Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 23/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 36/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL LX COLMAR
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03581 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFC6
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
L’Administration des douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 8]
[Adresse 1]
Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 8]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. [Adresse 7] ([Localité 6])
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ PRÉALABLE :
La Société Nouvelle d’Exploitation Thermique de l'[Adresse 4] ([Localité 6]) exploite, dans le cadre d’un contrat conclu avec la Ville de [Localité 8], des installations de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné, dans un réseau de chaleur dit de 'L’Esplanade', qui dessert notamment deux sous-stations situées au sein des immeubles 'Elypseo’ et 'Black Swan’ à [Localité 8].
Elle était assujettie en 2018 et 2019 à la 'Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité’ (ou TICFE) instaurée par le code des douanes. Il s’agit d’une taxe payée par tous les consommateurs finals d’électricité depuis le 1er janvier 2004, collectée par les fournisseurs d’énergie et reversée au budget général de l’État qui assure des compensations aux opérateurs supportant des charges.
L’article 266 quinquies C du code des douanes prévoie différents cas de figure, dans lesquels, pour l’électricité consommée par des entreprises industrielles dites 'grandes consommatrices d’énergie', la TICFE peut être exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit.
Il est à préciser que cette taxe est aujourd’hui appelée 'accise sur l’électricité’ et que la gestion et le recouvrement de 'l’accise sur l’électricité’ relève désormais de la compétence de la Direction Générale des Finances Publiques depuis le 1er janvier 2022, alors qu’ils relevaient précédemment de celle des services des douanes.
Le présent litige porte sur les deux sous-stations de la société [Localité 6] situées sous les immeubles dénommés 'Elypseo’ qui accueillent des habitations, et 'Black Swan', projet mixte de 40 000 m² avec logements, bureaux, commerces, une crèche et un hôtel.
Estimant pouvoir bénéficier du taux réduit appliqué aux entreprises exerçant une activité 'électro-intensive', prévue par l’article 266 quinquies C 8 C a) du Code des douanes, la [Localité 6] a déposé le 1er juin 2020, auprès de l’Administration des douanes, deux demandes de remboursement du trop-perçu d’un montant de 1 720 €, résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit pour la période allant du 1er juillet 2018 au 3 juin 2019.
L’administration des douanes lui a notifié son refus de faire droit à ces deux demandes par courriers du 1er octobre 2020.
Par assignations signifiées les 18 et 19 janvier 2021, la société [Localité 6] a attrait le Directeur régional des douanes de Strasbourg et l’Administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’annulation de cette décision de refus et la condamnation de l’Administration des douanes à lui payer la somme de 1 720 euros.
À l’appui de ses prétentions, elle estimait exploiter, au sein des immeubles en cause, des installations industrielles électro-intensives relevant de l’article 266 quinquies C du code des douanes, lui ouvrant droit au taux réduit prévu par ce texte, précisant être le consommateur final de l’électricité utilisée pour la fourniture de ses services énergétiques.
Par jugement rendu le 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— ANNULE les décisions de rejet des demandes de la société [Localité 6] en remboursement de TICFE prises le 1er octobre 2020 par l’Administration des douanes,
— CONDAMNE l’Administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes de [Localité 8] à payer à la société [Localité 6] la somme de 1 720 €,
— DEBOUTE la société [Localité 6] de ses demandes tendant à ce que cette somme porte intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’art. 440 bis du Code des douanes et à ce que lesdits intérêts se capitalisent par application de l’art. 1343-2,
— CONDAMNE l’Administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes de [Localité 8] aux dépens,
— CONDAMNE l’Administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes de [Localité 8] à payer à la société [Localité 6] la somme de l 500 € au titre des frais irrépétibles,
— RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La juridiction a considéré que :
— ne peut bénéficier du taux réduit de la TICFE que la personne qui exploite une installation industrielle, en qualité d’utilisatrice finale de l’électricité, au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives ;
— la société [Localité 6], qui exerce à titre exclusif une activité relevant de la section D de 1'annexe au décret du 26 décembre 2007, présente un caractère industriel ;
— l’INSEE lui a attribué le code NAF 35.30 Z, correspondant à une activité de 'production et distribution de vapeur et d’air conditionné', au sens de l’annexe du décret no 2007-188 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français, ce code figurant au sein de la section D ;
— il n’est pas discuté que la société [Localité 6] exerce une activité 'électro-intensive', au sens de l’article 266 quinquies C du Code des douanes ;
— si l’administration des douanes conteste la qualité d’utilisatrice finale de l’électricité de la société [Localité 6], ainsi que l’exploitation par elle d’une activité industrielle électro-intensive au sein des immeubles 'Elypseo’ et 'Black Swan’ en particulier, il y a lieu de constater que :
*tout réseau de chaleur urbain est constitué d’une chaufferie centrale, d’un réseau de distribution 'primaire', qui en est le prolongement et de sous-stations qui en constituent le point terminal et qui desservent chaque immeuble
*ces installations comportent d’importants équipements assurant le fonctionnement des pompes et des régulations pour la fourniture du chauffage des résidences et tous autres locaux raccordés au réseau de chauffage urbain
*la société [Localité 6] achète l’électricité à son fournisseur d’énergie, ÉLECTRICITÉ DE [Localité 8], utilise cette électricité comme matière première pour la production et la distribution de chaleur et de froid et vend des services énergétiques, et non de 1'électricité, à ses clients,
qu’il s’en déduit que :
*les sous-stations, qui permettent de redistribuer la chaleur et 1'air conditionné produits par l’unité de production, ne sont pas séparables de l’ensemble du réseau auquel elles s’incorporent
*les locaux dans lesquels sont installées ces sous-stations constituent eux-mêmes des 'sites', au sens des textes précités, qui s’intègrent dans l’installation plus large que constitue le réseau lui-même
*les sous-stations situées au sein des immeubles 'Elypseo’ et 'Black Swan’ faisant ainsi partie d’une unique installation industrielle électro-intensive qui s’étend sur l’ensemble du réseau de chauffage exploité par la société [Localité 6], celle-ci apparaît bien comme 1'utilisatrice finale de l’électricité utilisée pour les faire fonctionner,
de sorte que l’administration a eu tort de ne pas appliquer un taux de TICFE réduit à la société [Localité 6], l’administration douanière ne pouvant faire valablement grief à la demanderesse de ne pas avoir produit le contrat la liant à la Ville de [Localité 8] et ne démontrant aucunement que la totalité de la charge de la taxe aurait été supportée par une autre personne.
Par déclaration du 3 octobre 2023, l’Administration des Douanes et Monsieur le Directeur Régional des Douanes de [Localité 8] ont interjeté appel du jugement.
La Société Nouvelle d’Exploitation Thermique de l'[Adresse 4] ([Localité 6]) s’est constituée partie intimée le 13 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, par lesquelles Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 8] et l’Administration des douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes de [Localité 8], demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 22 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER que les décisions de rejet du 1er octobre 2020 sont valides,
CONDAMNER la société [Localité 6] à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 6] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas davantage fait l’objet de contestation, dans lesquelles la Société Nouvelle d’Exploitation Thermique de l'[Adresse 4] ([Localité 6]) demande à la cour de :
Vu le a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes
CONFIRMER le jugement du 22 août 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER l’administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Y ajoutant
CONDAMNER l’administration à payer la somme de 1 500 € à la société [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
DEBOUTER l’administration de toutes ses prétentions fins et conclusions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1) Sur un rappel du contexte normatif et des faits du litige :
Le bénéfice du taux réduit de la TICFE est régi par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Ce texte – qui a transposé l’article 17 de la directive 2003/96/CE – dispose, dans sa version du 8§ C a. en vigueur le 1er juillet 2018, que :
'Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein des sites industriels électro-intensifs ou d’entreprise industrielle électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de la consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, est fixé à :
*2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
*5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
*7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l 'application du présent a. :
1) une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise,
2) un site ou une entreprise est dite électro-intensive lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise (…)
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe, lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.'
L’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010 – 1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n° 2016 – 556 du 6 mai 2016, pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, précisait que par 'installation industrielle’ il fallait entendre 'une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E’ de la NAF.
Cet alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 a été modifié par l’article 1er du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur le 24 septembre 2018, qui prévoit que 'Pour l’application du a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité de productions françaises.'
Et, selon la circulaire d’application du 5 mai 2019, paragraphe 101, 'pour la détermination du caractère industriel d’une entreprise du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée'.
Il est aussi important de citer l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 qui a rejeté la requête en nullité du décret du 6 mai 2016 déposée par plusieurs entreprises de transport et d’entreposage, notamment frigorifiques, validant le principe selon lequel le législateur français a pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF.
Il ressort donc de l’analyse des textes normatifs et de la jurisprudence évoquée plus haut que pour apprécier si une entité est éligible au taux réduit de la TICFE, il convient :
*d’une part, qu’elle exploite une activité exercée à titre principal considérée comme industrielle, c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français (NAF), en qualité d’utilisatrice finale de l’électricité,
*d’autre part, que son activité industrielle soit 'situées au sein de sites industriels électro-intensif ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ ; il s’agit d’un critère géographique, imposant que l’activité industrielle soit intégrée dans un site industriel, lui-même électro intensif, le caractère industriel 'électro intensif’ devant être apprécié au niveau de l’activité de l’entreprise, ou de l’installation, au sein desquelles est implantée l’activité de l’entité qui réclame le bénéfice de l’exonération de la TICFE, le terme 'situées’ renvoyant nécessairement à une notion géographique et non au régime de propriété ou d’exploitation des installations de cette entité intégrée.
2) Sur les conditions d’exigibilité :
Dans le cas présent, il n’est pas contesté par les services douaniers que la société [Localité 6] exploite bel et bien des installations électro-intensives.
Le débat porte sur la question de l’appréciation du caractère industriel de ces installations en cause, à savoir les sous-stations présentes sous les ensembles immobiliers 'Elypseo’ et 'Black Swan', sur le caractère principal ou non de l’activité qui y est développée, ainsi que sur les modalités pratiques de son exploitation découlant notamment de la localisation de ces stations sous les ensembles immobiliers, tout en étant intégrées dans le système global de chauffage urbain relié à la chaufferie du [Adresse 5].
Le premier juge a considéré que ces deux stations secondaires de chauffage constituaient des 'installations industrielles', elles-mêmes situées, au sens de la loi, 'au sein d’un site industriel électro-intensif ou d’entreprise industrielle électro-intensive', à savoir la chaufferie de l’Esplanade et le réseau de distribution de chaleur la reliant aux stations secondaires.
La société [Localité 6] gère en l’espèce un réseau de centrales de production et de distribution de chaleur et d’air réfrigéré, disséminé dans certains quartiers de la localité de [Localité 8], avec des sous-stations situées au sous-sol d’ensembles immobiliers.
Il ressort des conclusions et des pièces produites que les projets immobiliers 'Elypseo’ et 'Black Swan', édifiés il y a une dizaine d’années, ont été reliés au réseau de chauffage urbain préexistant organisé autour de la chaufferie du [Adresse 5], contiguë aux parcelles sur lesquelles ont été bâtis ces deux ensembles.
La distance existant entre la chaufferie centrale du [Adresse 5] et ses deux nouveaux ensembles à provisionner en fluides explique la nécessité de les doter de sous-stations permettant de réceptionner la chaleur produite par la chaufferie, envoyée sous forme de vapeur sous pression, et de la diffuser dans les immeubles.
L’administration des douanes ne conteste pas avoir appliqué à la chaufferie principale de l’Esplanade le bénéfice du taux réduit de la TICFE, tel que prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes, considérant qu’elle remplissait les conditions posées par ce texte.
Aussi, dans ce contexte factuel et juridique, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du tribunal de première instance qui a fort opportunément rappelé ce qu’était un réseau de chaleur urbain et a, à juste titre, considéré que les sous-stations présentes sous les ensembles 'Elypseo’ et 'Black Swan’ n’étaient que des éléments du réseau de chaleur urbain, qui ne peuvent en être dissociées.
D’ailleurs, à hauteur d’appel, l’administration ne démontre pas que ces stations pourraient être considérées autrement, en tant qu’unités de production autonomes.
Ces sous-stations ne peuvent fonctionner – et donc fournir les fluides aux ensembles immobiliers clients – sans la chaufferie centrale qui les alimente.
On ne saurait considérer ces deux sous-stations comme étant 'situées', au sens de l’article 266 quinquies C paragraphe 8 a, au sein des ensembles immobiliers 'Elypseo’ et 'Black Swan'. Dès lors, il importe peu de déterminer la nature des activités de ces ensembles immobiliers.
Par conséquent, la cour considère, à l’instar du premier juge, que les deux sous-stations – qui exercent une activité industrielle électro-intensive – font partie intégrante du réseau de chaleur urbain, en ce qu’elles sont reliées à l’unité centrale qui produit la vapeur sous pression, réseau qui doit être analysé comme une entreprise effectuant à titre principal une ou plusieurs des activités relevant de la section D de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.
Le débat portant sur la question de savoir si la société [Localité 6] a facturé ses prestations à ses clients en intégrant la TICFE à taux plein ou à taux réduit est sans emport.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales telles que déférées à la cour, il le sera également en ses dispositions accessoires.
3) Sur demandes accessoires :
L’administration des douanes sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société [Localité 6], en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 août 2023,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’Administration des douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes de [Localité 8], aux dépens d’appel,
DÉBOUTE l’Administration des douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes de [Localité 8], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Administration des douanes, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes de [Localité 8], à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la Société Nouvelle d’Exploitation Thermique de l'[Adresse 4] ([Localité 6]) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Accès ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- État des personnes ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- État
- Charcuterie ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Technique ·
- Classification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vitre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Copie ·
- Avis ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.