la mise hors de cause de monsieur [C] [F] [D] [X] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la SAS ISOLA à relever et garantir indemne monsieur [C] [F] [D] [X] de toutes condamnations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SAS ISOLA à payer à monsieur [C] [F] [D] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS ISOLA aux dépens ».
Par conclusions du 24 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 9], représenté par son syndic la S.A.S. Syndicap immobilier sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU ISOLA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.925 euros au titre de la reprise des désordres dus au défaut d’étanchéité des terrasses, de la somme de 3493 euros au titre du coût de la maitrise d''uvre et de l’assurance dommage ouvrage ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— L’INFIRMER pour le surplus ;
— JUGER que la somme de 34.925 euros sera indexée en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la SASU ISOLA à payer la somme de 1.257 euros au titre des honoraires du syndic ;
— CONDAMNER la SARL SOCOFER au paiement de la somme de 750 euros ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [C] [F] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 39.466 euros en réparation des désordres subis dont la somme de 34.925 euros indexée en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER toute partie succombante au procès à la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose, s’agissant des désordres d’infiltrations, que le rapport d’expertise du 30 septembre 2021, ordonné par décision du 21 octobre 2020, relève, en parties communes, des traces d’humidité noircies et des fissures en façades et sous-faces de terrasses, des remontées d’eau par capillarité, le décollement de plinthes et d’enduits, ainsi que des infiltrations au niveau de
la toiture-terrasse ; que l’expert attribue l’origine principale de ces désordres à une mauvaise exécution de l’étanchéité des terrasses extérieures et à l’absence ou l’insuffisance de certains dispositifs d’évacuation des eaux pluviales ; qu’il précise que « l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et non accessibles n’a pas respecté les DTU et les règles de l’art » ; que la S.A.S. Isola est titulaire du lot n° 3 « étanchéité » en vertu d’un marché du 9 mars 2009, portant notamment sur l’étanchéité horizontale des terrasses accessibles et inaccessibles, ainsi que sur des ouvrages complémentaires liés à cette étanchéité ; qu’il en déduit que l’entreprise visée par l’expert comme responsable des désordres d’étanchéité est nécessairement la S.A.S. Isola ; qu’il a écarté la défense de cette dernière, qui soutenait que l’étanchéité des balcons relèverait du lot carrelage, en considérant que les désordres décrits par l’expert concernent précisément les terrasses et leurs sous-faces, éléments couverts par son marché, et que l’entreprise d’étanchéité restait tenue de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art, quelle que soit la superposition ultérieure d’un carrelage ; qu’il y a lieu de valider le chiffrage de l’expert qui évalue les travaux nécessaires de reprise à la somme de 34 925 euros toutes taxes comprises (reprise des étanchéités, des enduits de façades et divers travaux induits, y compris l’installation de chantier) ; que l’ampleur des travaux rend nécessaire le recours à un maître d''uvre pour suivre l’opération de reprise, ainsi que la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage, l’assureur initial étant défaillant ; que l’expert estime à 7 % du coût des travaux le montant des honoraires de maîtrise d''uvre et à 3 % le coût de la prime dommages-ouvrage, soit au total 3 493 euros toutes taxes comprise ; que la demande de garantie formée par la S.A.S Isola contre M. [F] [D] [X] doit, en conséquence, être rejetée, dès lors que les désordres relevant de l’étanchéité ne peuvent être ramenés aux prestations du lot dont il avait la charge (lot « revêtements de sols durs ») ; qu’il n’y a pas lieu à indemniser les honoraires de gestion du syndic dès lors qu’aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande ; que, concernant la S.A.R.L. Socofer, titulaire du lot n° 6 « serrurerie » (garde-corps), il y a lieu de relever, au vu du rapport d’expertise, une oxydation de certains garde-corps due à l’exposition aux intempéries et à un défaut d’entretien (absence de remise en peinture régulière) ; que cette oxydation ne peut être imputée à une faute de l’entreprise ;
qu’il y a néanmoins lieu de relever une désolidarisation de certains éléments vitrés d’un garde-corps, dans l’appartement d’un particulier copropriétaire, que l’expert rattache à une mauvaise exécution de la fixation, non conforme aux normes de sécurité ; que la faute contractuelle de la S.A.R.L. Socofer est retenue sur ce point et justifie une indemnisation à hauteur de l’évaluation de l’expert qui chiffre la reprise de ces éléments vitrés à 165 euros toutes taxes comprises.
La S.A.S. Isola, au soutien de son appel, expose que le jugement a méconnu l’économie de son marché ; que le lot n° 3 « étanchéité » conclu le 9 mars 2009 portait sur les étanchéités horizontales de certaines terrasses accessibles (notamment en R+4 et en
Rez-de-chaussée), sur des toitures-terrasses inaccessibles et sur des ouvrages de type couvertines et relevés, mais n’incluait pas l’étanchéité des balcons/terrasses privatives de chaque appartement ; que selon elle, ces balcons relevaient d’un carrelage posé sur une simple imperméabilisation, prestation relevant exclusivement du lot « revêtements de sols durs » confié à M. [F] [D] [X] ; que les marchés de travaux des autres lots, notamment celui de M. [F] [D] [X], n’avaient pas été produits en cours d’expertise ; qu’en l’absence de ces pièces, l’expert a attribué par facilité à « l’étancheur » des désordres provenant en réalité de l’imperméabilisation sous carrelage, à la charge du carreleur ; que dans une seconde expertise relative à la résidence voisine « [Adresse 19] », où le même expert, dûment informé cette fois des marchés de travaux, avait clairement distingué l’étanchéité proprement dite des terrasses (lot étanchéité) et l’imperméabilisation sous carrelage (lot carrelage), a imputé précisément aux lots carrelage et façades la responsabilité de désordres similaires ; que les documents contractuels de M. [C] [F] [D] [X] démontrent que l’imperméabilisation des balcons figure bien dans ses prestations ; que la S.A.S. Isola doit être mise hors de cause, considérant que les infiltrations proviennent de la mauvaise mise en 'uvre de cette imperméabilisation et non d’une étanchéité dont elle aurait eu la charge ; que, subsidiairement, si une part de responsabilité devait malgré tout être retenue à son encontre, elle sollicite d’être intégralement garantie par M. [F] [D] [X], dont la prestation serait selon elle la cause déterminante des désordres.
La S.A.R.L. Socofer, intimée et appelante incidente, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 165 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de reprise des vitrages désolidarisés ; que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté ce chiffrage au cours des opérations d’expertise, aucun dire remettant en cause ce montant n’ayant été formulé ; que sa condamnation in solidum avec la S.A.S.Isola aux entiers dépens, y compris les honoraires d’expertise qui s’élèvent à plus de 7 500 euros toutes taxes comprises est injustifiée dès lors qu’elle n’est condamnée qu’à un montant dérisoire, pour un désordre circonscrit à un garde-corps et sans lien avec les infiltrations majeures.
M. [C] [F] [D] [X], intimé, soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile. Il fait observer que le syndicat n’avait formé devant les premiers juges aucune demande à son encontre au titre des parties communes, les demandes dirigées contre lui venant uniquement d’un acheteur particulier pour des désordres privatifs, depuis transigés. Il soutient que la demande subsidiaire formée en appel par le syndicat tendant à sa condamnation constitue une prétention nouvelle, irrecevable en appel. Sur le fond, il rappelle qu’il n’est titulaire que du lot « revêtements de sols durs », et non d’un lot d’étanchéité ; que les travaux d’étanchéité spécialisée ne pouvaient légalement relever de ses compétences d’artisan carreleur, et que les désordres d’infiltration ont été imputés par l’expert, pour les parties communes, à la seule entreprise en charge du lot « étanchéité », c’est-à-dire la S.A.S Isola.
Le Syndicat des copropriétaires, intimé et appelant incident, rappelle que l’expert a imputé les désordres d’infiltration principalement à la défaillance des travaux d’étanchéité des terrasses et à des insuffisances des évacuations pluviales, en mentionnant expressément que l’entreprise chargée de l’étanchéité n’avait pas respecté les documents techniques unifiés et les règles de l’art ; que le marché de la S.A.S. Isola, tel qu’il ressort de ses propres pièces, couvre précisément les terrasses accessibles et inaccessibles dont les
sous-faces et façades sont affectées, et que la société est identifiée par l’expert comme titulaire du lot « étanchéité » ; que si M. [F] [D] [X] est bien titulaire du lot « revêtements de sols durs », l’expert a identifié les désordres imputables à ce lot pour les parties privatives, qui ont d’ailleurs fait l’objet de protocoles transactionnels avec les copropriétaires concernés ; que s’agissant des parties communes, le rapport viserait essentiellement le lot « étanchéité », et que c’est à bon droit que le tribunal a fait peser sur la S.A.S. Isola la charge de la reprise ; qu’il y a lieu d’aggraver la condamnation prononcée contre la S.A.R.L. Socofer et solliciter 750 euros toutes taxes comprises au lieu de 165 € toutes taxes comprises pour la reprise des garde-corps ; qu’il produit désormais une décision d’assemblée générale du 24 juin 2024 fixant les honoraires du syndic à 3 % du montant TTC des travaux, en application de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 ; que la preuve d’un préjudice complémentaire est désormais rapportée et qu’il y a lieu de condamner la société Isola au paiement de 1 257 euros TTC à ce titre.
Dans ce cadre, la cour relève que la S.C.I [Adresse 13] a fait construire un ensemble immobilier de 43 logements et 14 commerces appelé « Domaine du Levant I » à [Localité 9] (Haute-Corse) ; que sont, notamment, intervenus au chantier de construction la S.A.S. Isola pour le lot n°3 « étanchéité », la S.A.R.L. Socofer pour le lot n°6 « serrurerie » comprenant la fabrication des garde-corps extérieurs et M. [C] [F] [D] [X] pour le lot relatif au carrelage (« revêtement de sols dur ») ; que les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, avec effet au 30 janvier 2011 ; que, par la suite, l’ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété ; que se plaignant d’importants désordres, le syndicat des copropriétaires a procédé à des déclarations de sinistres auprès de son assureur dommages ouvrage , lesquelles sont demeurées sans suite en raison du placement en liquidation judiciaire de l’assureur ; que c’est dans ce contexte que la présente instance a été engagée à l’encontre des différents entrepreneurs par le syndicat des copropriétaires.
La cour relève encore que suite au désistement d’action, en première instance, des particuliers personnes physiques impactés, le litige ne porte plus, à hauteur d’appel, que sur les désordres affectant les parties communes de la copropriété et sur la répartition des responsabilités entre la S.A.S. Isola, la S.A.R.L. Socofer et concernant M. [F] [D] [X] ; que le rapport d’expertise du 30 septembre 2021 (pièce 7) fait état de désordres généralisés d’infiltrations affectant les terrasses et leurs sous-faces, ainsi que les façades et a, expressément, imputé ces désordres à des manquements dans l’exécution des travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles ; que la S.A.S. Isola confirme elle-même avoir été titulaire du marché du 9 mars 2009 pour le lot « étanchéité » pour l’ensemble des terrasses horizontales de la résidence, y compris des terrasses accessibles, peu important la qualification de ces dernières comme « balcons » au regard de la distribution intérieure des appartements ; que si M. [F] [D] [X], au titre du lot « revêtements de sols durs », devait exécuter une imperméabilisation sous carrelage (pièces 11 et 12), cette prestation ne se substitue pas à l’obligation principale de résultat inhérente au lot « étanchéité » confié à l’appelante ; qu’il appartenait à cette dernière de concevoir et exécuter un système d’étanchéité conforme à l’état de l’art, intégrant notamment des relevés, pissettes, trop-pleins et caniveaux adaptés, et de veiller à sa compatibilité avec les revêtements ultérieurs, ainsi que le relève l’expert ; que l’appelante ne rapporte, à ce sujet, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’expert dans son rapport précité ; qu’en particulier, elle ne démontre pas que les terrasses affectées des désordres seraient exclues de son périmètre contractuel ou que la mauvaise imperméabilisation sous carrelage constituerait la cause déterminante de ces désordres ; que l’existence soulevée par la S.A.S. Isola d’une autre expertise relative à un autre bien sans aucun lien avec la présente procédure est sans conséquence dès lors qu’il s’agit d’une opération distincte, avec une configuration et des choix techniques propres, de sorte qu’elle ne peut modifier les constatations précises faites, dans la présente affaire, par l’expert désigné sur le bâtiment litigieux ; qu’il y a dès lors lieu de retenir que la S.A.S. Isola, en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité », a commis une faute contractuelle en exécutant des travaux non conformes aux règles de l’art, faute à l’origine des infiltrations affectant les parties communes ; qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugement s’agissant des condamnations pécuniaires mises à la charge de cette société de ce chef ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à indexer le montant de l’indemnité arrêtée par le premier juge en fonction de l’évolution de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et l’arrêt à intervenir, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision ; que s’agissant des honoraires spécifiques du syndic pour la gestion des travaux rendus nécessaires par les fautes commises par l’appelante, ceux-ci constituent une conséquence directe et certaine du dommage ; que ces honoraires sont désormais justifiés par la production aux débats de la résolution d’assemblée générale fixant ces honoraires à 3 % du montant toutes taxes comprises des travaux ; qu’il y a dès lors de condamner la S.A.S. Isola à payer au syndicat la somme de 1 257 euros toutes taxes comprises de ce chef ; que l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant des indemnités auxquelles la S.A.R.L. Socofer a été condamnée par le premier juge, la cour observe que les désordres affectant les garde-corps consistent essentiellement en une désolidarisation de certains panneaux vitrés, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage ni péril imminent, selon l’expert ; que ce dernier a chiffré de manière précise à 165 euros toutes taxes comprises le coût des reprises nécessaires et que ce chiffrage n’a pas été contesté en temps utile par le syndicat au cours des opérations d’expertise ; que la décision d’indemnisation prononcée par le premier juge suffit, en conséquence, à indemniser le préjudice subi par la copropriété ; qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée de ce chef.
Il n’y a pas lieu, au regard de ce qui précède, de statuer sur la question de la recevabilité de l’action en garantie sollicitée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [F] [D] [X], dès lors que la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée par la présente décision, ce sans nécessité de le mettre hors de cause dès lors qu’il n’est pas discuté qu’il a bien participé aux divers travaux soumis à l’analyse de l’expert.
S’agissant des dépens de première instance, il y a lieu de constater que c’est la responsabilité de la S.A.S. Isola qui a été retenue à titre très principal tant par le premier juge que par la cour, de sorte qu’il est équitable de ne pas condamner solidairement la S.A.R.L. Socofer aux dépens et à l’indemnisation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 précité, que le jugement dont appel sera infirmé de ce chef, selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
La S.A.R.L. Socofer sera néanmoins déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Isola, perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires, et la somme de 2 000 euros à M. [F] [D] [X], ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes des dispositions à l’exception de celles condamnant la S.A.R.L. Socofer solidairement aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demandes en paiement au titre des honoraires de gestion de travaux du syndic,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes vis-à-vis de la S.A.R.L. Socofer,
CONDAMNE la S.A.S. Isola au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
CONDAMNE la S.A.S. Isola à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du Levant [Adresse 20] à la somme de 1 257 euros relative aux honoraires de syndic assumés au titre des travaux engagés suite aux désordres causés par la S.A.S. Isola,
Y ajoutant,
PRÉCISE que les montants financiers auxquels la S.A.S. Isola a été condamnée à paiement par le premier juge au [Adresse 24] I à [Localité 9] (soit 34 925 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres consécutifs aux défauts d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles et 3 493 euros toutes taxes comprises au titre du cout de la maitrise d''uvre et de l’assurance DO obligatoire) sont indexés sur l’évolution de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 30 septembre 2021 et la date de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.S. Isola de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Socofer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S. Isola au paiement des dépens en cause d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Isola à payer la somme de 5 000 euros au [Adresse 25] et la somme de 2 000 euros à M. [C] [F] [D] [X], ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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