Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 janvier 2024, N° 20/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 09 Janvier 2024, RG 20/00921
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 septembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du [Adresse 4], propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3], local soumis au statut de la copropriété (lot n°32), l’a donné à bail à la SARL SLE 73 selon contrat du 15 octobre 2002.
Le local commercial a été détruit par l’effet d’un incendie en date du 21 juillet 2017, à la suite d’un départ de feu localisé dans les locaux adjacents à la copropriété, appartenant à M. [B] [G].
Aux termes du bail, la société preneuse devait faire assurer, pour le compte du bailleur, les locaux contre, notamment, les risques d’incendie. A la demande du bailleur, M. [Y] le gérant de la SARL SLE 73, société preneuse, lui a indiqué que son assureur était l’agence [T] Axa Assurances.
Après avoir vainement demandé, à son preneur, puis à l’assureur désigné par lui, les documents relatifs au contrat d’assurance, la SCI du [Adresse 4] apprenait finalement de ce dernier qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour son compte, mais qu’une indemnisation avait été versée au preneur à hauteur de 212 000 euros
Par assignation du 23 avril 2018, la SCI du [Adresse 4] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SARL SLE 73, de M. [G] et de l’agence [T] Axa Assurances afin d’évaluer le coût des travaux de remise en état et le préjudice subi du fait de l’incendie.
Par ordonnance en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à cette demande et commis M. [K], expert. Le rapport a été rendu le 1er octobre 2019.
Par actes du 30 juin et du 1er juillet 2020, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner la SARL SLE 73, l’agence [T] Axa Assurances, M. [G] et la société GMF (assureur de M. [G]) aux fins notamment de :
— faire dire et juger que la SARL SLE 73 a commis une faute en ne contractant pas un contrat d’assurance contre l’incendie pour le compte de son bailleur la SCI du [Adresse 4],
— faire dire et juger que M. [G] a commis une faute à l’origine de l’incendie,
— faire dire et juger que la GMF doit garantir M. [G] au titre de la responsabilité civile de ce dernier,
— les faire condamner solidairement à l’indemniser de ses dommages subis du fait de l’incendie.
Par acte du 10 septembre 2021, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner la SA Axa France Iard, assureur en responsabilité civile du preneur, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de faire dire et juger contradictoire à l’égard de la SA Axa France Iard la procédure initiée à l’encontre de la SARL SLE 73, l’agence [T] Axa Assurances, M. [G] et de la société GMF, et faire ordonner la jonction des affaires.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Par conclusions du 25 janvier 2023, la SA Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI du [Adresse 4] à son endroit.
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de la SA Axa France Iard tendant à ce que la demande de la SCI du [Adresse 4] à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à ce que la SCI du [Adresse 4] soit déclarée irrecevable en sa demande pour cause de violation du principe du contradictoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 février 2024 à 8h30 pour conclusions au fond de M. [G],
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 16 février 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
a rejeté sa demande tendant à ce que la demande de la SCI du [Adresse 4] à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la SCI du [Adresse 4] soit déclarée irrecevable en sa demande pour cause de violation du principe du contradictoire,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action et la demande de la SCI du [Adresse 4] tant, pour défaut de droit à agir en raison de la prescription, que pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI du [Adresse 4] au regard de la violation du principe du contradictoire, ou, à tout le moins, subsidiairement, écarter des débats l’ensemble des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles lui ont été régulièrement communiquées,
— condamner la SCI du [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner la SCI du [Adresse 4] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI du [Adresse 4] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la SA Axa France Iard irrecevable, ou en tout cas mal fondé,
Par voie de conséquence,
— débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SA Axa France Iard tendant à ce que sa demande à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
— confirmer l’ordonnance en ce que la SA Axa France Iard a été déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable en sa demande pour cause de violation du principe du contradictoire,
— condamner la SA Axa France Iard à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
La SA Axa France Iard expose que l’incendie est du 21 juillet 2017, qu’elle a été appelée dans la cause le 9 août 2021 et que ce n’est que par conclusions du 11 octobre 2022 qu’il a été sollicité contre elle une condamnation de la part de la SCI du [Adresse 4]. Selon elle, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la SCI du [Adresse 4] aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’exercer l’action. Elle estime à ce sujet que la SCI du [Adresse 4] ne peut pas se retrancher derrière sa propre négligence ayant consisté à laisser vivre le contrat de bail pendant plus de 15 ans sans jamais vérifier auprès de son preneur si l’assurance pour le compte d’un tiers avait bien été prise. Elle souligne que, pourtant, le contrat de bail obligeait le preneur à en justifier à première demande. Elle ajoute qu’au pire, la SCI du [Adresse 4] aurait dû, dans les 10 jours du sinistre s’enquérir auprès du locataire de la question de l’assurance. Elle dit encore qu’aucun élément ne permet de prouver que Monsieur [T], agent général, l’a informé de la chronologie exacte des événements après le sinistre. Elle fixe en conséquence le point de départ du délai au 31 juillet 2017, date à laquelle elle estime que la SCI du [Adresse 4] aurait dû connaître le défaut de prise d’assurance si elle n’avait pas été négligente. En conséquence, elle affirme l’action s’est prescrite le 31 juillet 2022.
La SCI du [Adresse 4] précise que, selon elle, la SARL SLE 73 a commis une faute en ne souscrivant pas l’assurance pour le compte d’un tiers et qu’elle recherche l’intervention de son assureur en responsabilité civile. Elle prétend que ce n’est que le 13 février 2018 qu’elle a eu connaissance du fait qu’elle estime dommageable, de sorte que son action n’était pas prescrite avant le 12 février 2023. Elle dit que le fait qu’elle aurait dû connaître ce fait plus tôt n’est pas démontré par la SA Axa France Iard sur laquelle pèse la charge de cette preuve. Elle dit qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’existence de l’assurance que par son locataire qui ne lui a jamais donné les informations et dont rien ne démontre qu’elle les aurait fourni à première demande. Elle précise encore que, à tout le moins, le délai a été interrompu par la signification des conclusions du 11 octobre 2022.
Sur ce :
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est de jurisprudence constante que cette action directe se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable dans la mesure où elle trouve son fondement dans le droit à indemnisation de la victime (cass. civ. 3ème, 12 avril 2018, n°17-14.858).
En l’espèce, la SCI du [Adresse 4] reproche à la SARL SLE 73 une faute consistant à ne pas avoir souscrit une assurance pour le compte d’un tiers, alors qu’elle y était obligée par contrat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action de la SCI du [Adresse 4] contre la SA Axa France Iard doit donc être fixé au jour où elle a connu ou aurait dû connaître le fait qui lui permettait d’exercer son action. Ce fait est la connaissance du défaut de prise de l’assurance pour le compte d’un tiers par la SARL SLE 73. Or il ne peut pas être fixé au jour de la conclusion du contrat de bail par lequel la SARL SLE 73 s’obligeait à prendre une assurance pour le compte de la SCI du [Adresse 4]. En effet le contrat définit l’obligation mais ne caractérise pas son non-respect. Il ne peut pas davantage correspondre au jour du sinistre lequel ne révèle pas en lui-même l’existence ou l’absence des assurances susceptibles d’être mises en jeu.
La cour relève, après le juge de la mise en état, que le contrat de bail ne faisait aucunement obligation au bailleur de vérifier si l’assurance pour son compte avait bien été souscrite. A cet égard, il ne peut être reproché à la SCI du [Adresse 4] d’avoir subi, comme elle le dit dans les courriers qu’elle lui a adressé, des indications erronées de la part de son locataire lorsqu’elle a voulu obtenir les informations sur l’assurance et les garanties y afférentes. A cet égard le délai entre le sinistre et le mois de février 2018 peut très bien s’expliquer par le silence opposé par l’assureur désigné par le locataire aux demandes de la SCI du [Adresse 4]. Ainsi, c’est par une exacte analyse des éléments que le juge de la mise en état a pu fixer le point de départ de la prescription contre la SA Axa France Iard au 13 février 2018. Cette date est celle que mentionne la SCI du [Adresse 4] dans ses courriers sans jamais être utilement contredite sur ce point. Par conséquent, les conclusions sollicitant une condamnation contre la SA Axa France Iard ayant été notifiées le 11 octobre 2022, moins de 5 ans s’était écoulés à cette date depuis le 13 février 2018.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SA Axa France Iard tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI du [Adresse 4] contre elle.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action de la SCI du [Adresse 4] pour défaut de qualité pour agir
La SA Axa France Iard expose que la SCI du [Adresse 4] n’a pas qualité pour agir dans la mesure où elle ne se trouve exposée à aucun recours de la part de son assuré. Elle dit en effet que le contrat souscrit par la SARL SLE 73 n’a pas vocation à garantir une faute contractuelle de l’assuré à l’égard de son bailleur et que les conséquences dommageables d’une inexécution ne sont pas garanties par le contrat d’assurance.
Sur ce :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
La cour relève d’abord que la SA Axa France Iard, qui invoque le contenu des garanties de son contrat d’assurance, se garde de le produire aux débats. La cour note ensuite que le point de savoir si les conséquences de la faute invoquée par la SCI du [Adresse 4] contre son locataire sont ou non assurées par la SA Axa France Iard n’a pas d’incidence sur la qualité à agir de celle-ci. En réalité la SA Axa France Iard oppose la non application de sa garantie qui est une question de fond ne pouvant pas être tranchée par le juge de la mise en état. L’action du tiers lésé contre l’assureur de celui qui est prétendu responsable tient à l’existence du contrat d’assurance quant à sa recevabilité, non à son contenu. Il appartiendra à la SA Axa France Iard de défendre au fond la question de la mise en oeuvre de ses garanties.
Par conséquent, la SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI du [Adresse 4] contre elle sur le fondement du défaut de qualité pour agir.
3. Sur la violation du principe du contradictoire
La SA Axa France Iard estime que la SCI du [Adresse 4] aurait dû lui communiquer, dès son appel en cause, non seulement ses propres conclusions, mais également celles de toutes les autres parties dans la cause. Elle en conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la SCI du [Adresse 4] et, subsidiairement à ce que soient écartées des débats 'l’ensemble des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont pas été régulièrement communiquées'.
Sur ce :
l’article 795 du code de procédure civile dispose que : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Il convient de rappeler, comme l’a fait le juge de la mise en état, que la sanction de la violation du principe du contradictoire dans la communication de pièces n’est pas l’irrecevabilité des demandes mais consiste à écarter des débats les pièces litigieuses. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SA Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité.
Le juge de la mise en état n’était pas saisi d’une demande consistant à faire écarter des pièces communiquées en violation du contradictoire. Néanmoins, il a, par une minutieuse motivation que la cour adopte expressément, expliqué en quoi l’assignation du 10 septembre 2021 est une assignation en intervention forcée et qu’il appartient à chaque partie de communiquer à la SA Axa France Iard les pièces dont elle entend faire état, en quoi, par voie de conséquence, il ne peut pas être reproché à la SCI du [Adresse 4] de ne pas avoir elle-même communiqué ces pièces. Quant aux propres pièces de la SCI du [Adresse 4], la SA Axa France Iard reconnaît elle-même qu’elle lui ont bien été communiquées (conclusions p.13/15) plus d’un an après l’assignation. Toutefois aucune atteinte au principe du contradictoire ne se trouve pour autant établie. En effet, la SA Axa France Iard reconnaît encore que la première demande de condamnation contre elle est intervenue le 11 octobre 2022, les pièces ayant été transmises environ trois mois plus tard et alors que, au temps où la cour statue sur l’incident, l’affaire n’est par définition pas encore en état devant la juridiction de première instance, de sorte que la SA Axa France Iard a largement pu en prendre connaissance pour organiser sa défense.
Par conséquent la SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir écartées des débats l’ensemble des pièces transmises en violation du principe du contradictoire.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance d’incident en première instance et en appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SA Axa France Iard partie des dépens exposés par la SCI du [Adresse 4] pour l’instance d’incident. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquée,
Y ajoutant,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI du [Adresse 4] sur le fondement du défaut de qualité pour agir,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir écartées des débats l’ensemble des pièces transmises en violation du principe du contradictoire,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure d’incident en première instance et en appel,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
copies : 21.11.2024
— Me El Hem SELINI
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